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JB22
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Posté - 04 nov. 2013 : 15:48:34
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" on parle ici de la vente par le syndicat d'une partie commune qui a été préalablement (si ce n'est déjà fait) inscrite à l'EDD avec des tantièmes;"
Ce n' est qu'au moment de la vente que la partie commune est transformée en partie privative et affectée de tantièmes et que la publicité foncière est effectuée avec modification de l' EDD.
Avant la vente se ne sont que des projets de modifications conditionnelles, approuvées par l ' A.G., mais conditionnées par la réalisation de la vente.
Les copropriétaires doivent savoir se qu'ils vendent et l' acquéreur ce qu'il achète (Description des lots et conditions de prix)
Le syndic est chargé de l' exécution des décisions de l' A.G. donc de mener l' opération de vente à son terme. |
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Gédehem
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15985 message(s) Statut:
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82
Posté - 04 nov. 2013 : 16:38:10
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Mettons nous d'accord ! "Avant la vente ce ne sont que des projets de modifications conditionnelles, approuvées par l ' A.G., ....." Puis : "Les copropriétaires doivent savoir se qu'ils vendent et l' acquéreur ce qu'il achète (Description des lots et conditions de prix)"
Si l'AG "décide" d'un "projet", c'est un souhait, une intention, qui n'entraine aucun effet : ce n'est pas une "décision" !
Comme vous le relevez dans le point 2, les copropriétaires doivent avoir connaissance au plus tard avec la convocation de l'AG appelée à statuer du dossier complet de l'affaire. Qu'elle est la partie commune concernée par l'aliénation/cession, à quel prix, des modifications EDD/RDC qui en découlent (création du nouveau lot et des tantièmes affectés s'ajoutant à ceux exstants).
Ce n' est qu'au moment de la vente que la partie commune est transformée en partie privative et affectée de tantièmes et que la publicité foncière est effectuée avec modification de l' EDD.
Non : Ni le syndic ni le notaire ne peuvent se substituer à l'AG pour "décider" ici quoi que ce soit, en particulier de tantièmes affectés à un nouveau lot. C'est méconnaitre les règles qui s'appliquent en général pour une modification des quotes-parts de copropriété et en particulier de clauses ou grilles de répartition de l'EDD/RDC . C'est à l'AG d'en décider, et à elle seule ! C'est l'AG qui va décider de la nouvelle liste des lots et du descriptif du nouveau qui est créé, du nouvel état des quotes-parts de parties communes (les tantièmes nouveaux s'ajoutent à l'existant), etc .... La publication par la suite (le 'temps' du notaire n'est pas celui du syndicat) n'entraine aucune suspension des décisons prises par l'AG, opposables mmédiatement. Raison pour laquelle les modifications intervenues telles que décidées par une AG doivent être annexées aux actes, ainsi qu'il est prévu D.art.4 al.3, dispositif trop souvent oublié.
Lors de la cession d'une partie commune (d'une modif EDD/RDC), qu'elle soit ajoutée à un lot privatif ou constitue "lot", le projet complet doit être présenté à l'AG, à la fois sur ce qui est cédé/vendu (descriptif, surface, etc ...), son prix, mais aussi sur les modifications qui en découlent pour l'EDD/RDC !
Il ne faut pas se méprendre : l'acte constitutif de droit (concession d'un droit de jouissance, d'une cession/vente, location, etc ...), ou encore une autorisation de travaux privatifs, procède d'une décison d'AG, pas de son enregistrement éventuel des semaines ou des mois plus tard, si celui-ci est rendu nécessaire.
On ne va pas attendre le bon vouloir du notaire pour entériner 3 mois plus tard des tantèmes et à y être un prix de vente qu'il aurait décidé avec le syndic autour d'un verre au bistro du coin .... |
Édité par - Gédehem le 04 nov. 2013 16:56:03 |
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hes
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83
Posté - 04 nov. 2013 : 17:01:59
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Bonjour
La jurisprudence me parait s'en tenir au principe que la vente est parfaite à la rencontre des volontés sur la chose et le prix. ( Cf 1583 code Civil)
Les arrêts ne semblent pas tous exiger que la validité de la vente soit forcément conditionnée par l'établissement préalable d'un EDD modifié, des nouveaux tantièmes etc.... ( soyons prudents )
Dès lors ce sont les propriétaires à la date de cet accord (acceptation de la proposition d'achat par l'assemblée par exemple) qui se répartiront le prix de vente, et non pas les propriétaires à la date de l'acte notarié, même si un lot a été vendu entre temps.
Deux questions importantes:
- Si l'assemblée ne répond pas à une proposition mais exprime le souhait de vendre une partie commune à tel prix. Faut il revenir devant elle pour valider une vente future ? faut il considérer le syndic comme mandaté pour réaliser l'opération ? ( Attention compromis de vente = vente, pas question de le rompre, ce n'est pas une promesse unilatérale). Je pencherai pour le oui en théorie, avec un mandat clair de l'assemblée. En pratique, il faut éviter cette situation et revenir vers l'assemblée pour qu'elle accepte une proposition ferme d'un acquéreur. - C'est le syndic qui signe les actes de vente, mais peut il pour autant faire compensation avec un appel de travaux devenu exigible, ou des dettes antérieures ? La compensation est automatique si ce sont les mêmes parties, mais nous venons d'établir que dans la vente, le syndic agit au nom d'un groupe de vendeurs qui peut devenir distinct du syndicat des copropriétaires.
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Édité par - hes le 04 nov. 2013 17:03:29 |
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Gédehem
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84
Posté - 04 nov. 2013 : 18:10:58
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Voyons les choses en face : le syndicat ne va pas se lancer dans la cession d'une partie commune s'il ne sait pas exactement de quelle "importance (surface, consistance) est cette partie commune 'cédée, et s'il n'y a pas d'acheteur potentiel à un prix donné.
Pour qu'un syndicat en arrive à "vendre", il faut qu'il sache ce qu'il vend, à quel prix, selon quelles conditions (ici pour ce qui concerne en particulier l'affectation de tantièmes au nouveau lot. Ajoutons qu'il faut aussi au moins un acheteur, ce qui est la moindre des choses.
"Si l'assemblée ne répond pas à une proposition mais exprime le souhait de vendre une partie commune à tel prix. Faut il revenir devant elle pour valider une vente future ?" OUI : exprimer un souhait s'analyse comme une décision "de principe" : c'est un vœux, une intention, pas une décision produisant des effets juridiques opposables. Cas soulevé très souvant à l'occasion de travaux importants 'que l'on souhaite'.
D'où pour la question 1 : il ne peut y avoir ici "délégation au syndic", alors selon D.art.21, la vente ne relevant pas d'une décision prise à la maj.art.24. En revanche, et dans la mesure où l'AG aurait décidé sur un projet précis (nature de ce qui est vendu, surface, consistance, prix, etcc....), c'est "naturellement" que le syndic sera chargé de faire authentifier l'acte, comme il en est pour les modifications EDD/RDC devant être enregistrées A cette occasion, ne pas oublier les honoraires du syndic pour cet acte de gestion "particulière" (je pense en particulier à Sparte en écrivant cela )
Sur la question 2 : "..... le syndic agit au nom d'un groupe de vendeurs qui peut devenir distinct du syndicat des copropriétaires." Que voulez-vous dire ????
S'agissant d'un nouveau lot, il n'y a pas de "passé" pour ce qui concerne des charges 'courantes'. Une partie commune n'en supporte pas. Pas davantage pour des travaux communs qui auraient été votés avant la décision d'AG : la partie commune "privatisées" n'en supportait pas. Autrement dit la nouvelle partie privative part de 0. |
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JB22
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85
Posté - 04 nov. 2013 : 18:42:22
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"La jurisprudence me parait s'en tenir au principe que la vente est parfaite à la rencontre des volontés sur la chose et le prix. ( Cf 1583 code Civil)"
Lors de la décision de vendre prise par l' A.G. il n'y a qu'une décision unilatérale du syndicat, pas d' accord d' un éventuel acquéreur.
Lors de l' A.G. qui décide de vendre doit être présenté le "projet" de modification de l' état descriptif de division qui ne prendra effet qu'à la réalisation de la vente, mais elle peut également décider de modifier immédiatement l' EDD en créant un nouveau lot qui sera propriété du syndicat jusqu' à la réalisation de la vente.
De Gédehem "exprimer un souhait s'analyse comme une décision "de principe" : c'est un vœux, une intention, pas une décision produisant des effets juridiques opposables."
Alors ce ne sont pas les copropriétaires au moment de cette décision de principe les bénéficiaires de la futurs vente mais les copropriétaires au moment de la réalisation, avec effet juridiques, de la vente... |
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Viviane
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86
Posté - 04 nov. 2013 : 20:26:06
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citation: Dès lors ce sont les propriétaires à la date de cet accord (acceptation de la proposition d'achat par l'assemblée par exemple) qui se répartiront le prix de vente, et non pas les propriétaires à la date de l'acte notarié, même si un lot a été vendu entre temps.
Je reste de l'avis de JB22:
citation: Alors ce ne sont pas les copropriétaires au moment de cette décision de principe les bénéficiaires de la futurs vente mais les copropriétaires au moment de la réalisation, avec effet juridiques, de la vente... |
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Viviane
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87
Posté - 04 nov. 2013 : 20:59:28
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citation: compromis de vente = vente, pas question de le rompre, ce n'est pas une promesse unilatérale
Bien sur que si , on peut. Tout dépend du contenu du compromis. On peut le rompre avec frais,plus ou moins gros, ou sans frais, le tout selon les réserves qu'on a inscrites au compromis (obtention du prêt, vente d'un bien à un prix donné...) et acceptées par l'autre partie. |
Édité par - Viviane le 04 nov. 2013 20:59:57 |
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hes
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88
Posté - 05 nov. 2013 : 07:56:21
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Nous parlions, bien sur, de la rupture unilatérale du compromis, qui est impossible. Si le compromis est soumis à des conditions qui ne se sont pas réalisées, c'est autre chose. Si l'une des parties peut se dédire, contre indemnité, ce n'est pas un compromis.
Attention de ne pas trop dériver, la jurisprudence est claire: la vente se fait au moment de la rencontre des volonté, pas lors de la signature de l'acte.
La question de la compensation ne se pose pas pour le lot vendu, mais pour les copropriétaires des autres lots qui peuvent être débiteurs par ailleurs, ou pour un appel de charge nouveau.
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Gédehem
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89
Posté - 05 nov. 2013 : 09:32:57
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" la vente se fait au moment de la rencontre des volonté, pas lors de la signature de l'acte."
Bien entendu ! Dans le cas exposé par JB, cela voudrait dire qu'il faudrait une autre AG pour que se rencontrent la volonté du syndicat ET de l'acquéreur ?
Chacun sait que la signature devant notaire de l'acte authentique pour "le foncier" est soumise à des délais imposés. A commencer par le droit de préemption de la commune (30 jours), comme il l'est par les Safer en zone rurale (60 jours).
"Lors de l' A.G. qui décide de vendre doit être présenté le "projet" de modification de l' état descriptif de division qui ne prendra effet qu'à la réalisation de la vente, .... "
Et pourquoi donc ??? Si le syndicat prévoit à l'ODJ la question de la vente de l'ex loge concierge, c'est qu'il a l'intention (la volonté) de la vendre, et à tel prix. Si l'AG décide de cette vente, la décision de vendre est définitive, comme il en est de toute décision d'AG. SI autre décision il devrait y avoir c'est pour annuler la précédente, sous réserve qu'il n'y ai pas eu un début de commencement de réalisation.
Et d'une façon générale s'agissant de vendre une partie commune (un bout de couloir, un palier, un morceau de jardin, etc ....), c'est que le syndicat a été saisi d'une demande. Un syndicat ne met pas en vente une partie commune (aliénation, concession d'un droit, ... simplement "parce qu'il souhaite vendre une partie commune ..." !!! |
Édité par - Gédehem le 05 nov. 2013 09:35:19 |
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JPM
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Posté - 05 nov. 2013 : 10:18:41
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Il y des situations très différentes :
Il y a vente dès le jour de l'assemblée générale s'il y a réalisation d'un accord sur une proposition d'un acquéreur qui a été acceptée par décision de l'assemblée générale. Il est possible que l'assureur étranger au syndicat soit présent assemblée et qu'il y ait discussion sur le prix au cours de l'assemblée. Il peut y avoir condition suspensive lié au risque d'une contestation de la décision. En l'absence de contestation, la vente a bien eu lieu le jour de l'assemblée.
Toutefois si un prix a été indiqué dans la proposition de résolution jointe à la convocation, et s'il y a eu des pouvoirs, il ne peut y avoir vente immédiate si le prix a été baissé. Il faut attendre l'expiration du délai de contestation pour tous les opposants ou défaillants.
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Viviane
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91
Posté - 05 nov. 2013 : 10:56:13
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citation: Attention de ne pas trop dériver, la jurisprudence est claire: la vente se fait au moment de la rencontre des volonté, pas lors de la signature de l'acte.
Il n'y a aucune dérive. Il s'agit de savoir de quoi on parle. 1) Le compromis de vente n'est pas obligatoirement suivi d'une vente, tout dépend de ce qu'il y a dedans 2) Apparemment, rien n'oblige à ce que l'AG approuve le compromis de vente, autrement dit la vente à une personne donnée 3) A supposer que l'AG approuve le compromis, les "volontés" sont celles du syndicat et de l'acheteur. Pas celles de chacun des membres du syndicat pris individuellement et de l'acheteur.
citation: "Lors de l' A.G. qui décide de vendre doit être présenté le "projet" de modification de l' état descriptif de division qui ne prendra effet qu'à la réalisation de la vente, .... " Et pourquoi donc ???Si l'AG décide de cette vente, la décision de vendre est définitive, comme il en est de toute décision d'AG. SI autre décision il devrait y avoir c'est pour annuler la précédente, sous réserve qu'il n'y ai pas eu un début de commencement de réalisation.
On se moque ici que l'AG aie décidé de vendre. Tant que la partie commune n'est pas vendue, elle appartient au syndicat. Il n'y a donc pas lieu de modifier l'EDD.
citation: Un syndicat ne met pas en vente une partie commune (aliénation, concession d'un droit, ... simplement "parce qu'il souhaite vendre une partie commune ..." !!! Bien sur que si!! Chez nous, par exemple, certains songent à vendre l'ancienne loge (désormais utilisée en local vélo et entretien) pour payer des travaux.
Hes, quand la jurisprudence dit " la vente est parfaite à la rencontre des volontés sur la chose et le prix." ça ne veut pas dire que l'acheteur EST PROPRIETAIRE dès le moment de la "rencontre des volontés", soit signature de la promesse de vente. . Si une promesse est signée le 15 septembre et l'acte le 15 janvier, qui paye les impôts locaux, à votre avis?
Pourriez essayer d'appliquer votre théorie en répondant aux questions :
- 1er janvier, l'AG approuve le compromis de vente de la loge à Monsieur X. L'acte définitif sera signé le 1er mars. - 15 janvier Duschmoll, copropriétaire, vend son lot à Trucmuche - 30 janvier le plafond de la loge s'écroule , le président du CS, qui faisait visiter la loge à monsieur X, désireux de préparer des travaux à faire, meurt
Questions:
- Monsieur X, doit-il faire une déclaration à son assurance? - Qui paye sa quote-part des réparations urgentes et indispensables ? Duschmoll ou Trucmuche? - La famille du président du CS veut attaquer pour défaut d'entretien de la loge. Elle doit attaquer qui? Mr X ou le syndicat? |
Édité par - Viviane le 05 nov. 2013 10:57:47 |
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JB22
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Posté - 05 nov. 2013 : 11:37:51
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"Si le syndicat prévoit à l'ODJ la question de la vente de l'ex loge concierge, c'est qu'il a l'intention (la volonté) de la vendre, et à tel prix."
Une "intention" n' est pas une réalisation.
"c'est que le syndicat a été saisi d'une demande."
Cette demande peut émaner d' un copropriétaire, d' un tiers ou d' un éventuel acquéreur, elle n' engage pas le syndicat à l' accepter.
" la vente est parfaite à la rencontre des volontés sur la chose et le prix."
Il y a engagement entre les parties, mais cet accord privé n' a pas d' effet vis à vis des tiers.
"Il y a vente dès le jour de l'assemblée générale s'il y a réalisation d'un accord sur une proposition d'un acquéreur qui a été acceptée par décision de l'assemblée générale."
Nous ne sommes plus dans l' objet du sujet, il ne s' agit plus d'une "décision de vendre" mais d' une vente qui devra être finalisée. |
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hes
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Posté - 05 nov. 2013 : 12:01:23
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Citation de Viviane (qui joue les candides, ou la camera invisible, je sais ç&a date un peu comme référence) :
Hes, quand la jurisprudence dit " la vente est parfaite à la rencontre des volontés sur la chose et le prix." ça ne veut pas dire que l'acheteur EST PROPRIETAIRE dès le moment de la "rencontre des volontés", soit signature de la promesse de vente. . Si une promesse est signée le 15 septembre et l'acte le 15 janvier, qui paye les impôts locaux, à votre avis?
Pourriez essayer d'appliquer votre théorie en répondant aux questions : - 1er janvier, l'AG approuve le compromis de vente de la loge à Monsieur X. L'acte définitif sera signé le 1er mars. - 15 janvier Duschmoll, copropriétaire, vend son lot à Trucmuche - 30 janvier le plafond de la loge s'écroule , le président du CS, qui faisait visiter la loge à monsieur X, désireux de préparer des travaux à faire, meurt
Questions: - Monsieur X, doit-il faire une déclaration à son assurance? - Qui paye sa quote-part des réparations urgentes et indispensables ? Duschmoll ou Trucmuche? - La famille du président du CS veut attaquer pour défaut d'entretien de la loge. Elle doit attaquer qui? Mr X ou le syndicat?
Voici :
Article 1583 Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804: Elle [la vente] est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
L'assemblée "approuve le compromis de vente" ??? Il a du être fait en assemblée alors, car personne peut signer un compromis de vente avant le vote de l'assemblée.... Par ailleurs, vous confondez compromis et promesse
Donc Monsieur X a intérêt à être assuré, "res perit domino" Sauf si le compromis prévoit un transfert de propriété différé, à la signature par ex. Mais la vente n'en sera pas moins faite. encore que, dans votre cas d'espèce, c'est plutôt des parties communes qui s'effondrent. Réparation après le 15 janvier, c'est Trucmuche qui paie. ( voir Décret 1967, clarifié en 2004 sur ce point).
A aucun titre le Pt du CS est habilité à faire visiter une loge à qui que ce soit, et encore moins au propriétaire de la loge lui même.
Si c'est la moquette du plafond qui s'est effondrée: pas de différé dans le transfert de prop X propriétaire gardien de la chose, responsable. Si différé de transfert de prop : SdC responsable...
Mais une chute de moquette....., pas mortel sauf si on la fume. Si c'est le plafond, ce sont les parties communes, donc SdC responsable.
......
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Édité par - hes le 05 nov. 2013 12:11:38 |
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Viviane
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94
Posté - 05 nov. 2013 : 12:20:05
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Je fais pas la naïve, Hes, je comprends pas de quoi vous parlez, c'est tout.
Le débat était: - Qui touche le prix de la vente, celui qui est copro au moment où l'AG décide de vendre (et non pas VEND) ou celui qui est copro au moment de la vente effective.
Vous répondez:
citation: Dès lors ce sont les propriétaires à la date de cet accord (acceptation de la proposition d'achat par l'assemblée par exemple) qui se répartiront le prix de vente, et non pas les propriétaires à la date de l'acte notarié, même si un lot a été vendu entre temps.
C'est quoi, cet accord? C'est un compromis? Une promesse? Avec ou sans réserves?
citation: L'assemblée "approuve le compromis de vente" ??? Il a du être fait en assemblée alors, Pourquoi pas?
citation: car personne peut signer un compromis de vente avant le vote de l'assemblée.... Ah bon? Même si l'AG a préalablement approuvé les conditions de la vente (nouvelle répartition, etc, et un prix minimum? (et c'est une vraie question, pas de l'ironie)
citation: Par ailleurs, vous confondez compromis et promesse Eclairez-moi, quelle est la différence?
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Édité par - Viviane le 05 nov. 2013 12:37:39 |
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andre78fr
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Posté - 05 nov. 2013 : 12:40:42
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A mon avis, le désaccord principal porte sur la nature exacte de la résolution et de la décision de l'AG...
Entre une assemblée à qui on annonce que le gardien prend sa retraite et à qui on propose de vendre la loge un an ou deux plus tard... ... et une assemblée qui connait la chose (description du lot, tantièmes déterminés...), le prix et l'acquéreur ce n'est pas tout à fait pareil.
Après la date officielle d'un point de vue administratif c'est la signature de l'acte authentique par le mandataire et l'acquéreur et on peut même rappeler que le propriétaire ne devient copropriétaire qu'après notification au syndic par le notaire !!!
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JB22
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Posté - 05 nov. 2013 : 12:49:18
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"on peut même rappeler que le propriétaire ne devient copropriétaire qu'après notification au syndic par le notaire !!!"
A mon avis ce n' est pas exact, il ne devient copropriétaire, vis à vis du syndic, qu'après la notification.
C' est ainsi qu'il convoque valablement l' ancien copropriétaire tant que la vente ne lui a pas été notifié valablement. |
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andre78fr
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Posté - 05 nov. 2013 : 12:52:38
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On emploie la théorie des risques en droit des obligations lorsque le débiteur d'une obligation se voit dans l'impossibilité de l'exécuter à la suite d'une cause étrangère ou d'un cas de force majeure. Dès lors, cette théorie prévoit deux situations :
Res perit debitori : La chose est perdue, alors c'est au débiteur de cette obligation, devenue impossible, de supporter les conséquences de cette impossibilité d'exécution. Res perit domino : Il y a eu transfert de propriété de la chose à partir du moment où il y a eu échange de consentements des parties. Les risques suivent le transfert de propriété et pèsent dès lors sur le propriétaire de la chose.
*********************** Quelle est la différence entre un compromis et une promesse de vente ?
Le compromis de vente est un engagement ferme et définitif. Le vendeur et l'acheteur s'entendent sur la vente d'un bien immobilier et ne pourront renoncer à l'acquisition, sauf si une des conditions suspensives prévues dans le contrat se réalise.
En signant une promesse unilatérale de vente, le vendeur s'engage à ne vendre à personne d'autre qu'au candidat acquéreur. Si l'acheteur veut effectuer la transaction, le vendeur sera obligé de l'accepter.
Par contre, l'acheteur conserve le droit de ne pas acquérir le bien. S'il renonce à la vente, il lui en coûtera le montant de l'indemnité d'immobilisation qui sera versée au vendeur lors de la signature de la promesse de vente. La promesse de vente est donc une formule moins contraignante pour l'acquéreur. Elle est également moins contraignante pour le vendeur, car il pourra envisager à nouveau la négociation de son bien (après avoir encaissé l'indemnité d'immobilisation), sans être confronté à des difficultés judiciaires ou fiscales.
(wikipedia et empruntis.com)
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Viviane
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Posté - 05 nov. 2013 : 12:53:17
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citation: A aucun titre le Pt du CS est habilité à faire visiter une loge à qui que ce soit, et encore moins au propriétaire de la loge lui même. Ben si, si il a été mandaté par l'AG et que X n'est pas encore copro car il y a eu selon vos propres termes "différé de transfert de prop"
En fait, je crois que je commence à comprendre votre raisonnement qui est si je ne m'abuse:
- SI l'AG approuve un accord qui selon la législation est considéré comme un transfert immédiat de propriété de Y syndicat vendeur à Z (acheteur). Autrement dit un accord qui réunit un certain nombre de conditions qu'il convient de préciser sinon personne ne parle de la même chose: pas de réserves, acheteur nommément désigné, pas de "différé de transfert de prop", etc, ALORS le produit de la vente est versé au copro propriétaire au moment de cet accord.
Là , effectivement, je ne peux qu'être d'accord. Lorsque Duschmoll vend son lot à Trucmuche, l'EDD a déjà été modifié et la quote part de la loge n'existe plus dans le lot vendu.
C'est juste très différent des théories précédentes où la date à laquelle l'AG exprime son souhait de vendre, ou la date à laquelle elle approuve un accord qu'il est possible de rompre (ce qui peut être vrai dans le cas du compromis comme de la promesse), déterminerait le bénéficiaire du produits de la vente... |
Édité par - Viviane le 05 nov. 2013 13:24:43 |
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andre78fr
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99
Posté - 05 nov. 2013 : 12:55:47
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Pour JB22, nous sommes d'accord et dans le cas précis où c'est le syndic qui signe l'acte de vente il pourrait difficilement ignorer le nouveau copropriétaire mais on s'éparpille un peu non ? ;-) |
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Viviane
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100
Posté - 05 nov. 2013 : 13:02:45
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Merci André78 pour les explications sur "promesse" et compromis. (je me rappelais même plus du nom de ce que j'ai signé...)
Qui me confirment que:
citation: A mon avis, le désaccord principal porte sur la nature exacte de la résolution et de la décision de l'AG...
à quoi je rajouterai:donc sur le contenu de l'éventuel accord approuvé par l'AG. , promesse, compromis? Avec ou sans réserves?
citation: Res perit debitori : La chose est perdue, alors c'est au débiteur de cette obligation, devenue impossible, de supporter les conséquences de cette impossibilité d'exécution.
Vous pouvez donner un exemple? Concrètement je comprends absolument pas ce que ça veut dire.(c'est pour ma culture perso...)
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Édité par - Viviane le 05 nov. 2013 13:08:36 |
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