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celemileo
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PostĂ© - 17 juin 2009 :  23:14:36  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonsoir,

Je voudrais juste savoir ce qu'une personne risque si elle a construit un mur de soutainement qui inclu une parcelle de terrain destiné à l'espace collectif du lotissement (environ 40m2) ?
En effet, normalement, une partie du terrain devait être de l'espace collectif et de ce fait, cela devient de l'espace privé que la personne s'octroi de lui même.
Est ce que cette personne peut se voir obligé de détruire ce mur ?
Merci d'avance pour vos réponses

celemileo
Nouveau Membre



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 1 PostĂ© - 17 juin 2009 :  23:38:46  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Re bonsoir,
J'oubliais aussi de vous demander si ce mur de soutainement doit faire l'objet d'une déclaration dans le permis de construire ou pas ?

quelboulot
Modérateur

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Revenir en haut de la page 2 PostĂ© - 18 juin 2009 :  00:12:56  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Par principe, ce qui n'est pas "Ă  moi" est Ă  d'autres...

Donc ce qui est "collectif" n'est pas "privé".

Partant de ce postulat et avant d'engager toute action judiciaire qui engendrera un coût... Il vous reste à en informer les autres colotis et les instances de gestion selon la nature juridique de votre lotissement : AFUL, ASL, copropriété horizontale ect...
Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Mout
Contributeur vétéran

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Revenir en haut de la page 3 PostĂ© - 18 juin 2009 :  08:25:07  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Un lotissement, même en accès privé, n'est pas une zone d'extra-territorialité où les lois françaises ne s'appliquent pas

Celui qui construit un ouvrage sur un terrain qui ne lui appartient pas commet un empiètement répréhensible.

Toutes les "bonnes" raisons peuvent être avancées, cela ne change rien à l'infraction.

celemileo
Nouveau Membre



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Revenir en haut de la page 4 PostĂ© - 29 juin 2009 :  12:47:09  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Est ce que la personne peut être amené à détruire ce mur sur décision judiciaire si quelqu'un du lotissement se plaint ? (sachant que ce morceau de terrain est stipulé sur l'acte de vente mais que cela doit rester en espace collectif)

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 5 PostĂ© - 29 juin 2009 :  13:06:02  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
oui
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

Un souci juridique ? Pensez Ă  relire votre contrat d'assurance multirisques habitation.
Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-ĂŞtre incluse dans votre contrat !

celemileo
Nouveau Membre



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Revenir en haut de la page 6 PostĂ© - 29 juin 2009 :  20:02:27  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Bonsoir,

merci pour vos réponses, vos forums de discussion sont très enrichissant et vous êtes vraiment de bon conseils... votre site mériterait une palme... d'or !!!!

Les gens n'ont vraiment pas peur et peu de scrupule.
Nous avons quand même un règlement et un cahier des charges.

Encore une dernière chose... y aura t'il prescription dans quleques années ? 30 ans par exemple ?
Est ce le propriétaire pourra vendre sa maison tranquillement par la suite ou est ce que cela pourra bloquer la vente ?

bonne fin de journée
Celemieleo

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 7 PostĂ© - 29 juin 2009 :  20:13:35  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
oui, la transgression d'une disposition du cahier des charges est prescrite par voie trentenaire...

mais si vous avez laissé passer 30 ans, ça ne devait pas bien beaucoup vous déranger, alors même qu'aucun préjudice n'est à démontrer pour engager une action contre un tel comportement !
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

Un souci juridique ? Pensez Ă  relire votre contrat d'assurance multirisques habitation.
Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-ĂŞtre incluse dans votre contrat !

Édité par - Emmanuel Wormser le 29 juin 2009 20:14:10

gloran
Contributeur senior



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Revenir en haut de la page 8 PostĂ© - 29 juin 2009 :  20:38:36  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Emmanuel, ne peut-on considérer ici que si, effectivement, au bout de trente bonnes et longues années la transgression d'une clause du cahier des charges est prescrite, en revanche, l'empiètement est, lui, imprescriptible ? Donc, que le représentant de cette "collectivité" (puisqu'on parle d'espace collectif sans évoquer de syndic, de syndicat etc) serait alors fondé à réclamer la démolition de la partie du mur formant empiètement ?

Cordialement

Mout
Contributeur vétéran

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Revenir en haut de la page 9 PostĂ© - 29 juin 2009 :  20:48:39  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Je pensais aussi à une JP sur l'empiètement par un coloti sur les parties communes du lotissement

celemileo
Nouveau Membre



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Revenir en haut de la page 10 PostĂ© - 29 juin 2009 :  21:09:14  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
En fait, je viens de reprendre les textes : "les espaces collectifs seront paysagés avec des plantes rampantes" et bien chez le voisin les plantes rampantes seront sur son terrain à 2 mêtres de haut !

De plus, je vous vois parler d'association syndicale et bien pour nous cela devra être le cas et chaque propriétaire devra en faire partie obligatoirement. Je viens de relire le cahier des charges.

Elle a pour but de gérer les biens communs du lotissement 'espaces collectifs (du coup moins un puisque inclus dans la parcelle du propriétaire voisin...) et réseau alimentation en eau potable car traverse 2 autres parcelles)

quelboulot
Modérateur

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Revenir en haut de la page 11 PostĂ© - 29 juin 2009 :  21:16:10  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Dans le cas suivant il ne s'agit pas d'empiètement mais de "vente".
citation:
http://www.legifrance.gouv.fr/affic...rechJuriJudi

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 4 février 2004
N° de pourvoi: 02-11409
Publié au bulletin Rejet.

M. Weber., président
M. Cachelot., conseiller rapporteur
M. Cédras., avocat général
la SCP Tiffreau, la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Ghestin., avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrĂŞt suivant :



Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association syndicale libre du lotissement Le Clos des pins ;


Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 septembre 2001), qu'en 1978, ont été constitués le lotissement Le Clos des pins ainsi qu'une association syndicale libre (ASL) ayant pour objet social l'acquisition, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs ainsi que leur cession ultérieure à la commune ;


que, par acte authentique du 7 janvier 1992, l'ASL a cédé à titre gratuit aux époux X..., colotis, une parcelle, partie commune du lotissement ;


que, contestant ce transfert de propriété en raison, d'une part, du défaut de pouvoir du représentant de l'ASL ayant signé l'acte de cession, d'autre part, de ce que, compte tenu de ses statuts ainsi que des clauses du cahier des charges du lotissement, l'ASL ne pouvait céder cette parcelle à une personne privée, les époux Y..., colotis, ont assigné les époux X... ainsi que la société civile professionnelle Z... A..., notaire ayant établi l'acte de cession, afin que soit constatée l'inexistence de cet acte et que soit restituée à l'ASL la parcelle cédée, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ; qu'en cause d'appel, les époux Y... ont assigné l'ASL en intervention forcée ;


Attendu que les époux X... et la SCP Z... A... font grief à l'arrêt de constater l'inexistence de l'acte de cession gratuite par l'ASL aux époux X... de la parcelle constituant une partie commune du lotissement et d'en annuler les effets, les condamnant à restituer cette parcelle à l'ASL en l'état où elle se trouvait préalablement à leur prise de possession, alors, selon le moyen :


1 / que seules les parties ou leurs ayants cause ont qualité pour exercer les actions nées du contrat ; qu'en constatant, après avoir déclaré "irrecevable l'appel en intervention forcée de l'Association syndicale libre "Le Clos des pins", "l'inexistence de l'acte de cession gratuite par l'association syndicale libre "Le Clos des pins" aux époux X... de la parcelle cadastrée sur le territoire de la commune de Frontignan, lieudit "Les Croses" section CL n° 428, dressé par M. Z..., le 7 janvier 1992", en conséquence en avoir "annulé les effets" et condamné "les époux X... à restituer à l'association syndicale libre "Le Clos des pins" ladite parcelle en l'état où elle se trouvait préalablement à leur prise de possession", la cour d'appel a violé les articles 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile, 1165 du Code civil ;


2 / qu'au surplus, dix-huit des dix-neuf copropriétaires composant l'association syndicale avaient expressément autorisé le 26 mars 1985 la cession litigieuse, ce qui justifiait la modification, en ce sens, du cahier des charges, en application de l'article L. 315-3 du Code de l'urbanisme et de l'article 8 des statuts de l'association syndicale ;


qu'en affirmant que le contrat liant les colotis n'avait pas été modifié, la cour d'appel a violé les articles L. 315-3 du Code de l'urbanisme et 1134 du Code civil ;


3 / qu'en toute hypothèse, à supposer même que le cahier des charges n'ait pas été modifié par l'autorisation expresse précitée du 26 mars 1985 donnée par dix-huit des dix-neuf propriétaires, le cahier des charges se bornait à viser l'"objet minimal prévu et imposé par l'article R. 315-8 du Code précité", ce qui n'interdisait pas la cession à une personne privée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé l'article 14 du cahier des charges et violé l'article 1134 du Code civil ;


Mais attendu, d'une part, que l'arrêt caractérise la qualité pour agir des époux Y... en retenant, sans dénaturer l'article 14 du cahier des charges du lotissement, que, dès lors qu'ils contestaient la validité de la cession de la parcelle qu'ils considéraient comme indûment cédée aux époux X... en violation du cahier des charges, document contractuel, les époux Y... avaient, en leur qualité de colotis, intérêt à agir pour demander la remise en conformité de cet espace commun et le respect des obligations contractuelles du cahier des charges ;


Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient exactement que l'attestation établie par M. X... le 26 mars 1985 et signée par les colotis ne vaut pas autorisation de modification du cahier des charges telle qu'elle est prévue par les dispositions de l'article L. 315-3 du Code de l'urbanisme ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le second moyen du pourvoi principal et les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :


Attendu que la cour d'appel a caractérisé l'existence du préjudice subi par les époux Y..., en relation de cause à effet avec les fautes commises par M. X... et la SCP Z... A... en retenant que ces fautes avaient eu pour conséquence directe de nuire aux relations de voisinage au sein du lotissement et de provoquer une attitude de réserve de la mairie à l'égard des colotis ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE les pourvois principal et incident ;


Condamne les époux X... et la SCP Z... A... aux dépens des pourvois ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; condamne les époux X... et la SCP Z... A..., ensemble, à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros ;


Condame les époux X... à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;


Condame la SCP Z... A... à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatre.





--------------------------------------------------------------------------------

Publication : Bulletin 2004 III N° 22 p. 22

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, du 25 septembre 2001

Titrages et résumés : LOTISSEMENT - Cahier des charges - Stipulations - Caractère contractuel - Effets - Action du propriétaire d'un lot.
Un coloti a qualité et intérêt à agir en contestation de la validité de la cession d'une parcelle, partie commune du lotissement, par l'association syndicale libre à un autre coloti en violation des obligations contractuelles du cahier des charges.
Mais Celemileo eput tout aussi bien agir "Ă  titre personnel" si l'ASL ne "fait rien"
Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

celemileo
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Revenir en haut de la page 12 PostĂ© - 29 juin 2009 :  21:33:03  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
En fait, je ne suis pas sur d'avoir tout compris.... Cela semble complexe.

Le condamné est bien celui qui a obtenu la partie commune du lotissement ?
Là visiblement un coloti n'avait pas donné son accord...

Mais, si tous les colotis acceptent la cessions( gracieuse ou honéreuse) de ces espaces collectifs aux propriétaires concerné, est ce que cela peut-être légal ou pas ?

quelboulot
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Revenir en haut de la page 13 PostĂ© - 29 juin 2009 :  21:58:59  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Mais, si tous les colotis acceptent la cessions( gracieuse ou honéreuse) de ces espaces collectifs aux propriétaires concerné, est ce que cela peut-être légal ou pas ?
Celemileo,

Si TOUS les colotis, DONT VOUS, donnent leur accord à la cession d'une parcelle commune, pourquoi voulez-vous donc qu'il y ait une contestation ultérieure possible ??????????

La justice ne se mêle que de ce qui la regarde, en l'accord des parties, la justice n'est pas concernée dans la mesure ou il n'y a pas d'infractions aux différentes lois et règlements applicables...
Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

celemileo
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Revenir en haut de la page 14 PostĂ© - 29 juin 2009 :  22:04:37  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Très bien. Merci encore.
Pour le moment tous les terrains ne sont pas vendu donc il ne peut obtenir l'accord sans l'accord des propriétaires à venir... je suppose.

quelboulot
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Revenir en haut de la page 15 PostĂ© - 29 juin 2009 :  22:33:32  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Très bien. Merci encore.
Pour le moment tous les terrains ne sont pas vendu donc il ne peut obtenir l'accord sans l'accord des propriétaires à venir... je suppose.
Ou du propriétaire actuel des terrains, le promoteur !

Tout à fait "entre nous", pourquoi attendre et laisser envenimer une situation qui sera un jour ou l'autre aussi bien préjudiciable aux colotis qu'au "coloti" concerné qui se croit, et se croira, au fil des ans, propriétaire de "droit" de cette surface ?

Autant "mettre les pieds dans le plat" dès à présent.
Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

celemileo
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Revenir en haut de la page 16 PostĂ© - 29 juin 2009 :  23:07:59  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Que conseillez vous ?
De toute façon son mur est fait mais c'est rageant de voir que les gens sont sans gène et n'ont peur de rien. En plus, ils le savent et ne s'en cache pas... De toute façon, nous ne ferons pas la même chose qu'eux (même s'ils aimeraient bien...)
Nous attendons de voir ce que les colotis vont en penser...

quelboulot
Modérateur

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Revenir en haut de la page 17 PostĂ© - 29 juin 2009 :  23:11:29  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Si tout le monde attend, il reste pour eux Ă  attendre 30 ans !
Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

celemileo
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Revenir en haut de la page 18 PostĂ© - 29 juin 2009 :  23:25:19  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
En fait, nous avons déjà eu des déboirs avec eux ce qui m'a valu une bonne déprime l'été dernier... d'ailleurs, les membres du forum nous avaient bien rassurés et je vous en suis très reconnaissante !

C'est pourquoi, nous cherchons plus la sérénité et attendons d'être installés pour voir ce qu'on fait. En tout cas, on sera en position de force sur eux... de quoi être tranquille 30 ans !!!!

Non, sincèrement c'est rageant !!!! ils ont cru que cette bande de terrain leur était due car il n'ont pas pu remettre en cause notre PC et encore moins le POS...

Mais de toute façon, même si la justice demandait de rendre la parcelle au lotissement... s'il n'écroule pas son mur de lui-même, personne ne viendra le faire à sa place, je suppose !

celemileo
Nouveau Membre



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Revenir en haut de la page 19 PostĂ© - 29 juin 2009 :  23:27:41  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
et dans 30 ans, la bande de terrain leur appartiendra t'elle ?

Mout
Contributeur vétéran

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Revenir en haut de la page 20 PostĂ© - 30 juin 2009 :  07:08:56  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
si la justice demandait de rendre la parcelle au lotissement... s'il n'Ă©croule pas son mur de lui-mĂŞme, personne ne viendra le faire Ă  sa place, je suppose !


pas de prescription pour l'empiètement


on tourne en rond

Nous vivons dans le règne du "pas vu, pas pris"...

...et les recours à la justice font peur, vu les frais, les arcanes procédurales, et un droit si complexe que les lois se succèdent pour le simplifier...sans simplifier son application qui reste au bon vouloir du plus fort


 
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