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jchy
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Posté - 14 nov. 2012 :  22:11:45  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonsoir,

Il me semble que pour des frais de procédure qui ne sont pas votés en A.G, un copropriétaire à le droit de refuser le paiement de sa quote-part. Y a - t il des conditions. ?

Lorsqu'un copropriétaire à voter contre une résolution relative à certains travaux, si cette résolution est adoptée, le copropriétaire à un délai pour payer la quote-part de ces travaux. Là aussi y a - t-il des conditions .?


Merci pour votre réponse
Cordialement
Signature de jchy 
jchy

Gédehem
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 1 Posté - 14 nov. 2012 :  22:59:40  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Hum ....
Il semble que sur ces 2 points vous soyez dans l'erreur.
S'agissant de frais que le syndic a engagé, ici pour le recouvrement de charges impayées, là pour répondre à une assignation du syndicat, les frais "de procédure" doivent être supportés par tous sans contestation possible.

S'agissant de travaux décidés par une AG, les opposants doivent en supporter leur part dans tous les cas, selon le principe que la majorité ayant toujours raison "sa loi s'applique à tous" !

rambouillet
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 2 Posté - 15 nov. 2012 :  07:30:35  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
si les frais de procédure n'ont pas été votés par l'AG, le syndic ne peut les réclamer à personne. Mais votre question est plutôt (je pense) : si vous avez voté CONTRE des frais de procédure qui ont été votés POUR par une majorité de l'AG, dans ce cas vous etes contraint de payer ces frais que le syndic vous appaelelra comem aux autres.

Pour certains travaux effectivement, si vous etes OPPOSANT à la décision précise vous avez la possibilité de demander au syndic un paiement étalé sur 10 ans et non un report. Mais attention, il s'agit de certains travaux.

jchy
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Revenir en haut de la page 3 Posté - 15 nov. 2012 :  09:58:54  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour,

Je suis assez d'accord avec Rambouillet.

Pour les frais de procédure , par le passé chez un autre syndic, il me semble qu'ils devaient être votés en AG, hors cela n'a pas été fait l'an dernier, ce n'était d'ailleurs pas à l'ordre du jour alors que l'affaire était déjà en cours. Vous êtes plus catégorique que moi. Le Syndic ne peut, à la limite, les réclamer à personne.

Pour les travaux, il est évident qu'il ne s'agit pas de tous les travaux :
- si ce sont des travaux (par ex.) pour la réfection de la terrasse, cela concerne le bien de la copropriété, le bon sens me dit que ce n'est pas possible d'étaler.

Mais si ce sont des travaux souhaités par quelques copropriétaires, parce que cela les arrangent mais que cela n'a rien à voir avec d'autres copropriétaires, si certains de ces derniers votent contre, sans avoir la majorité.
je dirais que je peux payer sur 10 ans + les frais financiers , mais que je ne peux pas me dispenser de payer.

Je tiens à rester dans la légalité, mais sans état d'âme...

Signature de jchy 
jchy

Gédehem
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 4 Posté - 15 nov. 2012 :  10:31:55  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Lorsque le syndicat fait l'objet d'une action, est assigné, le syndic est contraint d'y répondre dans un très court délai, éventuellement en avançant des fonds (provision) qui n'ont pas été décidé par une AG.
Généralement il ne demande rien aux copropriétaires, sauf à faire un appel de fonds exceptionnel.
L'approbation des sommes engagées par l'AG qui suit sera une obligation pour le syndicat.
D'une façon où d'une autre ces frais de procédure approuvés rétroactivement seront supportés par tous, y comprs d'éventuels opposants.

S'il s'agit d'une action engagée par le syndicat elle nécessite généralement une décision donnant autorisation au syndic, AG qui décide en même temps des fonds nécessaire à l'action. Les opposants devront égalemnt supporter leur part de frais.

Concerant la possibilité d'étalement du paiement des travaux, couteuse pour le demandeur, elles n'est possible que pour les travaux prévus L.art.30 : amélioration, additions de locaux privatifs ou surélévaltion, travaux relevant d'une décision prise à la maj.art.26.

Quid de travaux "... souhaités par quelques copropriétaires, parce que cela les arrangent mais que cela n'a rien à voir avec d'autres copropriétaires"...?

S'il s'agit de travaux qui ne concernent pas la collectivité "syndicat", au profit de certains seulement, il peut y avoir "abus de majorité".
S'ils ne touchent qu'à des parties privatives, non seulement l'AG n'a pas compétence pour en décider mais seuls ceux concernés devront en supporter les frais.

Mais il peut y avoir auss des travaux qui concernent l'entretien de l'immeuble, d'une partie de celui-ci, dont d'autres copropriétaires ne voient pas l'intéret n'en ayant personnellement aucun.
Si l'on est au RdeChaussée on se moque des fuites de toiture dans l'appartement au 10° étage...
Sauf qu'il s'agit de l'entretien de la toiture de tout l'immeuble, depuis les caves jusqu'au grenier, tous devant en supporter sa part de réfection.

Il faut donc voir ce que sont ces travaux "souhaités par certains" avant de les contester éventuellement ....

rambouillet
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Revenir en haut de la page 5 Posté - 15 nov. 2012 :  11:19:36  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Pour les frais de procédure , par le passé chez un autre syndic, il me semble qu'ils devaient être votés en AG,

si le syndicat est assigné, les frais de procédure et d'avocat s'imposent à tous sans vote de l'assemblée, mais le syndic est tenu d'avertir tous les copros de cette assigantion. (ce n'est pas toujours fait.... ).

par contre si le syndicat veut assigner, le syndic doit en demander l'accord à une AG avant d'engager les frais qui doivent être budgétés bien évidemment... et dans ce cas, si la majorité est d'accord les opposants doivent payer aussi.


en ce qui concerne l'étalement des paiements, il faut se référer aux articles suivants et surtout à la nature des trvaaux visés (article 30) :
citation:

Article 30
L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la double majorité prévue à l'article 26, peut, à condition qu'elle soit conforme à la destination de l'immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels locaux.

Elle fixe alors, à la même majorité, la répartition du coût des travaux et de la charge des indemnités prévues à l'article 36 ci-après, en proportion des avantages qui résulteront des travaux envisagés pour chacun des copropriétaires, sauf à tenir compte de l'accord de certains d'entre eux pour supporter une part de dépenses plus élevée.

Elle fixe, à la même majorité, la répartition des dépenses de fonctionnement, d'entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments transformés ou créés.

Lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu'il est possible d'en réserver l'usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu'en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée.

Article 32
Sous réserve des dispositions de l'article 34, la décision prise oblige les copropriétaires à participer, dans les proportions fixées par l'assemblée, au paiement des travaux, à la charge des indemnités prévues à l'article 36, ainsi qu'aux dépenses de fonctionnement, d'administration, d'entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments transformés ou créés.

Article 33
La part du coût des travaux, des charges financières y afférentes, et des indemnités incombant aux copropriétaires qui n'ont pas donné leur accord à la décision prise peut n'être payée que par annuités égales au dixième de cette part. Lorsque le syndicat n'a pas contracté d'emprunt en vue de la réalisation des travaux, les charges financières dues par les copropriétaires payant par annuités sont égales au taux légal d'intérêt en matière civile.
Toutefois, les sommes visées au précédent alinéa deviennent immédiatement exigibles lors de la première mutation entre vifs du lot de l'intéressé, même si cette mutation est réalisée par voie d'apport en société.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsqu'il s'agit de travaux imposés par le respect d'obligations légales ou réglementaires.

jchy
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Revenir en haut de la page 6 Posté - 15 nov. 2012 :  11:20:46  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour Gedehem,

Vous savez mieux que moi que ce n'est pas toujours aussi simple et limpide.

Un copropriétaire a pris un avocat pour des problèmes à l'encontre de 2 autres copropriétaires et tiers
N'obtenant pas satisfaction l'avocat assigne le syndicat des copropriétaires (non responsable...c'est certain!) uniquement pour que ce dernier assignent les parties en cause
Art 14 - fondement de l'avocat.
Il n'y a pas eu de vote en AG. mais seulement les honoraires courent cette année.

La 2ème situation est pour l'avenir.

Il s'agit d'un passage commun avec la propriété voisine, au bénéfice de la partie privative de quelques copropriétaires.
Il est toujours facile d'inventer des bénéfices éventuels pour l'ensemble de la copropriété afin de faire payer tout le monde.

Concernant l'entretien de l'immeuble , pas d’ambiguïté pour moi.



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jchy

Gédehem
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Revenir en haut de la page 7 Posté - 15 nov. 2012 :  12:04:21  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Si les choses ne sont parfois pas claires ou limpides en copropriété, votre exposé, pardon de le dire ainsi, ne l'est pas davantage ...

Un copropriétaire mécontant a engagé une action contre des "voisins" pour laquelle il a été débouté.
Il se retourne contre le syndicat, qui, selon vous, n'y est pour rien.
Est-ce si sur ???
Il faudrait avoir le jugement sous les yeux, mais à l'occasion d'un litige entre 2 copropruétaires le syndicat peut (et il l'est à tout coup) être mise en cause pour ne pas avoir réglé un problème qui relève de sa compétence.
C'est ce que peut avoir relevé le tribunal, l'action contre les 2 voisons étant estimée "mal dirigée", jugement qui peut éventuellement mettre en avant une éventuelle responsabilité du syndicat .... (*)
Même sans rien savoir de l'affaire, je ne serais pas à priori aussi certain que vous sur l'absence de reponsabilité du syndicat si l'avocat du plaignant fonde son action sur la base de L.art.14....

Ce qui est certain : assigné, le syndicat DOIT répondre à l'action (action en défense, pas d'autorisation nécessaire). Les frais seront supportés par tous, sans contestation possible.

"Il s'agit d'un passage commun avec la propriété voisine, au bénéfice de la partie privative de quelques copropriétaires"
"
Est-ce memtionné dans un acte, une décision quelconque, qui plus est avec mention que ce passage "est à l'usage exclisif de tel et tel lot" ???

Dans la mesure iù exoste un passage "officiel" par la propriété voisine, peu importe que seuls quelques uns en ont un usage effectif !
Dans la mesure où tous peuvent avoir accés à ce passage, tous doivent supporter les frais d'entretien et de réfection. C'est la base même de la copropriété !
Si je n'ai pas de vélos je n'ai pas à supporter les frais d'entretien du garage à vélos ?

(*) cas classique pour ce qui concerne le respect du RDC ....

Édité par - Gédehem le 15 nov. 2012 12:14:15

jchy
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Revenir en haut de la page 8 Posté - 15 nov. 2012 :  12:42:51  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Gédehem

Si les choses ne sont parfois pas claires ou limpides en copropriété, votre exposé, pardon de le dire ainsi, ne l'est pas davantage ...

Un copropriétaire mécontant a engagé une action contre des "voisins" pour laquelle il a été débouté.
Il se retourne contre le syndicat, qui, selon vous, n'y est pour rien.
Est-ce si sur ???
Il faudrait avoir le jugement sous les yeux, mais à l'occasion d'un litige entre 2 copropruétaires le syndicat peut (et il l'est à tout coup) être mise en cause pour ne pas avoir réglé un problème qui relève de sa compétence.
C'est ce que peut avoir relevé le tribunal, l'action contre les 2 voisons étant estimée "mal dirigée", jugement qui peut éventuellement mettre en avant une éventuelle responsabilité du syndicat .... (*)
Même sans rien savoir de l'affaire, je ne serais pas à priori aussi certain que vous sur l'absence de reponsabilité du syndicat si l'avocat du plaignant fonde son action sur la base de L.art.14....

Ce qui est certain : assigné, le syndicat DOIT répondre à l'action (action en défense, pas d'autorisation nécessaire). Les frais seront supportés par tous, sans contestation possible.

"Il s'agit d'un passage commun avec la propriété voisine, au bénéfice de la partie privative de quelques copropriétaires"
"
Est-ce memtionné dans un acte, une décision quelconque, qui plus est avec mention que ce passage "est à l'usage exclisif de tel et tel lot" ???

Dans la mesure iù exoste un passage "officiel" par la propriété voisine, peu importe que seuls quelques uns en ont un usage effectif !
Dans la mesure où tous peuvent avoir accés à ce passage, tous doivent supporter les frais d'entretien et de réfection. C'est la base même de la copropriété !
Si je n'ai pas de vélos je n'ai pas à supporter les frais d'entretien du garage à vélos ?

(*) cas classique pour ce qui concerne le respect du RDC ....


Gédéhem...je ne peux pas écrire un roman qui dure depuis des années pour un problème au départ de 80 € et tout le reste ce sont des frais d'avocat.

Vous pouvez me croire : le syndicat n'y est pour rien, admis d'ailleurs par l'avocat ! l'art 14 est un moyen pour les avocats....

c'est vu ainsi : l'avocat assigne le syndicat qui doit se retourner contre les responsables, et cela dure 10 ans. Pendant ce temps là, les avocats auront fait leur beurre sur le dos des copropriétaires.

les copropriétaires qui ont un parking ont le droit de passer par ce passage qui appartient en totalité à la propriété voisine.
problème de répartition des frais d'entretien.

j'ai non pas un vélo...mais une voiture mais dans un autre endroit, je ne passe jamais par ce passage, même à pieds.
Je n'ai aucune raison d'y passer d'ailleurs....qui ferais-je ?

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jchy

rambouillet
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Revenir en haut de la page 9 Posté - 15 nov. 2012 :  12:46:57  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
que l'avocat le syndicat y soit ou n'y soit pas pour quelque chose, le syndicat doit se défendre et donc le syndic doit engager des frais et il n'a pas besoin de l'accord d'une AG.

Avez vous raison ou non sur les responsabilités le juge le dira, mais peut-être faut-il faire dire par l'avocat du syndicat qu'il ya assigantion abusive te donc demande de DI...

**** rectification ****

Édité par - rambouillet le 15 nov. 2012 14:06:21

jchy
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Revenir en haut de la page 10 Posté - 15 nov. 2012 :  13:31:58  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
et bien ! cela nous emmène bien loin pour la bêtise humaine....

Heureusement qu'il me reste le droit de voter NON !!!
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jchy

ABCT
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Revenir en haut de la page 11 Posté - 15 nov. 2012 :  15:54:11  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Attention, au niveau de la demande d'étalement du paiement des travaux pour les opposants : Le résultat comptable peut être majoré d'intérêts à savoir= Taux légal, selon les dispositions de l'article 33 soit 0.71.
Mais également la quote part des travaux du (ou des) copropriétaire (s) concerné(s)sera majorée des intérêts d'un prêt souscrit par le syndicat à hauteur du montant de leurs travaux. En effet, la prise en compte de ces "travaux" ne peut être budgétisée. Le syndicat n'a pas vocation à prendre en charge des quotes parts privatives.....

Gédehem
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Revenir en haut de la page 12 Posté - 15 nov. 2012 :  16:42:06  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Ce qui fait que si l'on a la liberté de dire NON, cette liberté n'empeche pas de payer, et que le paiement étalé par 10 annuités coute au final cher.....

ABCT
Contributeur senior

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Revenir en haut de la page 13 Posté - 15 nov. 2012 :  17:09:05  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Exact: aujourd'hui, il semble plus cohérent de "régler" sa quote part à l'aide, éventuellement, d'un prêt collectif (uniquement pour les copro demandeurs) type loi "Warsmann" cela évite déjà les 0,71% d'intérêt du taux légal.
Un prêt de ce type, actuellement peut être signé sur une base d'un un taux d'environ 3.15% sur 7 ans et des frais de dossiers négocié à plus ou moins 100,00€.(pour l'ensemble du prêt).

jchy
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Revenir en haut de la page 14 Posté - 15 nov. 2012 :  17:59:11  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Merci à vous,

Je reconnais bien "le coté cartésien " de Gédéhem.
Cela ne porte pas sur des sommes importantes.....le droit est une chose et je le respecte assez...mais le coté "arnaque" je me défends.
Il est vrai que ce n'est pas forcément compatible.

@+
Signature de jchy 
jchy

Gédehem
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Revenir en haut de la page 15 Posté - 15 nov. 2012 :  18:29:40  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
... Je ne sais pas si j'ai un coté cartésien et l'autre non, ma glace n'indiquant pas de différence notable entre mes cotés .....
En revanche je sais (un peu) ce qu'il en est des règles de droit et du cadre juridique dans lequel est inscrite la copropriété, qui n'ont pas la souplesse du roseau ....

Aux frais indiqués par ABCT il faut ajouter la prise d'hypothèque, indispensable au syndicat pour garantir le paiement de annuités, ces frais étant aussi à charge du demandeur !

JPM
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Revenir en haut de la page 16 Posté - 17 nov. 2012 :  22:53:56  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM

Dans bien des cas, le syndicat étant demandeur, il est impossible de budgeter les frais d'une instance judiciaire parce qu'on ne peut pas deviner quel sera sera exactement son déroulement. Il peut y avoir désignation d'un expert, des incidents de procédures, des recours divers, etc... On ne peut vraiment connaître que le montant de la provision initiale demandée par l'avocat et à quel niveau de la gamme se trouve le coût horaire dudit avocat.

La situation est a fortiori identique pour une instance dans laquelle le syndicat est défendeur.

Pour les affaires de recouvement de charges impayés les avocats spécialisés présentent des barèmes mais il peut y avoir des surprises.

A signaler que le référé provision de l'article 19-2 de la loi est vanté comme très bénéfique alors que cel est tout à fait inexact. Il ne peut présenter d'intérêt que dans un immeuble cossu et à l'égard d'un copropriétaire particulièrement réfractaire au paiement des provisions.

Dans les autres cas c'est une procédure coûteuse et inutilise puisqu'elle est limitée dans la pratique aux deux premières provisions sur charges ordinaires de l'article 14-1 d'un exercice.

Signature de JPM 
La copropriété sereine

jchy
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Revenir en haut de la page 17 Posté - 18 nov. 2012 :  11:00:09  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Je ne comprends par forcément tout ce que dit JPM.

En l’occurrence le syndicat n'est pas demandeur, cela n'a été acté nulle part, d'autant que cette affaire a été traité en AG l'an dernier et que sur demande de la plaignante, après débat, la résolution suivante a été votée.
charges incombant au copropriétaires des cellules concernées.(ce qui est vrai)
saisir à nouveau l'assurance de la copropriété.(ce qui n'a rien donné, mais c'était à prévoir puisque le contrat avait été résilié pour cause de changement de syndic)

Le syndic a botté en touche afin de ne pas faire une fin de non recevoir.

Par contre le syndicat est assigné par l'avocat de la plaignante.
Signature de jchy 
jchy

JPM
Modérateur

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Revenir en haut de la page 18 Posté - 18 nov. 2012 :  11:13:06  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM

Apparemment il y a un droit de passage au profit du syndicat sur un bout de terrain voisin.

Dans la pratique certains copropriétaires seulement bénéficient de ce droit de passage.

Néanmoins c'est au syndicat de faire valoir ce droit à l'encontre du voisin quand il y a un incident quelconque. Le syndicat n'a pas fait le nécessaire.

Donc le copropriétaire bénéficiaire assigne le syndicat pour le forcer à agir.

Du point de vue théorique c'est parfaitement correct. Le syndicat est en tort.

Il reste à savoir si la prétention du copropriétaire est réellement fondée

Signature de JPM 
La copropriété sereine

trackers
Contributeur débutant



France
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Revenir en haut de la page 19 Posté - 12 déc. 2012 :  16:06:48  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
si le syndicat est assigné, les frais de procédure et d'avocat s'imposent à tous sans vote de l'assemblée, mais le syndic est tenu d'avertir tous les copros de cette assigantion. (ce n'est pas toujours fait.... ).



Notre syndic a informe uniquement le conseil syndical, existe t'il un article qui l'oblige à informer tout le monde.

rambouillet
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Revenir en haut de la page 20 Posté - 12 déc. 2012 :  17:02:54  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Article 59 Décret
A l'occasion de tous litiges dont est saisie une juridiction et qui concernent le fonctionnement d'un syndicat ou dans lesquels le syndicat est partie, le syndic avise chaque copropriétaire de l'existence et de l'objet de l'instance.
Les actes de procédure concernant le syndicat des copropriétaires sont régulièrement signifiés, suivant les cas, au syndic ou à la requête de celui-ci.
Dans les cas prévus aux articles 46 à 48 ci-dessus, l'ordonnance est notifiée dans le mois de son prononcé, par le syndic ou l'administrateur provisoire désigné, à tous les copropriétaires qui peuvent en référer au président du tribunal de grande instance dans les quinze jours de cette notification.
 
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