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erod
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Posté - 30 juin 2009 :  18:02:31  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
un mandat de vente avec commission à la charge de l'acquéreur en conditions particulieres,mais dans les conditions générales en cas de préemption les honoraires restant aux mandants et, un compromis avec honoraires a la charge de l'acquereur ou du préempteur.
La commune préempte et refuse de régler les honoraires au modif , compromis non conforme au mandat.
Il me semble avoir lu que la charge de la rénumération telle qu'elle est fixée par le mandat de vente peut etre mise à la charge d'une autre partie mais uniquement dans l'acte écrit unique signé par le vendeur et l'acquéreur,ce qui est notre cas.(le compromis précise naturellement le montant de la rénumération et l'engagement de la partie concernée de payer la dite rénumeration)
existe t il une jurisprudence sur ce sujet?
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erod

amepi
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 1 Posté - 30 juin 2009 :  19:06:48  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de amepi
Le mandat et le compromis doivent être cohérents.
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amepi

amepi
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Revenir en haut de la page 2 Posté - 30 juin 2009 :  21:46:10  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de amepi
Il s'agit d'un document pré-imprimé ?
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amepi

erod
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Revenir en haut de la page 3 Posté - 01 juil. 2009 :  10:48:55  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
il existe un arret de la cour de cassation no 98-21855 du 19 juillet 2000
qui répond partiellement à ma demande,mais j'aimerais une jurisprudence plus catégorique
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erod

amepi
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Revenir en haut de la page 4 Posté - 01 juil. 2009 :  10:57:21  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de amepi
v. le décret d'application de la loi Hoguet

Article 73 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 - art. 45 JORF 23 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 - art. 47 JORF 23 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Le titulaire de la carte professionnelle portant la mention "Transactions sur immeubles et fonds de commerce", son ou ses représentants légaux ou statutaires, s'il s'agit d'une personne morale, qui doit recevoir le mandat prévu à l'article 72 ne peut demander, ni recevoir directement ou indirectement, d'autre rémunération ou commission à l'occasion d'une opération spécifiée à l'article 1er (1° à 5°) de la loi susvisée du 2 janvier 1970 que celle dont les conditions de détermination sont précisées dans le mandat.

Le mandat doit préciser si cette rémunération est à la charge exclusive de l'une des parties à l'opération ou si elle est partagée. Dans ce dernier cas, les conditions et modalités de ce partage sont indiquées dans le mandat et reprises dans l'engagement des parties. Le montant de la rémunération ou de la commission, ainsi que l'indication de la ou des parties qui en ont la charge sont portés dans l'engagement des parties. Il en est de même, le cas échéant, des honoraires de rédaction d'actes et de séquestre.

Le titulaire de la carte ne peut demander ni recevoir, directement ou indirectement, des commissions ou des rémunérations à l'occasion de cette opération d'une personne autre que celle mentionnée comme en ayant la charge dans le mandat et dans l'engagement des parties.

Le titulaire de la carte professionnelle perçoit sans délai sa rémunération ou sa commission une fois constatée par acte authentique l'opération conclue par son intermédiaire.
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amepi
 
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