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jean not
Nouveau Membre
15 message(s) Statut:
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Posté - 13 mars 2012 : 20:21:40
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Bonsoir,
Un syndic a t'il le droit de modifier de lui-même l'imputation de charges de copropriété selon son appréciation, celle-ci étant contraire au règlement de copropriété.
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etc
Contributeur senior
627 message(s) Statut:
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1
Posté - 13 mars 2012 : 20:50:32
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Non, bien entendu (le syndic doit appliquer le RDC).
Cela passe par une décision d'assemblée générale!
Si vous donnez plus de détail, on pourrait vous donner la majorité nécessaire qui n'est pas dans tous les cas l'unanimité. |
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quid enim sanctius, quid omni religione munitius, quam domus unusquisque civium? |
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2
Posté - 13 mars 2012 : 20:52:46
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le syndic n'a rien à décider dans ce cas, il a seulement à appliquer soit le RdC, soit au pire une décision d'AG. |
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GĂ©dehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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3
Posté - 13 mars 2012 : 22:48:11
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Ce sont les grilles de répartition prévues au RDC qui doivent être appliquées, y compris si ces grilles sont contraire aux textes.
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jean not
Nouveau Membre
15 message(s) Statut:
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4
Posté - 14 mars 2012 : 08:52:24
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Bonjour, Merci à tous de vos infos qui viennent conforter les éléments en ma possession issus d’articles repris dans un numéro spécial copropriété de juin 2010, intitulé « la spécialisation des charges de l’article 10 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 », le tout étant édité par une importante fédération d’administrateur de biens et approuvé par une seconde plus importante. Ci-après, un extrait de l’article « EXISTENCE DE PARTIES COMMUNES SPECIALES »
Aux termes de l’article 4 de la loi susvisée, « les parties communes sont l’objet d’une propriété indivise entre l’ensemble des copropriétaires ou certains d’entre eux seulement ». Le règlement de copropriété peut donc instituer, à coté des parties générales appartenant de façon indivise à l’ensemble des copropriétaires, des parties communes spéciales à certains d’entre eux seulement. Il s’agit là d’une partie contractuellement reconnue au créateur de la copropriété. La création de parties communes spéciales a une conséquence nécessaire en matière de répartition des charges : à la spécialisation des parties communes, doit en effet correspondre une spécialisation des charges relatives auxdites parties communes. L’obligation faite par l’article10, alinéa 2, aux copropriétaires de participer aux charges relatives à la conservation et à l’entretien des parties communes a pour conséquence nécessaire qu’une telle obligation ne peut peser que sur les copropriétaires ayant des droits indivis dans la partie commune considérée. Autrement dit, les copropriétaires n’ayant pas de droit de propriété indivis dans une partie commune ne peuvent être tenus de participer aux charges relatives à la conservation et à l’entretien de celle-ci. La jurisprudence fait application de ce principe et cela en fonction des distinctions suivantes : « La clause qui institue une spécialisation de certaines charges comme conséquence de la spécialisation corrélative des parties communes doit être purement et simplement appliquée (Cass. Civ.3è, 17 oct.1979- Ca Versailles 31 mars 2008). Une telle clause se trouvant justifiée par la spécialisation des parties communes n’est pas contraire à la loi et ne saurait être réputée non écrite (Cass. Civ. 3è, 27 sept 2005 – Ca Paris Pôle4 – Ch. 2, 3 févr. 2010).. La décision de l’Assemblée de répartir en charges générales les charges relatives à des parties communes spéciales doit être annulée (CA Paris 23è Ch., 24 juin 1981). Ce dernier Arrêt de la Cour d’Appel de Paris est significatif. Il pose très clairement le principe selon lequel « un lot ne peut se voir imposer des contributions à l’entretien et à la conservation de parties communes dans lesquelles il ne dispose d’aucune part de copropriété ». De même, toute clause qui ferait obligation à des copropriétaires de participer à des dépenses relatives à des parties communes dans lesquelles ils n’ont pas de droit indivis devrait être réputée non écrite.
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GĂ©dehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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Posté - 14 mars 2012 : 11:10:15
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Nous savons tout cela ! Quel lien avec votre affaire ? |
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jean not
Nouveau Membre
15 message(s) Statut:
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Posté - 14 mars 2012 : 12:13:34
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Bonjour GĂ©dehem,
Le syndic passe en charges de bâtiment des charges d'escaliers alors que ces dernières sont reprises en "parties communes spéciales" au RG, pour une copropriété récente de 2007, n'ayant pas de problème particulier de répartition.
Il veut faire adopter en AG fin mars sans vote la clause comme réputée non écrite selon les jugements que j'ai cité dans les explications. |
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etc
Contributeur senior
627 message(s) Statut:
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7
Posté - 14 mars 2012 : 13:06:12
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Votre syndic a rêvé!
Pourquoi d'ailleurs cette volonté de votre syndic de changer la répartition si elle est claire et nette dans votre RDC (parties communes spéciales + grille charges spéciales), ça sent bien la pression d'un copro qui estime payer trop...
Faites votre petit calcul à chaque fois et continuez tout simplement de ne payer que ce que vous devez selon vos tantièmes escalier.
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quid enim sanctius, quid omni religione munitius, quam domus unusquisque civium? |
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Posté - 14 mars 2012 : 13:18:08
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ce syndic n'a pas à proposer une telle résolution !!! il est à coté de la plaque. C'est au TGI de huger et non au syndic
ET toute modification de l'EDD se vote à l'Unanimité des copros.
L'AG doit exiger de ce syndic qu'il repsecte le RDC comme son mandat l'y oblige.
Pas très bon ce syndic !!
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JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
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Posté - 14 mars 2012 : 23:25:38
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Jean Not, il ne faut pas passer une question dans deux rubriques et posts différents.
A cette égard, je vous ai répondu sur l'autre post.
En résumé, Il faut savoir si l'escalier est bien défini comme partie commune spéciale dans le chapitre consacré à l'énumération des parties communes et privatives.
Si oui, la clause créant des charges communes escalier est légale.
Si non, cette clause est réputée non écrite par la Cour de cassation en application de l'article 43 de la loi de 1965.
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nefer
Modérateur
14618 message(s) Statut:
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Posté - 15 mars 2012 : 09:05:02
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***modération: clôture de ce topic qui est en doublon*** |
Édité par - nefer le 15 mars 2012 09:05:24 |
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