Auteur |
Sujet |
|
|
Antésite
Contributeur actif
France
254 message(s) Statut:
|
|
Posté - 28 oct. 2010 : 17:37:58
|
Bonjour,
En cas de mise en demeure du syndic par un copropriétaire, pour demander la convocation d'une AG, le président du syndic se doit d'agir sous huitaine pour convoquer ladite assemblée. Mais cette "huitaine " de jours débute à partir de la première présentation de la lettre recommandée par le facteur, ou bien à partir du moment où le président du syndic à effectivement retiré la lettre recommandée?
C'est peut ĂŞtre une question bĂŞte, mais j'ai besoin d'avoir la confirmation de ce que je pense.
Merci Ă vous.
|
|
|
|
|
|
"De la discussion jaillit la lumière!" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANZAI
Contributeur vétéran
1376 message(s) Statut:
|
|
1
Posté - 28 oct. 2010 : 17:59:35
|
il n'existe pas de président du syndic... |
|
|
Antésite
Contributeur actif
France
254 message(s) Statut:
|
|
2
Posté - 28 oct. 2010 : 18:12:54
|
bon, alors disons simplement " le syndic"... |
|
|
|
|
|
"De la discussion jaillit la lumière!" |
|
|
|
|
|
|
|
|
ETASPAK
Contributeur senior
659 message(s) Statut:
|
|
3
Posté - 28 oct. 2010 : 18:51:03
|
Bonsoir,
Sachez que le copropriétaire en question doit représenter au moins un quart des voix de tous les copropriétaires et l'assemblée générale des copropriétaires est valablement convoquée par le président du conseil syndical.
Comme le précise l’article 8 du décret du 17 mars 1967 :
« La convocation de l'assemblée est de droit lorsqu'elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, s'il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoie un nombre inférieur de voix. La demande, qui est notifiée au syndic, précise les questions dont l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée est demandée. »
« Dans les cas prévus au précédent alinéa, l'assemblée générale des copropriétaires est valablement convoquée par le président du conseil syndical, s'il en existe un, après mise en demeure au syndic restée infructueuse pendant plus de huit jours. »
« Dans les mêmes cas, s'il n'existe pas de conseil syndical ou si les membres de ce conseil n'ont pas été désignés ou si le président de ce conseil ne procède pas à la convocation de l'assemblée, tout copropriétaire peut alors provoquer ladite convocation dans les conditions prévues à l'article 50 du présent décret. »
« Lorsque l'assemblée est convoquée en application du présent article, la convocation est notifiée au syndic. »
« Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque l'administrateur provisoire est investi par le président du tribunal de grande instance, sur le fondement de l'article 62-7, de tous les pouvoirs de l'assemblée générale. Lorsqu'il n'est investi que d'une partie de ces pouvoirs, les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent que dans la limite des pouvoirs conservés par l'assemblée générale et le conseil syndical. »
Pour répondre directement à votre question :
Il s’agit de la première présentation de la lettre recommandée notifiée par le facteur au syndic et le délai a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au syndic.
Comme le précise l’article 64 du décret du 17 mars 1967 :
« A l'exception de la mise en demeure mentionnée à l'article 19 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée qui se fait par acte extrajudiciaire, toutes les notifications et mises en demeure prévues par ladite loi et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécopie avec récépissé. »
« Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ou le lendemain du jour de la réception de la télécopie par le destinataire. »
« Toutefois, la notification des convocations prévues au présent décret ainsi que celle de l'avis mentionné à l'article 59 ci-dessus peuvent valablement résulter d'une remise contre récépissé ou émargement. »
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 :
http://www.legifrance.gouv.fr/affic...on=rechTexte
DĂ©cret 67-223 du 17 mars 1967 :
http://www.legifrance.gouv.fr/affic...on=rechTexte
|
|
Édité par - ETASPAK le 28 oct. 2010 18:52:44 |
|
|
Antésite
Contributeur actif
France
254 message(s) Statut:
|
|
4
Posté - 28 oct. 2010 : 18:58:09
|
Merci pour votre réponse.
Pour clarifier un peu:
-Il n'y a pas de conseil syndical.
-Je représente plus du quart des voix de tous les copropriétaires.
-J'ai déjà envoyé une LR au syndic pour demander la convocation d'une AG, il y a plus d'un mois, et cette LR est restée sans réponse, bien qu'il l'ai reçue. Donc maintenant je le mets en demeure de provoquer cette assemblée. J'ai bon?
|
|
|
|
|
|
"De la discussion jaillit la lumière!" |
|
|
|
|
|
|
|
|
BANZAI
Contributeur vétéran
1376 message(s) Statut:
|
|
5
Posté - 28 oct. 2010 : 19:16:31
|
dans votre demande de convocation d'AG, aviez vous joint un ordre du jour ? |
|
|
Antésite
Contributeur actif
France
254 message(s) Statut:
|
|
6
Posté - 28 oct. 2010 : 19:21:16
|
Oui, dans mes 2 LR j'ai indiqué les questions que je veux voir être inscrites à l'ordre du jour. |
|
|
|
|
|
"De la discussion jaillit la lumière!" |
|
|
|
|
|
|
|
|
ETASPAK
Contributeur senior
659 message(s) Statut:
|
|
7
Posté - 28 oct. 2010 : 20:18:42
|
Sans (président du) conseil syndical, vous ne pouvez pas directement mettre votre syndic en demeure de provoquer une assemblée générale.
Dans votre cas, la désignation de la personne habilitée à convoquer (vous en l’occurrence) doit être faite par le Président du Tribunal de Grande Instance, statuant en référé.
Comme le précise l’article 50 du décret du 17 mars 1967 :
« Dans l'hypothèse prévue à l'article 8 (3e alinéa) ci-dessus, le président du tribunal de grande instance, statuant en matière de référé, peut, à la requête de tout copropriétaire, habiliter un copropriétaire ou un mandataire de justice à l'effet de convoquer l'assemblée générale. Dans ce cas, il peut charger ce mandataire de présider l'assemblée. »
« Une mise en demeure, restée infructueuse pendant plus de huit jours faite au syndic et, le cas échéant, au président du conseil syndical doit précéder l'assignation à peine d'irrecevabilité. Celle-ci est délivrée au syndic et, le cas échéant, au président du conseil syndical. »
Pourquoi avoir attendu plus d’un mois pour intervenir ?
De quoi s’agit-il exactement ?
|
|
|
|
Antésite
Contributeur actif
France
254 message(s) Statut:
|
|
8
Posté - 28 oct. 2010 : 20:45:21
|
Bonsoir,
Alors j'ai mal interprète la chose.
Pour résumer:
Je souhaite faire certains travaux, et débattre de certaines questions urgentes, dont renouvellement du mandat du syndic, arrivant à expiration, lors de la prochaine AG.
Pour cela, je demande au syndic par LR de faire une AG rapidement. Pas de réponse depuis un mois, alors je lui ai adressé une mise en demeure.
Mais alors, je n'ai pas qualité pour faire une mise en demeure? Donc que faut il faire légalement? Saisir directement le TGI? Je croyais qu'il fallait nécessairement faire une mise en demeure auprès du syndic, car sinon ma requête serait irrecevable auprès du TGI.
|
|
|
|
|
|
"De la discussion jaillit la lumière!" |
|
|
|
|
|
|
|
|
ETASPAK
Contributeur senior
659 message(s) Statut:
|
|
9
Posté - 28 oct. 2010 : 21:45:14
|
En tant que copropriétaire représentant plus du quart des voix de tous les copropriétaires vous avez tout à fait le droit de faire une mise en demeure (art. 8 du décret).
« La convocation de l'assemblée est de droit lorsqu'elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, s'il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoie un nombre inférieur de voix. La demande, qui est notifiée au syndic, précise les questions dont l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée est demandée. »
Légalement vous devez saisir directement le TGI (art. 50 du décret).
« Dans l'hypothèse prévue à l'article 8 (3e alinéa) ci-dessus, le président du tribunal de grande instance, statuant en matière de référé, peut, à la requête de tout copropriétaire, habiliter un copropriétaire ou un mandataire de justice à l'effet de convoquer l'assemblée générale. Dans ce cas, il peut charger ce mandataire de présider l'assemblée. »
Il vous fallait nécessairement faire une mise en demeure auprès du syndic sinon votre requête serait irrecevable auprès du TGI (art. 50 du décret).
« Une mise en demeure, restée infructueuse pendant plus de huit jours faite au syndic et, le cas échéant, au président du conseil syndical doit précéder l'assignation à peine d'irrecevabilité. Celle-ci est délivrée au syndic et, le cas échéant, au président du conseil syndical. »
Voyez Ă©galement ce lien pour votre information :
Informer le syndic qu’on va soi-même convoquer une assemblée générale : un bon moyen de faire bouger les choses…
http://www.unarc.asso.fr/site/gerer/0305/ag.htm
|
|
|
|
Antésite
Contributeur actif
France
254 message(s) Statut:
|
|
10
Posté - 28 oct. 2010 : 22:05:17
|
Ah, vous etes super !
Mais dans mon cas, si sous huit jours le syndic ne répond pas, il ne me reste plus qu'a aller devant le TGI pour demander à un juge de me désigner (par exemple) pour convoquer ladite assemblée générale. Sachant que dans ce cas, cette assemblée sera toujours présidée par le syndic actuel. Cette procédure est elle longue et couteuse? |
|
|
|
|
|
"De la discussion jaillit la lumière!" |
|
|
|
|
|
|
|
|
BANZAI
Contributeur vétéran
1376 message(s) Statut:
|
|
11
Posté - 28 oct. 2010 : 22:27:29
|
un syndic ne préside pas d'assemblée générale....
ne pas oublier que pour convoquer une AG il fait être en possession d'un liste des copropriétaires à jour |
|
|
ETASPAK
Contributeur senior
659 message(s) Statut:
|
|
12
Posté - 28 oct. 2010 : 23:02:04
|
Ce n’est pas le syndic qui préside l’assemblée générale mais uniquement le président de séance désigné par le président du tribunal de grande instance (vous par exemple).
Comme le précise l’article 15 du décret du 17 mars 1967 :
« Au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 50 (alinéa 1er) du présent décret, son président et, s'il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs. »
« Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l'assemblée générale. »
Voyez ces liens :
Actions en justice et indemnisations - Coût et durée d'une procédure :
http://www.affection.org/sante/sida...ocedure.html
Avocat et procédure de référé : Pourquoi, Comment ?
3. Les spécificités relatives à la copropriété : « le référé au fond ».
http://www.avocats-picovschi.com/le...cle_385.html
|
|
|
|
Antésite
Contributeur actif
France
254 message(s) Statut:
|
|
13
Posté - 30 oct. 2010 : 20:08:55
|
Bonsoir,
Désolé de vous répondre si tardivement, et merci pour vos réponses.
Je pense que je vais devoir saisir le TGI, en l'absence de réponse du syndic...
Je vous tiens au courant de la suite des évènements.
Bonne soirée à vous, et merci encore. |
|
|
|
|
|
"De la discussion jaillit la lumière!" |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sujet |
|
|