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popolus
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Posté - 20 nov. 2010 : 14:29:46
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La modification du cahier des charges des lotissements selon l’article L. 442-10 du code de l’urbanisme a été largement traitée sur ce forum.
Rappelons les 3 cas possibles de lotissements :
1er cas : Le lotissement a été créé avant 1977 (donc cahier des charges approuvé) et les règles ont été maintenues (L. 442-9 du CU). Dans ce cas, le cahier des charges a une valeur réglementaire et contractuelle.
2éme cas : Le lotissement a été créé avant 1977 (donc cahier des charges approuvé) mais les règles n’ont pas été maintenues (L. 442-9 du CU). Dans ce cas, le cahier des charges n’a plus de valeur réglementaire. Par contre, il a toujours une valeur contractuelle.
3éme cas : Le lotissement a été créé après 1977. Dans ce cas, le cahier des charges n’a pas été approuvé et n’a donc pas de valeur réglementaire. Par contre, il a une valeur contractuelle.
Il semblait ressortir des discussions que les 3 cas de lotissements étaient concernés par la modification selon le L. 442-10.
Or, il semblerait selon cette réponse ministérielle que seuls les lotissements correspondants au 1er cas ne soient concernés par le L. 442-10.
Autant dire peu de lotissements.
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Posté - 21 nov. 2010 : 09:16:05
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La question centrale dans cette réponse Ministérielle est d’importance : Peut-on utiliser le L442-10 pour modifier un CDC d’un lotissement dont les règles sont caduques….tout simplement et à mon sens peu importe qu’il eut été approuvé ou non et donc de la date du lotissement. Le Ministre se prononce défavorablement…….c’est dramatique pour faire évoluer ces vieux CDC. (même si je peux comprendre cette réponse sur certains plans) Lueur d’espoir : le Ministre se trompe parfois……. Moi, je tenterais au besoin…..et laisserai au juge en cas de refus le soin……car il y avait une JP dans le sens inverse que cette réponse semble vouloir contredire. voir aussi: http://jurisurba.blogspirit.com/arc...tml#c2377207
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Signature de Jean-Michel Lugherini |
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Posté - 21 nov. 2010 : 09:41:30
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Sur la caducité......actualité récente
citation: Question écrite n° 13890 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI) publiée dans le JO Sénat du 17/06/2010 - page 1517 M. Jean Louis Masson demande à Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, si les dispositions de l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme relatives à la caducité des règles d'un lotissement peuvent remettre en cause les droits et obligations régissant les rapports des co-lotis entre eux tels qu'ils résultent du code civil.
Réponse du Ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 18/11/2010 - page 3033 L'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme a abrogé l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme mais a inséré dans celui-ci l'article L. 442-9, modifié ultérieurement par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, qui reprend le principe de la caducité des règles de lotissement. En effet, aux termes du premier alinéa de cet article, « les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ». Ainsi, seules les règles d'urbanisme approuvées par l'administration deviennent caduques dix ans après la délivrance de l'autorisation de lotir. A contrario, et ainsi que le précisent les dispositions du troisième alinéa du même article, cette caducité ne s'applique pas au cahier des charges du lotissement, document de nature contractuelle, qui n'est pas soumis à l'approbation de l'autorité administrative, ni au mode de gestion des parties communes. Elle n'affecte pas davantage les droits et obligations résultant des dispositions du code civil en matière de plantation, bornage et mitoyenneté. Les règles d'intérêt privé ou collectif qui figurent dans le cahier des charges, ainsi que les servitudes issues du code civil destinées à régir les relations entre colotis et les relations entre le lotisseur et les acquéreurs demeurent donc en vigueur à l'issue des dix ans. En conséquence, les colotis ou l'assemblée syndicale pourront s'en prévaloir devant le juge judiciaire.
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Signature de Jean-Michel Lugherini |
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popolus
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Posté - 21 nov. 2010 : 11:04:25
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citation: Cette disposition est applicable aux documents approuvés de lotissements encore en vigueur. Dès lors que les règles d'urbanisme contenues dans ces documents sont devenues caduques en application de l'article L. 442-9 ....
Dans la réponse ministérielle, il ressort qu’une modification selon le 442-10 ne peut concerner que des documents ayant une valeur réglementaire.
Cela me gène toujours quand un ministre ou même un employé du service urbanisme qualifie de caduc ou de « n’est plus en vigueur » un document opposable contractuellement.
J’ai fait lire l’article à plusieurs colotis de mon lotissement. Quand ils lisent que le cahier des charges est caduc ou n’est plus en vigueur, ils en concluent logiquement, mais à tort, qu’il n’a plus de valeur règlementaire ni de valeur contractuelle.
Je souhaiterais savoir quelle est la valeur juridique d’une telle réponse ministérielle par rapport, par exemple, à une jurisprudence.
Et dans quelles mesures cette réponse ministérielle peut-elle avoir une incidence sur des futurs jugements ?
PS : le lien donné par Jean-Michel http://jurisurba.blogspirit.com/arc...tml#c2377207 ne semble pas fonctionner.
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popolus
Contributeur actif
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Posté - 21 nov. 2010 : 11:44:09
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Un point ne me paraît pas logique dans la réponse ministérielle.
Imaginons 2 lotissements identiques A et B créés avant 1977, donc approuvé, possédant chacun un cahier des charges.
Dans le lotissement A, les colotis attachent une importance au contenu de leur CDC et ne souhaitent pas que leur CDC évolue. Par exemple ils ne souhaitent pas que dans le futur les lots puissent être divisés. Afin de donner plus de poids à ce document, ils ont donc décidé il y a un certain nombre d’année de maintenir la valeur règlementaire de leur CDC (L442-9). Ainsi la mairie consulte le CDC avant de délivrer un permis.
Dans le lotissement B, les colotis moins soucieux du contenu de leur CDC n’ont pas demandé le maintien des règles. Le CDC a donc aujourd’hui une valeur uniquement contractuelle.
Le ministre nous dit que seul le CDC du lotissement A pourra être modifié (avec le 442-10) et que le CDC du lotissement B restera figé.
D’où le paradoxe. Ce sont les colotis du lotissement A qui souhaitaient voir leur CDC figé.
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Posté - 21 nov. 2010 : 19:32:01
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Posté - 21 nov. 2010 : 19:36:55
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Posté - 21 nov. 2010 : 19:45:44
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