|
Tous les utilisateurs peuvent poster de NOUVEAUX sujets dans ce forum Tous les utilisateurs peuvent répondre aux sujets dans ce forum |
Page précédente |
Auteur |
Sujet |
|
|
|
21
Posté - 04 avr. 2014 : 11:59:34
|
|
|
GĂ©dehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
|
|
22
Posté - 04 avr. 2014 : 14:30:06
|
Pour les surfaces et Cos, il faut sans doute voir ce qu'il en est pour cet immeuble, dans cette commune.
Concerant les arrets rapportés par Etaspak, il faut, comme d'habitude, mettre les choses dans le bon ordre, ici dans ce qui pourrait être la "Hiérarchie des normes". (Cf: de la difficulté de lecture des arrêts, de leur compréhension...) Les 2 affaires portent sur des points différents : - l'un sur une disposition légale (L.art.25b). - l'autre sur une dsposition conventionnelles du RDC.
Une clause du RDC qui autoriserait les copropriétaires à réaliser des travaux (privatifs) affectant les parties communes contrevient à une disposition légale impérative, ce qui n'est pas possible : réputée non écrite"
Une clause du RDC prévoyant des modalités de désignation de scrutateurs ne contrevient pas formellement aux dispositions légales, lesquelles ne rendent qu'éventuelle la désignation de scrutateurs. Par convention, ce sont les 2 porteurs du plus de tantièmes (ou les plus agés, ou que des femmes, etc ....) (*) On trouve la même chose pour une grille de répartion qui ne serait pas conforme aux 2 critères édictés L.art.10.
Dans la mesure où l'AG ne réforme pas elle-même le RDC pour ces clauses contraire aux textes (mise en conformité art.24), c'est au juge qu'il appartient de sanctionner.
(*) clause habituelle dans les "vieux" RDC basé sur le statut de 1938, RDC toujours pas mis en conformité !!! Avec une clause pour le pdt de séance : celui porteur du plus de tantièmes (pas délection). Au fait, en 1938, les femmes avaient-elles 'droit de vote' dans les AG, a supposer qu'elle puissent être "copropriétaire" ?? |
Édité par - Gédehem le 04 avr. 2014 14:35:05 |
|
|
ETASPAK
Contributeur senior
659 message(s) Statut:
|
|
23
Posté - 05 avr. 2014 : 16:11:46
|
Certes ces deux jurisprudences portent sur des points différents, mais uniquement sur le fond de l’affaire.
Par contre, elles se rejoignent assurément sur la clause réputée non écrite.
« COPROPRIETE - Règlement - Clause contraire aux dispositions d'ordre public - Clause réputée non écrite ».
Nul ne doute que « Dans la mesure où l'AG ne réforme pas elle-même le RDC pour ces clauses contraire aux textes (mise en conformité art.24), c'est au juge qu'il appartient de sanctionner. »
Mais que faire sans une décision de justice exécutoire où d’une mise en conformité du règlement de copropriété par une assemblée générale.
Si ce n’est d’appliquer cette clause contraire aux dispositions d'ordre public.
Je sais avec des si, on mettrait Paris en bouteille……..mais bon……
|
|
|
|
GĂ©dehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
|
|
24
Posté - 05 avr. 2014 : 17:38:55
|
"Si ce n’est d’appliquer cette clause contraire aux dispositions d'ordre public."
Clause RDC (statut 38 non modifié, vieil immeuble en monopropriété mis en copropriété, le propriétaire d'origine ayant conservé le 1/3 des lots (ou un peu +)) : "Dans la mesure où le syndic serait dans l'impossibilité d'exercer sa mission, le copropriétaire disposant du plus grand nombre de millièmes est habilité à convoquer une assemblée générale et si besoin à passer des actes de gestion"
Le syndic (pro en nom personnel) a été hospitalisé pour au moins 4 ou 5 mois (cadio-vascul). Question : la clause est-elle applicable ? |
|
|
ETASPAK
Contributeur senior
659 message(s) Statut:
|
|
25
Posté - 05 avr. 2014 : 23:34:48
|
Pas de chance, le syndic a été hospitalisé pour au moins 4 ou 5 mois pour un problème cardio-vasculaire, mais depuis 1938, il était grand temps pour lui de prendre un repos bien mérité.
Et dire qu’en France, la copropriété est réglementée depuis le Code Napoléon de 1804, je n’ose imaginer la suite .
Au fait, ne trouvez-vous pas que cette clause du règlement de copropriété qui date de 1938 :
« Dans la mesure où le syndic serait dans l'impossibilité d'exercer sa mission, le copropriétaire disposant du plus grand nombre de millièmes est habilité à convoquer une assemblée générale et si besoin à passer des actes de gestion. »
Est pratiquement similaire à l’article 17-1-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
« 2° En cas d'empêchement du syndic ou de défaillance de celui-ci mettant en péril la conservation de l'immeuble, la santé ou la sécurité des occupants, chaque copropriétaire peut prendre l'initiative de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour désigner un nouveau syndic ou prendre les décisions nécessaires à la conservation de l'immeuble, de la santé ou de la sécurité de ses occupants. »
Habilité un copropriétaire à convoquer une AG n’équivaut-il pas à ce que chaque copropriétaire peut prendre l'initiative de convoquer une AG.
Qui sait, peut-ĂŞtre que les artisans de la loi ALUR habitent dans cet immeuble .
Ceci dit, pour répondre directement à votre question : « la clause est-elle applicable ? »
Je vous réitère cette jurisprudence :
« Une cour d'appel, qui relève qu'une clause d'un règlement de copropriété n'a pas été déclarée non écrite par une décision de justice exécutoire, en déduit exactement qu'elle doit recevoir application et que la demande d'annulation de la décision d'assemblée générale prise en application de cette clause doit être rejetée. »
|
|
Édité par - ETASPAK le 05 avr. 2014 23:39:01 |
|
|
Sujet |
|
|
|
|
Universimmo.com |
© 2000-2012 AEDev |
|
|
|
|