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MBA
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Posté - 04 août 2010 : 18:30:38
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Bonjour, Mon syndic dit bénévole a déclenché la modification de la répartition des charges avec l'accord de 3901/10000mes contre 2918. Motifs: 1)Aménagement de 5 locaux baptisés greniers sur le règ.de copro. 2)Selon art. 25f changement d'usage des parties privatives. Je voudrais avoir votre avis sur ce sujet. Le mien est orienté ainsi: J'ai fais l'acquisition en 2ème main en 1993 de ce duplex Mon grenier a été aménagé en duplex avec mon studio situé au dessous en 1974. Le promoteur a indiqué sur l'acte notarié de vente à mon prédécesseur qu'il aménagera ce duplex. En 1975 le promoteur a déclaré à la mairie la fin de travaux de l'immeuble. En 1978 le vote d'une répartition tenant compte de ces aménagements a été repoussée à + tard!
1) L'art 25f ne concerne que les charges dites spéciales. Art.10 §1 2) Les prescriptions de 5 ans selon l'art.12, de 10 ans selon l'art.42 de code de la copro. et 30 ans selon art.2262C du code civile ne peuvent-elles pas être à considérées? 3) L'art.11 dit que la répartition des charges ne peut être modifiée qu'a l'unanimité. Merci pour votre aide.
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LeNabot
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Posté - 04 août 2010 : 18:57:36
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Hors réflextion sur la prescription l'unanimité n'est pas nécéssaire. Donc article 25f
Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du mercredi 20 juin 2001 N° de pourvoi: 00-10476 Non publié au bulletin Rejet -------------------------------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Danielle X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1999 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Gilles de Lorris, pris en la personne de son syndic, la Société de gestion immobilière (SGI), dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Gilles de Lorris, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 octobre 1999) que Mme X..., propriétaire d'un lot dans un immeuble en copropriété à usage d'habitation et y ayant installé un cabinet médical, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la 7e décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 19 mars 1996 portant modification de la répartition des charges de copropriété relatives à ce lot en raison de son usage professionnel ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande alors, selon le moyen :
1 / que le règlement de copropriété dispose que "les appartements ne pourront être occupés que bourgeoisement. L 'exercice de professions libérales est toutefois tôléré dans les appartements à condition de ne pas nuire à la bonne tenue et à la tranquillité de l'immeuble" ; que l'usage des parties privatives pour l'exercice d'une profession libérale est ainsi expressément prévu par le règlement de copropriété ; qu'en décidant néanmoins que cet usage n'est pas prévu par le règlement de coprpriété, au motif inopérant que l'exercice d'une profession libérale était seulement toléré, pour en déduire que l'exercice d'une telle profession constituait un changement de destination des parties privatives au regard des dispositions du règlement de copropriété, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 11, alinéa 1, et 25 f), de la loi du 10 juillet 1965 ;
2 / que le règlement de copropriété prévoit l'usage des parties privatives pour l'exercice d'une profession libérale, à la condition de ne pas nuire à la bonne tenue et à la tranquillité de l'immeuble ; qu'en décidant néanmoins que Mlle X... avait, en exerçant une profession libérale dans ses parties privatives, modifié l'usage de celles-ci au regard des dispositions du règlement de copropriété, sans constater que l'exercice de sa profession de médecin ophtalmologiste aurait nui à la bonne tenue et à la tranquillité de l'immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 11, alinéa 1, et 25 f), de la loi du 10 juillet 1965 ;
3 / que, subsidiairement, la répartition des charges de copropriété ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des copropriétaires, à moins qu'elle ne soit rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives ; que ce changement doit être apprécié au regard de l'activité précédemment exercée, en fait, dans les parties privatives concernées, et non au regard de l'usage autorisé par le règlement de copropriété ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'appartement de Mme Taconet avait été utilisé dès la construction pour l'exercice de la profession d'ophtalmologiste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civill, ensemble les articles 11, alinéa 1, et 25 f), de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le règlement de copropriété et l'état descriptif de division sitpulaient que tous les lots de l'immeuble étaient à usage exclusif d'habitation et d'occupation bourgeoise, que l'admission d'une tolérance pour l'exercice de professions libérales permettait seulement un tel exercice sous certaines conditions et que, en usant de cette tolérance, Mme X... avait changé l'usage d'habitation qui avait été donné à son lot, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a exactement retenu qu'en raison du changement d'usage des parties privatives du lot de cette copropriétaire, l'unanimité de l'assemblée générale n'était pas nécessaire pour modifier la répartition des charges d'ascenseur, d'entretien et d'électricité des communs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence Gilles de Lorris la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt juin deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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En congés jusqu'en 2035. Année de la prochaine bulle. |
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LeNabot
Contributeur vétéran
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Posté - 04 août 2010 : 19:19:22
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Comme vous semblez avoir les preuves de l'achèvement des travaux litigieux, et au sujet de la prescription ;
Comme il me semble qu'il s'agit d'une action personnelle entre syndicat et copropriétaire, je pencherai art 42 (donc prescription dix ans). |
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En congés jusqu'en 2035. Année de la prochaine bulle. |
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Posté - 04 août 2010 : 19:33:35
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tout d'abord : citation: Mon syndic dit bénévole a déclenché la modification de la répartition des charges avec l'accord de 3901/10000mes contre 2918. il manque 3181 tantièmes de voix pour utiliser l'article 25 ! ? Il est vrai que le tiers permet de voter à la majorité de l'article 24, mais à condition qu'il y ait eu réellement un second vote et que son résultat soit inscrit sur le PV correspondant.
ensuite, il nous manque une précision : les 5 locaux baptisés grenier dans le RDC sont-ils des parties privatives ou des parties communes.
si le grenier qui se trouve au dessus de votre studio est une partie commune qui a été intégré à votre studioalors l'article 25f s'applique.
mais, votre acte d'achat doit décrire les lieux et les tantièmes qui y sont rattachés. Donc s'il est spécifié une chambre (par ex au lieu de grenier) et que des tantièmes sont inscrites pour cette description, il n'y a pas de raison d'en changer.
dans votre cas enfin, il n'y aurait pas modification de la répartition, mais addition de tantièmes suite aux intégrations en partie privative.
si le grenier fait partie intégrante de votre lot depuis le début, son aménagement pourrait éffectivement conduire à une augmentation des tantièems si le RDC le prévoit.
en conclusion, il faudrait avoir une lecture approfondie : * du RDC * des décisions d'AG attribuant éventuellement la jouissance exclusive des greniers à certains |
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MBA
Nouveau Membre
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Posté - 04 août 2010 : 21:59:05
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Le Nabot : C'est bien une action personnelle/syndicat. Je retiens l'art.42 pour la prescription. Votre jurisprudence semble le confirmer. Il me faut la relire.
rambouillet: Il n'y apas eu de débat sur les 3181 tantièmes. Je vais vérifier ce qui s'est passé à ce sujet. les 5 greniers sont pourvus de tantièmes sur le RDC et sont parties privatives. Seul le mien a été réuni au studio pour former le duplex. Il n'est pas question de chambre. Dans mon acte notarié se trouve une annexe intitulée "Inventaire de mobilier lié à la vente du DUPLEX" |
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ETASPAK
Contributeur senior
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Posté - 04 août 2010 : 22:53:45
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Bonsoir,
Vous précisez « Seul le mien a été réuni au studio pour former le duplex. »
Je suppose qu’il s’agit d’une trémie pratiquée dans le plancher pour permettre le passage d'un escalier.
Ces travaux ont dû obligatoirement faire l’objet d’un vote d’une assemblée générale (art. 25b de la loi).
Qu’en est-il exactement ?
Que dit avec exactitude votre règlement de copropriété sur ces 5 greniers (parties privatives) ?
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Édité par - ETASPAK le 04 août 2010 23:06:43 |
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Posté - 05 août 2010 : 07:43:41
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citation: les 5 greniers sont pourvus de tantièmes sur le RDC et sont parties privatives. Seul le mien a été réuni au studio pour former le duplex.
donc si les greniers sont privatifs, pour ce qui est du votre vous avez donc 2 lots qui doivent être décrits dans le RDC comme étant à usage d'habitation.
Le fait qu'ils soient réunis ne changent pas les tantièmes, ils peuvent continuer à avoir leur valeur séparée ou être cumulée de façon purement mathématique. Il n'y a pas lieu à chnagment de la répartition des tantièmes.
Si vous avez transformé ce grenier en chambre (c'est un exemple), à partir du moment où ce lot est privatif et qu'il reste en usage habitation ce qui est le cas d'un grenier s'il l'était dans le RDC, il n'y a pas lieu à changement de tantièmes. Chacun peut aménager comme il le veut le volume de ses parties privatives dans la mesure où il ne touche pas les parties communes, sans passer par l'AG. Dans votre cas, s'il y a par exemple la mise en place d'un escalier et d'une augmentation de la trémie d'accès au grenier, dans ce cas il y a modification de la partie commune "plafond studio/plancher grenier" donc passage par une AG, mais cela ne génère en aucune façon, une modification des tantièmes.
En résumé, * la réunion de deux lots ne crée pas de tantièmes supplémentaires. * ce que vous faites à l'intérieur du grenier ne regarde que vous et dumoment où cela reste dans l'usage habitation, ne génère pas de tantièmes supplémentaires * il faut s'interroger sur la légalité de la prise de résolution à propos du calcul de la majorité (à dénoncer dans les 2 mois de la réception du PV) * il vous faut saisir le TGI pour faire annuler cette résolution sur deux moyens : changement des tantièmes non justifié par la loi ou le RDC (10 ans) et la légalité de vote de la majorité (2 mois)
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MBA
Nouveau Membre
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Posté - 05 août 2010 : 15:14:45
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rambouillet: J'ai fait l'acquisition du lot 11 dénommé studio sur l'état descriptif de division ainsi que du lot 17 dénommé grenier en tant que partie privative. Sur le RDC il est précisé que l'immeuble est classé en partie à usage d'habitation en partie à usage commercial Il est indiqué que l'immeuble comprend: lots n°1+5à 16 soit 13 lots à usage d'habitation. + lots n°2à 4 soit 3 magasins. + lots 22à 33 soit 12 parkings. + lots 34à 43 soit 10 caves. Ce qui fait 38 lots. Les 5 lots n°17à 21 sont les greniers qui forment les 43 lots figurant dans le descriptif.Ils ne semblent pas concernés par l'habitable ou le commercial mais des tantièmes sont attribués à chacun.
La répartition de 1978 tenant compte des aménagements des greniers mais dont le vote à été différé à + tard porte les tantièmes à 498/10000èmes contre 411 figurant sur la répartition d'origine de 1973 toujours en vigueur mais n'a pas été représentée même pas avant le déclenchement de l'étude actuelle du géomètre ni lors de mon acquisition en 1993. J'ai omis de signaler dans ma présentation du PB que la procédure de recalcule des tantièmes a été déclenchée par vote lors de l'AG du 4.8.2008 par 3901/10000° pour et 2918 contre. Sans saisir le TGI comme vous le préconisez. Je suis mauvais en matière de droit !
Estapak: Le passage de l'escalier entre le studio et le grenier a été réalisé lors de la construction de l'immeuble sous le contrôle du promoteur. Je n'ai pas de trace d'accord du syndicat, il n'existait peut-être pas à cette époque. Le RDC précise qu'il s'agit d'un grenier, c'est tout. |
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LeNabot
Contributeur vétéran
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Posté - 05 août 2010 : 15:39:16
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Posté - 05 août 2010 : 15:53:51
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si je refais un peu d'historique : * aux environs de 1973 : construction de l'immeuble, le promoteur reliant les lots 11et 17 entre eux par un escalier. ces lots privatifs ont chacun des tantièmes dont la somme fait 411/10000 * en 1978, une nouvelle répartition apparait et les deux lots font à eux deux 498/10000. Cette répartition n'est pas appliquée car elle n'est pas votée. Les charges générales sont toujours payées sur la base de 411/10000. * en 1993, vous faites l'acquisition de ces deux lots. Que spécifie votre acte d'achat en tant que tantièmes, et est ce que les deux lots apparaissent ou sous un seul n° ? * en 1998, en AG il est voté une procédure de recalcul des tantièmes, soit à une majorité de l'article 24, soit à une majorité à l'article 25-1. De toute manière le délai de 2 mois étant passé, vous ne pouvez plus contester la validité de la majorité utilisée pour ce point. Donc peu importe le 24 ou le 25-1... Mais ce vote n'a pas encore changé les tantièmes ? c'est seulement une étude de nouveaux tantièemes. Nouveaux tantièmes qui devront (ou ont été) soumis à vote de l'assemblée. Vous payez toujours sur 411/10000 ?
Pour utiliser le changement (et non la procédure) des tantièmes il faut qu'il y ait changement de l'usage d'une partie privative : citation: 25- f) La modification de la répartition des charges visées à l'alinéa 1er de l'article 10 ci-dessus rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives ;
qu'est devenu en usage ce grenier : un commerce, un lieu de profession libéral ? non, donc il n'y a pas de changement d'usage, il en serait différemment si vous le transformiez en une habitation totalement autonome et séparée. Rien ne vous empeche de mettre l'électricité dans ce grenier et raccordé au compteur du studio, rien ne vous empeche de raccorder un point d'eau depuis votre studio, rien ne vous empeche de raccorder les eaux usées de ce point d'eau sur les eaux usées de VOTRE réseau du studio.. rien ne vous empeche de coucher dans votre grenier... Donc à mon avis pour changer les tantièmes, il faut passer par l'unanimité. Mais votre AG qui va voter (ou non) les nouveaux tantièmes va peut-être passer en force à l'article 25 f voir 25-1 et dans ce cas, il ne vous restera plus qu'à saisir le TGI dans les deux mois après réception du PV de la dite AG pour faire annuler la résolution au moyen de mauvaise majorité.... |
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MBA
Nouveau Membre
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Posté - 05 août 2010 : 21:28:28
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rembouillet: L'art.25f renvoie à l'art.10 §1 cà d la modification des charges spéciales. Mon RDC précise que les charge dites spéciales de l'immeuble sont les charges de chauffage et d'eau chaude ainsi que les charges d'eau froide. Rien de + En 1977 une répartition des charges de chauffage selon les surfaces de chauffe des radiateurs à été votée à l'unanimité. Le radiateur de mon grenier y figurait. Il y a 4 ans des compteurs individuels d'eau froide ont été installés et sont en service. Tout est donc en ordre de ce côté. Pensez-vous que le TGI retiendrait la contestation pour utilisation de cet article comme moyen de faire modifier les charges générales qui elles sont traitées par l'art.10 §2 sans passer par l'art.25f ?
Pour ce qui est pour le déclanchement de l'opération iln'y a rien qui dit que le vote selon l'art.25-1 a eu lieu mais il me serait difficile de contester le 1er vote. |
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Posté - 05 août 2010 : 23:11:03
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mba il ne faut pas tout mémanger :
l'article 10 ne fait qu'expliquer comment sont réparties les charges. Cet article n'indique pas comment pourquoi on change, mais comment cela devrait être calculé. Aujourd'hui elles sont réparties par votre RdC, point barre.
Ensuite l'article 25f explique que c'est cette majorité 25 que l'on utilise pour changer la répartition des charges SI il y a changement dans l'usage d'une partie privative. Or dans votre cas, à ce que vous expliquez et à mon avis, il n'y a pas changement d'usage...
ON ne peut jamais présumer de ce qu'écrirait un juge, mais à mon avis il pourrait vous donner raison que la majorité 25 n'est pas celle à utiliser, mais l'unanimité (il faudrait bien sur dans une demande au TGI demander à dire comment le vote aurait du avoir lieu : pas le 25, mais l'unanimité : travail de l'avocat, mais on en est pas encore là ...)citation: Article 11 Sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-dessous, la répartition des charges ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des copropriétaires.
Abandonnez l'idée de toute contestation de la résolution de 2008 !!!
vous n'avez pas répondu à ma question et celle de LeNabot : ces nouveaux tantièmes ont-ils réellement été votés ? on vous pose des questions et vous n'y répondez pas, comment voulez vous que l'on comprenne bien la situation ? |
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MBA
Nouveau Membre
23 message(s) Statut:
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Posté - 06 août 2010 : 10:53:43
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rambouillet: La présentation des nouveaux tantièmes aura probablement se fera début septembre prochain lors de l'AG annuelle dont la date n'est pas fixée. Pardon pour ma précipitation. |
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Posté - 06 août 2010 : 14:14:41
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utilisez les arguments des uns et des autres pour expliquer que le vote doit se faire à l'unanimité. Si le syndic ou le président de séance passe outre, n'oubliez pas de dire (si vous devez y aller) que vous saisirez le TGI pour régler ce litige, votez CONTRE et faites inscrire sur le PV vos réserves (préparez un texte). En votant CONTRE, on ne peut pas vous refuser de faire inscrire au PV ces réserves (préparées)... |
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JB22
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France
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Posté - 06 août 2010 : 17:24:31
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"on ne peut pas vous refuser de faire inscrire au PV ces réserves "
Article 17 du décret du 17 mars 1967: "Le proès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions." |
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ETASPAK
Contributeur senior
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Posté - 06 août 2010 : 17:34:49
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MBA, votre syndic fait inévitablement un amalgame entre :
« Les charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. »
« Et les charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. »
A ce sujet, l’article 5 de la loi du 10 juillet 1965 précise :
« Dans le silence ou la contradiction des titres, la quote-part des parties communes afférente à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l'ensemble des valeurs desdites parties, telles que ces valeurs résultent lors de l'établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation. »
Et l’article 25f de la loi du 10 juillet 1965 de préciser :
« Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : »
« f) La modification de la répartition des charges visées à l'alinéa 1er de l'article 10 ci-dessus rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives ; »
L’article 25f vise uniquement « les changements d’usage » et non « les changements d’utilisation » des parties privatives.
Il n’y a pas « changement d’usage » lorsqu’un copropriétaire ne fait qu’user de son lot (lot à usage d’habitation) conformément aux dispositions du règlement de copropriété qui précise nécessairement que votre immeuble est à usage d’habitation.
Il y a « changement d’usage » lorsqu’un lot à usage d’habitation est transformé en cabinet médical, par exemple, ce qui entraîne une augmentation de la fréquentation des éléments d’équipements communs (ascenseur, électricité et entretien des communs, etc.….).
Voyez ce lien :
Modification de la répartition des charges et notion de « changement d’usage des parties privatives » :
Un syndicat de copropriétaires peut validement, à la majorité des voix de tous les copropriétaires, décider de la modification de la répartition des charges visées à l’alinéa premier de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dès lors que celle-ci est rendue nécessaire par un changement de l’usage d’une ou de plusieurs parties privatives.
En l’espèce, l’assemblée générale des copropriétaires du 22 mai 2001 a décidé « du fait de l’accroissement des charges générées par le nombre important de professions libérales (dans l’immeuble), d’imputer une somme représentant 10 % de la quote-part des frais relatifs à la clé « ascenseur » à la charge des locaux abritant ces activités et une somme représentant 10 % de la quote-part des frais de la clé « charges communes générales » à la charge des locaux abritant ces activités et ce, avec effet à compter du 1er juillet 2001.
En l’espèce, il n’y a pas changement d’usage lorsqu’un copropriétaire ne fait qu’user de son lot conformément aux dispositions du règlement de copropriété.
Le « changement de l’usage » exigé par l’article 25 (f) précité qui rendrait nécessaire une modification de la répartition des charges n’est donc pas établi ni en droit ni en fait.
CA Paris 23ème ch. sect. B 12 janvier 2006 « Danjou c/Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 8/10, rue du Hainaut 75019 PARIS » - Affaire n° 05/04451 - AJDI Mars 2006
http://www.cheuvreux-associes.fr/si...ropriete.php
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 :
http://www.legifrance.gouv.fr/affic...on=rechTexte
Décret 67-223 du 17 mars 1967 :
http://www.legifrance.gouv.fr/affic...on=rechTexte
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Édité par - ETASPAK le 06 août 2010 17:37:02 |
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MBA
Nouveau Membre
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16
Posté - 12 août 2010 : 09:51:33
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Le Nabot,rambouillet,ESTAPAK,JB22 merci pour vos analyses je vous donnerai le resultat! |
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MBA
Nouveau Membre
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Posté - 15 août 2010 : 11:50:41
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Universimmo n°5 Encore une question si vous le permettez. J’apprends que le notaire et,ou le syndicat des copros doivent exiger, à charge du vendeur, la mise à niveau des tantièmes du lot au moment de la mise en vente ou en donation en cas d’aménagement de ce lot. Je souhaiterais connaître le contenu du texte légal et si possible où le trouver.
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Posté - 15 août 2010 : 12:04:22
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citation: J’apprends que le notaire et,ou le syndicat des copros doivent exiger demandez à qui vous l'a appris le texte de loi les tantièmes à fournir au notaire, sont ceux prévus par une règlement de copropriété modifié, publié ou non.
citation: Article 4
Tout acte conventionnel réalisant ou constatant le transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot, ou la constitution sur ces derniers d'un droit réel, doit mentionner expressément que l'acquéreur ou le titulaire du droit a eu préalablement connaissance, s'ils ont été publiés dans les conditions prévues par l'article 13 de la loi du 10 juillet 1965, du règlement de copropriété ainsi que des actes qui l'ont modifié.
Il en est de même en ce qui concerne l'état descriptif de division et des actes qui l'ont modifié, lorsqu'ils existent et ont été publiés.
Le règlement de copropriété, l'état descriptif de division et les actes qui les ont modifiés, même s'ils n'ont pas été publiés au fichier immobilier, s'imposent à l'acquéreur ou au titulaire du droit s'il est expressément constaté aux actes visés au présent article qu'il en a eu préalablement connaissance et qu'il a adhéré aux obligations qui en résultent.
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