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JPM
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 41 PostĂ© - 19 mars 2012 :  23:38:35  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM

Avec mon OUI " franc et massif ", je vous ai donné une réponse claire.

Maintenant vous voulez y glisser la possibilité ou non d'accès ! Elle est étrangère à ce que j'ai écrit, et donc à ce qui est jugé puisque je n'ai fait que rappeler la loi et la jurisprudence de la Cour de cassation. Ici la notion d'utilité ou d'usage n'a rien à faire et d'ailleurs, dans un domaine voisin, il est jugé que le lot boutique contribue aux frais de concierge en vertu de la très subtile notion d'utilité objective C'est juste titre que Gedehem l'a rappelé.

Quant à Gedehem ? Vous évoquez l'escalier classé "partie commune spéciale" pour les besoins de la répartition. Il est classé partie commune spéciale. Point c'est tout.

De ce classement il résulte que les lots étrangers à cette indivision spéciale ne contribuent pas aux charges d'escalier. C'est un effet parmi d'autres, car la constitution de l'escalier en partie commune spéciale a bien d'autres vertus.

Elle a permis d'empêcher des acquéreurs de chambres de services étrangers à l'immeuble (non propriétaires d'un appartement en étage) d'obtenir une autorisation judiciaire d'ouvrir un accès en partie haute vers le 7e étage pour permettre aux locataires de ces chambres d'utiliser l'ascenseur. La motivation de la décision était simple : pour demander l'autorisation de faire des travaux affectant une partie commune, il faut être l'un des propriétaires indivis de cette partie commune quand elle est spéciale.

Pour avoir obtenu l'une des premières décisions en ce sens, votre serviteur a été gratifié par le Professeur Giverdon d'appréciations divergentes. Un salut à la trouvaille juridique mais des critiques acerbes sur le plan social

Dans cet immeuble huppé du 7e arrondissement de Paris, on se fichait pas mal de la répartition des charges.

Dans un immeuble voisin plus huppé encore : l'escalier était partie commune générale. Un spécialiste des chambres de bonnes a obtenu ce qu'il voulait.



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La copropriété sereine

etc
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Revenir en haut de la page 42 PostĂ© - 20 mars 2012 :  11:04:04  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Maintenant vous voulez y glisser la possibilité ou non d'accès ! Elle est étrangère à ce que j'ai écrit (1), et donc à ce qui est jugé puisque je n'ai fait que rappeler la loi et la jurisprudence de la Cour de cassation (2).


(1) Ok, vos propos ne portaient que sur la qualification "partie commune" et pas sur l'absence d'accès...

(2) Je n'ai moi aussi fait que rappeler la loi et la jurisprudence de la cour de cassation.

Validité (l'art. 24 le dit) - Condition (la cour de cassation a précisé).

Dans l'arrêt que j'ai cité (6 mai 2003), ces conditions sont : "parties communes spéciales" et/ou "absence d'accès".


Donc c'était également pour vous un grand "OUI" pour la condition "parties communes spéciales".

Question simple: et pour "absence d'accès", c'est quoi alors pour vous, un "OUI" ou un "NON"?

.
Signature de etc 
quid enim sanctius, quid omni religione munitius, quam domus unusquisque civium?

JPM
Modérateur

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Revenir en haut de la page 43 PostĂ© - 20 mars 2012 :  12:58:47  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM

C'est non.

En 2003 j'ai commenté l'arrêt de 2003 :

++++++++

> Nous rappelons ci dessous nos observations à la suite de l’arrêt d’appel :

> Pour le surplus la disposition visée de l’article 24, qui a pour seul objet de déterminer les personnes ayant vocation à participer à un scrutin, ne peut trouver application qu’en présence d’une clause licite. Cette licéité est reconnue ou écartée au visa d’autres dispositions de la loi de 1965. C’est par une inversion critiquable du mécanisme de contrôle de la licéité que la Cour parvient à sa conclusion en exprimant un critère de qualité d’un texte dont la finalité est purement fonctionnelle.

> On admettra au bénéfice de la Cour une double excuse. D’une part le législateur a laissé inachevé le système de discrimination des parties et éléments de l’immeuble. D’autre part la construction jurisprudentielle relative à l’ordre public de la copropriété est postérieure à la loi et parfois sans cohérence logique avec son esprit.
> On partage donc l’avis de M. Vigneron quant au sort qui serait réservé par la Cour de Cassation à cette décision.

> La Cour de cassation retient que le règlement de copropriété ne mentionne pas l’escalier en parties communes spéciales et que l’arrêt ne constate pas d’impossibilité d’accès aux “circulations communes”.

Dans d’autres cas, la Cour de cassation se borne à constater que l’escalier est une partie commune, faisant réserve toutefois de ses éléments d’équipement.

Elle ne fait pas ici référence à cette distinction ce qui peut laisser place à une exonération de ce chef s’il y a réellement impossibilité d’accès aux circulations communes.

+++++++++++++

Je parlais donc d'une éventuelle exonération en cas d'impossibilit d'accès.

L'évolution de la jurisprudence ne va pas dans ce sens.

Pour ce qui est des parties communes, tout le monde participe. Il n'y a d'exonération qu'en présence d'une partie commune spéciale.

D'un certaine manière cela vaut aussi pour les services, voire certains éléments d'équipement commun.





Signature de JPM 
La copropriété sereine

jean not
Nouveau Membre

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Revenir en haut de la page 44 PostĂ© - 20 mars 2012 :  19:06:20  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Bonsoir Ă  tous,

Un Hors série d'une grande revue spécialisée dans la consommation a publié dans sa revue des mois de avril et mai 2012 sur la copropriété, un paragraphe sur les parties communes et traite de la différence entre une partie commune générale et une partie commune spéciale. Et il en ressort brièvement que l'on dit charges communes spéciales, on dit également charges spéciales réparties entre les copropriétaires concernées par celles-ci.

etc
Contributeur senior



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Statut: etc est déconnecté

Revenir en haut de la page 45 PostĂ© - 20 mars 2012 :  20:22:10  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Merci de votre réponse JPM, j'en prends note.
Votre position est claire et honorable.
Signature de etc 
quid enim sanctius, quid omni religione munitius, quam domus unusquisque civium?
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