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Posté - 18 août 2010 : 11:05:46
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Bonjour à tous,
J'ai été livré dernièrement d'une acquisition en VEFA. Le mesurage par un expert fait apparaitre une différence de -6,5% sur la surface habitable et -23% sur le balcon.
J'ai vu que j'étais en droit de demander une baisse de prix mais comment celle-ci est-elle calculée? - (prix d'acquisition x 6,5)/100 ? - [(prix d'acquisition+frais) x 6,5]/100 ? - Comment est chiffré le préjudice du balcon? - Puis-je ajouter le prix de l'expert ? - Comment se passe la négociation ? - Que dois-je faire si le promoteur ne veut rien entendre?
Merci d'avance pour vos réponses
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LeNabot
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Posté - 18 août 2010 : 11:43:13
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Si c'est un appartement dans une copropriété voyez l'article 46 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965.
Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l'acte peut être invoquée sur le fondement de l'absence de toute mention de superficie.
Cette superficie est définie par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47.
Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47.
Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur peut intenter l'action en nullité, au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.
La signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur l'absence de mention de cette superficie.
Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l'acte, l'excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix.
Si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
L'action en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance.
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En congés jusqu'en 2035. Année de la prochaine bulle. |
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Édité par - LeNabot le 18 août 2010 11:44:32 |
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Posté - 18 août 2010 : 12:05:39
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Merci pour votre réponse précise et argumentée.
Je vais donc intenter une action en diminution de prix (Lettre RAR).
Mais concrètement, dois-je annoncer un montant? Il s'agit d'une négociation. Dois-je m'assoir sur le préjudice du balcon? Puis-je ajouter le prix de l'expert ? Sur quelle base est calculée la diminution du prix?
Quelqu'un a-t-il déjà vécu cette situation?
Merci d'avance
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LeNabot
Contributeur vétéran
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Posté - 18 août 2010 : 13:18:46
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Vous pouvez négocier éventuellement et établir une transaction. Si l'affaire va au TGI, vous pouvez ajouter des frais, mais ce sont les juges qui décideront.
Sinon à titre d'exemple, voici une jurisprudence qui indique le mode de calcul.
Cour d'appel de Montpellier ct0050 Audience publique du mardi 9 juin 2009 N° de RG: 08/1138
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre Section A2
ARRET DU 09 JUIN 2009
Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 01138
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JANVIER 2008 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 05 / 06611
APPELANTS :
Monsieur Michel X... né le 27 Février 1960 à NEUILLY SUR SEINE (92200) ... 34400 ST JUST représenté par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour assisté de Me Michel CHRISTOL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur Patrice Z... né le 29 Avril 1956 à EPERNAY (51200) de nationalité Française ... 34920 LE CRES représenté par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour assisté de la SELARL MBA et associés (Me SALGUES), avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame Anne-Marie B... épouse X... née le 25 Juillet 1959 à ST GERMAIN EN LAYE (78100) de nationalité Française ... 34400 SAINT-JUST représentée par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour assistée de Me Michel CHRISTOL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur Michel X... né le 27 Février 1960 à NEUILLY SUR SEINE (92200) de nationalité Française ... 34400 SAINT-JUST représenté par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour assisté de Me Michel CHRISTOL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame Anne-Marie B... épouse X... née le 25 Juillet 1959 à ST GERMAIN EN LAYE (78100) de nationalité Française ... 34400 LUNEL représentée par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour assistée de Me Michel CHRISTOL, avocat au barreau de MONTPELLIER
SCP DEIS FREMONT JANNIN, notaires associés, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social 66 Boulevard Raspail 75006 PARIS représentée par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour assistée de Me DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS
Maître Robert D... ... ... 34731 PRADES LE LEZ représentée par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour assistée de Me BRUGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame Claire F... veuve B... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de son mari Didier B... décédé le 05 / 06 / 07 domiciliée née le 21 Juillet 1956 à ST GERMAIN EN LAYE (78100) de nationalité Française ... 30600 VAUVERT représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour
Monsieur Julien B... agissant en qualité d'héritier de son père Didier B... décédé le 05 / 06 / 2007 domicilié né le 16 Décembre 1981 à ST GERMAIN EN LAYE (78100) de nationalité Française ... 30600 VAUVERT représenté par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour
Madame Ermeline B... agissant en qualité d'héritière de son père Didier B... décédé le 05 / 06 / 2007 domiciliée née le 25 Mai 1984 à ST GERMAIN EN LAYE (78100) de nationalité Française ... 30600 VAUVERT représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 29 Avril 2009
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 MAI 2009, en audience publique, Monsieur Christian TOULZA ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Christian TOULZA, Président Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller Monsieur Hervé BLANCHARD, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS
Ministère public :
La procédure a été communiquée le 24 / 11 / 2008 au MINISTERE PUBLIC, pris en la personne du Procureur Général près la Cour d'appel de Montpellier,
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Christian TOULZA, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 22 janvier 2008 par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER qui a débouté Monsieur Z... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à payer à Madame F... veuve B... et ses enfants Julien et Emeline B..., héritiers réservataires de Didier B... la somme de 214, 96 euros et celle de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, aux époux X... la somme de 2000 euros en application du même texte ; condamné solidairement Madame veuve B... et ses enfants à payer sur le même fondement les sommes de 500 € à maître D..., 500 € à la SCP DEIS-FREMONT-JANNIN et 500 € à la SARL CHAPUIS et aux entiers dépens ;
Vu l'appel régulièrement interjeté par Patrice Z... et ses conclusions du 18 juin 2008 sollicitant la condamnation solidaire des intimés à lui payer les sommes de 16. 449, 32 € avec intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance, 3. 000 € à titre de dommages et intérêts et 4. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 8 avril 2009 par Claire F... veuve B..., Julien B... et Emeline B..., tendant à confirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner Monsieur Z... à leur payer les sommes de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, y compris la saisie conservatoire effectuée entre les mains du notaire et 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, y compris les frais de la procédure devant le juge de l'exécution en mainlevée de la saisie conservatoire qu'il n'a pas ordonnée ;
Vu les conclusions notifiées le 8 avril 2009 par les époux X..., tendant à rejeter l'appel formé par Monsieur Z... et le débouter de ses demandes ; subsidiairement, condamner la SCP DEIS FREMONT JANNIN et Maître Robert D... à les relever et garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre ; condamner Monsieur Z... et les appelés en la cause à leur payer la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du C. P. C. et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 31 mars 2009 par SCP DEIS FREMONT JANNIN, demandant à la cour de dire et juger que les appelants en garantie ne justifient ni d'une faute, ni d'un préjudice à son encontre, débouter les consorts X... de leurs demandes, confirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner les consorts X... à lui payer la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 4 mars 2009 par Maître Robert D..., tendant à dire et juger qu'il a exécuté son obligation de conseil et n'a commis aucune faute, qu'il n'est justifié d'aucun préjudice en relation directe de causalité ; en conséquence, débouter Monsieur Z... de ses demandes à son encontre et condamner les époux X... à lui payer la somme de 3. 000 € HT sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
MOTIVATION
Aux termes de l'article 46 de la loi du 10juillet 1965, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot. Si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution de prix proportionnelle à la moindre mesure.
En ce qu'il vise expressément le « contrat constatant la vente », ce texte d'ordre public s'applique nécessairement à l'acte itératif devant notaire et concerne donc le cas où l'erreur sur la superficie ressort de l'acte notarié tandis que le compromis de vente mentionnait une superficie juste. De ce fait, il suffit pour son application que l'acte authentique soit entaché d'une erreur commise objectivement sans qu'il y ait lieu de prendre en compte des considérations extérieures à cet acte.
En l'espèce, l'acte authentique de vente du 1eravril 2005 mentionne une superficie de 133, 36 m ² habitables alors qu'elle n'était en réalité que de 121, 13 m ², soit une différence de 12, 15 m ², ce qui ressort notamment du compromis de vente, du tableau des millièmes et du certificat de mesurage.
Dès lors le premier juge ne pouvait, sans méconnaître les dispositions claires et non équivoques du texte précité, débouter Patrice Z... de ses demandes à l'encontre de ses vendeurs en considérant en substance que le compromis de vente du 3 décembre 2004 avait scellé l'accord des parties sur la vente d'un appartement de 122 m2 habitables moyennant le prix total de 183 000 euros, que la vente était dès lors parfaite et la surface habitable conforme à celle mentionnée au compromis sans qu'il y ait lieu de s'attacher à l'erreur figurant dans l'acte notarié.
La superficie réelle du bien vendu étant inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte authentique du 1er avril 2005 constatant la vente, Patrice Z... est fondé de ce seul fait à se prévaloir des dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 pour demander la condamnation des époux X... et des consorts B... à lui payer le montant de la diminution de prix proportionnelle à la moindre mesure.
L'erreur de superficie de 12,5 m² concernant exclusivement l'appartement constituant le lot No 2 et non le jardin qui constitue le lot No 3, le montant de la diminution de prix proportionnelle à la moindre mesure ne peut être calculé, comme l'observent justement les consorts B..., qu'en prenant pour base la fraction de prix correspondant au lot No 2 et non le prix de l'ensemble des biens immobiliers fixé à 180. 550 €. En revanche, les frais d'agence font partie intégrante du prix et ne doivent pas être déduits.
Le lot No 3 représentant 44 / 1000 èmes et le lot N 2 474 / 1000èmes de l'immeuble en copropriété, ce dernier lot correspond à 91, 50 % du prix de vente, soit 165. 203 €, qui doit donc servir de base de calcul. Dès lors la diminution de prix est de (12, 15 X 165. 203 / 133, 36) = 15. 051, 11 €.
En ce qui concerne les notaires, ils ont incontestablement commis l'un et l'autre une erreur en reportant dans l'acte la superficie figurant sur un document faisant état de surfaces brutes, alors qu'une simple lecture du compromis de vente aurait du attirer leur attention sur la discordance existant entre la superficie de 133 m² figurant sur ce tableau et celle de 122 m² mentionnée sur le compromis et sur les autres documents, à les amener à s'interroger sur les raisons de cette différence et à effectuer les vérifications qui leur auraient permis de s'apercevoir de leur méprise et de la surface habitable exacte.
Pour autant ne peuvent prospérer, ni l'action de Patrice Z... en paiement par les notaires de la somme de 15. 051, 11 € ni le recours en garantie formé à leur encontre par les époux X.... En effet, l'action fondée sur l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est une action en restitution d'une partie du prix et non en indemnisation. Or la restitution à laquelle le vendeur est condamné à la suite de la diminution de prix résultant de ces dispositions ne constitue pas, en elle-même, un préjudice indemnisable, cette réduction n'ayant pour conséquence que de ramener le prix de vente au montant que le vendeur aurait du normalement percevoir eu égard à la superficie réelle du bien vendu.
Ne produisant par ailleurs aucune pièce justificative du surcoût financier qui serait résulté pour lui de la majoration de prix, Patrice Z... ne peut qu'être débouté de ses demandes de dommages et intérêts.
Il n'est pas établi que l'une ou l'autre des parties ait commis un abus dans l'exercice de la procédure et il n'est pas inéquitable de laisser à chacune la charge de ses propres frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Condamne solidairement les époux X... et les consorts Claire F... veuve B..., Julien B... et Emeline B... à payer à Patrice Z... la somme de 15. 051, 11 € restitution d'une partie du prix de vente.
Déboute Patrice Z... de ses demandes à l'encontre de Maître D... et de la SCP DEIS FREMONT JANNIN.
Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts.
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne solidairement les époux X... et les consorts B... aux dépens et dit que ceux d'appel seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code.
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Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier du 22 janvier 2008
Titrages et résumés : COPROPRIETE - Lot - Vente - Superficie - Différence de plus d'un vingtième - Action en diminution du prix
Aux termes de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot. Si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution de prix proportionnelle à la moindre mesure.
En ce qu'il vise expressément le « contrat constatant la vente », ce texte d'ordre public s'applique nécessairement à l'acte itératif devant notaire et concerne donc le cas où l'erreur sur la superficie ressort de l'acte notarié tandis que le compromis de vente mentionnait une superficie juste. De ce fait, il suffit pour son application que l'acte authentique soit entaché d'une erreur commise objectivement sans qu'il y ait lieu de prendre en compte des considérations extérieures à cet acte.
Dès lors, méconnaît les dispositions claires et non équivoques du texte précité, un jugement qui a débouté les acquéreurs de leurs demandes aux motifs que le compromis de vente avait scellé l'accord des parties et que la vente était dès lors parfaite et la surface habitable conforme à celle mentionnée au compromis sans qu'il y ait lieu de s'attacher à l'erreur figurant dans l'acte notarié.
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Édité par - LeNabot le 18 août 2010 13:21:27 |
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Posté - 18 août 2010 : 13:27:19
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Avant toute action, et bien que je suppose que vous l'ayez déjà fait, relisez bien votre contrat VEFA et faites bien attention entre "surface habitable" surface loi carrez (prévue dans la loi de 1965)
http://www.architecte-paca.com/regl...n/carrez.php |
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Posté - 18 août 2010 : 13:40:39
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citation: Initialement posté par quelboulot
Avant toute action, et bien que je suppose que vous l'ayez déjà fait, relisez bien votre contrat VEFA et faites bien attention entre "surface habitable" surface loi carrez (prévue dans la loi de 1965) Je vais tout éplucher ce soir. Je sais déjà que le contrat préliminaire indiquait la surface habitable. Par ailleurs le certificat de mesure indique une surface habitable et une surface Carrez identiques (certains murs sont mansardés).
Merci pour votre lien.
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Posté - 18 août 2010 : 15:31:06
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Et en prime, un site intéressant
http://www.bdidu.fr/archive/2010/07...-carrez.html
citation:
citation: http://www.legifrance.gouv.fr/affic...56&fastPos=1Cour d'appel d'Aix-en-Provence ct0007 Audience publique du mardi 22 avril 2008 N° de RG: 07/09092 -------------------------------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1re Chambre A ARRÊT AU FOND DU 22 AVRIL 2008 Rôle N° 07/09092 S.A MGM C/ S.C.I. GLEDE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 04 Mai 2007 enregistré au répertoire général sous le n° 05/06047. APPELANTE S.A MGM poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis PAE des Pays du Mont Blanc - 74190 PASSY LE FAYET représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée par Me Sandrine COLLIN, avocat au barreau d'ANNECY INTIMEE S.C.I. GLEDE prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 83 Boulevard Haussmann - 75008 PARIS représentée par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée par Me Jean-Baptiste MORILLOT, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 11 Mars 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M. LAMBREY, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Gérard LAMBREY, Président Monsieur Jean VEYRE, Conseiller Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2008. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2008, Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président, et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Vu le jugement rendu contradictoirement le 4 mai 2007 par le tribunal de grande instance de GRASSE dans le procès opposant la SCI GLEDE et la SA MGM ; Vu la déclaration d'appel de la SA MGM en date du 30 mai 2007 ; Vu les conclusions déposées par la SA MGM le 4 décembre 2007 ; Vu les conclusions récapitulatives déposées la SA MGM le 19 janvier 2008 ; SUR CE : La SCI GLEDE a fait assigner la SA MGM pour être indemnisée du préjudice subi du fait du défaut de délivrance et du retard de livraison de l'appartement acquis en l'état futur d'achèvement suivant acte authentique en date du 4 juillet 2002, après signature d'un contrat de réservation le 12 juillet 2001. Le premier juge a fait droit à ses demandes en lui allouant la somme de 292 485 euros au titre de la diminution de valeur de l'immeuble du fait des non-conformités et celle de 30 000 euros en réparation du préjudice causé par le retard de livraison. Sur la déchéance de l'action exercée par la SCI GLEDE La SA MGM soutient que même si la SCI GLEDE entend à présent fonder son action sur une inexécution partielle du contrat pour défaut de conformité, elle allègue en fait un déficit de contenance du bien livré, action soumise aux dispositions de l'article 1622 du Code civil qui prévoient qu'elle doit être intentée dans l'année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance. Il convient cependant d'objecter que la SCI GLEDE, se fondant sur les conclusions de l'expert Monsieur Z..., désigné par ordonnance de référé en date du 28 mai 2003 et qui a déposé son rapport le 24 mars 2005, fait état tout à la fois de modifications quantitatives affectant le bien au niveau des surfaces mais aussi des hauteurs de plafond et de modifications qualitatives tenant notamment à la perte de la vue promise et du volume en général. Dès lors, sa demande ne peut s'analyser en une action en diminution de prix fondée uniquement sur une erreur de contenance, seule soumise à la déchéance prévue à l'article précité. Elle est donc parfaitement recevable. Sur les stipulations contractuelles : La SA MGM entend soutenir que ses obligations contractuelles ne peuvent découler que de l'acte de vente du 4 juillet 2002 et du plan qui y est annexé, signé par les parties, et non du contrat de réservation dont les stipulations pouvaient tout à fait être modifiées jusqu'au jour de la vente. L'appartement en cause se compose d'un premier niveau surmonté d'une mezzanine. Le plan annexé à l'acte de vente ne concerne que le premier niveau et ne comporte aucun descriptif de la mezzanine, si ce n'est la mention d'une surface de 39 m2. On doit donc en déduire que la SA MGM n'avait pas prévu de modifications substantielles de cet espace par rapport au plan fourni en annexe du contrat de réservation en date du 12 juillet 2001 qui constitue le seul document contractuel comportant description de la mezzanine et qui doit donc servir de référence pour apprécier sa conformité par rapport aux engagements souscrits. Sur la réception sans réserve : La SA MGM soutient encore que les défauts de conformité allégués, parfaitement apparents, sont couverts par le procès-verbal de livraison établi le 13 juillet 2004 qui n'en fait pas mention. Il convient de rappeler qu'antérieurement à la livraison, après que ses gérants avaient pu avoir accès au chantier et constater ainsi des modifications importantes de la configuration de l'appartement, la SCI GLEDE a pris soin de solliciter dès le 28 mai 2003, par voie de référé, la désignation d'un expert aux fins de "donner son avis sur la conformité des plans signés par les époux A... (gérants de la SCI GLEDE) en date des 12 juillet 2001 et 4 juillet 2002, s'agissant de l'appartement n° 20, avec l'état actuel des travaux réalisés par la SA MGM". Au jour de la livraison de l'appartement, les opérations d'expertise étaient en cours. La SA MGM est donc parfaitement mal fondée à soutenir que l'absence de mention des non-conformités dans le procès-verbal de livraison pourrait valoir acceptation par la SCI GLEDE de celles-ci. Sur les défauts de non-conformité : Ceux-ci sont parfaitement décrits par l'expert. En résumé, pour éviter de solliciter un permis de construire modificatif, la SA MGM a dû déplacer la mezzanine vers le centre de l'appartement. Elle ne bénéficie donc pas de la vue exceptionnelle sur la baie qui était promise et est devenue minuscule. Par ailleurs, le volume du séjour se trouve limité par la mise en oeuvre en son centre d'une charpente en bois massive particulièrement encombrante. Toutes ces modifications qui ont pour effet de banaliser cet espace vendu comme une réalisation de standing, devant correspondre au concept de "villa sur le toit", ont été faites sans aucun accord des acquéreurs et relèvent donc de la seule responsabilité du constructeur, à charge pour lui de se retourner contre les intervenants à l'acte de construire, non dans la cause. Sur le préjudice : La SCI GLEDE est tout à fait à même de solliciter la réparation du préjudice résultant de l'inexécution partielle par la la SA MGM de ses obligations. L'expert a parfaitement évalué la dépréciation tenant à ces non-conformités, source d'un préjudice tout à la fois quantitatif et qualitatif. Il est certain que même si la loi Carrez n'est pas applicable aux ventes en l'état futur d'achèvement, les pertes de hauteurs, notamment au niveau de la mezzanine, entraîneront une diminution de la valeur de l'appartement lors de sa revente puisqu'il conviendra alors de la mettre en oeuvre.Le préjudice de la SCI GLEDE est donc parfaitement caractérisé et c'est à juste titre que le premier juge, se fondant sur l'estimation de ce technicien, a fixé celui-ci à la somme de 292 485 euros, sans qu'il y ait lieu de le porter à une somme supérieure. Eu égard à la somme de 49 469,70 euros, consignée entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de GRASSE qui devra être restituée à la SCI GLEDE, la SA MGM doit encore être condamnée à lui verser la somme de 243 015,30 euros et non celle de 226 535,48 euros, retenue à la suite d'une erreur de calcul par le premier juge, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation. Le jugement sera infirmé en ce sens. Sur le retard de livraison : Aux termes de l'acte de vente, l'appartement devait être livré au 4e semestre 2002. La SA MGM soutient que la construction était achevée à cette période mais que la SCI GLEDE a refusé d'en prendre livraison. Il convient tout au contraire de constater que celle-ci a dû solliciter par voie de référé la livraison du bien et la remise des clés. Il a été fait droit à ses demandes par ordonnance en date du 7 juillet 2004. Dans ces conditions, il apparaît que c'est à juste titre que le premier juge a pu lui allouer la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice résultant de ce retard, imputable à la SA MGM, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation. Il apparaît équitable d'allouer à la SCI GLEDE la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. La SA MGM supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et en matière civile, Reçoit la SA MGM en son appel principal et la SCI GLEDE en son appel incident, Au fond, Confirme le jugement du 4 mai 2007 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné, à la suite d'une erreur de calcul, la SA MGM à verser à la SCI GLEDE la somme de 226 535,48 euros au titre de la diminution de valeur de l'immeuble, Statuant à nouveau, Condamne la SA MGM à verser à la SCI GLEDE la somme de 243 015,30 euros au titre de la diminution de valeur de l'immeuble, Y ajoutant, Déboute la SCI GLEDE de sa demande tendant à assortir les sommes allouées des intérêts au taux légal, Condamne la SA MGM à verser à la SCI GLEDE la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SA MGM aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
citation: http://www.legifrance.gouv.fr/affic...rechJuriJudiCour d'appel de Versailles Audience publique du lundi 21 mai 2001 N° de RG: 2000-3211 -------------------------------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE VERSAILLES 4ème chambre ARRÊT N° DU 21 MAI 2001 R.G. N° 00/03211 AFFAIRE : SCP CAUCHEFER LIVIAN FERRANDES BRUNET JORDA MORINEAU C/ Alain X... Octavie Y... épouse X... Z... 48 RUE VELPEAU Alain CHARLE Appel d'un jugement rendu le 03 Mars 2000 par le T.G.I. NANTERRE 7ème chambre A Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : SCP DEBRAY - CHEMIN SCP LISSARRAGUE- DUPUIS & ASSOCIES SCP JULLIEN- LECHARNY-ROL SCP KEIME/GUTTIN RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE UN, La cour d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, a rendu l'arrêt suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du 09 Mars 2001, DEVANT : Monsieur Bernard BUREAU, conseiller chargé du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Mme Marie-Christine COLLET, greffier, Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de : M. Jean-Pierre MUNIER, président, Monsieur Bernard BUREAU, conseiller, Monsieur Etienne ALESANDRINI, conseiller, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE, ENTRE : SCP CAUCHEFER, LIVIAN, FERRANDES, BRUNET, JORDA & MORINEAU (notaires associés) 29 Avenue de Saint Mandé 75012 PARIS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. REPRESENTES par la SCP DEBRAY - CHEMIN, avoués à la Cour PLAIDANT par Maître CHALLAN-BELVAL, avocat au barreau de PARIS APPELANTE ET -Monsieur Alain X... xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx -Madame Octavie Y... épouse X... 5 rue Michel Charaire 92330 SCEAUX REPRESENTES par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS & ASSOCIES, avoués à la Cour PLAIDANT par Maître LECOCQ, avocat au barreau d'EVRY -Z... 48 RUE VELPEAU ayant son siège 20 avenue Marquise de Defland 92160 ANTONY agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité REPRESENTEE par la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL, avoués à la Cour PLAIDANT par Maître LESIEUR-CAZAVAN, avocat au barreau de PARIS -Maître Alain CHARLE 35 boulevard Joseph Bara 91120 PALAISEAU REPRESENTE par la SCP KEIME/GUTTIN, avoués à la Cour PLAIDANT par la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS INTIMES [**][**][**] 5 FAITS ET PROCEDURE Les époux Alain X... ont acquis, par acte authentique reçu le 23 octobre 1997 par la S.C.P. CAUCHEFER, LIVIAN, FERRANDES, BRUNET, JORDA et MORINEAU, notaires associés à PARIS, avec la participation de Maître CHARLE, notaire associé à PALAISEAU, les lots 10, 15 et 33 dans un immeuble situé 48 rue Velpeau à ANTONY ; Cette vente a eu lieu en état futur d'achèvement mais l'acte fait référence expresse, à plusieurs reprises, à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 issu de la loi du 18 décembre 1996 dite "loi CARREZ" ; qu'à ce titre, la surface du lot N° 10 constitué par un appartement en duplex de deux pièces était mentionnée pour 48,20 m ; Les époux X... se sont plaints que la surface réelle, mesurée selon les critères de la loi CARREZ, n'était que de 44,40 m et ont assigné leur venderesse, la Z... 48 rue Velpeau ; celle-ci a appelé les notaires en déclaration de jugement commun ; Par jugement du 03 mars 2000, le Tribunal de grande instance de NANTERRE a considéré que les dispositions de la loi CARREZ n'étaient pas, par nature, applicables à une vente en état futur d'achèvement mais estimé que rien n'empêchait les parties de soumettre volontairement leur convention au régime de protection instauré par ce texte, ce qui était le cas en l'espèce ; qu'il a, pour le reste, sursis à statuer sur les demandes en ordonnant une expertise ; Vu les conclusions de la S.C.P. de NOTAIRES CAUCHEFER, LIVIAN, FERRANDES, BRUNET, JORDA et MORINEAU, du 29 août 2000, auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et demandes, et dans lesquelles elle expose qu'à tort le Tribunal a considéré que les parties avaient entendu placer leur convention sous l'empire de la loi CARREZ alors qu'une telle commune volonté des parties ne résulte nullement des actes passés et que le contraire est même établi au vu du contenu des conventions ; qu'au moment de l'acte, en effet, les professionnels se trouvaient dans l'incertitude sur le point de savoir si la loi CARREZ, dont l'entrée en vigueur datait du 19 juin 1997 seulement, était applicable aux ventes en l'état futur d'achèvement ; que ce n'est donc qu'à titre de précaution que les notaires ont mentionné cette loi dans l'acte de vente qui fait toujours référence, par ailleurs, aux dispositions normalement applicables du code de la construction et de l'habitation ; qu'ainsi, les parties n'ont pas entendu se placer volontairement sous le régime d'une loi qu'ils savaient inapplicable mais seulement voulu se prémunir dans l'hypothèse d'une éventuelle application de la nouvelle législation à une vente d'immeuble à construire ; que, d'ailleurs, le contrat de réservation ne fait, lui, aucune référence à la loi CARREZ et l'acte authentique ne mentionne aucune renonciation des parties à se prévaloir des dispositions du code de la construction et de l'habitation normalement applicables aux ventes en état futur d'achèvement ; que le jugement doit donc être infirmé ; Vu les conclusions de Maître Alain CHARLE, du 19 février 2001, auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et demandes, et dans lesquelles il reprend les moyens de la S.C.P. appelante selon lesquels la référence à la loi CARREZ dans l'acte authentique n'était qu'une simple mesure de précaution des notaires rédacteurs dans l'incertitude où ils se trouvaient à l'époque, de la législation applicable ; Vu les conclusions des EPOUX X..., du 23 janvier 2001, auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et demandes, et dans lesquelles ils exposent que le jugement doit être confirmé intégralement dans la mesure où l'acte de vente, rédigé par un professionnel, est clair et dépourvu d'ambigu'té sur la volonté des parties de se placer sous le régime de la loi CARREZ pour le calcul et la garantie des surfaces ; que le principe de précaution invoqué aujourd'hui par les notaires, ne transparaît ni dans l'acte, ni dans la lettre envoyée le 16 juin 1997 par l'appelante à la Z... ; qu'à titre subsidiaire, l'acte démontre au moins que la Z... 48 RUE VELPEAU s'est engagée à leur livrer un lot n° 10 d'une surface de 48,20 m calculée selon les critères de la loi CARREZ et qu'elle a, de toutes façons, violé son obligation de délivrance ; Vu les conclusions de la Z... 48 RUE VELPEAU, du 23 janvier 2001, auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et demandes, et dans lesquelles elle reprend les moyens des notaires et expose que les dispositions de la loi CARREZ et du code de la construction et de l'habitation ne sont pas superposables ; que le plan annexé à l'acte est celui annexé au contrat de réservation et que la surface de 48,20 m n'est qu'indicative ; que le subsidiaire des époux X... sur la violation de délivrance n'est ni recevable, ni fondé ; SUR QUOI, LA COUR : Attendu que la loi du 18 décembre 1996, dite "loi CARREZ", n'a pas vocation, par principe, à s'appliquer pour les ventes en état futur d'achèvement dont la matière est réglementée par les dispositions des articles L. 261-1 à L. 261-22 du code de la construction et de l'habitation ainsi que par les articles R. 261-1 à R. 261-33 du même code, étant précisé que la protection de l'acquéreur en matière de respect des surfaces est spécialement organisée par l'article R. 261-13 ; Mais attendu que les rapports juridiques des parties, en droit français, sont placés sous le principe du consensualisme qui les autorise à convenir entre elles de toutes dispositions volontairement acceptées qui ne dérogent pas à une législation d'ordre public plus favorable ; Or attendu que les dispositions protectrices du consommateur prévues par la loi CARREZ en matière de respect des surfaces des locaux acquis sont plus favorables que celles prévues à l'article R. 261-13 du code de la construction et de l'habitation ; que ces dispositions ne sont pas, par ailleurs, contraires aux dispositions du dit code en ses autres termes réglementant le droit de la vente d'immeuble en état futur d'achèvement ; que rien n'empêchait donc les parties de placer la vente sous le régime des ventes en état futur d'achèvement prévu au code de la construction et de l'habitation et de faire spécialement référence aux critères de la loi CARREZ pour déterminer la surface garantie du bien cédé ; Attendu que la commune intention des parties sur cette question s'évince de la simple lecture de l'acte authentique dans lequel il est clairement mentionné : PAGE 20 : "SUPERFICIE DES LOCAUX - TOLÉRANCES : La présente vente entre dans le champ d'application de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 issu de la loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs des lots de copropriété et du décret n° 97-532 du 23 mai 1997 pris pour son application. La superficie des lots vendus figure dans la désignation qui précède". Attendu, par ailleurs, qu'en page 5, le calcul de la superficie du lot N°10 est donné pour 48,20 m , surface "répondant aux caractéristiques de ces textes" (i-e la loi et son décret d'application) ; que la consistance même de la chose vendue est donc déterminée à partir des critères de la loi CARREZ et l'accord des volontés s'est fait dans ce contexte ; Attendu que la preuve de la commune intention des parties d'adopter un régime plus protecteur du respect des surfaces que la stricte application des textes légaux réside dans le fait qu'elles ont abaissé le seuil de tolérance à 3 % des surfaces habitables alors que la loi CARREZ ne fixe ce seuil qu'à 1/20 ème, soit 5 % ; que, par ailleurs, pour faire cadrer l'application de la loi CARREZ avec la notion de vente en état futur d'achèvement, elles ont expressément décidé que le délai dont disposerait l'acquéreur pour agir commencerait à courir à compter de la prise de possession ; Attendu que l'acte authentique a été rédigé par un professionnel qui sait ce que les mots veulent dire et ne peut vouloir y trouver aujourd'hui un principe de précaution qui n'y figure nullement ; que si la S.C.P. de notaires voulait exprimer son incertitude sur l'application du nouveau texte à la vente en cours, elle pouvait, tout à loisir, exprimer sa position clairement et préciser expressément que la référence à la superficie des locaux telle qu'elle découlait des critères d'application de la loi CARREZ n'était mentionnée dans l'acte qu'à toutes fins utiles et uniquement dans l'hypothèse où la loi du 18 décembre 1996 aurait vocation à s'appliquer à cette vente en état futur d'achèvement ; Attendu, d'ailleurs, qu'il est permis de douter qu'à l'époque, les notaires aient nourri les doutes qu'ils invoquent aujourd'hui ; qu'en effet, lorsque le notaire rédacteur, Maître FERRANDES, écrit à la Z... le 16 juin 1997, il ne manifeste nullement une quelconque hésitation sur l'application de la loi CARREZ à la vente litigieuse ; qu'il n'invoque nulle part une précaution à prendre dans l'acte eu égard à l'incertitude susceptible de régner en la matière ; qu'il écrit, au contraire, de façon péremptoire : "Il est également nécessaire que le géomètre nous fournisse un tableau des surfaces calculées conformément aux principes de la loi CARREZ (décret du 23 mai 1997)" ; Attendu que les autres moyens invoqués par les notaires et la Z... sont dépourvus de portée ; que l'absence de référence à la loi CARREZ dans le contrat préliminaire ne saurait remettre en cause, en effet, les termes clairs et précis de l'acte notarié ; qu'au surplus, dans le contrat préliminaire l'indication de la surface habitable peut n'être qu'"approximative" (Cf R. 261-25 du code de la construction et de l'habitation ) ; Attendu que si, comme il est d'usage en matière de vente en état futur d'achèvement, la Z... 48 rue Velpeau se réservait, dans le contrat préliminaire, "la possibilité d'apporter au plan les modifications rendues nécessaires, l'emplacement des équipements étant donné à titre indicatif", cela ne lui permet pas de se dérober a posteriori à l'engagement qu'elle a pris, dans l'acte authentique, de livrer un local doté de 48,20 m de surface habitable ; qu'il doit, d'ailleurs, être précisé que les dispositions de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation relatives au calcul des surfaces habitables, si elles découlent bien du décret du 23 mai 1997 prévu, notamment, pour l'application de la loi CARREZ ne s'appliquent pas seulement aux ventes soumises à cette loi mais s'appliquent à tous les bâtiments d'habitation (voir à ce sujet la place qu'occupent ces dispositions dans le code de la construction et de l'habitation) ; Attendu, en conséquence, que le jugement dont s'agit sera intégralement confirmé ; Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser supporter aux époux X... la charge de la totalité des frais irrépétibles qu'ils ont dû engager ; qu'il leur sera accordé une somme de quinze mille francs (15.000 francs soit 2.286,74 ) à ce titre ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : CONFIRME, en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; CONDAMNE, in solidum, la S.C.P. CAUCHEFER, LIVIAN, FERRANDES, BRUNET, JORDA et MORINEAU, notaires associés à PARIS, Maître CHARLE, notaire associé à PALAISEAU et la Z... 48 rue Velpeau à payer aux époux X... une somme de quinze mille francs (15.000 francs soit 2.286,74 ) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE, in solidum, la S.C.P. CAUCHEFER, LIVIAN, FERRANDES, BRUNET, JORDA et MORINEAU, notaires associés à PARIS, Maître CHARLE, notaire associé à PALAISEAU et la Z... 48 rue Velpeau aux dépens d'appel ; ACCORDE, pour les dépens d'appel, aux avoués de la cause, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ; Arrêt signé par Marie-Christine COLLET, greffier et Jean-Pierre MUNIER, président qui l'a prononcé. 0 Arrêt 2000-3211 1 21 mai 2001 2 CA Versailles 3 4 Présidence : M. J-P.MUNIER, Conseillers : Mrs B. Bureau et E. Alesandrini 4 -------------------------------------------------------------------------------- Titrages et résumés : CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Immeuble à construire - Vente en l'état futur d'achèvement Les dispositions de la loi du 18 décembre 1996, dite " loi Carrez ", relatives à la superficie privative des lots, n'ont pas, en principe, vocation à s'appliquer aux ventes en état de futur achèvement, puisque celles-ci sont régies par les dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation, notamm- ent par l'article R 261-13 relatif à la conformité des superficies livrées.Toutefois les parties à une vente en état de futur achèvement peuvent se réfèrer aux dispositions de la loi Carrez, dès lors que celles-ci sont plus favorables à l'acquéreur, sans être contraires aux textes réglementant ce mode de vente spécifique |
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Édité par - quelboulot le 18 août 2010 15:41:43 |
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