|
Ce sujet est en lecture seule, AUCUN ENVOI autorisé |
|
Auteur |
Sujet |
|
|
|
Posté - 05 mars 2011 : 07:09:08
|
Bonjour à tous,
Lors de la désignation d'un A.J.P. (Administrateur Judiciaire Provisoire) le syndic en cours de mandat perd, définitivement, son habilitation à l'instant même de la prise de fonction de l'A.J. Mais que se passe t il pour le Conseil Syndical dans cette circonstance? Garde t il son rôle de collaboration et de surveillance vis à vis du "syndic" ? Merci pour vos avis.
|
|
Signature de kikiladoucette |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
Posté - 05 mars 2011 : 07:51:18
|
si le CS a été régulièrement désigné et que son mandat n'est pas encore arrivé à sa fin, il reste régulièrement constitué.
par contre, il n'est pas prévu dans les textes que le CS controle et assiste l'AJP |
|
|
BANZAI
Contributeur vétéran
1376 message(s) Statut:
|
|
2
Posté - 05 mars 2011 : 09:34:46
|
citation: Initialement posté par kikiladoucette
Bonjour à tous,
Lors de la désignation d'un A.J.P. (Administrateur Judiciaire Provisoire) le syndic en cours de mandat perd, définitivement, son habilitation à l'instant même de la prise de fonction de l'A.J. Mais que se passe t il pour le Conseil Syndical dans cette circonstance? Garde t il son rôle de collaboration et de surveillance vis à vis du "syndic" ? Merci pour vos avis.
il faut lire le texte de l'ordonnance de nomination de l'AJ |
|
|
Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
|
|
3
Posté - 05 mars 2011 : 15:02:34
|
"Lors de la désignation d'un A.J.P. (Administrateur Judiciaire Provisoire) le syndic en cours de mandat perd, définitivement, son habilitation à l'instant même de la prise de fonction de l'A.J."
Il faut effectivement voir ce que précise l'ordonnance !
3 cas peuvent se présenter : - il n'y a plus de syndic, auquel cas le syndic propvsoire assume tout. - il y a carence du syndic (L.art.18, D.art.49) le syndic est et reste en place, même s'il est suplanté par l'AJ pour le ou les actes prévis par l'ordonnance. - syndicat en difficulté : l'ordonnance ici aussi fixe la durée et l'étendue de sa mission. Dans les 2 derniers cas le syndic est de fait suspendu dans ses pouvoirs, du moins dans ceux prévus par l'ordonnance.
Dans tous ces cas, les pouvoirs tant du CS que de l'AG ne sont pas touchés.
Toutefois, c'est encore l'ordonnance qui va le préciser, il se peut que les pouvoir de l'AJ soient des plus étendus, à commencer par ceux de l'AG et accessoirement du CS. Dans ces cas, plus de convocation d'AG, plus de CS, jusqu'à rétablissement de la situation. Syndicat sous tutelle.
Ajout : il convient de préciser un point important. Le syndic mandataire du syndicat est responsable vis à vis de ses mandants. l'AJ désigné par le juge n'est responsable que vis à vis du juge. Dans ce dernier cas, si le CS ou un copropriétaire doit se plaindre, protester, c'est auprès du pdt du TGI qu'ils doit le faire. |
Édité par - Gédehem le 05 mars 2011 15:06:05 |
|
|
Sujet |
|
|
|
|
Universimmo.com |
© 2000-2012 AEDev |
|
|
|
|