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 Les syndics ont créé la garantie financière (1960)
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JPM
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Posté - 27 juin 2013 :  11:26:28  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM

C'est la compagnie des administrateurs d'immeubles de Lyon qui a souscrit en 1960 un contrat auprès de la compagnie le Phenix pour " couvrir les déficits causés par des détournements de fonds par ses membres ".

Il était indiqué en outre qu'il était souscrit dans l'intérêt des clients des administrateurs d'immeubles et dans le souci de la bonne réputation professionnelle de leur compagnie.

Le contrat a été souscrit dans un premier temps par la compagnie elle-même mais ensuite un avenant " a rendu chacun des membres de la compagnie bénéficiaire de l'assurance ".

Cette modification a rapidement généré un litige dès lors qu'à l'époque l'article 12 de la loi du 13 juillet 1930 privait de toute garantie de la part de l'assureur les conséquences dommageables des fautes intentionnelles ou dolosives de l'assuré.

La Première chambre de la Cour de cassation, par un arrêt du 27 juin 1967, a écarté cette contestation et rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt n° 65- 12616 de la Cour d'appel de Lyon en date du 28 janvier 1965.

à cette époque le Parlement et les pouvoirs publics perdaient un temps fou à tenter d'élaborer une réglementation applicable essentiellement aux agents immobiliers.

On était arrivé à la loi n° 60-580 du 21 juin 1960 dont le décret d'application n° 65 926 ne sortira que le 25 mars 1965

Bornons nous à signaler qu'à ce moment l'ouverture d'un compte bancaire séparé tient lieu de garantie financière aux syndics de copropriété. Il peuvent néanmoins gérer par compte unique avec une garantie financière externe.

Les chamailleries reprennent tandis que l'on élabore la loi du 10 juillet 1965. On aboutira finalement à la loi Hoguet du 2 juillet 1970.


Nous signalons par la même occasion l'arrêt rendu le 23 mai 2013 par la chambre criminelle de la Cour de cassation, portant sur le régime et les modalités de fonctionnement des CARPAS qui abritent les comptes réglementés des avocats.

Il y a peut être quelques enseignements à en tirer au moment où l'on songe à retirer aus syndics la détention des fonds syndicaux pour leur confier le maniement des comptes séparés ouverts au nom de chaque syndicat administré.

Signature de JPM 
La copropriété sereine

quelboulot
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 1 Posté - 27 juin 2013 :  23:38:11  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil



Le lien vers l'arrêt de la CC du 23 mai 2013

extraits :

citation:
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du jeudi 23 mai 2013
N° de pourvoi: 12-83677
Publié au bulletin Rejet

M. Louvel (président), président
SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Blandine X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 5 mars 2012, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende, deux ans dont dix-huit mois avec sursis d'interdiction professionnelle

...
Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une enquête déontologique de l'ordre des avocats du barreau de Valenciennes a mis en évidence que Mme Y..., avocate, avait fait déposer une somme totale de 1 596 878 euros, correspondant à des indemnisations au profit de victimes qu'elle avait défendues, sur un compte ouvert dans un établissement bancaire au nom de la société civile professionnelle dont elle était gérante et non au nom de la caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA), comme le prévoit l'article 240 du décret du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat ;

Attendu que, pour déclarer Mme Y... coupable d'abus de confiance au préjudice de la CARPA, l'arrêt énonce que la prévenue, qui n'était pas propriétaire des fonds, qui ne lui avaient été remis qu'à charge pour elle de les verser au compte ouvert auprès de ladite caisse, les a détournés au préjudice de cette dernière et qu'il importe peu qu'elle ne les ait pas utilisés à son profit dès lors que les sommes ont généré, au seul bénéfice de la société civile professionnelle, des produits financiers, qui n'ont pas été affectés à l'usage auxquels ils sont destinés, en application du décret précité ; que les juges ajoutent que ces agissements résultent d'une volonté consciente de la prévenue, avocate d'expérience, qui ne pouvait ignorer la nature et l'étendue de ses obligations en matière de maniement de fonds ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'entre dans les prévisions de l'article 314-1 du code pénal le fait, pour un avocat, de déposer les fonds reçus pour le compte de ses clients sur un compte autre que celui ouvert au nom de la CARPA, en violation de l'article 240 du décret précité du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat, peu important qu'un accord existe ou non sur ce point avec l'auteur de la remise, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

JPM
Modérateur

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Revenir en haut de la page 2 Posté - 28 juin 2013 :  09:50:57  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM

Merci à Quelboulot !

C'est l'occasion de dire pourquoi il peut éclairer certains aspects de la gestion des fonds syndicaux par les syndics.

Mais je passerai aussi le lien de ma publication car l'exposé des moyens de cassation invoqués par Me Y... présente un grand intérêt.

Dans ce qui est déja publié on note en particulier (question évoquée lors de l'affaire Urbania) que l'avocat n'est pas propriétaire des fonds qui lui sont adressés pour remise à tel et tel destinataire.

Dans le même esprit on peut se demander si la BNP avait utilisé aussi la pratique des comptes-reflets pour rémunérer les fonds déposés.

Mais on peut maintenir fermement les conclusions tirées après Urbania : le syndic n'est pas propriétaire des fonds déposés, il ne peut pas prendre l'initiative de les placer (ou exactement de les déplacer pour en obtenir la rémunération par une opération fictive).

Autre observation : dans l'affaire de Valenciennes les clients de l'avocat n'en pas été lésés. Tel qui avait obtenu 12 000 € d'indemnité les a bien perçus et toutes les autres victimes pareillement.

La victime a été la CARPA et indirectement l'entité assurant la gestion du système de retraite des avocats. En effet la rémunération des fonds déposés chez BNP sur les comptes CARPA va à l'abondement du fonds de retraite des avocats.

En déposés sur un compte personnel les indemnités destinées à ses clients Me Y a donc privé la CARPA et le fonds de retraite d'une certaine somme.

Dans ce cas l'abus de confiance est bien constitué bien que les fonds destinés au client leur aient bien été versés sans aucune amputation.

Le paragrahe de l'arrêt est clair : " Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'entre dans les prévisions de l'article 314-1 du code pénal le fait, pour un avocat, de déposer les fonds reçus pour le compte de ses clients sur un compte autre que celui ouvert au nom de la CARPA, en violation de l'article 240 du décret précité du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat, peu important qu'un accord existe ou non sur ce point avec l'auteur de la remise, la cour d'appel a justifié sa décision ;

La lecture pour un syndic est aussi claire : quand le syndicat est doté d'un compte séparé, le dépot de certains encaissements sur un compte autre que le compte séparé constitue un abus de confiance. Il importe peu que d'une manière ou d'une autre, le syndicat lésé retrouve finalement ses " billes " en fin d'exercice.

Signature de JPM 
La copropriété sereine

Gédehem
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Revenir en haut de la page 3 Posté - 28 juin 2013 :  10:29:45  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
On comprend le préjudice pour la CARPA s'agissant d'alimenter la caisse retraite par les produits financiers ....

Mais l'affaire serait-elle identique pour ce qui concerne les syndics ?
Je ne pense pas que leur caisse de retraite subisse de péjudice selon que les fonds des syndicats sont placés ici plutot que là .....

JPM
Modérateur

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Revenir en haut de la page 4 Posté - 28 juin 2013 :  11:41:25  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM


Les situations sont certes différentes.

Sauf à ce qu'on oblige les syndics à ouvrir les comptes séparés à la Banque Postale et que la Banque postale arrondisse ensuite les retraite des syndics

Ce qui est intéressant dans l'arrêt ce sont les définitions et les interprétations qui en sont données.

C'est pourquoi la reproduction des moyens de cassation est intéressantes.

Signature de JPM 
La copropriété sereine

quelboulot
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Revenir en haut de la page 5 Posté - 28 juin 2013 :  18:18:47  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Merci JPM de cet éclairage très intéressant.

Pour Gédéhem, si le syndic place les fonds à son profit (et sans évoquer une caisse des retraites "syndics" qui n'existe pas), c'est bien - à la différence de l'utilisation de la caisse CARPA pour les avocats - le syndicat qui est "perdant" des intérêts non perçus.

La solution est donc bien de placer les fonds au profit du syndicat, quitte, s'ils sont importants (xx fois 100 Keuros dans un cas que je connais) à financer l'extension de la garantie financière du syndic.

Les bons comptes font les bons amis

Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

JPM
Modérateur

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Revenir en haut de la page 6 Posté - 28 juin 2013 :  18:58:19  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM


Dans les CARPA, il y a un certain pourcentage de fonds un peu dormants pour des raisons diverses.

Impossible avec des comptes séparés et des gestions financières normales (fournisseurs payés à trente jours maxi).

Signature de JPM 
La copropriété sereine

Gédehem
Pilier de forums

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Statut: Gédehem est déconnecté

Revenir en haut de la page 7 Posté - 28 juin 2013 :  22:08:53  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Je suis d'accord avec JPM : le but d'un compte séparé pour un syndicat n'est pas de faire des petits !
S'il veut thésauriser, le syndicat doit utiliser d'autres moyens ...

Bien d'accord aussi pour les règlement de factures à 30 jours, les pratiques actuelles des 60 ou 90 jours (voire plus) étant une tare spécifiquement française.

Avec une attention particulière pour ce qui concerne la variation cyclique des dépenses alors que les recettes (provisions) sont stables.
Attention aux retards de paiements/impayés, surtout aux grosses dépenses ponctuelles type chaufferie collective.
D'où nécessité de la réserve de trésorerie.
 
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