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eldora
Contributeur débutant
94 message(s) Statut:
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Posté - 07 févr. 2011 : 17:38:01
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Nous avons eu cette année un appel de fonds de solidarité . Nous le retrouvons sur la convocation sans projet de résolution correspondant.
Voilà comment on nous le présente : Après élection 1- du président 2-scrutateur , 3- second scrutateur, 4-sécrétaire de séance
5 RAPPORT oral du syndic sur la trésorerie .
5.1 ratification de l"appel de fonds de solidarité par la SAS....
5-2 Approbation des comptes de l'excercice...
5-3 Vote d'un nouvel appel de solidarité de .... euros pour éviter la remise de l'immeuble à un adminitrateur judiciaire
Est'il normal de ne pas avoir le projet de résolution pour chacun de ces votes ?
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Posté - 07 févr. 2011 : 18:25:37
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citation: 5.1 ratification de l"appel de fonds de solidarité par la SAS....
c'est quoi cette SAS ? et vous ratifiez quoi ? ....
citation: Vote d'un nouvel appel de solidarité de .... euros pour éviter la remise de l'immeuble à un adminitrateur judiciaire
cela signifie donc que le résultat de l'exercice est avec un solde débiteur de plus de 25 % (vous etes donc certainement en compte unique... ou alors vous avez une banque qui accepte un fort découvert... )
en ce qui conserne le projet de résolution :
citation: Article 11
Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour :
I.-Pour la validité de la décision :
1° L'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé ;
2° Le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l'assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel ;
La présentation des documents énumérés au 1° et au 2° ci-dessus est conforme aux modèles établis par le décret relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et ses annexes ;
3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ;
4° Le ou les projets de contrat du syndic, lorsque l'assemblée est appelée à désigner le représentant légal du syndicat ;
5° Le projet de convention, ou la convention, mentionné à l'article 39 outre les projets mentionnés au 4° ci-dessus ;
6° Le projet de règlement de copropriété, de l'état descriptif de division, de l'état de répartition des charges ou le projet de modification desdits actes, lorsque l'assemblée est appelée, suivant le cas, à établir ou à modifier ces actes ;
7° Le projet de résolution lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur l'une des questions mentionnées aux articles 14-1 (2e et 3e alinéa), 14-2 (2e alinéa), 18 (7e alinéa), 24 (alinéas 2 et 3), 25, 26 (1), 30 (alinéas 1er, 2 et 3), 35, 37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965 ;
8° Le projet de résolution tendant à autoriser, s'il y a lieu, le syndic à introduire une demande en justice ;
9° Les conclusions du rapport de l'administrateur provisoire lorsqu'il en a été désigné un par le président du tribunal de grande instance en application des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur une question dont la mention à l'ordre du jour résulte de ces conclusions ;
10° Les conclusions du rapport du mandataire ad hoc lorsqu'il en a été désigné un par le président du tribunal de grande instance en vertu de l'article 29-1B de la loi du 10 juillet 1965 et que l'assemblée générale est appelée à statuer sur les projets de résolution nécessaires à la mise en œuvre de ce rapport ;
11° Les projets de résolution mentionnant, d'une part, la saisie immobilière d'un lot, d'autre part, le montant de la mise à prix, ainsi que le montant des sommes estimées définitivement perdues, lorsque l'assemblée générale est appelée à autoriser le syndic à poursuivre la saisie immobilière d'un lot ;
12° Le projet de convention et l'avis du conseil syndical mentionnés au second alinéa de l'article 41-2 de la loi du 10 juillet 1965 ou la teneur de la délégation prévue à la deuxième phrase du premier alinéa de ce même article ;
13° La situation financière du ou des services dont la suppression est envisagée en application de l'article 41-4 de la loi du 10 juillet 1965.
II.-Pour l'information des copropriétaires :
1° Les annexes au budget prévisionnel ;
2° L'état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération ;
3° L'avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire, en application du deuxième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 ;
4° Le compte rendu de l'exécution de la mission du conseil syndical prévu au deuxième alinéa de l'article 22 du présent décret et le bilan établi par le conseil syndical en application du second alinéa de l'article 41-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
5° En vue de l'approbation des comptes par l'assemblée générale, le projet d'état individuel de répartition des comptes de chaque copropriétaire.
Le contenu de ces documents ne fait pas l'objet d'un vote par l'assemblée des copropriétaires.
vous constaterez en lisant les articles cités que rien n'est prévu dans le cas d'une avance de dite de solidarité... Pour ce qui est de l'approbation des comptes normalement vous devez avoir les différrents tableaux définis Quant à la ratification d'un appel de fonds, il faudrait savoir ce que c'est : est ce un appel déjà fait réellement et dont on vous demande d'être d'accord "a posteriori" ??? ce n'est pas légal, tout appel de fonds doit être voté au préalable par une AG. dites nous ce ques c'est exactement... |
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sybarite
Contributeur actif
241 message(s) Statut:
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Posté - 07 févr. 2011 : 18:29:37
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oui, voici les cas ou un projet de résolution doit être notifié.
Article 11 Modifié par Décret n°2010-391 du 20 avril 2010 - art. 7
Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour :
I.-Pour la validité de la décision :
7° Le projet de résolution lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur l'une des questions mentionnées aux articles 14-1 (2e et 3e alinéa), 14-2 (2e alinéa), 18 (7e alinéa), 24 (alinéas 2 et 3), 25, 26 (1), 30 (alinéas 1er, 2 et 3), 35, 37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965 ;
8° Le projet de résolution tendant à autoriser, s'il y a lieu, le syndic à introduire une demande en justice ;
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eldora
Contributeur débutant
94 message(s) Statut:
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Posté - 07 févr. 2011 : 19:48:27
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Pour Rambouillet, je précise SAS (Société par Actions Simplifiée )c'est le régime de notre syndic .
Le syndic demande la ratification de l'appel de solidarité qu'il a fait en 2O1O, sans aucune A.G;
OUI nous avons 25 % d'impayés depuis l'année dernière . A l'A.G 2010, alors que nous avions voté pour la mise en vente de 4 lots, rien n'avait été prévu pour les frais que cela allait occasionner ( on a payé 12OOO euros d'avocat pour 2O1O)
Pour la prochaine AG' , il demande non seulement la ratification de l'appel de solidarité 2O1O (que presque tout le monde a payé) mais également il rajoute un autre pour 2O11 (du même montant ) que nous devrons voter et donc aussi payer en 2O11( si nous acceptons de le voter... bien sur) en plus du budget. Faut-il une résolution pour tout cela ?
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Posté - 07 févr. 2011 : 20:40:27
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oui bien sur, mais il va devenir urgent de prendre les dispositions pour faire rentrer l'argent.
Votre syndic a t il posé des hypothèque sur le ou les lots à charges impayés ?....
citation: Article 19
Les créances de toute nature du syndicat à l'encontre de chaque copropriétaire sont, qu'il s'agisse de provision ou de paiement définitif, garanties par une hypothèque légale sur son lot. L'hypothèque peut être inscrite soit après mise en demeure restée infructueuse d'avoir à payer une dette devenue exigible, soit dès que le copropriétaire invoque les dispositions de l'article 33 de la présente loi.
Le syndic a qualité pour faire inscrire cette hypothèque au profit du syndicat : il peut valablement en consentir la mainlevée et requérir la radiation, en cas d'extinction de la dette, sans intervention de l'assemblée générale.
Le copropriétaire défaillant peut, même en cas d'instance au principal, sous condition d'une offre de paiement suffisante ou d'une garantie équivalente, demander mainlevée totale ou partielle au président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé.
Aucune inscription ou inscription complémentaire ne peut être requise pour des créances exigibles depuis plus de cinq ans.
Les créances visées à l'alinéa 1er bénéficient, en outre, du privilège prévu par l'article 2332 1° du code civil en faveur du bailleur. Ce privilège porte sur tout ce qui garnit les lieux, sauf si ces derniers font l'objet d'une location non meublée.
Dans ce dernier cas, il est reporté sur les loyers dus par le locataire.
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