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lossam
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Posté - 04 déc. 2010 : 16:03:06
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Certains copropriétaires qui ont vendu nous doivent de l'argent . Cet argent est au notaire mais l'ancien copropriétaire refuse qu'il soit levé ,donc il fait opposition au notaire . Quel recours ? je pense que c'est le juge de proximité puisqu'ils doivent moins de 4000€ Quelqu'un a-t-il eu ce problème
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"Le tire-bouchon est un instrument de bon sens, qui retire l'obstacle au plaisir" |
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Gédehem
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Posté - 04 déc. 2010 : 16:36:29
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Ce n'est pas à l'ex-copropriétaire de s'opposer à une opposition formée par le syndic pour une créance exigible. Le notaire doit y répondre sans état d'ame, du moins si le syndic a fait les oppositions.
C'est au syndic qu'il faut demander où il en est de ses actions en recouvrement de créances. |
Édité par - Gédehem le 04 déc. 2010 16:38:07 |
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lossam
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2
Posté - 04 déc. 2010 : 17:34:33
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"C'est au syndic qu'il faut demander où il en est de ses actions en recouvrement de créances." Il faut lui demander un imprimé spécial? |
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"Le tire-bouchon est un instrument de bon sens, qui retire l'obstacle au plaisir" |
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Posté - 04 déc. 2010 : 18:50:47
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si le syndic a bien fait son travail, il n'a pu fournir le certificat art 20 !
citation: Article 20
Lors de la mutation à titre onéreux d'un lot, et si le vendeur n'a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d'un mois de date, attestant qu'il est libre de toute obligation à l'égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l'immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété. Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds dans la limite ci-après pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire. Cette opposition contient élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance. Les effets de l'opposition sont limités au montant ainsi énoncé.
Tout paiement ou transfert amiable ou judiciaire du prix opéré en violation des dispositions de l'alinéa précédent est inopposable au syndic ayant régulièrement fait opposition.
L'opposition régulière vaut au profit du syndicat mise en oeuvre du privilège mentionné à l'article 19-1.
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BANZAI
Contributeur vétéran
1376 message(s) Statut:
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Posté - 04 déc. 2010 : 22:07:43
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citation: Initialement posté par lossam
Certains copropriétaires qui ont vendu nous doivent de l'argent . Cet argent est au notaire mais l'ancien copropriétaire refuse qu'il soit levé ,donc il fait opposition au notaire . Quel recours ? je pense que c'est le juge de proximité puisqu'ils doivent moins de 4000€ Quelqu'un a-t-il eu ce problème
ne serait ce pas le notaire qui a sequestré la somme indiquée sur l'état daté du syndic pour laquelle le copropriétaire vendeur n'était pas d'accord ?
il y aurait donc un litige avec le syndic
il faudrait savoir quel est l'objet du litige ? |
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lossam
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Posté - 05 déc. 2010 : 08:38:28
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Pour pouvoir avoir une réponse du syndic , que faut-il lui demander comme imprimé pour savoir ou on est? |
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"Le tire-bouchon est un instrument de bon sens, qui retire l'obstacle au plaisir" |
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lossam
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Posté - 05 déc. 2010 : 08:39:45
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Au moins savoir si l'argent est perdu ou non, comme cela on passera a autre chose.
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"Le tire-bouchon est un instrument de bon sens, qui retire l'obstacle au plaisir" |
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Posté - 05 déc. 2010 : 09:13:22
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lossam
Contributeur actif
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8
Posté - 05 déc. 2010 : 09:15:48
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J'en suis le president |
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"Le tire-bouchon est un instrument de bon sens, qui retire l'obstacle au plaisir" |
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Posté - 05 déc. 2010 : 11:48:14
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donc vous pouvez avoir accès à tous les documents concernant le SDC dont les états datés fournis par le syndic aux notaires.
Mettez vous autour d'une table avec le syndic et ses documents,et faites vous expliquer les litiges...
ensuite vous pourrez mettre en place un plan d'action en connaissance de cause. |
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lossam
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Posté - 05 déc. 2010 : 11:55:15
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je suis bien d'accord mais faudrait-il répondre a ma question Quels document demander |
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"Le tire-bouchon est un instrument de bon sens, qui retire l'obstacle au plaisir" |
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Posté - 05 déc. 2010 : 12:58:19
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le litige semble porter sur l'argent "réclamé" par le syndic. cette réclamation s'est faite par l'état daté, donc il faut commencer par là . Ensuite le proprio vendeur conteste l'une ou plusieurs des sommes réclamées, dans ce cas il faut décortiquer avec le compte propriétaire...
de toute façon, il faut savoir cela avant d'aller au juge, car le juge va se poser et poser au syndic ces questions.... |
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lossam
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Posté - 05 déc. 2010 : 13:10:33
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"cette réclamation s'est faite par l'état daté," Si j'ai bien compris c'est l'état donné au notaire |
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"Le tire-bouchon est un instrument de bon sens, qui retire l'obstacle au plaisir" |
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Posté - 05 déc. 2010 : 14:00:33
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citation: Article 5
Le syndic, avant l'établissement de l'un des actes mentionnés à l'article 4, adresse au notaire chargé de recevoir l'acte, à la demande de ce dernier ou à celle du copropriétaire qui transfère tout ou partie de ses droits sur le lot, un état daté comportant trois parties.
1° Dans la première partie, le syndic indique, d'une manière même approximative et sous réserve de l'apurement des comptes, les sommes pouvant rester dues, pour le lot considéré, au syndicat par le copropriétaire cédant, au titre :
a) Des provisions exigibles du budget prévisionnel ;
b) Des provisions exigibles des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel ;
c) Des charges impayées sur les exercices antérieurs ;
d) Des sommes mentionnées à l'article 33 de la loi du 10 juillet 1965 ;
e) Des avances exigibles.
Ces indications sont communiquées par le syndic au notaire ou au propriétaire cédant, à charge pour eux de les porter à la connaissance, le cas échéant, des créanciers inscrits.
2° Dans la deuxième partie, le syndic indique, d'une manière même approximative et sous réserve de l'apurement des comptes, les sommes dont le syndicat pourrait être débiteur, pour le lot considéré, à l'égard du copropriétaire cédant, au titre :
a) Des avances mentionnées à l'article 45-1 ;
b) Des provisions du budget prévisionnel pour les périodes postérieures à la période en cours et rendues exigibles en raison de la déchéance du terme prévue par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
3° Dans la troisième partie, le syndic indique les sommes qui devraient incomber au nouveau copropriétaire, pour le lot considéré, au titre :
a) De la reconstitution des avances mentionnées à l'article 45-1 et ce d'une manière même approximative ;
b) Des provisions non encore exigibles du budget prévisionnel ;
c) Des provisions non encore exigibles dans les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel.
Dans une annexe à la troisième partie de l'état daté, le syndic indique la somme correspondant, pour les deux exercices précédents, à la quote-part afférente au lot considéré dans le budget prévisionnel et dans le total des dépenses hors budget prévisionnel. Il mentionne, s'il y a lieu, l'objet et l'état des procédures en cours dans lesquelles le syndicat est partie.
Article 5-1
Pour l'application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, il n'est tenu compte que des créances du syndicat effectivement liquides et exigibles à la date de la mutation.
L'opposition éventuellement formée par le syndic doit énoncer d'une manière précise :
1° Le montant et les causes des créances du syndicat afférentes aux charges et travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 de l'année courante et des deux dernières années échues ;
2° Le montant et les causes des créances du syndicat afférentes aux charges et travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 des deux années antérieures aux deux dernières années échues ;
3° Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat garanties par une hypothèque légale et non comprises dans les créances privilégiées, visées aux 1° et 2° ci-dessus ;
4° Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat non comprises dans les créances visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
Si le lot fait l'objet d'une vente sur licitation ou sur saisie immobilière, l'avis de mutation prévu par l'article 20 de loi du 10 juillet 1965 précitée est donné au syndic, selon le cas, soit par le notaire, soit par l'avocat du demandeur ou du créancier poursuivant ; si le lot fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique ou de l'exercice d'un droit de préemption publique, l'avis de mutation est donné au syndic, selon le cas, soit par le notaire ou par l'expropriant, soit par le titulaire du droit de préemption ; si l'acte est reçu en la forme administrative, l'avis de mutation est donné au syndic par l'autorité qui authentifie la convention.
voilà ce qu'est l'état daté et ce qu'il doit contenir. Vous comprenez bien ainsi qu'il faut que vous sachiez sur quel point porte le litige.
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alex41
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Posté - 05 déc. 2010 : 17:06:39
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Il faut savoir surtout, Lossam bonjour, si le syndic a bien fait son boulot. Lorsqu'un copropriétaire vend son bien, le syndic, à la demande du notaire chargé de rédiger les actes, doit fournir l'état de ses dettes envers le syndicat. Le notaire retient alors la somme en question sur le produit de la vente et le tour est joué. Si le syndic commet l'erreur de ne pas signaler la dette en question, le compte du vendeur va apparaître débiteur dans les comptes du syndicat. Il appartiendra alors au vérificateur de comptes de signaler l'erreur commise par le professionnel et de lui demander de rembourser la copropriété de la somme qu'il aurait dû retenir auprofit de la copropriété. Si le copropriétaire vendeur conteste la retenue faite par le syndic, il y a litige qui devra être réglé à l'amiable ou par un tribunal. La plupart des fois, ce genre de problème se règle à l'amiable, sauf si l'on a affaire à une personne de mauvaise foi.
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lossam
Contributeur actif
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Posté - 05 déc. 2010 : 17:26:24
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Merci de vos réponses,je vois le syndic pour lui poser ces questions |
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lossam
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Posté - 06 déc. 2010 : 09:30:12
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Voici la réponse du syndic ,suite a ma demande de renseignements:
En réponse à votre mail, je vous précise qu'effectivement le syndic fait opposition entre les mains du Notaire de la somme dont le copropriétaire vendeur est débiteur vis à vis de la copropriété, mais si ce dernier ne donne pas son accord pour le paiement de la somme réclamée au Syndic, le Notaire consigne cette somme à la CDC. Ce n'est qu'avec l'autorisation du copropriétaire débiteur que le Notaire régle la somme au syndic. En général le Notaire n'écrit pas au syndic mais c'est plutôt le copropriétaire débiteur qui appelle le syndic pour lui donner son désaccord sur le paiement de la somme. Exemple XXXXXXXX, c'est M. XXXXXXX qui m'a contacté en me disant qu'il avait eu un différend avec l'ancien syndic et qu'il ne voulait pas nous régler la somme réclamée. Celle-ci est donc consignée entre les mains du Notaire qui nous les débloquera qu'avec l'accord de M. XXXXXXXXX.
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Posté - 06 déc. 2010 : 11:41:51
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maintenant, il faut savoir pourquoi le vendeur refuse de payer... et si la somme demandée est justifiée, faites saisir le tribunal pour obtenir (peut-être) gain de cause.
Mais pour cela, il faut que vous sachiez pourquoi le vendeur refuse ! donc savoir ce qui lui est demandée. On revient toujours à la cas départ : réunion avec le syndic !
et à mon avis la fin de l'article citation: Tout paiement ou transfert amiable ou judiciaire du prix opéré en violation des dispositions de l'alinéa précédent est inopposable au syndic ayant régulièrement fait opposition.
L'opposition régulière vaut au profit du syndicat mise en oeuvre du privilège mentionné à l'article 19-1.
ne permet pas au notaire de verser à la CDC... mais à vérifier par des spécialistes. |
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Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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Posté - 06 déc. 2010 : 12:04:16
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Lossam expose le motif de ce litige et l'opposition de cer ex-copropriétaire :
" ...c'est M. XXXXXXX qui m'a contacté en me disant qu'il avait eu un différend avec l'ancien syndic et qu'il ne voulait pas nous régler la somme réclamée."
Le problème soulevé par l'Etat daté, ou par une éventuelle opposition art.20 formée par le syndic, c'est que le notaire n'a aucune compétence pour apprécier la véracité des demandes du syndic, de sommes effectivement "liquides et exigibles" C'est une sorte de "déclaration sur l'honneur" de la part du syndic, qui l'engage certes (qui engage le syndicat) mais qui n'a pas force probante tant qu'un juge n'a pas statué dessus.
Voir ce sujet, par exemple http://www.universimmo.com/forum_un...OPIC_ID=8204
Ce qui semble contesté, ce sont des "frais de recouvrement de charges", dont l'intervention d'un avocat pour un courrier à 1000 €.
Il n'est pas question de se prononcer sur le fond de cette affaire particulière faute d'avoir toutes les données. Mais dans l'hypothèse ou ce copropriétaire aurait vendu, le syndic aurait fait opposition pour 1200 € prétenduement de "charges", alors qu'il s'agit de "frais de recouverment" art.10-1 que seul un juge est à même d'apprécier.
Autrement dit, le système "pervers" de l'état daté, c'est qu'il est soumis au bon vouloir du syndic, qui peut y mentionner abusivement certaines dommes, type ces frais de recouvrement, des honoraires qualifiés d'abusifs, et autres ... sans que le notaire ne puise extraire le vrai du faux.
D'où ces litiges à n'en plus finir, avec parfois d'ex-copropriétaires qui baissent les bras : on ne va pas devant un juge pour 200 voire 500 € contestés !
Qui c'est qui gagne toujours ? |
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lossam
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Posté - 06 déc. 2010 : 14:24:53
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je crois avoir saisis.
Donc il faut que la justice tranche ,car sinon les 10 ans vont passés.
Pour une somme de 1600€ : l' injonction de payer avec l'imprimé "Cerfa 10-0099" est-il approprié?
j'attends votre réponse et repart voir mon syndic pour application |
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Gédehem
Pilier de forums
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Posté - 06 déc. 2010 : 14:37:01
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Les 10 ans se décomptent à partir de l'acte initial réclamant une créance. En décembre 2010 vous ne pouvez réclamer des créances que jusqu'en décembre 2000.
Si en 2007 le syndic a fait une MED pour des charges de 1997, c'est 1997 qui sera pris en compte par le juge qui aurait le dossier sous le nez en 2011 .
Et si l'acte a été fait en 1995 pour des créances de 1985, 86, 87, 88 que cet acte a été répété à de nombreuses reprises éventuellement sous différentes formes, les créance de 85, 86,87 et 88 sont toujours exigibles en 2010. On voit bien des ventes après saisie 12, 15, 18 ans après la date de la 1ère créance ..... |
Édité par - Gédehem le 06 déc. 2010 14:47:52 |
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