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Ankou
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Posté - 31 juil. 2010 : 09:48:57
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citation: Initialement posté par LeNabot
Je vais quelque peu contredire quelques points.
Pas moi, je ne pourrais habiter un logement sans le minima de sécurité indiqué dans mon lien précédent, norme ou pas, loi ou pas. Et la (bonne, attention sa présence ne suffit pas, il faut la mesurer) terre est un point essentiel.
Je suis donc d'accord avec le prinipe de ces jugements.
Reste la responsabilité du Consuel qui accepterait l'installation d'un immeuble sans prise de terre (voir ma demande plus haut). Qu'en pensez-vous d'un point de vue strictement légal? Recours possibles?
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LeNabot
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Posté - 31 juil. 2010 : 10:05:08
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Posté - 31 juil. 2010 : 12:54:42
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Kaspertun, Ankou
Le sujet n'est pas de savoir s'il est bon ou pas d'avoir une terre correcte, ni d'utiliser une obligation légale d'avoir uen prise de terre, i n'y en n'a pas.
On peut assurer la sécurité avec des disjoncteur différentiel, meme si la terre est un plus.
La question est de l'argument a utiliser.
Si la date est bien de 1980, inutile d'aller dans ces subtilités, la prise était obligatoire, et l'immeuble ne peut la supprimer. Il faut alors savoir pourquoi elle a disparu, et agir pour la faire réapparaitre.
Si l'immeuble est de 1920, je suis désolé, mais rien n'est obiligatoire. Vous pourrez développer toute l'argumentation que vous voulez sur la sécurité, si le syndicat n'est pas interrogé, ou bien refuse, il n'y en n'aura pas, c'est tout.
Il ne sert pas a grand chose d'envoyer le questionneur sur d'autres pistes, elles conduiront inévitablement a reproduire au sein du conseil syndical, en AG ou entre copros aux mêmes discussions dont on tirera la meme réponse. |
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Posté - 31 juil. 2010 : 13:00:44
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citation: Reste la responsabilité du Consuel qui accepterait l'installation d'un immeuble sans prise de terre (voir ma demande plus haut). Qu'en pensez-vous d'un point de vue strictement légal? Recours possibles? Vingt ans apres, je crains qu'on ne puisse plus le faire rotir a petit feu ni soumettre à la question.
Peut-etre un petit coup de bourre s'il n'est pas .... six pieds sous.... terre.... |
Édité par - ribouldingue le 31 juil. 2010 13:05:23 |
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LeNabot
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Posté - 31 juil. 2010 : 13:07:01
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Ankou
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Posté - 31 juil. 2010 : 13:53:04
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citation: Initialement posté par LeNabotcitation: Initialement posté par ribouldingue
Le sujet n'est pas de savoir s'il est bon ou pas d'avoir une terre correcte, ni d'utiliser une obligation légale d'avoir une prise de terre, i n'y en n'a pas.
Sauf que dans le cadre de la loi du 6 juillet 1989, un bailleur doit louer un logement décent, et cela s'applique pour les normes électriques. Sinon, il ne loue pas, sous peine des deux arrêts que j'ai cité.
Je suis d'accord avec vous.
Je ne voudrais pas être bailleur d'une personne ayant décédé pour ne pas avoir de prise de terre, ........... pas plus qu'être le locataire.
@ Ribouldingue: Si vous voulez, je vous invite chez moi pour faire un test simple de sécurité, en occultant la prise de terre, si vous êtes sensible ......... équipotentielle ou 30mA n'apporte pas la sécurité de la prise de terre!
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Posté - 31 juil. 2010 : 14:31:43
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Lenabot,
Vous omettez de préciser que dans l'arrêt cité précédemment,
http://www.legifrance.gouv.fr/affic...000018059492
la cour de cassation est intervenue par la suite...
Mais qu'il s'agiissait non seulement de problème d'électricité, mais aussi et surtout de non respect du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 sur le logement décent..
http://www.legifrance.gouv.fr/affic...000021168176
Les normes électriques évoluent tous les ans... et je suis certain que les 3/4 des logements de France ne respectent pas les normes en vigueur actuellement pour les constructions neuves... dont le votre d'ailleurs... !!!
Concernant la non décence en matière de réseau électrique, il ne faut pas, à partir d'un cas isolé, en tirer des conséquences générales...
le décret de 2002 précise
citation: http://www.legifrance.gouv.fr/affic...on=rechTexteArticle 2Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : ... 4. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ; ... Article 3 Le logement comporte les éléments d'équipement et de confort suivants ... 6. Un réseau électrique permettant l'éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne. ...
Sur ce sujet de logement non décent...
citation: http://www.anil.org/fr/analyses-et-...ment-decent/Une installation électrique défectueuse et la présence de plomb accessible permettent de considérer un logement comme non décent : ainsi en a jugé la cour d’appel de Paris: « Considérant que l’insuffisance de l’installation électrique relevée par [l’expert] sans justification par les appelants d’une mise en conformité par un professionnel compétent, comme la présence de revêtements à base de plomb en concentration supérieure au seuil réglementaire avec dégradations ponctuelles établissent que M n’ont pas délivré à N un logement décent ne laissant apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé….ce dont il est résulté pour la locataire un trouble de jouissance incluant son préjudice moral qui sera justement estimé à la somme de 3600 € correspondant au loyer couru pendant la durée du bail d’entre décembre 2003 et juillet 2004 inclus » (CA Paris : 22.5.07).
Une installation électrique suffisante et non défectueuse, même non aux normes actuelles, ne fait pas passer le logement en logement non décent.
D'ailleurs, il est indiqué dans le décret de 2002 :
"Les réseaux et branchements d'électricité ... conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements "
Il n'est pas écrit "en vigueur" et aucune loi ou règlement n'impose la mise aux normes permanente des installations électriques...
Les normes de sécurité applicables sont celles "en vigueur" au jour de la réalisation du logement.
Au grand dam certainement d'organismes tels que PROMOTELEC...
Mais, tout comme bien d'autres bailleurs, j'ai fait mettre "au normes" de sécurité (c'est à dire, pas forcément aux normes en vigueur car je n'ai pas fait installer de prise tel ou TV dans la cuisine par exemple... Idiotie toujours imposée dans les logements neufs à l'heure du tel portable ou "sans fil" et de la TV via le net et CPL)... |
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Ankou
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Posté - 31 juil. 2010 : 16:24:43
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citation: Initialement posté par quelboulot Il n'est pas écrit "en vigueur" et aucune loi ou règlement n'impose la mise aux normes permanente des installations électriques... .........
Je suis d'accord, tout le monde sait ça depuis que c'est rappelé dans tous les forums y compris ici, vous aviez compris je pense que je ne mettais pas le problème à ce niveau.
Je pense pouvoir dire que je connais l'électricité. Alors, norme ou pas norme, loi ou pas loi, .......... quand il s'agit de sécurité!
Surtout que ce n'est pas très cher de faire installer une terre correcte.
citation: Initialement posté par quelboulot Mais, tout comme bien d'autres bailleurs, j'ai fait mettre "au normes" de sécurité .........
Merci pour vos locataires |
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LeNabot
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Posté - 31 juil. 2010 : 17:16:30
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Quelboulot, vous allez finir pas contester l'incontestable. L'arrêt que vous citez comporte quelques éléments que vous avez oublié de lire.
Lisez bien la fin, l'affaire s'aggrave pour le bailleur.
Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du mercredi 14 octobre 2009 N° de pourvoi: 08-10955 08-17750 Publié au bulletin Cassation partielle
M. Lacabarats , président M. Assié, conseiller rapporteur M. Gariazzo (premier avocat général), avocat général Me Blanc, SCP Tiffreau, avocat(s) --------------------------------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 08 17.750 et n° Y 08 10.955 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° J 08 17.750 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 mai 2005) que M. X..., qui a acquis le 8 septembre 1989 un fonds de commerce de boulangerie exploité dans des locaux appartenant à la société civile immobilière Compagnie de gestion immobilière (la SCI), a assigné cette dernière aux fins, notamment, de la voir condamner à exécuter dans les lieux donnés à bail servant à l'habitation principale du preneur des travaux permettant l'installation des éléments d'équipement et de confort visés à l'article 3 du décret n° 2002 120 du 30 janvier 2002 ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions de l'article 1719, 1° du code civil, prévoyant que le bailleur est obligé de délivrer au preneur un "logement décent", "s'il s'agit de son habitation principale", ne sont pas applicables au bail commercial ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le bail litigieux était un bail commercial ; qu'en jugeant néanmoins que le preneur aurait été en droit d'invoquer le texte susvisé, pour contraindre le bailleur à faire en sorte que le local loué puisse servir de "logement décent", la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1719, 1° du code civil ;
2°/ que, subsidiairement, les dispositions de l'article 1719, 1° du code civil, prévoyant que le bailleur est obligé de délivrer au preneur un "logement décent", "s'il s'agit de son habitation principale", ne sont pas applicables quand les parties à un contrat de bail n'ont pas convenu que le local loué serait à usage d'habitation ; que la société civile immobilière Compagnie de gestion immobilière, bailleresse, faisait valoir qu'elle n'avait consenti qu'un bail commercial et non à usage d'habitation ; que le contrat de bail, intitulé "bail commercial", précisait que le local loué "devait être consacré par le preneur à l'activité de boulangerie pâtisserie" ; qu'en jugeant néanmoins que les dispositions susvisées relatives à la délivrance d'un "logement décent" auraient été applicables, aux seuls motifs qu'elles concerneraient la "situation effective du locataire" et "non la dénomination du bail retenue par les parties" et qu'"il n'est pas contestable" que M. X... "a son habitation principale dans une partie des locaux loués par bail commercial", sans constater que, malgré la qualification de "bail commercial" retenue par les parties, celles ci auraient été en réalité d'accord pour que le local loué soit à usage d'habitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1719, 1° du code civil ;
3°/ que, subsidiairement, les dispositions de l'article 1719, 1° du code civil, prévoyant que le bailleur est obligé de délivrer un "logement décent", ne sont applicables que si le local loué est l'"habitation principale" du preneur ; que dans ses conclusions d'appel, la société civile immobilière Compagnie de gestion immobilière, bailleresse, contestait que le local loué était l'"habitation principale" de M. X... ; qu'en se bornant à affirmer, pour appliquer le texte susvisé, qu'"il n'est pas contestable" que M. X... "a son habitation principale dans une partie des locaux loués par bail commercial", sans s'expliquer sur les éléments qui auraient permis de justifier cette appréciation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1719,1° du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que suivant contrat du 1er septembre 1989, la SCI avait donné à bail commercial à M. X... des locaux comprenant, au rez-de-chaussée, une pièce à usage de magasin, une cuisine et deux chambres et à la suite, séparés par une cour, une farinière et un fournil, et, au deuxième étage, trois pièces, une cuisine et un WC, et ayant constaté, par motifs propres, que M. X... avait son habitation principale dans une partie des lieux loués, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant et sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que le bailleur était tenu de se conformer aux exigences de la loi relatives au logement décent délivré au locataire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal n° Y 08-10.955 :
Vu l'article 1719 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code ;
Attendu que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la SCI pour le préjudice subi du fait de l'indécence de son logement, l'arrêt attaqué (Lyon, 12 septembre 2006), rendu à la suite de l'expertise judiciaire ordonnée par la cour d'appel dans son précédent arrêt du 3 mai 2005 afin de déterminer les travaux nécessaires pour rendre le logement décent, retient que si le logement ne correspondait pas aux normes du décret du 30 janvier 2002, M. X... n'a formé une demande de respect des dispositions de ce texte que dans le cadre de la présente procédure et qu'il n'est dès lors pas fondé à solliciter des dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait du comportement à cet égard de la SCI ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la SCI n'avait pas délivré au preneur un logement décent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident formé sur le pourvoi n° Y 08-10.955, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 3 mai 2005 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 12 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la SCI Compagnie de gestion immobilière aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la SCI Compagnie de gestion immobilière ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille neuf.
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En congés jusqu'en 2035. Année de la prochaine bulle. |
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Édité par - LeNabot le 31 juil. 2010 17:20:12 |
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Posté - 31 juil. 2010 : 19:06:00
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Lenabot,
1 - je sais lire, je sais aussi que cela s'est aggravé pour le bailleur et que lorsque l'on cite un arrêt de CA sur lequel est indiqué le pourvoi en cassation, on cite également l'arrêt de cette cour... 2 - Je sais aussi que vous avez TOUJOURS raison, 3 - je réaffirme qu'il n'est aucunement question comme vous l'écrivez :
" Sauf que dans le cadre de la loi du 6 juillet 1989, un bailleur doit louer un logement décent, et cela s'applique pour les normes électriques.
Sinon, il ne loue pas, sous peine des deux arrêts que j'ai cité."
et le laissez supposer Que TOUS les logements loués soient TOUJOURS mis aux normes électriques au fur et à mesure de leur évolution qui est permanente.
Que vous souhaitiez affirmer le contraire, cela vous regarde et vous fait certainement plaisir, alors je ne vais pas perdre mon temps à "discutailler" avec vous sur ce sujet.
Un seul conseil, vérifiez bien que votre (vos) propre(s) appartement(s) soit(ent) "aux normes 2010" et prochainement 2011, 2012, 2013 ... |
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LeNabot
Contributeur vétéran
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Posté - 31 juil. 2010 : 19:19:18
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Posté - 31 juil. 2010 : 20:24:21
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citation: Occupez vous plutôt du logement de votre fiston. Ma copropriété est aux normes, prise de terre comprise et différentiel de 30mA en salle de bains.
Parce que chez vous, il n'est "qu'en salle de bain" le disj 30 mA ???
Il va vous falloir révisiter les normes ...
(apparté : Quant au "fiston", lui est dans un logement "aux normes" et non dans un gourbit...)
citation: Quant aux obligations du bailleur, il doit un logement décent, prises de terre compris. Maintenant si un copropriétaire veut habiter un logement dangereux électriquement parlant ça le regarde.
Là , vous mélangez allègrement bailleur, locataire, copropriétaire etc...
ajout
citation: Franchement je ne comprends pas votre attitude. Vous encouragez les comportements dangereux.
Je n'encourage pas de comportement dangereux, je dis ce qui est imposé, pas ce que je souhaiterais voir imposé comme vous !!! |
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Édité par - quelboulot le 31 juil. 2010 20:26:56 |
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Posté - 31 juil. 2010 : 20:55:11
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citation: Initialement posté par LeNabotMa copropriété est aux normes, prise de terre comprise et différentiel de 30mA en salle de bains. Ah, Le Nabot, avec la prochaine bulle, utilisez vos bénéfices pour mettre un DD 300 mA de plus pour le reste....
Ankou, je ne conteste pas du tout l'utilité de la mise a la terre...
Je dirais a la limite qu'une terre valide dans un logement sans équipotentielle dans la salle de bain, ca ne sert pas forcément a grand chose.... Si on cherche la petite bete, (et elle existe), on arrive a exiger tout ce qu'exige la norme au dernier indice, et tout le monde sait que ce n'est pas raisonnable.
Vous pronez vous meme une terre a 1 ohm. Je pense que moin de 0,1% des logements neufs qui vont sortir de terre cette année en ont une telle. |
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Ankou
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Posté - 31 juil. 2010 : 21:12:54
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citation: Initialement posté par ribouldingue Vous pronez vous meme une terre a 1 ohm. Je pense que moin de 0,1% des logements neufs qui vont sortir de terre cette année en ont une telle.
Je ne prône pas, je dis ce que j'ai obtenu par hasard chez moi, en y mettant une bonne quantité de Cu et de pieux, et ce n'est pas du tout indispensable avec un 30mA.
Aujourd'hui on cherche des activités pour la sortie de crise, j'en ai trouvé une: mettre la terre devant chaque appartement/pavillon, ça me semble un excellent investissement.
J'ai été dans ma vie active dans des comités de normes ........ je n'en dirais pas plus
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Posté - 31 juil. 2010 : 21:30:51
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Le DD 30 mA fonctionnant entre phase et neutre, quelle protection supplementaire apporte la terre du point de vue technique?
Du point de vue sécurité il me semble que le DD 30mA est plus important, non?
A mon avis, la ou vous auriez le plus d'activité n'est pas dans les maisons, mais dans les vieux appartements des centres villes. A Paris, énormément d'immeuble n'ont pas de terre... Certains appartements ont encore des plombs sur un tableau en bois, quand j'ai acheté mon apartement il y a un peu plus de vingt ans, les fils avec isolation e coton trainaient le long des murs, le coton filant en poussière. |
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LeNabot
Contributeur vétéran
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Posté - 31 juil. 2010 : 21:31:29
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Posté - 31 juil. 2010 : 21:34:40
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Concernant les installations électriques des logements...
Et jusqu'à ce qu'une preuve contraire me soit présentée...
Et bien que ce soit quelque peu, et mêm beaucoup, honteux...
Les eules obligations de contrôle en la matière sont définies, en cas de vente du logement
Par le décret Décret n° 2008-384 du 22 avril 2008 relatif à l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation
http://www.legifrance.gouv.fr/affic...000018689212
ou encore dans sa version d'origine
citation: http://www.legifrance.gouv.fr/affic...gorieLien=idDécret n° 2008-384 du 22 avril 2008 relatif à l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation NOR: DEVU0771381D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 134-7 et L. 271-6 ; Vu le décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 modifié relatif au contrôle et à l'attestation de conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète : Article 1 En savoir plus sur cet article... Le chapitre IV du titre III du livre Ier du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) est complété par une section 3 comprenant les articles R. 134-10 à R. 134-13 ainsi rédigés : « Section 3 « Etat de l'installation intérieure d'électricité « Art. R. * 134-10.-L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 est réalisé dans les parties privatives des locaux à usage d'habitation et leurs dépendances, en aval de l'appareil général de commande et de protection de l'installation électrique propre à chaque logement, jusqu'aux bornes d'alimentation ou jusqu'aux socles des prises de courant. L'état de l'installation intérieure d'électricité porte également sur l'adéquation des équipements fixes aux caractéristiques du réseau et sur les conditions de leur installation au regard des exigences de sécurité. « Art. R. * 134-11.-L'état de l'installation intérieure d'électricité relève l'existence et décrit, au regard des exigences de sécurité, les caractéristiques : ? d'un appareil général de commande et de protection et de son accessibilité ; ? d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre, à l'origine de l'installation électrique ; ? d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit ; ? d'une liaison équipotentielle et d'une installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux contenant une baignoire ou une douche. L'état de l'installation intérieure d'électricité identifie : ? les matériels électriques inadaptés à l'usage ou présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension ; ? les conducteurs non protégés mécaniquement. L'état de l'installation intérieure d'électricité est établi selon les exigences méthodologiques et le modèle définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie. « Art. R. * 134-12.-Pour réaliser l'état de l'installation intérieure d'électricité, il est fait appel à une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6. « Art. R. * 134-13.-Lorsqu'une installation intérieure d'électricité a fait l'objet d'une attestation de conformité visée par un organisme agréé par le ministre chargé de l'énergie en application du décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972, cette attestation, ou, à défaut, lorsque l'attestation ne peut être présentée, la déclaration de l'organisme agréé indiquant qu'il a bien visé une attestation, tient lieu d'état de l'installation électrique intérieure prévu par l'article L. 134-7, si l'attestation a été établie depuis moins de trois ans à la date à laquelle ce document doit être produit. » Article 2 En savoir plus sur cet article... Les articles R. 134-10 à R. 134-13 du code de la construction et de l'habitation entrent en vigueur le 1er janvier 2009. Article 3 En savoir plus sur cet article... Un diagnostic, réalisé avant l'entrée en vigueur du présent décret dans le cadre d'opérations organisées par des distributeurs d'électricité et dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de l'énergie, est réputé équivalent à l'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article R. 134-11, s'il a été réalisé depuis moins de trois ans à la date à laquelle ce document doit être produit. Article 4 En savoir plus sur cet article... Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et la ministre du logement et de la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 22 avril 2008. François Fillon Par le Premier ministre : Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, Jean-Louis Borloo La ministre du logement et de la ville, Christine Boutin --------------------------------------------------------------------------------
en dehors du cas de vente
citation: Code de la construction et de l'habitation Partie législative Livre Ier : Dispositions générales. Titre III : Chauffage, fourniture d'eau et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites. Chapitre IV : Diagnostics techniques. Section 3 : Sécurité des installations intérieures d'électricité.
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Article L134-7 Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 59 JORF 31 décembre 2006
En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation, un état de l'installation intérieure d'électricité, lorsque cette installation a été réalisée depuis plus de quinze ans, est produit en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
Rien de véritablement imposé |
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Posté - 31 juil. 2010 : 21:41:14
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citation: Initialement posté par LeNabotcitation: Initialement posté par ribouldingue
Ah, Le Nabot, avec la prochaine bulle, utilisez vos bénéfices pour mettre un DD 300 mA de plus pour le reste....
30mA camarade, 30mA... D'ci la prochaine bulle j'ai escompté que nous serions plus costauds..... |
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Ankou
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Posté - 31 juil. 2010 : 22:34:14
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citation: Initialement posté par ribouldingue
Le DD 30 mA fonctionnant entre phase et neutre, quelle protection supplementaire apporte la terre du point de vue technique?
Je me souviens d'un ami asiatique, qui travaillait dans le même domaine que moi, qui utilisait cette analogie propre à son pays grand fabricant d'automobiles:
Le 30mA (LeNabot, 300mA serait suffisant avec des résistances plus faibles que la "norme"), c'est l'airbag dans une voiture. Quand vous avez un accident, il vous protége quand vous ne pouvez freiner.
Le 30mA+terre, c'est l'airbag avec les freins qui fonctionnent, vous avez quand même plus de chance de vous en sortir.
Et en discutant j'ai même rajouté que la "perception" des personnes aux courants de fuites pouvait se rapprocher à des modèles différents de voiture.
En résumé, la terre seule ne sert pas à grand chose, moins qu'un 30mA seul, mais le 30mA seul ne suffit pas à vous sauver la vie si la phase touche votre machine pendant que vous charger votre linge, les pieds dans l'eau. C'est bien entendu pire s'il n'y a pas de continuité dans la masse. (ds ce cas je crois qu'on doit le signaler en gros sur les arrivées).
Et en bref: je conseille, même si les Normes, ou les Règles ou la Loi ne donnent pas d'obligation évidente, d'avoir une bonne prise de terre, une continuité surtout dans les pièces humides (cuisine, sdb, sous-sol, buanderie) et un 30mA par circuit (si chauffage électrique un 30mA séparé).
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LeNabot
Contributeur vétéran
1102 message(s) Statut:
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40
Posté - 31 juil. 2010 : 23:50:16
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Mais relisez donc les arrêtés.
Déjà une prise de terre est obligatoire depuis 1992.
Voyez la norme.
542.2.3.1
La réalisation de la prise de terre par une boucle à fond de fouille ou par une disposition équivalente telle que l'utilisation des prises de terre de fait contituées notamment par les poteaux métalliques des murs extérieurs des bâtiments à ossature métallique, est rendue obligatoire par l'arrêté du 04 août 1992 pour tout bâtiment destiné à abriter des lieux de travail (y compris pour les bâtiments d'habitation collectifs).
Il faut donc se taper 503 pages de papier.
J'ai comme l'impression qu'ici, il y en a qui ont un tronbonne en guise de fusible dans leur tableau électrique modèle IIIè République.
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En congés jusqu'en 2035. Année de la prochaine bulle. |
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Édité par - LeNabot le 31 juil. 2010 23:51:44 |
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