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JPM
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Posté - 11 févr. 2014 :  10:05:09  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM


L'arrêt Cass. civ 3e du 5 février 2014 12-29140 (non encore reproduit dans Legifrance) est le premier qui sanctionne clairemment le non-respect de la procédure d'engagement juridique.

Cela vaut bien un petit coup de loupe.

Une indemnité avait été allouée au syndicat par un jugement du 20 avril 2007 mais n'avait pas été perçue au 31 décembre 2007 dans de cloture de l'exercice. On n'en trouvait pas trace dans les comptes de l'exercice.

La Cour d'appel avait jugé que cette omission n'affectait pas la régularité de la situation comptable effective du syndicat dès lors que les sommes ne lui ont été réglées que postérieurement à l'exercice approuvé.

Arrêt cassé pour violation de l'article 14-3 de la loi : " les charges et les produits du syndicat sont enregistrés dès leur engagement juridique par le syndic indépendemment de leur réglement "

A méditer par ceux qui ont écrit : " heureusement le décret a balayé l'article 14-3 ", expression qui, de toute manière présente un caractère insurectionnel susceptible de porter atteinte au crédit de la Commission de la copropriété.

A leur décharge, nous admettons que l'heureuse proclamation de cette procédure comptable aurait mérité un accompagnement plus solide de la part des autorités publiques.

A noter d'autres trouvailles dans l'arrêt :

C'est seulement la décision confiant la gestion du syndicat des copropriétaires au titulaire du registre des mandats qui doit être mentionnée dans le registre ; la disposition relative à la numérotation des mandats ne concerne pas la gestion immobilière.

L'irrégularité de la tenue du registre des mandants par le titulaire de la carte professionnelle portant la mention " gestion immobilière " n'entraîne pas, par elle même, la nullité de son mandat.


Une décision qui vient conforter les courants doctrinaux qui affirment que c'est uniquement de sa désignation par l'assemblée que le syndic tient son mandat social, à l'exclusion de tout contrat de mandat écrit dénié par l'article 64 du décret Hoguet.

Le contrat de syndic n'est que l'équivalent de l'ancien bordereau du temps de la taxation, document important d'ailleurs car il fixe la rémunération et les modalités d'exécution de la fonction mais n'est pas fondateur. Il doit être approuvé par l'assemblée.




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