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quelboulot
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 41 Posté - 02 août 2010 :  11:39:17  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Ankou,

Je suis en total accord avec vous.

Je procède de même, il s'avère que pour un loyer réactualisé cette année avec l'IRL en baisse de 0.06 % j'adresserai le courrier a mon locataire en lui indiquant qu'il est indexé "à la baisse".

Il s'avère que comme je n'applique pas les hausses au centime ni à l'euro près, et que je reste toujours à la dizaine d'euro inférieure au calcul, le loyer "actualisé " sera supérieur à celui réellement payé.

Donc actualisation 2010 = zéro, loyer identique à l'actualisation 2009.
Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

LeNabot
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Revenir en haut de la page 42 Posté - 02 août 2010 :  11:41:53  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
une autre encore plus claire.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 19 janvier 2000
N° de pourvoi: 98-12658
Publié au bulletin Rejet et Cassation.

Président : M. Beauvois ., président
Rapporteur : M. Toitot., conseiller rapporteur
Avocat général : M. Baechlin., avocat général
Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Baraduc et Duhamel., avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 42 de la loi du 23 décembre 1986 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 25 septembre 1996 et 13 janvier 1998), que la société des Assurances générales de France-vie (AGF-vie) assurant la gestion des appartements situés dans le groupe Suffren, a conclu un accord collectif de location avec l'association des locataires du Groupe Suffren (l'association des locataires) ; que M. X..., Mme Y..., Mme Z..., M. A... et Mme B..., locataires de logements ont assigné la société AGF-vie et l'association des locataires en annulation de cet accord et en condamnation en paiement de dommages-intérêts ainsi que de trop-perçu de charges ; qu'après avoir rouvert les débats, la cour d'appel a statué au fond ; que les sociétés civiles immobilières ... Fédération et Presles du Guesclin, anciennes propriétaires, et la société Suffren Fédération, nouvelle propriétaire sont intervenues volontairement à l'instance ;

Attendu que pour rejeter la demande des locataires, l'arrêt retient que l'article 42 de la loi du 23 décembre 1986, autorisait la société AGF-vie à conclure avec l'association des locataires un accord sur la récupération des charges locatives, la liste prévue par l'article 41 ter de la loi sur le contenu de cet accord n'étant pas limitative en raison de l'emploi de l'adverbe " notamment " et les bénéficiaires d'un ordre public de protection ayant la faculté de renoncer à leurs droits ayant pris naissance ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un accord collectif de location ne peut déroger aux dispositions des lois des 23 décembre 1986 et 6 juillet 1989, ni contenir une renonciation à un droit d'ordre public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 18 de la loi du 23 décembre 1986 et l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification ;

Attendu que pour condamner les locataires au paiement de charges, non concernées par l'accord collectif, l'arrêt retient que ceux-ci ne contestent pas s'être acquittés en totalité des appels de charges dont ils n'ont pas discuté les montants ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé si les charges étaient justifiées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt du 25 septembre 1996 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Signature de LeNabot 
En congés jusqu'en 2035. Année de la prochaine bulle.

LeNabot
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Revenir en haut de la page 43 Posté - 02 août 2010 :  11:46:35  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Il me semble qu'il y a une série de posts qui ont disparus.

Une explication ?????
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En congés jusqu'en 2035. Année de la prochaine bulle.

LeNabot
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Revenir en haut de la page 44 Posté - 02 août 2010 :  11:49:37  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
L'explication je l'ai. Prévenez quand vous désassemblez les fils.
Signature de LeNabot 
En congés jusqu'en 2035. Année de la prochaine bulle.

quelboulot
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Revenir en haut de la page 45 Posté - 02 août 2010 :  11:49:48  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Vous jouez toujours sur les mots.

Une jp

Relisez bien. En espérant que vous n'allez pas contester la qualification d'ordre public de protestion validée par la cour de cassation.


Franchement, je ne sais pas si nous sommes reliés par la même langue, le même langage,..

Je n'ai jamais écrit que je contestais le caractère de protection de la loi, j'ai par contre écrit que cette protection était "dans les deux sens" : locataire/bailleur.

Or, vous ne savez que regarder le caractère de protection côté locataire de la Loi...

Ce n'est plus de l'obsession, c'est maladif ou quoi.

Lorsqu'un bailleur veut reprendre son logement, la Loi de 1989, en encadrant parfaitement cette "reprise", permet au bailleur de pouvoir réoccuper son logement, et c'est même étendu à ses ascendants et descendants directs.

N'est-ce pas pour vous un caractère de protection au profit du bailleur ????????????

En fait, Lenabot, admettez vous au moins qu'une pièce qu'elle soit d'1 euro ou de 1 franc possède deux faces, pile et face...

Comment faites vous pour "améliorer les rapports locatifs" si vous n'apportez que des contraintent au bailleur et des protections au locataire ????
Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

maoyann
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Revenir en haut de la page 46 Posté - 02 août 2010 :  12:03:50  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
***Modération : les interventions actuelles n'ayant plus aucun rapport avec la question initiales, elles ont été désassemblées vers un autre fil qui se trouve ici :

http://www.universimmo.com/forum_un...OPIC_ID=6860***
Signature de maoyann 
Yann

maoyann
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Revenir en haut de la page 47 Posté - 02 août 2010 :  12:09:39  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
L'explication je l'ai. Prévenez quand vous désassemblez les fils.


***Modération : Je l'avais indiqué dans le fil nouvellement créé, vous en avais informé par message électronique mais je ne l'avais en effet pas encore indiqué ici. ***
Signature de maoyann 
Yann
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