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 Recouvrement charge et article 10-1 Loi n° 65-557
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infoappart
Contributeur débutant

56 message(s)
Statut: infoappart est déconnecté

Posté - 31 déc. 2011 :  10:48:55  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonjour,

Un copropriétaire ne paie pas ses charges.
Le syndic a lancé une procédure par un huissier après mise en demeure.

Le syndic nous dit que les frais d’huissier sont à la charge du syndicat conformément à l’article 10 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

En lisant l’article 10-1 je vois le contraire

Article 10

Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 76 JORF 14 décembre 2000

Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.


Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.


Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.


Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.


Article 10-1

Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 7
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot ou d’une fraction de lot.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du g de l’article 25.



Qu’en est-il exactement. Je n’arrive pas à trouver une confirmation précise.

J’ai bien vu se sujet aussi. Très intéressant.

http://www.universimmo.com/forum_un...PIC_ID=11714

Merci d’avance.

rambouillet
Pilier de forums

18251 message(s)
Statut: rambouillet est déconnecté

 1 Posté - 31 déc. 2011 :  13:23:42  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
à compter de la mise en demeure, et à l'exception des frais d'AVOCAT, les frais engagés sont à la charge du proprio.

Dans les faits comptables, c'est le syndicat qui paie ces frais puis se fait rembourser par le dit proprio.

c'est bien l'article 10-1 qui est à appliquer.

infoappart
Contributeur débutant

56 message(s)
Statut: infoappart est déconnecté

Revenir en haut de la page 2 Posté - 02 janv. 2012 :  09:59:01  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par rambouillet

à compter de la mise en demeure, et à l'exception des frais d'AVOCAT, les frais engagés sont à la charge du proprio.

Dans les faits comptables, c'est le syndicat qui paie ces frais puis se fait rembourser par le dit proprio.

c'est bien l'article 10-1 qui est à appliquer.


Bonjour,

Merci pour cette réponse très claire .
 
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