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erod
Nouveau Membre
12 message(s) Statut:
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Posté - 30 juin 2009 : 18:02:31
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un mandat de vente avec commission à la charge de l'acquéreur en conditions particulieres,mais dans les conditions générales en cas de préemption les honoraires restant aux mandants et, un compromis avec honoraires a la charge de l'acquereur ou du préempteur. La commune préempte et refuse de régler les honoraires au modif , compromis non conforme au mandat. Il me semble avoir lu que la charge de la rénumération telle qu'elle est fixée par le mandat de vente peut etre mise à la charge d'une autre partie mais uniquement dans l'acte écrit unique signé par le vendeur et l'acquéreur,ce qui est notre cas.(le compromis précise naturellement le montant de la rénumération et l'engagement de la partie concernée de payer la dite rénumeration) existe t il une jurisprudence sur ce sujet?
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amepi
Contributeur senior
635 message(s) Statut:
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1
Posté - 30 juin 2009 : 19:06:48
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Le mandat et le compromis doivent être cohérents. |
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amepi
Contributeur senior
635 message(s) Statut:
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2
Posté - 30 juin 2009 : 21:46:10
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Il s'agit d'un document pré-imprimé ? |
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erod
Nouveau Membre
12 message(s) Statut:
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3
Posté - 01 juil. 2009 : 10:48:55
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il existe un arret de la cour de cassation no 98-21855 du 19 juillet 2000 qui répond partiellement à ma demande,mais j'aimerais une jurisprudence plus catégorique |
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amepi
Contributeur senior
635 message(s) Statut:
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4
Posté - 01 juil. 2009 : 10:57:21
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v. le décret d'application de la loi Hoguet
Article 73 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 - art. 45 JORF 23 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 Modifié par Décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 - art. 47 JORF 23 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Le titulaire de la carte professionnelle portant la mention "Transactions sur immeubles et fonds de commerce", son ou ses représentants légaux ou statutaires, s'il s'agit d'une personne morale, qui doit recevoir le mandat prévu à l'article 72 ne peut demander, ni recevoir directement ou indirectement, d'autre rémunération ou commission à l'occasion d'une opération spécifiée à l'article 1er (1° à 5°) de la loi susvisée du 2 janvier 1970 que celle dont les conditions de détermination sont précisées dans le mandat.
Le mandat doit préciser si cette rémunération est à la charge exclusive de l'une des parties à l'opération ou si elle est partagée. Dans ce dernier cas, les conditions et modalités de ce partage sont indiquées dans le mandat et reprises dans l'engagement des parties. Le montant de la rémunération ou de la commission, ainsi que l'indication de la ou des parties qui en ont la charge sont portés dans l'engagement des parties. Il en est de même, le cas échéant, des honoraires de rédaction d'actes et de séquestre.
Le titulaire de la carte ne peut demander ni recevoir, directement ou indirectement, des commissions ou des rémunérations à l'occasion de cette opération d'une personne autre que celle mentionnée comme en ayant la charge dans le mandat et dans l'engagement des parties.
Le titulaire de la carte professionnelle perçoit sans délai sa rémunération ou sa commission une fois constatée par acte authentique l'opération conclue par son intermédiaire. |
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