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Emmanuel Wormser
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 41 Posté - 10 janv. 2011 :  21:13:30  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
délai de recours suspendu jusqu'à 2 mois après réponse tacite ou explicite du préfet.

n'hésitez pas à prendre un avocat : c'est assez technique.... et n'envoyez pas DP5 avant d'avoir arrêté une stratégie juridictionnelle.
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation.
Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat !

Édité par - Emmanuel Wormser le 10 janv. 2011 21:19:21

shaun
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Revenir en haut de la page 42 Posté - 10 janv. 2011 :  21:23:02  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
C'est bien noté, je prends rendez-vous avec un avocat.

Merci beaucoup pour vos conseils

Shaun

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 43 Posté - 10 janv. 2011 :  21:26:16  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
parfait : pour info, moi, je n'enverrai jamais DP5

prenez bien un avocat spécialisé en droit public de l'urba
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation.
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Édité par - Emmanuel Wormser le 10 janv. 2011 21:27:25

shaun
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Revenir en haut de la page 44 Posté - 16 janv. 2011 :  21:01:28  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonsoir,

J'ai eu rdv vendredi avec une avocate spécialisée en droit public de l'urba.

Elle partage votre analyse quant à la DP5. Sur ses conseils :
  • J'ai donc installé un panneau sur le terrain devant être clos pour commencer à faire courir les deux mois de recours des tiers.

  • J'ai demandé copie à la mairie de la délibération du dernier conseil municipal, ainsi que les dates d'affichage et de transmission au contrôle de la légalité.

Dernières questions : sur le courrier de demande de la DP5, il est indiqué que j'ai un délai de 2 mois pour contester la légalité de la présente lettre.
Si dans ce délai de deux mois la mairie me fournit une attestation de non-opposition tacite, je n'ai plus besoin de contester la demande de fourniture de la DP5 ?
A l'opposé, si je laisse passer les deux mois de contestation de demande de la DP5, je dois la fournir ?

Encore merci

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 45 Posté - 16 janv. 2011 :  21:08:13  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par shaun

Bonsoir,

J'ai eu rdv vendredi avec une avocate spécialisée en droit public de l'urba.

Elle partage votre analyse quant à la DP5. (...)
Dernières questions : sur le courrier de demande de la DP5, il est indiqué que j'ai un délai de 2 mois pour contester la légalité de la présente lettre.
Si dans ce délai de deux mois la mairie me fournit une attestation de non-opposition tacite, je n'ai plus besoin de contester la demande de fourniture de la DP5 ?
exact
citation:

A l'opposé, si je laisse passer les deux mois de contestation de demande de la DP5, je dois la fournir ?
non, tout se complique... car la commune engagera un recours pénal pour réalisation de travaux soumis à déclaration sans non-opposition à déclaration... et il vous faudra démontrer l'obtention d'une non-opposition tacite sur le fondement de l'illégalité de la demande de pièces complémentaires...

en clair, très complexe, d'autant que le juge repressif n'est pas spécialiste du droit public... et que ça va donc trainer
citation:


Encore merci

il faut donc contester cette lettre dans les deux mois.
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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Édité par - Emmanuel Wormser le 16 janv. 2011 21:09:04

Laurent CAMPEDEL
Contributeur vétéran



France
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Revenir en haut de la page 46 Posté - 17 janv. 2011 :  08:35:49  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Emmanuel Wormser

la notice des ADS prévoit explicitement en page 27 la liste des pièces exigibles pour une instruction de DP de cloture : DP1, 2, 6, 7, 8... donc pas DP5.

Il y a vraiment des choses que je ne comprends pas entre les différentes notices et formulaire CERFA et les décrets pris conformément à la loi.

Article R431-36
Le dossier joint à la déclaration comprend :
a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;
b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ;
c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci.

Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux articles R. 431-14 et R. 431-15, au e de l'article R. 431-16 et aux articles R. 431-10, R. 431-21, R. 431-25, R. 431-31, R. 431-32 et R. 431-33.


R431-10
Le projet architectural comprend également :
[...]
c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;


d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse.

citation:


dans un jugement TA Nice 0706738 du 17 juin 2010, le juge administratif a annulé une telle demande superfétatoire et insusceptible de proroger les délais d'instruction.

http://nice.tribunal-administratif....mbre2010.pdf

Ce jugement, de ce que je peux en lire ici, se borne à dire que seules sont exigibles les pièces listées au R431-36.
citation:


voir aussi
Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 14/06/2010, 286218

Cette décision statue sur un dossier datant de l'an 2000.
Quel intérêt sur le contenu exigible en 2010 ?
citation:

et surtout Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23/09/2010, 08MA03262

Ce jugement porte également sur un dossier établi avant 2007.
Même remarque.

Signature de Laurent CAMPEDEL 
Pour être des hommes libres, soyons raisonnés . Mais surtout pas raisonnables.

Édité par - Laurent CAMPEDEL le 17 janv. 2011 08:37:48

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 47 Posté - 17 janv. 2011 :  08:47:36  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
tu oublies juste le "s'il y a lieu"...
quant à tes lectures des JP, je n'essayerai une fois de plus pas de te convaincre: la doctrine est contestable, mais elle est.
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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Laurent CAMPEDEL
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Revenir en haut de la page 48 Posté - 17 janv. 2011 :  09:11:32  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Emmanuel Wormser

tu oublies juste le "s'il y a lieu"...

Tout est là et je ne l'oublie pas du tout.
Comment décider si le projet de cloture respecte ou non l'article R111-21 si l'on ne dispose pas d'un document graphique montrant son aspect final ?
Pour toi, il y aurai lieu quand de pouvoir exiger ce document ?

Franchement, je ne vois pas comment un instructeur peut décider si la cloture projetée s'intégrera ou pas avec l'environnement s'il n'a pas un document graphique la montrant...

citation:

quant à tes lectures des JP, je n'essayerai une fois de plus pas de te convaincre: la doctrine est contestable, mais elle est.

Que l'administration n'a plus le droit de demander des pièces non citées dans les décrets ?
Je le sais parfaitement.
Mais ce n'est pas de cela qu'on discute Emmanuel.
On discute des pièces demandables à la lecture des décrets.

Et en l'occurence, les jurisprudences que tu cites ne déterminent pas la portée du "s'il y a lieu" de l'article R431-10. Et c'est de ça qu'il faut débattre maintenant.

Signature de Laurent CAMPEDEL 
Pour être des hommes libres, soyons raisonnés . Mais surtout pas raisonnables.

Édité par - Laurent CAMPEDEL le 17 janv. 2011 09:12:11

Emmanuel Wormser
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Revenir en haut de la page 49 Posté - 17 janv. 2011 :  09:23:11  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
et bien disons... que je n'en ai ni le courage ni le temps ni l'envie

il n'y a pas à "discuter" des points de procédure : ils sont décrits dans des arrêtés portant application de décrets ... Si tu souhaites demander l'abrogation de certains arrêtés en ce qu'ils omettent tel ou tel point prévu par un décret puis contester devant le Conseil d'Etat le refus d'abroger que t'aura opposé Madame le ministre, va et n'oublie pas de nous informer des résultats de tes travaux
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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Laurent CAMPEDEL
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Revenir en haut de la page 50 Posté - 17 janv. 2011 :  14:18:11  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
En fait, pour mener à terme la discussion, il suffit d'expliquer que :

- le décret dit : s'il y a lieu, il faut"

- les arrêtés précisent dans quel cas il y a lieu

Je ne trouve cette information sur les clôtures que dans le CERFA 51190#02, page 27 :
3.5. Pièces à joindre à une déclaration préalable :
[...]
Pour une clôture, les pièces à fournir sont la DP1, DP2, DP6, DP7 et DP8.
[...]

Reste à trouver l'arrêté auquel aura été joint cette notice pour la rendre opposable aux services instructeurs.
Et là le raisonnement serait imparable.



A noter que dans mon appréciation précédente, ce n'est pas la DP5 qui serait exigible, mais la DP6...

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Édité par - Laurent CAMPEDEL le 17 janv. 2011 14:30:01

shaun
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Revenir en haut de la page 51 Posté - 17 janv. 2011 :  23:34:56  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:

Initialement posté par Laurent CAMPEDEL
A noter que dans mon appréciation précédente, ce n'est pas la DP5 qui serait exigible, mais la DP6...


DP6 que j'ai fournie, et qui permet donc de voir l'insertion de la clôture projetée dans l'environnement existant...
J'ai aussi fourni DP1, DP2, DP7 et DP8.
Donc entre DP6, DP7 et DP8, on voit déjà beaucoup de choses.
J'ai indiqué la hauteur projetée de la clôture.
J'ai indiqué qu'elle serait installée en limite de propriété conformément au PV de bornage amiable signé par toutes les parties.

Il n'y a pas de construction aujourd'hui sur le terrain en question.
Qu'est ce que je pourrais fournir pour DP5 si vraiment ils la voulaient ?
Franchement ?

Ah oui tiens, pourquoi pas un photomontage genre DP6 ? Ca tombe bien, ils l'ont déjà .
M'enfin...

Édité par - shaun le 18 janv. 2011 00:05:00

Laurent CAMPEDEL
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Revenir en haut de la page 52 Posté - 18 janv. 2011 :  06:54:22  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par shaun

citation:

Initialement posté par Laurent CAMPEDEL
A noter que dans mon appréciation précédente, ce n'est pas la DP5 qui serait exigible, mais la DP6...


DP6 que j'ai fournie, et qui permet donc de voir l'insertion de la clôture projetée dans l'environnement existant...
J'ai aussi fourni DP1, DP2, DP7 et DP8.
Donc entre DP6, DP7 et DP8, on voit déjà beaucoup de choses.
J'ai indiqué la hauteur projetée de la clôture.
J'ai indiqué qu'elle serait installée en limite de propriété conformément au PV de bornage amiable signé par toutes les parties.

Il n'y a pas de construction aujourd'hui sur le terrain en question.
Qu'est ce que je pourrais fournir pour DP5 si vraiment ils la voulaient ?
Franchement ?

Ah oui tiens, pourquoi pas un photomontage genre DP6 ? Ca tombe bien, ils l'ont déjà .
M'enfin...







Quelqu'un veut clairement vous barrez la route j'ai l'impression...

Répondez à leur demande complémentaire en justifiant votre refus avec un extrait de la page 27 de la notice 51190#2.


Notez que la DP5 est simplement une façade mise en couleur "réelle". Donc rien à voir avec le fait qu'il y ai ou non dejà une construction sur le terrain. Et que si vous avez déjà fait la DP6, faire la DP5 devrait vous être facile.

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shaun
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Revenir en haut de la page 53 Posté - 11 avr. 2011 :  20:17:26  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonsoir,

Pour vous tenir au courant... J'ai donc déposé, avec mon avocate, deux recours pour excès de pouvoir contre la commune.

1) un recours contre la délibération par laquelle "le conseil municipal décide de reprendre une partie de [notre] parcelle et autorise le Maire à procéder aux acquisitions amiables ou par voie d'expropriation" ;

2) un recours contre la demande de pièce complémentaire (DP5) de notre déclaration préalable de clôture.

La commune vient de faire parvenir à notre avocate son mémoire en défense pour le recours n°1. Elle y développe deux points :
  • le classement du chemin rural dans la voirie communale en 1986 sans en rapporter aucune preuve ;

  • l'irrecevabilité de la requête, au motif qu'il ne s'agit pas d'une décision faisant grief mais d'un acte préparatoire.

Dans un courrier que la mairie m'avait adressé juste avant que nous ne déposions le recours n°1, m'avait été fournie une copie d'une délibération de 86 par laquelle "le conseil municipal décide le classement dans la voirie communale des rues et chemins désignés ci-dessous (voir tableau ci-joint)" + une copie d'une autre feuille (sans qu'on sache si elle a quelque chose à faire avec la première) d'un tableau avec un certain nombre de voies (dont le chemin rural litigieux) comprenant leur appellation, leur désignation, leur longueur et une inscription manuscrite "vu le commissaire enquêteur".

Nous en sommes pour l'instant là.
Nous attendons de voir ce qu'ils vont répondre au recours n°2 pour éventuellement répliquer à ce mémoire du recours n°1.

Une question : le classement d'un chemin rural dans la voirie communale est-il équivalent à son classement en voie communale ? Sachant que la voirie communale comporte à la fois des voies communales, relevant du domaine public, et des chemins ruraux, relevant du domaine privé...
Ces deux petites lettres voi(RI)e communale font basculer d'un monde à l'autre...

Bonne soirée

Shaun / Frédérique

Jean-Michel Lugherini
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 54 Posté - 11 avr. 2011 :  20:44:27  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Une question : le classement d'un chemin rural dans la voirie communale est-il équivalent à son classement en voie communale ?

Un chemin rural classé...devient une voie communale et la procédure de bornage n'est plus, la fixation de la limite se fait unilatéralement par le biais de l'alignement.
Signature de Jean-Michel Lugherini 
Cordialement
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