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Emmanuel Wormser
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 41 Posté - 27 mars 2011 :  13:00:18  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par mikey22130

a votre avis quelle serait la bonne voie contentieuse, attaque le permis de construire sachant que ce dernier ne respecte pas le cahier des charges et demandé un nouveau permis de construire avec un alignement à 5 m?
et voilà que vous recommencez à parler de cahier des charges...
le PC est définitif puisqu'affiché plus de 2 mois : comment voulez vous l'attaquer ?

et si vous alliez rencontrer un avocat spécialisé en droit de l'immobilier ?
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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popolus
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Revenir en haut de la page 42 Posté - 27 mars 2011 :  13:01:14  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
le seul truc qui vous pend au nez, ….., c'est un recours purement indemnitaire d'un voisin très proche au titre du L480-13, action prescrite deux ans après l'achèvement des travaux.

Un recours au titre du Article L480-13 ne doit-il pas être précédé d’une annulation du permis? Ce qui ne semble pas être le cas ici.

Signature de popolus 
85

Emmanuel Wormser
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Revenir en haut de la page 43 Posté - 27 mars 2011 :  13:05:05  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
non : procédure de question préjudicielle.
relisez l'article.
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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popolus
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Revenir en haut de la page 44 Posté - 27 mars 2011 :  13:13:00  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
mikey22130,

L’article 3 des dispositions générales (Titre1) mentionne la présence d’un cahier des charges. Il est donc nécessaire de vous le procurer.
Signature de popolus 
85

mikey22130
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Revenir en haut de la page 45 Posté - 27 mars 2011 :  13:47:03  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
oui mais je crois que le cahier des charges est le reglement du lotissement, pour eux c est la meme chose!!!! d apres ce que je comprends

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 46 Posté - 27 mars 2011 :  14:26:40  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
non, ça n'est pas la même chose.
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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mikey22130
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Revenir en haut de la page 47 Posté - 27 mars 2011 :  14:43:07  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
b) La procédure de mise en œuvre de l’article L.480-13 du Code de l’urbanisme :

Lorsque le requérant a contesté devant le juge administratif la légalité du permis de construire et a vu rejeter son recours en annulation, il ne peut obtenir du juge civil la condamnation du constructeur pour violation d’une servitude d’urbanisme.
En revanche, si le requérant a saisi directement le juge civil sans que le juge administratif ait eu préalablement à connaître de la légalité du permis de construire, il appartient alors à la juridiction civile de faire trancher la question par le juge administratif par voie de question préjudicielle (Cass. Civ. 3è, 19 février 1992, Bull. civ. III, n°50).
La saisine du juge administratif, par voie de question préjudicielle prévue à l’article L.480-13 du Code de l’urbanisme, n’est soumise à aucune condition de délai. La saisine du juge civil dans le délai de cinq ans n’est pas tenue en échec par le fait que le recours administratif contre le permis de construire n’est plus recevable.
A cet égard, il n’appartient pas au juge administratif de statuer sur la recevabilité de l’exception d’illégalité, qui se trouve à l’origine du renvoi, ni sur le caractère définitif des décisions administratives en litige (CE, 19 mai 2000, Mutuelles de la RATP, req. n° 208 545).Le juge administratif est seulement tenu de se prononcer sur la légalité de la décision ; il ne doit en aucun cas vérifier ou contrôler l’usage de l’article L.480-13 du Code de l’urbanisme.
Quand l’illégalité du permis de construire est constatée par le juge administratif, le juge judiciaire sera tenu de prononcer la démolition ; il ne pourra ni la refuser, ni lui substituer une indemnisation. En revanche, si le juge administratif constate la légalité du permis de construire, aucune démolition ne pourra être prononcée par le juge judiciaire. Dans le cadre de ce contentieux civil, le seul recours possible est un recours devant le Conseil d’Etat.

Concernant le délai de cinq ans imparti pour engager l’action en responsabilité civile, celui-ci a été déploré, dans la mesure où il laisse planer des incertitudes sur les droits des bénéficiaires de permis de construire.
Ce délai de cinq ans a pour point de départ, l’achèvement des travaux, même si le permis de construire a fait l’objet d’une annulation par le juge administratif, et ce, même si le requérant s’est désisté d’un recours pour excès de pouvoir contre le permis

2. L’action en démolition dans le cadre de constructions édifiées sans permis ou en violation d’un permis :

Le défaut du permis de construire ou la méconnaissance d’un permis de construire ne sont pas considérés comme suffisants pour fonder l’action en responsabilité du tiers lésé sur le fondement de la violation d’une servitude d’urbanisme. Le requérant doit en effet établir que la construction viole une servitude d’urbanisme.
Pour cela, l’action doit être fondée sur les dispositions de l’article 1382 du Code civil.
Le requérant doit invoquer une faute commise par le constructeur. Cette faute doit être constituée par la violation d’une règle d’urbanisme ou d’une servitude d’utilité publique. Plus précisément, cette faute peut consister soit en l’absence de permis, soit en la violation du permis ou encore, en la violation d’une règle d’urbanisme.
C’est au demandeur qu’il appartient de déterminer les règles d’urbanisme qui ont été méconnues, ainsi que la nature de cette méconnaissance.
La responsabilité du constructeur ne peut être engagée qu’à la condition d’établir la méconnaissance d’une servitude d’urbanisme opposable aux tiers. Pour être opposable aux tiers, la servitude d’urbanisme doit être prévue par un document exécutoire. En effet, aucune condamnation ne saurait être prononcée sur le fondement d’un document d’urbanisme qui n’a pas encore été rendu exécutoire et qui n’a pas fait l’objet de l’intégralité des mesures de publicité prévues par la réglementation.
Pour avoir la qualification de servitude d’urbanisme, la règle violée doit être contraignante. Si la règle dont la violation est invoquée est permissive, elle est alors regardée comme n’instituant pas une servitude d’urbanisme.
Le requérant dispose d’un délai de dix ans à compter de l’achèvement des travaux pour saisir le juge civil de son action en responsabilité.

pour info, notre maison n'est pas construite entièrement, elle est arrete au mur du rdc en attente

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 48 Posté - 27 mars 2011 :  15:08:03  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
je ne sais pas d'où sort cette note, mais elle est dépassée depuis le 1-10-2007
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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mikey22130
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Revenir en haut de la page 49 Posté - 27 mars 2011 :  20:32:44  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Le recours du tiers lésé devant le Tribunal de Grande Instance????????

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 50 Posté - 27 mars 2011 :  20:56:52  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
je ne comprends pas votre question.
relisez le L480-13 avant de lire son interprétation.
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cordialement
Emmanuel Wormser

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mikey22130
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Revenir en haut de la page 51 Posté - 27 mars 2011 :  21:06:24  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Le recours du tiers lésé devant le Tribunal de Grande Instance est possible au plus tard deux ans après l'achèvement des travaux??? on peut être condamné si son illégalité est constaté par la juridiction administrative. Mais on parles toujours d'un délai de 2 mois. car nous le délai est passé!!!!
Devant le tribunal , il faut que j'apporte comme preuve que le fait que la DDE et l'archi se sont trompés, risque de me porter préjudice. Donc c'est pour quoi, je demande que la dalle soit détruite et reconstruite à 5 m comme le stipule de règlement. Puis biensur je récupère l'argent perdu dans cette procédure.

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 52 Posté - 27 mars 2011 :  21:24:53  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
vous fantasmez.

le délai de 2 mois concerne l'action civile en démolition du L480-13.

une action purement indemnitaire du L480-13 peut ensuite être engagée pendant 2 ans à compter de la fin des travaux : le délai des deux mois ne compte pas alors. tant que cette action n'est engagée par aucun voisin y ayant intérêt, vous ne subissez aucun préjudice donc vous ne pouvez rien réclamer à l'archi ni à la DDE.
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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Jean-Michel Lugherini
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Revenir en haut de la page 53 Posté - 27 mars 2011 :  21:54:17  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
On y vient, non?
citation:
Bonsoir
1°) Cette règle était dans le règlement et DANS le cahier des charges ?
A défaut de l'être faut......oublier....

Je crains une action perdue pour vous.
Signature de Jean-Michel Lugherini 
Cordialement

mikey22130
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Revenir en haut de la page 54 Posté - 27 mars 2011 :  22:07:05  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
ok ça marche, et bien merci qd meme et bonne soirée à vous
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