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stephchilly
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Posté - 04 sept. 2010 :  19:31:20  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonjour

Un copropriétaire souhaite mettre a l'ordre du jour une résolution pour autoriser les travaux de motorisation de notre portail a l entrée de la résidence pavillonnaire.
Le portail est existant mais toujours ouvert car le promoteur n'a pas réalise l installation complète
Dans le devis proposé l'ouverture et la fermeture serait gérée par bip
Donc les copropriétaires du bout seraient oblige de remonter la résidence sur 300 mètres pour ouvrir a leurs visiteurs
Certains optent pour m art 25 et d' autres pour l art 26
A note que le même coprpprtzire a dans l idée ensuite de proposer l'année prochaine de mettre en place une interphonie comme prévue a l'origine
Quelle est votre opinion?
Pourli ces travaux modifient la jouissance de l'accès donc ce serait le 26
Merci

stephchilly
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 1 Posté - 04 sept. 2010 :  19:33:02  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Désole pour les fautes de frappe je suis sur mon iPhone

rambouillet
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Revenir en haut de la page 2 Posté - 04 sept. 2010 :  20:38:53  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
vous etes dans le cas d'une fermeture de copropriété, c'est don clarticle 26 - e qui s'applique :
citation:
Article 26

Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :



a) Les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25 d ;



b) La modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ;



c) Les travaux comportant transformation, addition ou amélioration, à l'exception de ceux visés aux e, g, h, i, j, m , n et o de l'article 25 ;



d) La demande d'individualisation des contrats de fourniture d'eau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation prévus par l'article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;



e) Les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété. La décision d'ouverture est valable jusqu'à la tenue de l'assemblée générale suivante ;
f) La suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat, sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la destination de l'immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives de l'immeuble.



L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.



Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble.



A défaut d'avoir été approuvés dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du présent article, les travaux d'amélioration mentionnés au c ci-dessus qui ont recueilli l'approbation de la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés peuvent être décidés par une nouvelle assemblée générale, convoquée à cet effet, qui statue à cette dernière majorité
demandez aux partisans de l'article 25, sur quel alinéa ils s'appuient :
citation:
Article 25

Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :

a) Toute délégation du pouvoir de prendre l'une des décisions visées à l'article 24 ;

b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;

c) La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical ;

d) Les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d'obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à l'établissement de cours communes, d'autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté ;

e) Les modalités de réalisation et d'exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ;

f) La modification de la répartition des charges visées à l'alinéa 1er de l'article 10 ci-dessus rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives ;

g) A moins qu'ils ne relèvent de la majorité prévue par l'article 24, les travaux d'économies d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf dans le cas où ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes. Pour la réalisation des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d'ouvrage jusqu'à réception des travaux.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent g.

h) La pose dans les parties communes de canalisations, de gaines, et la réalisation des ouvrages, permettant d'assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d'équipement définies par les dispositions prises pour l'application de l'article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat ;

i) La suppression des vide-ordures pour des impératifs d'hygiène ;

j) L'installation ou la modification d'une antenne collective ou d'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble dès lors qu'elle porte sur des parties communes ;

k) L'autorisation permanente accordée à la police ou à la gendarmerie nationale de pénétrer dans les parties communes;

l) L'installation ou la modification des installations électriques intérieures permettant l'alimentation des emplacements de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides, ainsi que la réalisation des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules ;

m) L'installation de compteurs d'eau froide divisionnaires.

n) Les travaux à effectuer sur les parties communes en vue de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens ;
o) L'installation de compteurs d'énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage.

ils pourraient effectivement s'appuyer sur l'alinéa n, mais celui ci ne concerne pas la fermeture, il pourrait s'appliquer sur la pose d'un portail à ouverture manuelle tel que vous l'avez aujourd'hui. En fait dans les travaux qui vous sont proprosés, ce n'est pas l'installation d'un systeme de fermeture qui est important, mais de voter que ce portail se fermera automatiquement et entrainera des modalités de fermeture. L'automatisation étant le moyen.

stephchilly
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Revenir en haut de la page 3 Posté - 04 sept. 2010 :  21:57:00  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Merci

Question bête : de quelle loi sont issus ces articles?

Le fait que cette installation était prévue dans les travaux du promoteur mais jamais réalises ne changent donc rien?



rambouillet
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 4 Posté - 04 sept. 2010 :  23:18:17  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
un des deux textes de base à connaitre absolument sur la copro : loi 65-557 du 17/03/1965 modifiée.

vous avez vous-même parlé des majorités 25 et 26 et vous posez cette question de la loi ?

rien à voir avec des travaux non réalisés par le promoteur.

stephchilly
Contributeur débutant

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Revenir en haut de la page 5 Posté - 05 sept. 2010 :  01:34:45  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Dans les vote on voit toujours art 24 art 25 art 26 mais jamais on ne parle de la loi ou de trouvent ces articles

Cordialement

nefer
Modérateur

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Revenir en haut de la page 6 Posté - 05 sept. 2010 :  09:22:57  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par stephchilly

Dans les vote on voit toujours art 24 art 25 art 26 mais jamais on ne parle de la loi ou de trouvent ces articles

Cordialement

un peu de lecture pendant ce week end vous sera très utile....


surtout qu'en tant que copropriétaire vous êtes sensé connaitre les textes légaux qui régissent la copropriété (loi de 65 et décret de 67)


comment faites vous pour assister à une AG sans savoir comment cela fonctionne ?????





pour la lecture, tous les textes sont dans le guide juridique, colonne de gauche

stephchilly
Contributeur débutant

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Revenir en haut de la page 7 Posté - 05 sept. 2010 :  12:23:20  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Ne pourrait on pas supposer qu une première résolution pour la motorisation soit votre a l art 25 et qu une deuxième définissant des horaires d' ouverture totale (6h 20h) par exemple soit votre a l art 26

Je crains qu il me rétorque que le fait de fermer la nuit protège les biens et les personnes

Cordialement

rambouillet
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Revenir en haut de la page 8 Posté - 05 sept. 2010 :  13:55:54  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
non, c'est la mise en place d'un portail qui est rattachée à la sécurité des biens et des personnes, hors ce portail existe déjà !
et l'article 26 est très clair : le fait de mettre une fermeture automatique, ferme totalement la copro, et donc cette fermeture totale ou les modalités d'ouverture à l'inverse se fait à la majorité 26 "Les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles". Il n'y a aucune ambiguité là dessus.

La mise en place de l'interphonie ne changera rien : majorité 24

citation:
Certains optent pour m art 25 et d' autres pour l art 26
il faudra relire les alinéas,car ce ne sont pas les bons...

stephchilly
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Revenir en haut de la page 9 Posté - 05 sept. 2010 :  22:30:07  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
et bien tout cela est subtil

merci pour tous ces renseignements

mais si le portail n'existait pas, la pose d'un portail motorisé pourrait-il rentrer dans le cas de la sécurité des biens et personnes de l'ART25? ou alors de toute façon, si la résidence est ouverte à l'origine, mettre en place uen fermeture quelque soit rentre de fait dans l'ART26 meme si c'est fait pour repondre a des vols et effractions

Dans notre cas le portail existe bien, mais il reste ouvert en permanence et je ne suis pas certain qu'une serrure manuelle existe. Aucune procedure de fermeture (du style celui qui rentre vers 20h00 ferme à clef et le premier qui sort à partir de 6h00 laisse ouvert) n'a été ecrite un jour

bonne soirée

stephchilly
Contributeur débutant

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Revenir en haut de la page 10 Posté - 05 sept. 2010 :  23:16:21  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour

pour info, l'ARC a répondu a nos questions et voici sa reponse

Initialement le projet comportait motorisation et interphonie. Pour l'ARC, c'est la sécurisation des biens qui priment donc ART25 d'autant plus que avec un interphone, n'importe quel copropriétaire peut faire rentrer un visiteur à n'importe quelle heure de la nuit (pendant la plage de fermeture)

comme l'ensemble du projet coute cher, le copro a demandé une première resolution pour motoriser avec bip puis une deuxieme resolution pour installer un interphone si la motorisation est effective. cette deuxieme resolution apparaitrait dans l'AG2011 pour ne pas effrayer les copropriétaires selon ses propres termes.

Pour l'ARC cela devient plus complexe. L'ARC prend l'exemple du digicode : si pas de code communiqué, pas d'entrée possible donc ce serait de l'ART26 car l'ouverture (régie par l'ART26) est modifiée (en tout cas ses modalités).

Je vous met en copie la réponse de l'ARC

ARC
La fermeture du portail étant destinée à améliorer la sécurité des biens et des
personnes, la fermeture de la résidence sera décidée aux conditions de majorité de
l’article 25 de la loi, par contre il n’y a pas de nécessité d’envisager un vote pour
définir les plages d’ouverture de la résidence aux conditions de majorité de l’article 26
de la loi puisque le propre de l’interphone est de permettre d’organiser les modalités
d’accès de la résidence.


maitenant on lui parle du saucissonage du projet ; motorisation + bip maintenant, puis interphone plus tard

reponse ARC

Concernant le problème de fermeture de la résidence, il convient en effet pour être
conforme au texte en vigueur envisager deux problèmes différents et successivement.
Le problème de la fermeture, à savoir motorisation et système de fermeture
(interphone), la fermeture étant le principe, elle sera décidée aux conditions de
majorité de l’article 25 de la loi du 10.07.65.
Le problème de l’ouverture : c’est l’exception au principe, les modalités d’ouverture
étant fixées aux conditions de majorité de l’article 26 de la loi du 10.07.65, ceci étant il
convient de vérifier qu’avec la pose de l’interphone la copropriété soit dans les
conditions d’application du texte, l’interphone étant un élément technique qui par
définition est susceptible de donner d’organiser les accès à l’immeuble. je tente de
m’expliquer : la problème se poserait avec l’installation d’un digicode qui clôt
hermétiquement la résidence, sans code communiqué pas d’entrée possible. Avec
l’interphone le système permet à toute heure le déclenchement à distance à partir des
pavillons après identification de l’appelant, donc il ne serait pas utile de déterminer des
plages d’ouverture, la résidence étant fermée mais accessible à tout moment, à moins
d’installer un système d’horloge condamnant les ouvertures ce qui avec ce dispositif
est une aberration.
La plage d’ouverture devant être débattue lors de chaque assemblée.
Les majorités fixées par le texte sont à respecter, puisque la finalité du texte est
justement d’organiser légalement une atteinte aux modalités de jouissance, l’unanimité
n’est requise, que lorsqu’il s’agit d’imposer une fermeture totale de la résidence
lorsqu’il existe des professions libérales.
Il conviendra que l’assemblée vote une clause de répartition pour les dépenses
d’entretien de l’élément d’équipement nouveau crée, le critère de répartition légal est
celui de l’utilité potentielle eu égard au lot desservi.


si quelqu'un comprends???? merci d'avance

rambouillet
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 11 Posté - 06 sept. 2010 :  08:16:58  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
pour ma part, je reste en phase :
* pose d'un portail (c'est fait) : majorité 25
* ouverture et fermeture par un bip : modalités d'ouverture car il faut absolument avoir ce bip pour rentrer : majorité 26
* pose d'un interphone avec ouverture à distance : majorité 24 et vient annuler les modalités d'ouverture

seul un juge s'est dire les "subtilités" d'une loi....

Pour éviter tous problêmes car, sur le principe, la proposition du copro me parait judicieuse : vote de l'installation d'un systême d'ouverture par bip et par interphone avec travaux sur deux ans (majorité 24 ) et appel de fonds sur deux ans

stephchilly
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Revenir en haut de la page 12 Posté - 07 sept. 2010 :  21:47:32  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
pourquoi 24 dans le cas d'une résolution groupée et pas 25-n?

rambouillet
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Revenir en haut de la page 13 Posté - 08 sept. 2010 :  08:35:12  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
parce que le systême d'interphone comme le dit l'arc permet une ouverture (si on suit leur raisonnement... heum..)

stephchilly
Contributeur débutant

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Revenir en haut de la page 14 Posté - 20 sept. 2010 :  15:50:42  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour

je viens de rencontrer un syndic pro et lui ai soumis la question de la majorite de la motorisation du portail :

selon lui, le portail etant existant, la motorisation étant prévue à l'origine...ART24, au pire 25-n

mon argument relatif à la perte de jouissance de mon lot car impossibilité pour un visiteur inopiné sans téléphone portable de venir me voir après 20h00 (heure de fermeture de la copro envisagée) n'est pas pour lui recevable.

Je lui ai fait quand meme remarquer qu'il ne viendrait à l'idée de personnes d'équiper une tour d'appartements d'un systeme obligeant les copro du 20ème de descendre pour ouvrir ou fermer pour leurs visiteurs (cas identique avec nos bips seuls!!!!), une copro horizontale n'étant pour moi qu'un ou des immeubles d'appartements allongés..., et que dans ce cas on alterait "la jouissance" de mon lot!

stephchilly
Contributeur débutant

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Revenir en haut de la page 15 Posté - 20 sept. 2010 :  15:55:47  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
il est vrai que je connais des immeubles ou il faut un code pour acceder aux interphones....si visite à l'improviste avec oubli de code et de téléphone....faut hurler de la rue!!!

mespres
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Revenir en haut de la page 16 Posté - 21 sept. 2010 :  14:18:44  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
face à la cacophonie des textes, le pragmatisme s'impose. Les débats de ce post seraient nuls et non avenus, si la question de la fermeture n'apparassaient qu'une seule fois.
plutôt que faire l'exégèse d'une contradiction (imaginez l'absurdité de la situation issue d'une AG qui vote un digicode, mais qui n'atteint pas la double majorité nécessaire pour l'article 26 pour en décider l'horaire, faute de millièmes présents ou représentés, le respect des textes imposent d'installer le digicode, de reconvoquer une AGS spécialement prévue pour voter l'horaire et encore uniquement si la décision a recueilli la double majorité des présents ou représentés):
article 25 n
citation:
n) Les travaux à effectuer sur les parties communes en vue de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens ;

article 26 e
citation:
e) Les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété. La décision d'ouverture est valable jusqu'à la tenue de l'assemblée générale suivante ;


Mieux vaut ne pas se poser de questions, et de tout voter à l'article 25.
Avantage : certitude que la résolution passe, même si peu de millièmes sont présents ou représentés (utilisation de l'article 25-1 qui ramène l'article 25 à l'article 24.
Inconvénient : le vote est critiquable : un opposant ou défaillant à deux mois pour saisir le TGI à compter de la réception du PV.

Plus généralement, l'application de l'article 26 est un vrai problème avec un syndicat peu actif, absentéiste aux AG. Dans ce contexte malheureusement banal, voter à l'article 25 ce qui devrait l'être à l'article 26, attendre les deux mois une éventuelle contestation est la seule manière de faire exécuter des travaux d'amélioration. Je peux vous assurer que les absents aux AG se satisfont pleinement de ce non respect de la loi

nicodebrindas
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Revenir en haut de la page 17 Posté - 21 sept. 2010 :  18:10:23  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Ces débats sont en tout cas la preuve, que le législateur a créé un monstre juridique dès lors qu'il s'agit des travaux de fermeture ! On arrive à une situation où la décision concernant les travaux de fermeture est prise à la majorité de l'article 25 alors qu'il faudrait voter à chaque assemblée suivante les conditions d'accès à l'immeuble ! On ne peut pas faire plus simple pour compliquer la situation ...

stephchilly
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Revenir en haut de la page 18 Posté - 21 sept. 2010 :  19:12:32  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par mespres


Mieux vaut ne pas se poser de questions, et de tout voter à l'article 25.
Avantage : certitude que la résolution passe, même si peu de millièmes sont présents ou représentés (utilisation de l'article 25-1 qui ramène l'article 25 à l'article 24.
Inconvénient : le vote est critiquable : un opposant ou défaillant à deux mois pour saisir le TGI à compter de la réception du PV.

Plus généralement, l'application de l'article 26 est un vrai problème avec un syndicat peu actif, absentéiste aux AG. Dans ce contexte malheureusement banal, voter à l'article 25 ce qui devrait l'être à l'article 26, attendre les deux mois une éventuelle contestation est la seule manière de faire exécuter des travaux d'amélioration. Je peux vous assurer que les absents aux AG se satisfont pleinement de ce non respect de la loi


justement je pourrais etre un de ces copros qui contestent...en fait je ne suis pas contfe le principe de la motorisation de notre portail mais avec un systeme cohérent et qui marche donc interphnie comme c'etait prévu au départ. Ce que je reproche c'est le saucissonage de l'opération en 2 fois (moteur avec bip d'abord pui interphonie ensuite). des qu'on parle argent , le raisonnement normal est altéré et nous risquons fort de voir voter seulement le moteur avec bip (8000€) et pas l'interphonie (15000€) d'ou un fonctionnement qui ne me convient pas personnellement et surement à d'autres également. J'habite à 300 metres du portail. Si ma femme fait un malaise, je me vois mal allez ouvrir au SAMU en pleine nuit en la laissant seule ne serait-ce que 30secondes.

c'est ce que j'essaye d'expliquer aux promoteurs de ce projet : une seule resolution avec un paiement en 3 ans si il le faut et a l'ART25 si la 26 parait hasardeuse et au moins en cas de vote positif, on a un systeme qui marche...


mespres
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Revenir en haut de la page 19 Posté - 22 sept. 2010 :  09:58:35  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
De ce que vous exposez, le même chemin sera utilisé par les piétons et les voitures : êtes vous certain que c'est règlementaire ?
Ne faut il pas disposer d'un portail voiture et d'un portillon piéton ?

stephchilly
Contributeur débutant

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Revenir en haut de la page 20 Posté - 23 sept. 2010 :  21:59:27  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
c'est le cas. nous avons un portillon piéton et un portail voiture
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