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Jean-Michel Lugherini
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Posté - 16 févr. 2011 :  18:25:14  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Un bien sympathique commandant départemental serait d' accord a me répondre aux diverses questions qui reviennent régulièrement sur les forums.
Ne souhaitant pas le déranger toutes les 5 mns, j ai convenu de les regrouper et de lui faire passer d' ici un petit mois!
Donc, s il y en a , merci.....de les réunir dans ce post!
A titre de préambule, et pour donner suite a un autre post, les règles "pompiers" sont bien nationales!
Signature de Jean-Michel Lugherini 
Cordialement

quelboulot
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 1 Posté - 16 févr. 2011 :  19:05:25  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Jean-Michel Lugherini
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Posté - 16 févr. 2011 : 18:25:14
Un bien sympathique commandant départemental serait d' accord a me répondre aux diverses questions qui reviennent régulièrement sur les forums.
Ne souhaitant pas le déranger toutes les 5 mns, j ai convenu de les regrouper et de lui faire passer d' ici un petit mois!
Donc, s il y en a , merci.....de les réunir dans ce post!
A titre de préambule, et pour donner suite a un autre post, les règles "pompiers" sont bien nationales!



Dur dur JML

En matière de protection incendie des habitations c'est le binzz le plus total


citation:
http://carrefourlocal.senat.fr/vie_...3/index.html

Les communes et les bouches d'incendie
1er février 2006



(Mise à jour : novembre 2009)



I. LES OBLIGATIONS DES COMMUNES EN MATIÈRE DE BOUCHES D’INCENDIE

Les bornes incendie font partie des installations spécifiques destinées à la lutte contre l'incendie. Ni le code général des collectivités territoriales, ni le code de la construction et de l'habitation, ni le code de l'urbanisme ne prévoient de règles particulières relatives à l'implantation des installations de lutte contre les incendies.

Toutefois la bonne circulation des engins de lutte contre l’incendie doit être assurée (A), et les pouvoirs de police générale du maire lui imposent de veiller à la disponibilité de points d'eau tels que réservoirs et bornes à incendie (B).

A. Des obligations relatives à la bonne circulation des engins de lutte contre l’incendie

Notons que l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme prévoit que :

« Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.(...) »

Il ne s'agit que d'assurer la bonne circulation des engins de lutte contre l'incendie et non de l'implantation des hydrants (borne ou poteau incendie) nécessaires à la circonscription d'un incendie.

B. L’implantation des hydrants peut être prévue dans deux types de cas : la mise en conformité des constructions et l’application des mesures relatives aux installations spécifiques destinées à la lutte contre l’incendie.

? Des obligations liées à la destination des constructions existantes ou envisagées

L’obligation de mise en conformité des constructions, qu’il s’agisse d’établissements recevant du public ou d’immeubles de grande hauteur, revêt un caractère exceptionnel et ne peut s’engager que dans le cadre d’une restructuration lourde d’un bâtiment.

En application de l’article GN 10 du règlement de sécurité des établissements recevant du public, les prescriptions en matière de sécurité incendie, sauf cas très exceptionnels, sont limitées aux seules parties de la construction ou des installations modifiées.

Dans le cas où des travaux d’amélioration de la sécurité s’avèreraient nécessaires dans des établissements publics ou privés, les commissions de sécurité disposent de moyens d’apprécier la situation réelle et ont l’autonomie nécessaire pour préconiser des solutions prenant en compte les contraintes architecturales, techniques, financières et d’exploitation.

? Les installations spécifiques à la lutte contre l'incendie

1. Responsabilité de la commune

La lutte contre l’incendie s’inscrit dans le cadre des pouvoirs de police administrative du maire (article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales) qui dispose en son sixième alinéa (5°) que la police municipale comprend « le soin de prévenir par des précautions convenables les accidents et les fléaux calamiteux tels que les incendies ».

C'est ainsi que le maire doit, en tant qu'autorité de police générale, s'assurer de l'existence et de la suffisance des moyens de lutte contre l'incendie, nonobstant la centralisation au niveau départemental, opérée par la loi n° 96-369 du 3 mai 1996, de la gestion des moyens de lutte contre les incendies, au sein du service départemental d'incendie et de secours. Cette obligation recouvre en particulier celle de veiller à la disponibilité de points d'eau tels que réservoirs et bornes à incendie. Par ailleurs, les poteaux et les bouches d'incendie sont des appareils de sécurité qui doivent être installés conformément aux normes en vigueur, et périodiquement contrôlés et entretenus.

L'exercice de ce pouvoir de police du maire engage la responsabilité civile de la commune devant la juridiction administrative, sur le fondement de l'article L. 2216-2 du code général des collectivités territoriales, ainsi que le confirme une jurisprudence assez abondante. La responsabilité de la commune a pu être engagée en raison d'un retard dans la livraison d'eau sur les bornes d'incendie (CE, 15 octobre 1964, Ville de Pointe-à-Pitre c/consorts Boulogne et sieur François), de l'inadaptation du réseau de distribution d'eau au matériel de lutte contre l'incendie (CE, 15 juillet 1960, Ville de Millau), d'une alimentation insuffisante des bornes d'incendie (CE, 2 décembre 1960, Strohmaier et Cie Le Phénix), de l'insuffisance de la pression et du débit d'eau aux bouches d'incendie (CE., 22 juin 1983, commune de Raches), de l'impossibilité de raccorder l'autopompe en service aux bouches d'incendie (CE, 22 décembre 1971, commune de Chavaniac-Lafayette), du défaut de fonctionnement de la bouche d'incendie la plus proche (CE, 23 mai 1980, Cie d'assurance Zurich). Par ailleurs, les conditions d'engagement de la responsabilité des communes ont eu tendance à s'élargir ces dernières années : ainsi, alors que la jurisprudence du Conseil d'État retenait auparavant la responsabilité de la commune pour faute lourde en cas d'insuffisance du débit de l'eau alimentant les bornes à incendie, depuis 1998 (CE, 29 avril 1998 commune de Hannapes), le Conseil d'Etat retient la responsabilité de la commune pour faute simple en cas de défaillance du service de lutte contre l'incendie.

2. Réglementation et prescriptions techniques

Afin d’assurer dans les meilleures conditions l'utilisation du réseau d'eau potable pour la lutte contre l'incendie, le maire peut s’inspirer des prescriptions précisées par la circulaire interministérielle n° 465 du 10 décembre 1951, complétée par la circulaire du 9 août 1967 du ministère de l'agriculture. Ces textes fixent des recommandations concernant en particulier l'implantation des bornes à incendie et l'utilisation des points d'eau naturels.

Les deux principes de base de la circulaire du 10 décembre 1951 sont :

- le débit nominal d'un engin de lutte contre l'incendie est de 60 m3/h ;

- la durée approximative d'extinction d'un sinistre moyen peut être évaluée à deux heures.

Il en résulte que les services incendie doivent pouvoir disposer sur place et en tout temps de 120 m3. Ces besoins en eau pour la lutte contre l'incendie peuvent être satisfaits indifféremment à partir du réseau de distribution ou par des points d'eau naturels ou artificiels.

L'utilisation du réseau d'eau potable par l'intermédiaire de prises d'incendie (poteaux ou bouches) doit satisfaire aux conditions suivantes :

- réserve d'eau disponible : 120 m3 ;

- débit disponible : 60 m3/h (17l/s) à une pression de 1 bar (0,1 MPa).

Quant au nombre de bouches ou poteaux d’incendie à installer, la circulaire précise que « ces prises doivent se trouver en principe à une distance de 200 à 300 mètres les unes des autres et être réparties en fonction des risques à défendre après une étude détaillée de ces dernier. Toutefois, si le risque est particulièrement faible, la zone de protection de certaines bouches d’incendie pourra être étendue à 400 mètres. »

Si cette circulaire n'a pas de portée réglementaire, il peut toutefois être préférable de se conformer à ses prescriptions dans la mesure où la responsabilité de la commune peut être engagée si les mesures nécessaires à la lutte contre l’incendie n’ont pas été prises.

3. Le rôle du service départemental d’incendie et de secours

Dans chaque commune, la défense extérieure contre l'incendie, placée sous l'autorité du maire au titre de ses pouvoirs de police administrative conformément aux termes de l'article L. 2212-2, n° 5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), doit être réglée au niveau local en partenariat avec les sapeurs-pompiers et le distributeur d'eau. La solution technique la plus adaptée au risque pourra ainsi être choisie.

Selon une réponse du ministère de l’équipement à une question écrite n° 12960 de M. Alain Fouché du 8 juillet 2004, le dispositif de gestion des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), mis en place par la loi du 3 mai 1996 modifiée, permet aux collectivités de faire valoir leur point de vue en leur sein. Ainsi, les choix stratégiques de défense incendie des communes et leur adéquation avec la politique d'équipement des sapeurs-pompiers peuvent-ils être étudiés et débattus au sein du conseil d'administration du SDIS dans lequel les communes sont représentées. Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques (CGCT, art. L. 1424-7) et le règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours (CGCT, art. L. 1424-4) sont arrêtés après avis de cette instance. Ils permettent de définir une politique départementale pour les conditions de défense contre l'incendie des nouvelles constructions.



II - LES PERSPECTIVES DE REFORME

Comme le précise la réponse du Ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 02/04/2009 (page 824) : « Les règles d'implantation des points d'eau servant à la défense contre l'incendie dans les communes rurales suscitent légitimement de nombreuses interrogations et des difficultés de mise en oeuvre de la part des élus. Pour résoudre ces questions, qui obèrent parfois le développement du monde rural, le Gouvernement s'est engagé à réformer ce domaine, lors de la discussion de la loi de modernisation de la sécurité civile en 2004. Il s'agit d'une réforme très complexe, attendue par de nombreux élus locaux, par les services d'incendie et de secours et par les services chargés de l'instruction des permis de construire. Cette réforme constitue un recadrage général du domaine. Elle va en effet préciser et éclaircir les compétences et rôles respectifs des communes, des intercommunalités et du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) en la matière. Elle prévoit la définition de règles à trois niveaux : un cadre réglementaire national, des règlements départementaux de la défense extérieure contre l'incendie et des schémas communaux ou intercommunaux de la défense extérieure contre l'incendie, appuyés sur l'analyse des risques. L'ambition est d'avoir une approche réaliste, tenant compte des risques identifiés sur le terrain et des besoins en eau quel qu'en soit l'usage (lutte contre les feux de forêt, assainissement, défense contre l'incendie dans le bâti, consommation individuelle en eau...). Par ailleurs, la réforme engagée a ceci de novateur qu'elle ne prévoit pas de prescrire des capacités en eau devant être mobilisées de façon homogène sur l'ensemble du territoire, mais propose une fourchette de débit ou de volume en eau devant être disponible, ajustée par les acteurs concernés (SDIS et élus) en fonction des circonstances locales, dans le cadre de concertations menées au niveau départemental ou communal. »

Selon le Gouvernement : « Le groupe national de travail, chargé de l'élaboration des textes de la réforme, a achevé la rédaction d'un projet de décret en Conseil d'État qui fixe les grands principes de la défense communale contre l'incendie. Un guide méthodologique, pris sous la forme d'un arrêté interministériel, complète le décret. Ce guide offre un panel technique de solutions proportionnées aux risques. La rédaction de ce projet de guide est également achevée. Les consultations interministérielles ont été réalisées pour ce qui concerne l'urbanisation, le développement rural et la gestion des ressources en eau. Les anciens textes applicables, en particulier la circulaire du 10 décembre 1951, seront abrogés. Reste un dernier point à régler, à savoir les conditions dans lesquelles les communes pourront mutualiser la gestion de la défense extérieure contre l'incendie (DECI) dans un cadre intercommunal, de façon à dégager des économies d'échelle, tout en respectant le cadre légal organisant l'exercice des pouvoirs de police du maire. Le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a engagé d'ultimes consultations » avec le projet abouti à l’adoption d’un texte fin 2009.



Il y a donc de très grandes chances (malchances) que les réponses qui te seront apportées par ce cdt de Pompiers sympa ne s'appliquent que partiellement dans le meilleur des cas... mais vraiment ... pas beaucoup..

Mais nous sommes tous sauvés car... A TERME... mais quand....

"Le groupe national de travail, chargé de l'élaboration des textes de la réforme, a achevé la rédaction d'un projet de décret en Conseil d'État qui fixe les grands principes de la défense communale contre l'incendie."

ET cela dure depuis les années cinquantes ce flou vraiment pas artistique du tout... et plus précisément de la circulaire interministérielle du 10 décembre 1951, qui traite de l'extinction des incendies dans les communes rurales et urbaines

Édité par - quelboulot le 16 févr. 2011 19:13:57

quelboulot
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Revenir en haut de la page 2 Posté - 16 févr. 2011 :  19:08:26  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
En complément

citation:
SÉCURITÉ CIVILE
17 janvier 2003
La réglementation n’impose pas l’implantation d’une borne d’incendie à moins de 200 mètres de tous les terrains des communes dont l’habitat est dispersé
Même si les techniques de lutte contre l'incendie ont évolué depuis une cinquantaine d’années, la circulaire interministérielle du 10 décembre 1951, qui traite de l'extinction des incendies dans les communes rurales et urbaines, «n'impose pas la mise en place systématique de poteaux ou bouches d'incendie – hydrants – sur le réseau de canalisations d'eau, lorsqu'il existe. L'installation d'hydrants de ce type dans les communes à habitat dispersé serait hors de portée des communes disposant de faibles ressources financières». Cette circulaire ne prévoit donc en aucune manière de subordonner l'octroi d'un certificat d'urbanisme à la localisation d'un poteau d'incendie situé à moins de 200 mètres d'un terrain. De surcroît, la portée juridique d'une telle circulaire ne saurait subroger les règles nationales d'urbanisme en vigueur, notamment celles relatives à la desserte des constructions (article R. 111-4 du Code de l'urbanisme).
En répondant à un sénateur le 14 janvier dernier, Gilles de Robien, ministre de l'Équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, a précisé que, dans le cas des communes rurales dont l’habitat est dispersé, la priorité est donnée à l'utilisation de points d'eau naturels, utilisables en permanence, ou à l'aménagement de réserves artificielles en des endroits judicieusement choisis par rapport aux bâtiments à défendre. L'aménagement de tels points d'eau assure une défense suffisante contre un risque moyen situé dans un rayon de 400 mètres.
«La défense contre l'incendie de chaque commune, placée sous l'autorité du maire de la commune au titre de ses pouvoirs de police administrative, doit être réglée au niveau local en partenariat avec les sapeurs-pompiers et le distributeur d'eau. La solution technique la plus adaptée au risque à défendre pourra ainsi être choisie. De plus, une étude hydraulique peut être réalisée par le service départemental d'incendie et de secours. Elle permet aux élus de planifier l'équipement des infrastructures hydrauliques de leur commune en disposant d'un avis technique adapté.»


citation:
Quels sont les textes applicables à la défense incendie en domaine privé ? Sur quelle base juridique une commune peut-elle intervenir pour réglementer la conformité des dispositifs de lutte contre l'incendie en domaine privé ?

La lutte contre l'incendie s'inscrit dans le cadre des pouvoirs de police du maire (art. L2212-2 alinéa 5 CGCT) ; par conséquent les dépenses de personnel et de matériel relatives au service d'incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires pour les communes (art. L 2321-2 7° CGCT, décret-loi du 12 novembre 1938).
C'est donc à la commune qu'il revient de veiller à ce que les poteaux et bouches incendies installés sur son territoire soient conformes aux prescriptions réglementaires applicables :
• normes NFS 61213 et 61214 du 20 avril 1990 pour les poteaux d'incendie ;
• normes NFS 61211 du 20 avril 1990 pour les bouches d'incendie.
Dans la pratique, la commune est aidée par le service de lutte contre l'incendie qui effectue des contrôles sur les bouches et les poteaux incendie et signale au maire les éventuels dysfonctionnements. Ce point est généralement précisé dans le règlement communal d'instruction et de manœuvre des sapeurs pompiers.
Bien que les bouches et poteaux incendies situés sur des terrains ou des constructions à usage privé présentent un caractère privé, il appartient aux sapeurs pompiers de vérifier l'existence et le bon fonctionnement de ces équipements, ainsi que l'a précisé le Ministre de l'intérieur interrogé sur ce point.
Les principaux textes de référence dans ce domaine sont :
• la circulaire interministérielle du 20 décembre 1951 relatives aux bouches et poteaux incendie installés sur le domaine public.
• la circulaire interministérielle du 20 février 1957 protection contre l'incendie dans les communes rurales
• l'arrêté du 25 juin 1980 concernant les bouches et les poteaux incendie
• la circulaire interministérielle du 30 mars 1957
• l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation
• l'arrêté du 25 juin 1980 concerne le règlement de sécurité contre les risques incendie et de panique dans les établissements recevant du public (texte modifié par arrêté du 7 juillet 1997 (JO 1er Août 1997)
On peut aussi mentionner l'avis " règlement de sécurité dans les établissements recevant du public : reconnaissance d'équivalence de normes émanant d'autres Etats membres de l'Union Européenne " (JO du 18 avril 1996).
Pour aller plus loin…
Sur Carteleau, la fiche du Guide des services " Distribution d'eau potable et défense incendie "
La question de M. Derosier au Ministre de l'intérieur sur la charge de l'entretien des poteaux et des bouches d'incendies

Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Édité par - quelboulot le 16 févr. 2011 19:11:39

quelboulot
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Revenir en haut de la page 3 Posté - 16 févr. 2011 :  19:18:29  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Et enfin un lien vers la circulaire ministérielle de 1951

http://www.sdis89.fr/presentations/...%20%2051.htm

Gracieusement offerte sur un "plateau" par Emmanuel ici

http://www.universimmo.com/forum/to...PIC_ID=72652
Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

gloran
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Revenir en haut de la page 4 Posté - 17 févr. 2011 :  10:47:31  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour,

Outre la problématique des bouches à incendies, un autre volet est celui des accès - déjà évoqué sur d'autres fils, mais si on peut avoir l'avis d'un pompier, profitons de l'occasion.

On voit de plus en plus de propriétaires de "grandes parcelles" effectuer des divisions (moi j'appelle ça de l'émiettement mais bon) pour vendre du terrain à bâtir. Genre, 3000 m2 qui se transforment en parcelles de 500m2 vendues à prix d'or. Or, dans ces cas là, le vendeur doit aménager l'accès aux futures maisons situées "au fond du jardin". En général, les agents immobiliers leurs disent de prévoir un passage de 4m de large au minimum. En visitant des terrains, j'ai vu une fois un propriétaire démonter et reculer de 5cm la clôture qu'il venait de placer, car l'agent immobilier lui avait précédemment sorti ce chiffre des 4m. Ceci m'interpelle donc.

Cordialement


aljo
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Revenir en haut de la page 5 Posté - 20 févr. 2011 :  07:40:58  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
voici ce qu envoi les pompiers dans le 78, (classement voie engin)

VOIES D'ACCES POUR LES BATIMENTS D'HABITATION


En application de l'article 4 de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la sécurité contre l'incendie des bâtiments d'habitation, les ensembles immobiliers doivent être desservis, en fonction de leur classement, soit par des voies-engins, soit par des voies-échelles. Ces voies répondent aux caractéristiques suivantes :

a) Voies-engins :

- largeur supérieure ou égale à 3 mètres, bandes réservées au stationnement exclues,
- force portante calculée pour un véhicule de 130 kN (dont 40 kN sur l'essieu avant et 90 kN sur l'essieu arrière, ceux-ci étant distants de 4,5 mètres),
- rayon intérieur R supérieur ou égal à 11 mètres,
- surlargeur S = 15R dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres (S et R étant exprimés en mètres).
- hauteur libre supérieure ou égale à 3,5 mètres,
- pente inférieure à 15 %.

b) Voies-échelles :

- longueur supérieure ou égale à 10 mètres,
- largeur supérieure ou égale à 4 mètres, bandes réservées au stationnement exclues,
- pente inférieure ou égale à 10 %,
- résistance au poinçonnement de 100 kN sur une surface circulaire de 0,20 mètre de diamètre.

Les bâtiments d'habitation sont classés selon des familles, à savoir :

- 1ère famille et 2ème famille individuelle : pavillons individuels, jumelés ou en bandes,
- 2ème famille collective : immeubles collectifs de 3 étages au plus sur rez-de-chaussée,
- 3ème famille A : immeubles collectifs de 7 étages sur rez-de-chaussée avec portes palières des logements à moins de 7 mètres de l'escalier et accès à l'escalier atteint par une voie-échelle,
- 3ème famille B : immeubles collectifs de plus de 3 étages sur rez-de-chaussée et dont le plancher bas du dernier niveau est au plus à 28 mètres du sol,
- 4ème famille : immeubles collectifs dont le plancher bas du dernier niveau est à plus de 28 mètres mais à moins de 50 mètres du sol.

En fonction de ces classements les immeubles doivent être desservis de la manière suivante :

- bâtiments de la 4ème famille : une voie-engins à moins de 50 mètres,
- bâtiments de la 3ème famille B : une voie-engins à moins de 50 mètres,
- bâtiments de la 3ème famille A : une voie échelle en bordure du bâtiment.

En l'absence de réglementation précise concernant l'accessibilité des lotissements, des zones pavillonnaires, et des immeubles classés en 2ème famille collective, il est préconisé, dans le département des Yvelines, afin de respecter l'article R.111-4 du Code de l'Urbanisme, que les entrées des parcelles ou des immeubles soient situées à moins de 60 mètres d'une voie-engins.



En outre, lorsque la voie est en impasse, sa largeur est portée à 5 mètres et une aire de retournement doit être prévue en terminaison.

Les constructions doivent être reliées à cette voie-engins par un chemin praticable par deux sapeurs-pompiers tirant un dévidoir mobile et répondant aux caractéristiques suivantes :

- longueur inférieure ou égale à 60 mètres,
- largeur supérieure ou égale à 1,80 mètre,
- sol compact sans marches d'escalier,
- pente inférieure à 15 %.

Jean-Michel Lugherini
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 6 Posté - 20 févr. 2011 :  08:13:03  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Ou l on voit qu un des critères délicats a respecter reste le rayon intérieur de 11metres lorsque l on réalise un lotissement dans des terrains a fortes pentes!
Signature de Jean-Michel Lugherini 
Cordialement

gloran
Contributeur senior



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Revenir en haut de la page 7 Posté - 20 févr. 2011 :  11:47:04  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Jean-Michel Lugherini

Ou l on voit qu un des critères délicats a respecter reste le rayon intérieur de 11metres lorsque l on réalise un lotissement dans des terrains a fortes pentes!


Mais n'est-ce pas là une hérésie de la spéculation immobilière, cherchant à construire partout ? :)

Jean-Michel Lugherini
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 8 Posté - 20 févr. 2011 :  17:31:49  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Ben...... Il y a tout de même suffisamment de réflexions d' urbanisme.......qui arrivent i fine a établir des pos/plu!
Ensuite que le terrain soit plat ou pentu, hors cas ppr, n'a pas a intervenir!
Sauf a déclarer que seuls les terrains plats a une altitude comprise entre plus 10 mètres et 50 mètres ont le droit d' être constructibles........

Loger la population reste également une préoccupation de tous les jours et .......tout le monde n a pas forcément envie de se retrouver en ville laquelle devient d' ailleurs bien engorgée!
Signature de Jean-Michel Lugherini 
Cordialement
 
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