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gabelou
Nouveau Membre
France
8 message(s) Statut:
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Posté - 02 août 2010 : 16:29:09
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Bonsoir,
J'aimerais connaître le délai dont dispose la mairie/trésor public pour réclamer la participation pour raccordement à l'égoût, portée sur l'arrêté de PC (2004), et la date de départ de la prescription? (date de l'arrêté, date de l'avis de recouvrement qui sera émis? Merci, @+
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1
Posté - 03 août 2010 : 10:00:14
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gabelou
Nouveau Membre
France
8 message(s) Statut:
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2
Posté - 04 août 2010 : 09:56:56
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LeNabot
Contributeur vétéran
1102 message(s) Statut:
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Posté - 04 août 2010 : 10:31:19
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citation: Ce n'est pas ce que lit dans l'arrêt.
La prescription trentenaire est le moyen de la commune de CARQUEIRANNE.
Le TA de Nice a jugé que la prescription était de dix ans, et la CAA a rejeté la requête de la commune.
Conclusion : application de l'article L186 du LPF (prescription de dix ans).
Cour Administrative d'Appel de Marseille
N° 04MA02388 Inédit au recueil Lebon 1ère chambre - formation à 3 M. ROUSTAN, président Mme Isabelle BUCCAFURRI, rapporteur M. CHERRIER, commissaire du gouvernement SCP INGLESE MARIN ET ASSOCIES, avocat
lecture du mercredi 21 février 2007 REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2004, présentée pour LA COMMUNE DE CARQUEIRANNE, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal du 21 mars 2001, par la SCP d'avocats Inglese-Marin et associés ; la COMMUNE DE CARQUEIRANNE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-05381 en date du 2 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. X, le titre de recette rendu exécutoire le 15 septembre 1999 mettant à la charge de l'intéressé une participation aux dépenses d'exécution des équipements publics d'un montant de 72 319, 40 F ( 11 025 euros ) ;
2°) de rejeter la demande de première instance ;
3°) de condamner l'intimé à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.7611 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le Livre des Procédures Fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007:
- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;
- les observations de Me Caillouet-Ganet du cabinet de Me Durand pour M. Sauveur;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que LA COMMUNE DE CARQUEIRANNE relève appel du jugement susvisé en date du 2 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. X, qui avait obtenu le 24 janvier 1989, un permis de construire sur une parcelle cadastrée section A n° 689, située dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté ( ZAC ) du Grand Chêne, le titre de recette rendu exécutoire le 15 septembre 1999 réclamant à l'intéressé la participation aux dépenses d'exécution des équipements publics de ladite zone d'un montant de 72 319, 40 F ( 11 025 euros ), qui avait été mise à sa charge par le permis de construire précité ; que, dans le cadre de ses observations en défense, M. X sollicite la réformation dudit jugement en tant qu'il a rejeté sa demande formulée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
En ce qui concerne l'appel de LA COMMUNE DE CARQUEIRANNE :
Sur le bien-fondé de la participation en litige :
Considérant que, pour annuler, le titre de recette rendu exécutoire le 15 septembre 1999, les premiers juges ont estimé que l'état exécutoire en litige avait été émis après l'expiration du délai de reprise de dix ans ouvert à l'administration et prévu par les dispositions de l'article L. 186 du Livre des Procédures Fiscales, applicables par renvoi des dispositions de l'article R. 2331-11 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant que l'article L. 2331-11 du code général des collectivités territoriales dispose que « les taxes particulières dues par les habitants ou propriétaires en vertu des lois et usages locaux sont réparties par délibération du conseil municipal. Ces taxes sont recouvrées comme en matière d'impôts directs. » ; que l'article L. 186 du Livre des Procédures Fiscales dispose que « Dans tous les cas où il n'est pas prévu un délai de prescription plus court, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant dix ans à compter du fait générateur de l'impôt » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la participation litigieuse a été mise à la charge de M. X par une prescription financière du permis de construire délivré à l'intéressé le 24 janvier 1989 en vertu des dispositions alors applicables de l'article 1585 C du code général des impôts et de l'article 317 quater de l'annexe II ; que la participation réclamée à ce titre constitue non une imposition mais une contribution nécessaire au financements de travaux publics dont le recouvrement n'est régi par aucune disposition législative ou réglementaire du code de l'urbanisme; que, si les dispositions susrappelées de l'article L. 2331-11 du code général des collectivités territoriales précisent que les produits communaux sont recouvrés comme en matière d'impôts directs, ces dispositions n'ont pas pour objet, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, de rendre applicables aux litiges relatifs à ces participations les dispositions susrappelées de l'article L. 186 du Livre des Procédures Fiscales mais seulement d'étendre au recouvrement de ces produits les modalités d'exercice des voies d'exécution prévues par les impôts directs ; qu'en l'absence de toute disposition, applicable spécifiquement à cette participation, fixant un délai de prescription pour le droit de reprise de l'administration communale, seul le délai de la prescription extinctive trentenaire prévue par les dispositions de l'article 2227 du code civil était en l'espèce applicable ; que, par suite, LA COMMUNE DE CARQUEIRANNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges se sont fondés sur le caractère tardif du titre de recette, émis le 15 septembre 1999 alors que la participation en litige avait été fixée par le permis de construire du 24 janvier 1989, pour prononcer l'annulation du titre de recette en litige ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par M. X devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que le recouvrement de la participation en litige aurait été effectué après l'expiration du délai de prescription prévu, en, matière de recouvrement, par l'article L. 274 du Livre des Procédures Fiscales, est inopérant dans le présent litige dirigé, non contre un acte de poursuites, mais à l'encontre d'un état exécutoire, et qui constitue un litige d'assiette de la participation en litige ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 1° Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du code général des impôts ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 (…). Les taxes ou contributions qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions du présent article sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement des taxes ou contributions ou l'obtention des prestations indûment exigées » ; qu'aux termes de l'article 1585 C du code général des impôts : « I Sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement …2°) Les constructions édifiées dans les zones d'aménagement concerté au sens de l'article L. 311-1, premier alinéa, du code de l'urbanisme lorsque le coût des équipements, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat, a été mis à la charge des constructeurs » ; qu'aux termes de l'article 317 quater de l'annexe II au même code : « Dans les zones d'aménagement concerté, l'exclusion de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 C-I-2° du code général des impôts est subordonnée à la condition que soit pris en charge par les constructeurs au moins le coût des équipements ci-après : 1°) dans le cas des zones d'aménagement concerté autre que la rénovation urbaine : a) les voies intérieures à la zone qui n'assurent pas la circulation de secteur à secteur, ainsi que les réseaux non concédés qui leur sont rattachés ; b) les espaces verts, aires de jeux et promenades correspondant aux seuls besoins des habitants ou des usagers de chaque secteur ; c) les aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des habitants ou des usagers de chaque secteur … » ; qu'il résulte de ces dispositions que si, dans les zones d'aménagement concerté, peuvent être légalement mis à la charge des constructeurs des équipements autres que ceux qui sont énumérés par l'article 317 quater précité, de tels équipements doivent être situés à l'intérieur du périmètre de ces zones ou, s'ils se situent en dehors de ce périmètre, être réalisés dans l'intérêt principal des constructeurs ;
Considérant que si LA COMMUNE DE CARQUEIRANNE soutient, que le terrain d'assiette de la construction édifiée par M. X sur le fondement du permis de construire du 24 janvier 1989 étant situé dans le périmètre de la ZAC du Grand Chêne, la participation en litige pouvait légalement lui être réclamée dès lors que l'intéressé a nécessairement bénéficié des équipements publics de voirie, des réseaux d'électricité, d'eaux pluviales et d'assainissement réalisées dans la ZAC, pas plus en première instance qu'en appel, elle n'a fourni au dossier de documents de nature à établir la nature, la consistance et le montant des équipements publics qui auraient été réalisés dans ladite zone ; que, s'il ressort des pièces du dossier, que la participation en cause a été calculée par application de deux tarifs distincts en fonction de la surface hors oeuvre nette ( SHON ) de la construction autorisée, aucun document versé au dossier ne révèle l'existence de décisions des autorités communales déterminant le principe et les modalités de calcul de la participation en litige ; que, par ailleurs, M. Nocéra soutient, sans être démenti, qu'il a lui-même pris en charge tous les frais d'aménagement de son terrain concernant la voirie, le téléphone, l'assainissement, l'écoulement des eaux pluviales, l'eau potable, l'électricité et le gaz et qu'à supposer que des équipements utiles pour la ZAC aient été réalisés en dehors du périmètre de cette dernière, il n'en existe aucun qui puisse desservir, même indirectement, son terrain ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que la participation en litige ne pouvait légalement être mise à sa charge ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LA COMMUNE DE CARQUEIRANNE n'est pas fondée à se plaindre de ce que , par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé le titre de recette du 15 septembre 1999 ;
En ce qui concerne les conclusions aux fins de réformation du jugement attaqué formulées par M. X :
Considérant que M. X ne démontre pas que les premiers juges, en refusant de faire droit à sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, auraient fait une inexacte application de ces dispositions ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à LA COMMUNE DE CARQUEIRANNE une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner LA COMMUNE DE CARQUEIRANNE à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de LA COMMUNE DE CARQUEIRANNE est rejetée.
Article 2 : LA COMMUNE DE CARQUEIRANNE versera à M. X une somme de 1 500 euros ( mille cinq cents euros ) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions aux fins de réformation du jugement attaqué formulées par M. X sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à LA COMMUNE DE CARQUEIRANNE, à M. X et au ministre des transports, l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 04MA02388 2
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En congés jusqu'en 2035. Année de la prochaine bulle. |
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Édité par - LeNabot le 04 août 2010 10:45:21 |
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Posté - 04 août 2010 : 11:02:47
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LeNabot
Contributeur vétéran
1102 message(s) Statut:
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Posté - 04 août 2010 : 11:21:22
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