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fiduce
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Statut: fiduce est déconnecté

 61 Posté - 19 juin 2014 :  18:42:45  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Viviane

citation:
ou interdite (Règlement de la copropriété).

Non, la copro ne peut l'interdire.

Dans le contexte de la citation de mon texte, il s'agit de l'activité commerciale, et une copropriété peut interdire l'activité commerciale dans les appartements.
Chacun se plaint du fait que l'autre évoque (alternativement) l'activité commerciale ou l'activité "accessoire" (moins de 4 mois, résidence principale) mais là, j'étais du bon coté.

Enfin, peut-être que la mairie fera payer le droit de passer d'habitation à location meublée (commerciale) ... c'est ça l'histoire de la commercialité (à acheter) évoquée par Ribouldingue ?

Édité par - fiduce le 19 juin 2014 18:55:58

Viviane
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Statut: Viviane est déconnecté

Revenir en haut de la page 62 Posté - 19 juin 2014 :  19:38:08  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
je comprends rien à votre article L12 fiduce.

Je vois pas pourquoi des touristes auraient des tronches plus ahuries que des voisins normaux. Et si c'est le cas, vu qu'il restent pas longtemps , c'est un inconvénient moindre qu'avoir un ahuri permanent..à côté de chez soi..

Quant à décharger la voiture.. à Paris du moins le problème se pose pas. Le touriste qui vient en voiture est rare et masochiste... Alors pour abimer les murs avec une valise qu'on peut trimballer en transport en commun...

Pour le reste, moi j'ai déjà loué comme ça, à New york, et pas un seul voisin ne nous a fait la tête, ils ont au contraire tous été fort aimables..
Signature de Viviane 
Décret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

Édité par - Viviane le 19 juin 2014 23:32:02

Viviane
Pilier de forums

4551 message(s)
Statut: Viviane est déconnecté

Revenir en haut de la page 63 Posté - 19 juin 2014 :  21:44:56  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Loi ALUR ARTICLE 16


Article 16 En savoir plus sur cet article...
http://www.legifrance.gouv.fr/affic...gorieLien=id


La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VI du même code (code de la construction et de l'habitation) est ainsi modifiée :
1° L'article L. 631-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile constitue un changement d'usage au sens du présent article. » ;
2° Après l'article L. 631-7, il est inséré un article L. 631-7-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 631-7-1 A.-Une délibération du conseil municipal peut définir un régime d'autorisation temporaire de changement d'usage permettant à une personne physique de louer pour de courtes durées des locaux destinés à l'habitation à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile.
« La délibération fixe les conditions de délivrance de cette autorisation temporaire par le maire de la commune dans laquelle est situé l'immeuble après avis, à Paris, Marseille et Lyon, du maire d'arrondissement concerné. Elle détermine également les critères de cette autorisation temporaire, qui peuvent porter sur la durée des contrats de location, sur les caractéristiques physiques du local ainsi que sur sa localisation en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d'habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements. Ces critères peuvent être modulés en fonction du nombre d'autorisations accordées à un même propriétaire.
« Si la commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, la délibération est prise par l'organe délibérant de cet établissement.
« Le local à usage d'habitation bénéficiant de cette autorisation temporaire ne change pas de destination, au sens du 2° du II de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme.
« Lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l'autorisation de changement d'usage prévue à l'article L. 631-7 du présent code ou celle prévue au présent article n'est pas nécessaire pour le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile.
3° Le premier alinéa de l'article L. 631-9 est ainsi rédigé :
« Dans les communes autres que celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 631-7, les dispositions dudit article peuvent être rendues applicables par décision de l'autorité administrative sur proposition du maire ou, pour les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définie à l'article 232 du code général des impôts, par une délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal. »
Signature de Viviane 
Décret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

Édité par - Viviane le 19 juin 2014 21:47:05

fiduce
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Revenir en haut de la page 64 Posté - 20 juin 2014 :  01:32:36  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Viviane
je comprends rien à votre article L12 fiduce.

Il s'agit de l'article 12 de la Loi de 1965 (par opposition avec l'article 12 du décret de 1967, D12). "L12" une nomenclature souvent utilisée entre gens parlant de copropriété et qui évoquent toujours ces deux mêmes textes.
Relisez le. Peut-être verrez-vous (comme moi) un rapport avec le sujet (dans le cas contraire, on dira que je me suis trompé).

citation:
Initialement posté par Viviane
Je vois pas pourquoi des touristes auraient des tronches plus ahuries que des voisins normaux.

Quand vous ne trouvez pas l'appartement 23, quand vous auriez du prendre L'AUTRE gauche, ou quand vous êtes au mauvais étage parce que vous êtes monté à pied en comptant l'entresol, et que vous essayez quand même d'entrer chez le voisin du dessus/dessous/coté/face, vous avez quand même l'air un peu plus ahuri.

citation:
Initialement posté par Viviane
Et si c'est le cas, vu qu'il restent pas longtemps , c'est un inconvénient moindre qu'avoir un ahuri permanent..à côté de chez soi..

L'ahuri permanent, s'il fait du bruit chez lui, vous pouvez l'éduquer en utilisant la méthode Popeck (Dieu soit loué, à des prix raisonnables). Avec le touriste de passage, c'est peine perdue : un autre le remplace le lendemain.

citation:
Initialement posté par Viviane
Alors pour abimer les murs avec une valise qu'on peut trimballer en transport en commun...

Qu'on l'apporte en transports en commun, en taxi, ou dans son propre véhicule, une valise encombrante abîmera les murs de la même façon (ainsi que les marches d'escalier).

citation:
Initialement posté par Viviane
Pour le reste, moi j'ai déjà loué comme ça, à New york, et pas un seul voisin ne nous a fait la tête, ils ont au contraire tous été fort aimables..

Merci de nous avoir fait partager ce souvenir mais une expérience heureuse ne fait pas une présomption.

"Quelqu'un qui vous comprend, même au bout du monde, est comme un voisin" (proverbe chinois)

"Viviane, fais les valises !" (Georges Marchais)

Édité par - fiduce le 20 juin 2014 03:09:37

fiduce
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Revenir en haut de la page 65 Posté - 20 juin 2014 :  01:48:38  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par fiduce
Mais puisque vous voulez le monopole, je vous le laisse, au titre de l'aide que vous avez également essayé de me donner.

Compte-tenu de la part de vérité qu'il y a aussi dans la proposition contraposée, j'attendrai que la corde syndic-aliste de Ribouldingue cesse de vibrer pour lui témoigner ma sympathie.

Ici, par exemple, en tant que "pure loueur repenti", il ne digère pas plus l'avantage donné aux résidents faisant de la location accessoire, que les infractions à présent commises par ses anciens confrères.

Édité par - fiduce le 20 juin 2014 02:17:50

ribouldingue
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Revenir en haut de la page 66 Posté - 20 juin 2014 :  07:06:15  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Ici, par exemple, en tant que "pure loueur repenti"
,Merci d'arrêter de raconter des stupidités en me les prêtant.

J'attends toujours une intervention de la modération sur un fil qui continue avec deux pongistes (trolls?) qui se renvoient leur balle...

Viviane
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 67 Posté - 20 juin 2014 :  08:52:07  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Fiduce, je sais ce que veut dire L... je comprends juste rien à votre interrogation qui il me semble, dépendait en fait déjà d'un autre fil. Et me sens pas vraiment l'énergie ni l'envie d'y réfléchir, en tous cas pour l'instant.
Signature de Viviane 
Décret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

Édité par - Viviane le 20 juin 2014 08:59:51

fiduce
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Revenir en haut de la page 68 Posté - 20 juin 2014 :  10:40:31  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
C'est pas parce que j'ai évoqué le L12 dans un autre fil, qu'il n'a pas sa place ici.
Une fois le RdC modifié (à une majorité réduite, au titre du changement d'usage d'un lot : passage en usage commercial), je me demandais si le copropriétaire de ce lot pouvait contester la nouvelle répartition dans les 5 ans si celle-ci lui faisait payer plus de 25% en plus.
Tout le monde a l'air d'oublier l'intitulé exact la "seconde" (donc pas le post n°1) question à l'origine de ce fil (en post 21) exposée par caffin ... et semble avoir exclu d'emblée la possibilité d'augmenter les charges (Ribouldingue et Viviane), même si l'usage commercial est constaté (et cette possibilité ressort tout de même des éléments donnés par les uns et les autres), et sans préjudice de ce que la mairie pense du défaut de "commercialité" du lot.

Certes, vus les coûts de parution, modifier les charges pour ce motif peut ne pas être rentable pour la copropriété. Mais si elle fait d'une pierre plusieurs coups (4 appartements) et si les charges d'ascenseur sont élevées (et les appartements en question situés à des étages élevés), certains copropriétaires pourraient quand même y voir un intérêt financier (voire dissuasif, mais c'est là que la limite imposée par l'article 12 peut entrer en ligne de compte).

Ensuite il y a une autre question restée en suspens (de moi) : est-ce que la "commercialité" est, comme le droit de servir de l'alcool à des clients ou celles de faire taxi, une licence gratuite cessible et valorisable lors d'une revente. Ou s'agit-il d'un droit vendu dès le départ par la mairie (et qui peut se revendre).

Édité par - fiduce le 20 juin 2014 11:00:37

ribouldingue
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Statut: ribouldingue est déconnecté

Revenir en haut de la page 69 Posté - 20 juin 2014 :  11:04:04  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Tout le monde a l'air d'oublier l'intitulé exact la "seconde" (donc pas le post n°1) question à l'origine de ce fil (en post 21) exposée par caffin ... et semble avoir exclu d'emblée la possibilité d'augmenter les charges (Ribouldingue et Viviane),
C'est absolument faux

Arrêtez de raconter n'importe quoi et de me prêter des affirmations qui sont TOUT LE CONTRAIRE de ce qui est écrit.

Si vous ne savez pas lire, abstenez-vous!


citation:
Certes, vus les coûts de parution, modifier les charges pour ce motif peut ne pas être rentable pour la copropriété.
je ne comprends rien à cette nouvelle bouille.
Que signifie RENTABLE?.??????


citation:
est-ce que la "commercialité" est, comme le droit de servir de l'alcool à des clients ou celles de faire taxi, une licence gratuite cessible
Fiduce, si vous commenciez un tant soit peu a LIRE ce qu'on vous cite et allez faire un minimum de recherche avant d'écrire ce que vous ruminez au fil de votre pensée....

Édité par - ribouldingue le 20 juin 2014 11:04:55

Gédehem
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Revenir en haut de la page 70 Posté - 20 juin 2014 :  11:08:34  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Elucubrations qui plus est fantasmagoriques que tout cela !!!!

Comme mettre en balance les frais de publication d'une modification de la répartition des charges et la supposée baisse des charges (pour certains) induite par cette modification.

Ou encore des régles administratives et celles internes au syndicat par convention !

Quant à une "commercialité" qui serait "vendue" par la mairie .......

fiduce
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Statut: fiduce est déconnecté

Revenir en haut de la page 71 Posté - 20 juin 2014 :  11:33:41  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Gédehem
Comme mettre en balance les frais de publication d'une modification de la répartition des charges et la supposée baisse des charges (pour certains) induite par cette modification.

Vous plaisantez ? Vous comparez, sur votre quote-part, l'impact en diminution de l'augmentation des charges de votre voisin, à l'impact en augmentation du cout de la republication du règlement, ceci pour une période donné (durée d'amortissement que vous considérez).

fiduce
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Revenir en haut de la page 72 Posté - 20 juin 2014 :  11:36:53  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Gédehem
Quant à une "commercialité" qui serait "vendue" par la mairie .......


c'est ce mot qui m'a fait poser la question (et c'est une QUESTION, respectez les QUESTIONS) :

citation:
Initialement posté par ribouldingue
2/ constater que l'usage au titre de la loi citée par moi-même (et bien en application quelques soient les braillements) n'est pas respecté et que les loueurs en question doivent déclarer a la préfecture de Paris ce changement d'usage et pour ce faire acheter leur commercialité.


Mais, s'il n'y a que le changement de destination d'un autre local qui permette d'obtenir la commercialité d'un appartement, la question ne se pose pas (parfois, on peut acheter des droits équivalents, comme le "droit de polluer" qu'on achète à la place de mesures écologiques compensatrices).
On pourrait imaginer qu'une mairie souhaite coordonner ces compensations (en achetant elle-même, ou avec l'aide d'un organisme style OPH, les surfaces reconverties, pour en faire du logement social par exemple) et qu'elle souhaite "vendre" (ou intermédier) les commercialités plutôt que de simplement les "constater" en forçant le propriétaire à compenser lui-même. L'argent est un intermédiaire.

Édité par - fiduce le 20 juin 2014 15:40:22

fiduce
Contributeur actif

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Statut: fiduce est déconnecté

Revenir en haut de la page 73 Posté - 20 juin 2014 :  11:39:03  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par ribouldingue
citation:
Certes, vus les coûts de parution, modifier les charges pour ce motif peut ne pas être rentable pour la copropriété.
je ne comprends rien à cette nouvelle bouille.
Que signifie RENTABLE?.??????

On va dire que j'aurais dû écrire "pour certains copropriétaires instigateurs de l'idée", plutôt que "pour la copropriété".

Édité par - fiduce le 20 juin 2014 11:39:55

Longshot
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France
167 message(s)
Statut: Longshot est déconnecté

Revenir en haut de la page 74 Posté - 09 août 2014 :  01:41:28  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Je n'avais pas vu qu'il y avait eu des réponses sur ce sujet 2 mois après...
Et même si ça a dérivé de manière très courtoise...

citation:

Il est généralement admis que pour un lot donné, les tantièmes de charges sont le produit:
* des tantièmes de charges générales
* de l'affectation d'un coefficient d'étage
* de l'affectation d'un coefficient de destination

Pour un étage donné, le coefficient d'étage, K, est donné par la formule
K=1+(N-1)xP
N est le numéro d'étage considéré
P est un facteur dépendant de la nature des charges à répartir dont les valeurs recommandées sont :
* Pour les frais d'installation P=0,5
* Pour les charges de fonctionnement P varie de 1/3 (0.3333) à 0.17. Cette dernière valeur étant la plus adéquate.
Le coefficient de destination tient compte du nombre de personnes accédant au lot, selon son usage:
* Habitation = 1
* Profession libérale = 2
* Bureau = 3
Le coefficient de destination est de 1 pour tous les lots pour la répartition des frais d'installation.

En premier lieu, ceci est la copie intégrale, à la virgule près, des indications données dans le guide sur les ascenseurs écrit et vendu par l'ARC/UNARC,
que je m'étais procuré lorsque j'ai eu à gérer la création de deux ascenseurs en 2004. Je n'en suis donc pas l'auteur.
Je précise que je ne me suis pas contenté de ce guide mais j'ai également lu le guide stigler et quelques autres documents de référence avant d'établir une grille de répartition.

@Fiduce : Je ne vais donc pas disserter sur ce que l'ARC entendait par "profession libérale".
J'imagine que pour le rédacteur de ce chapitre ("Les charges liées à l'ascenseur, page 3"), il s'agissait des personnes qui vont recevoir de la clientèle de manière régulière pour leur activité et donc multiplier, voire monopoliser l'usage de l'équipement collectif.
Vous pouvez toujours leur suggérer de remplacer "Profession libérale" par "ERP" (Etablissement Recevant du Public)

@JPM :
citation:
De toute manière le calcul ne peut correspondre aux indications données par Longshot.

Ben voyons. Donnez donc votre méthode alors....
Je n'ai pas dit que la création de la clef n'était pas soumise à approbation des copropriétaires, puisque vous citez l'article 30
(L'article 36 n'ayant rien à voir avec ce sujet)
Par contre, vous avez oublié un peu vite, dans l'article 30, la ligne suivante :
"Elle fixe, à la même majorité, la répartition des dépenses de fonctionnement, d'entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments transformés ou créés."
On fixe donc une nouvelle clef pour le fonctionnement, entretien, remplacement éventuel. Et qui n'est pas en contradiction avec l'art.10.
C'est bien car il n'existe pas de règle claire que la profession a établi ces règles de répartition ("Il est généralement admis")
Cela se vérifie par ailleurs. Il suffit de chercher un peu. En tous les cas, c'est ce que j'ai fait quand le problème s'est posé de la répartition.
Le calcul peut donc correspondre aux indications sur lesquelles je me suis appuyé puisque cette grille a été approuvée. CQFD.

citation:
Quant à une éventuelle augmentation de la contribution aux charges liée à une modification de l'usage d'un lot ? Le cas se présente rarement.

N'importe nawak. Là, vous rêvez, ou alors vous vivez dans un pavillon!
Rien que pour un seul appartement, j'ai vu passer des locataires, suivi d'un médecin, suivi d'un avocat!
Les changements de destination c'est moins fréquent mais ça arrive aussi (voté cette année, une boutique passée à usage d'habitation)
Il y a donc bien un changement de l'usage du lot.
La majorité des RC autorisent l'exercice d'une profession, sans qu'il soit nécessaire de passer par une assemblée.
Vous pouvez retourner le problème dans tous les sens, cela pose bel et bien un problème de figer cette clef dans le RC.
Si vous admettez qu'on puisse trouver dans un RC que la répartition de l'eau est fonction d'un compteur (qui est un paramètre extérieur au RC), c'est aussi valable pour un ascenseur dont le coût d'utilisation change en fonction de l'usage qu'en a le résident.

@ Ribouldingue
citation:
Autant la question de la légalité de l'activité est un sujet, autant la modification des charges imposables aux copropriétyaires n'est pas un sujet puisqu'il faut l'unnanimité pour changer quoi que ce soit, unanimité que vosu m'obtiendrez donc jamais.

Vous devriez bien lire avant d'écrire. Je n'ai jamais écrit qu'il ne fallait pas l'unanimité. Et ça reste donc un sujet.
Notre clef étant variable, elle n'est justement pas au RC. [ Le syndic n'avait sans doute pas jugé bon de l'y mettre ]
Par contre, rien n'empêcherait je pense d'inscrire au RC que la clef est variable selon l'usage du lot en indiquant la règle de calcul, objet de mon intervention.
Et je m'étais mal exprimé : Je parlais d'usage du lot et non de destination du lot (dont le changement demande un vote).
Bref, un lot à destination d'habitation peut très bien avoir un usage professionnel.
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