stecky Posté - 22 févr. 2011 : 13:34:49
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Bonjour,
Suite à un programme de réactualisation des ZNIEFF (zone d'intérêt écologique floristique et faunistique), une ZNIEFF de type I a été étentue et est passée de qq dizaines d'ha (ce qui concernait qu'une seule commune sans PLU) à qq centaines d'ha (concerne maintenant plusieurs communes avec PLU)
Est ce que cela oblige les communes concernées à réviser leur PLU ?
Merci
http://carrefourlocal.senat.fr/vie_...7/index.htmlQuelles sont la valeur et la portée juridiques d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) ?
1er octobre 2005
(Mise à jour : décembre 2009)
1°) Initiées en 1982 par l’Etat, les ZNIEFF sont des secteurs du territoire qui, considérés comme particulièrement intéressants sur le plan écologique, participent au maintien des grands équilibres naturels ou constituent le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares, caractéristiques d’un patrimoine naturel local. Leur vocation est de constituer un inventaire scientifique du patrimoine naturel.
On distingue deux types de ZNIEFF :
- les zones de type I, secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisées par la présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional (tel est le cas en l’espèce) ;
- les zones de type II, grands ensembles naturels (massif forestier, vallée, plateau, estuaire...) riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques importantes.
Il convient de souligner que les ZNIEFF ne sont régies par aucune disposition législative ou règlementaire spécifique (leur régime ayant été précisé dans le cadre de simples circulaires) qui serait, le cas échéant, directement opposable à des projets immobiliers envisagés (ou déjà engagés) dans leur périmètre.
En effet, ces zones sont des outils à vocation scientifique. Elles n’ont donc pas, par elles-mêmes, de valeur juridique ou de portée réglementaire directe.
En conséquence, la délimitation d’une ZNIEFF, qui n’est régie par aucun texte législatif ou réglementaire, ne vaut pas, en soi, périmètre de protection et classement en tant que zone naturelle protégée interdisant toute opération d’aménagement ou de construction.
Un grand nombre de ZNIEFF qui ne relèvent pas, par ailleurs, d’un autre dispositif légal protecteur (par exemple : classement en « site naturel », en « réserve naturelle » ou en « espace naturel sensible »), ne bénéficient ainsi, actuellement, d’aucune protection réglementaire particulière.
2°) Toutefois, le droit de l’environnement et le droit de l’urbanisme imposent aux PLU (Plan local d’urbanisme) d’intégrer des préoccupations environnementales et interdisent aux aménagements projetés de détruire, altérer ou dégrader le milieu particulier à des espèces animales ou végétales protégées.
Or, pour apprécier le respect de cette condition légale, le juge administratif retient, notamment, les ZNIEFF en tant qu’élément d’expertise. Il vérifie alors, au cas par cas :
- si le PLU et l’opération d’aménagement ont bien pris en compte l’existence de ces milieux naturels particuliers ;
- et apprécie ensuite si l’ampleur des travaux envisagés dans la ZNIEFF, ainsi que les mesures de protection décidées, répondent correctement à l’exigence générale de respect de l’environnement posée par le droit en vigueur.
Ainsi, tout zonage, réglementation, réservation d’espace public, autorisation de lotir, etc... qui aboutiraient à des travaux détruisant ou dégradant les milieux inventoriés comme ZNIEFF sont susceptibles de conduire à l’annulation de l’acte administratif en cause (mais ne garantissent pas son annulation « automatique », et dans tous les cas), au titre de l’erreur manifeste d’appréciation.
Il convient d’insister sur le fait que le juge administratif se prononce au regard des éléments particuliers à chaque cas d’espèce : catégorie de ZNIEFF en cause (le juge administratif étant plus strict sur la protection des ZNIEFF de type I), valeur écologique du patrimoine ou du paysage à préserver, nombre de constructions et superficies au sol, augmentation du nombre d’habitants, etc...
A titre d’exemple, le juge administratif a ainsi considéré comme une erreur manifeste d’appréciation le fait :
- de ne pas prendre en compte l’existence d’une ZNIEFF lors de la révision du PLU ou de la conception d’une opération d’aménagement ou de construction (ce moyen ne semble pas pouvoir être invoqué en l’espèce, l’existence de la ZNIEFF ayant bien été prise en compte par la commune, comme l’attestent la délibération du conseil municipal et le courrier de la Préfecture) ;
- de classer une ZNIEFF de type I en zone à urbaniser pour la réalisation d’un lotissement, au regard des éléments de l’espèce (tribunal administratif d’Orléans – 29 mars 1988) ;
- d’autoriser l’implantation d’une ZAC qui, par son ampleur et sa superficie, porte atteinte à l’intégrité d’une ZNIEFF de type I à fort potentiel écologique (Cour administrative d’appel de Lyon – 31 décembre 1996).
De même, le juge administratif a estimé légal le refus, par un maire, de délivrer une autorisation de lotir sur une ZNIEFF, « compte tenu de l’importance du lotissement par rapport à la taille de la commune » (Cour administrative d’appel de Douai – 9 novembre 2000).