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evy
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Posté - 02 avr. 2014 : 17:08:32
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mon syndic me propose un contrat de trois ans contre baisse d'honoraires. je suppose que cela lui permettra de ne pas appliquer la loi alur avant 2017. Votre avis?
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Posté - 02 avr. 2014 : 17:15:53
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compte tenu que les dĂ©crets ne sont pas parus concernant notamment le contenu du contrat, je prĂ©coniserai un an de contrat ; maintenant il faut aussi apprĂ©cier le risque, peut-ĂȘtre que sous sa nouvelle forme le contrat qu'il vous proposera plus tard sera t il plus cher que le contrat de 3 ans qu'il vous propose ?.... ou moins cher ?... au total ... |
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Viviane
Pilier de forums
4551 message(s) Statut:
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2
Posté - 02 avr. 2014 : 19:14:22
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citation: je suppose que cela lui permettra de ne pas appliquer la loi alur avant 2017. Votre avis? En tous cas certaines parties, notamment le compte séparé (Pour lequel vous pouvez néanmoins refuser la dispense) et les nouveaux contrats de syndic. Personnellement, je déconseille de toute façon un mandat de 3 ans. Ca risque de vous coûter bien plus cher au final que le la baisse de prix. Et s'il veut augmenter son prix dans 3 ans, il le fera.
Avec un contrat de 3 ans, vous ĂȘtes ligotĂ©, il vous faudra prouver une faute vraiment grave du syndic pour le rĂ©voquer, et c'est toujours dur Ă prouver. Le syndic qui rĂ©pond jamais au tĂ©lĂ©phone et ne fait Ă peu prĂšs rien, par exemple, dur Ă prouver que c'est ce qu'il fait, et dur de prouver que c'est assez grave pour le rĂ©voquer.. |
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GĂ©dehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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Posté - 02 avr. 2014 : 22:24:09
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Outre ces points (et d'autres), le mandat de 3 ans est à proscire pour la sécurité su syndicat.
Chacun sait qu'il est impérativement de date à date. Désigné par l'AG le (mettons) 15 mai 2014, il sera à échéance le 15 mai 2017, sans un jour de plus. Le 16 le syndicat est dépourvu de syndic.
QUI est en mesure d'assurer que l'AG 2017 se tiendra au plus tard ce 15 mai 2017. Personne.
En revanche, un mandat de 2 ans à échéance d'1 ou 2 mois plus tard (donc mandat de 25, 26 ou 27 mois, ... ) est tout à fait possible. Désigné le 15 mai 2014 avec mandat à échéance du 30 juin 2016 (ou 31 juillet, 31 août 2016, voire le 31.12.2016 !!) est conforme, ces dates étant dans l'amplitude maxi des 3 ans.
Quant à la "baisse d'honoraires", ATTENTION ! Il est certain que le passage au compte séparé obligatoire plus le contrat "Tout sauf " va entrainer automatiquement augmentation des honoraires "Gestion courante", estimation à 15/20% les 1Úres années.
Les syndics qui n'en passeront pas par là auront rapidement le couteau sous la gorge, en particulier chez les "petits". Il y aurait donc une démarche "attrape nigauds" que de proposer en 2014 une "diminution" pour la suite alors que chacun sait que dans les années qui viennent se sera à la hausse pour tous, et bien plus que les 2 ou 3% annuels pour "gestion courante" dans la version en vigueur actuellement, '2013/2014/2015".
Conclusion : - pas de dispense pour le compte séparé (à ouvrir dans les 3 mois de sa désignation) - mandat de 26/28 mois, avec date échéance précise (de préf au plus tard le 30.06). |
ĂditĂ© par - GĂ©dehem le 02 avr. 2014 22:28:20 |
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JB22
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France
4457 message(s) Statut:
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Posté - 02 avr. 2014 : 23:29:23
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Je suis contre le contrat de 3 ans, qui n' a d' intĂ©rĂȘt que pour le syndic, et que des inconvĂ©nients pour le syndicat.
Le syndic assuré d' un contrat de 3 ans est tranquille, il peut s' endormir tranquillement et ne rien faire, le syndicat est pieds et poings liés.
Il faut se rappeler cette annonce d' un syndic pour la vente de son cabinet: Que des contrats de 3 ans. Il a dĂ» trĂšs rapidement modifier son annonce.
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Stéphane
Contributeur vétéran
1101 message(s) Statut:
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Posté - 03 avr. 2014 : 00:22:36
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L.18 mentionne : "Quand lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dĂ©libĂšre pour dĂ©signer un nouveau syndic dont la prise de fonction intervient avant le terme du mandat du syndic actuel, cette dĂ©cision vaut rĂ©vocation de ce dernier Ă compter de la prise de fonction du nouveau syndic."
"rĂ©vocation" .... quel est l'intĂ©rĂȘt de ce nouvel alinĂ©a ? La possibilitĂ© de rĂ©vocation existait dĂ©jĂ non ?
... s'il s'agit ici simple de mettre un terme normal au contrat de mandat par la désignation d'un nouvel à nouveau , pourquoi parler de révocation ? |
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andre78fr
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France
3183 message(s) Statut:
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6
Posté - 03 avr. 2014 : 02:18:23
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Pour éviter que l'ancien syndic ne facture des honoraires jusqu'au terme initialement prévu au contrat je crois... |
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Posté - 03 avr. 2014 : 09:50:23
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citation: Quand lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dĂ©libĂšre pour dĂ©signer un nouveau syndic dont la prise de fonction intervient avant le terme du mandat du syndic actuel, cette dĂ©cision vaut rĂ©vocation de ce dernier Ă compter de la prise de fonction du nouveau syndic."
ceci a été inscrit pour lever le flou qui subsistait depuis que les textes obligent à inscrire une date fixe de fin de contrat. En effet certains pouvaient penser (et j'étais de cela) que l'on courrait le risque de devoir payer 2 contrats suite à la désignation d'un nouveau syndic. A ma connaissance, il faut reconnaßtre qu'aucun cas n'est venu devant un tribunal.
mais ce texte est encore mal tournĂ©, car certes on s'affranchit du paiement de 2 contrats, mais est ce que cela ne va pas inciter les syndicats Ă changer, ou essayer, de syndic dĂšs que l'on est mĂ©content et cela mĂȘme Ă une date trĂšs Ă©loignĂ©e de la date d'Ă©chĂ©ance naturelle du contrat du prĂ©cĂ©dent . Ex : soit un contrat de 2 ans avec un syndic. Au bout d'un an, le syndicat est mĂ©content et dĂ©cide au bout d'un an de changer ? quid de la suite... certes le contrat s'arrĂȘte, mais l'ancien syndic ne peut-il pas se retourner contre une rĂ©vocation prĂ©coce ? question...
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GĂ©dehem
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15985 message(s) Statut:
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Posté - 03 avr. 2014 : 11:02:47
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Hum hum !!!! ... depuis que les textes obligent Ă inscrire une date fixe de fin de contrat. ON SE MOQUE DU "CONTRAT" !!!! Il procĂšde, dĂ©coule du MANDAT, de la dĂ©lĂ©gation de pouvoirs dĂ©cidĂ©e par l'AG, "contrat" qui n'existe pas tout seul par lui-mĂȘme (1250 fois sur le mĂ©tier .....) Lorsque le mandat prend fin, le contrat aussi !!
"... a été inscrit pour lever le flou qui subsistait depuis que les textes obligent à inscrire une date fixe de fin de contrat. "
Il ne faut pas confondre le refus de lire les textes, ou ici leur trÚs mauvaise compréhension par certains (beaucoup trop !), avec un supposé "flou" des textes. En particulier sur ce point précis !!
Depuis 1965, D.art.46 est trÚs clair, explicite : la convocation d'une AG prévoyant à l'ODJ la désignation du syndic emporte automatiquement à la date de cette AG échéance du mandat du syndic sortant !
Peut-ĂȘtre que pour ceux qui ne savent pas bien lire et surtout comprendre ce qu'ils lisent fallait-il en remettre une couche ....
Il faut dire que comme lecture, dans 'Laga' ou "Sorcler" c'est plus facile, surtout avec les photos en couleurs .....
"ne peut-il pas se retourner contre une révocation précoce "
Comme pour le licenciement, il n'y a pas de "prĂ©cocitĂ©" dans une rĂ©vocation ! Comme pour le licenciement, la rĂ©vocation du mandat doit ĂȘtre dument motivĂ©e, justifiĂ©e. Mais s'il y a licenciement ou rĂ©vocation, c'est que le contrat prĂ©vu s'achĂšve avant son terme. |
ĂditĂ© par - GĂ©dehem le 03 avr. 2014 12:04:18 |
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Viviane
Pilier de forums
4551 message(s) Statut:
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Posté - 03 avr. 2014 : 11:41:19
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A moins que le prĂ©sident d'AG soit incompĂ©tent, la date de fin de mandat figurant au contrat est la mĂȘme que celle sur le PV d'AG...
Mais je ne serais pas surprise que sur certaines résolutions d'AG il n'y ait pas de date de fin du mandat... La loi n'obligeant pas, malheureusement, à la faire figurer au PV, alors qu'il est obligatoire de la faire figurer au contrat...
Par ailleurs, les syndics qui se payaient, en cas de changement de syndic, leurs honoraires jusqu'à la fin initialement prévue (que ce soit au contrat ou sur le PV d'AG ou les deux important peu dans ce débat) de leur mandat, c'est pas une fiction, mais une réalité. Qu'ils aient tord ou raison n'y change rien. Voir les abus de l'ARC à ce sujet...
Enfin, dire que Quand lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dĂ©libĂšre pour dĂ©signer un nouveau syndic dont la prise de fonction intervient avant le terme du mandat du syndic actuel, cette dĂ©cision vaut rĂ©vocation de ce dernier Ă compter de la prise de fonction du nouveau syndic."
est à double tranchant. Car vous n'avez pas le droit de révoquer votre syndic pour n'importe quel motif. Donc éviter le contrat de 3 ans |
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ĂditĂ© par - Viviane le 03 avr. 2014 11:41:51 |
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Posté - 03 avr. 2014 : 11:52:54
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mon bon gedehem, il faut rester dans le calme...
tout d'abord, votre lecture du 46 du décret est restrictive : vous dites : "Depuis 1965, D.art.46 est trÚs clair, explicite : la convocation d'une AG prévoyant à l'ODJ la désignation du syndic emporte automatiquement à la date de cette AG échéance du mandat du syndic sortant ! "
or le décret ne dit pas cela :
"Article 46 A dĂ©faut de nomination du syndic par l'assemblĂ©e des copropriĂ©taires dĂ»ment convoquĂ©s Ă cet effet, le prĂ©sident du tribunal de grande instance dĂ©signe le syndic par ordonnance sur requĂȘte d'un ou plusieurs copropriĂ©taires ou sur requĂȘte d'un ou plusieurs membres du conseil syndical. La mĂȘme ordonnance fixe la durĂ©e de la mission du syndic. Cette durĂ©e peut ĂȘtre prorogĂ©e. Il peut ĂȘtre mis fin Ă la mission suivant la mĂȘme procĂ©dure. IndĂ©pendamment de missions particuliĂšres qui peuvent lui ĂȘtre confiĂ©es par l'ordonnance visĂ©e Ă l'alinĂ©a 1er du prĂ©sent article, le syndic ainsi dĂ©signĂ© administre la copropriĂ©tĂ© dans les conditions prĂ©vues par l'article 18, 18-1 et 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et par le prĂ©sent dĂ©cret. Il doit notamment convoquer l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale en vue de la dĂ©signation d'un syndic deux mois avant la fin de ses fonctions. La mission du syndic dĂ©signĂ© par le prĂ©sident du tribunal cesse de plein droit Ă compter de l'acceptation de son mandat par le syndic dĂ©signĂ© par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale."
en effet, ce dĂ©cret ne concerne pas la nomination habituelle du syndic, mais seulement lorsqu'il y a nomination d'un AJ lorsqu'un syndic ne peut ĂȘtre dĂ©signĂ© par une AG appelĂ©e Ă le dĂ©signer.
(je vous rappelle les termes que vous avez mis aprĂšs votre citation ? , non je ne me permets pas...)
Je sais que vous bataillez pour affirmer sans arrĂȘt que le contrat de syndic n'existe pas, en copropriĂ©tĂ©, etc... j'admets que vous puissiez penser cela, c'est votre droit.
Il nâempĂȘche que dans la rĂ©alitĂ©, bon nombre de syndics font signer un contrat : * or lorsqu'un contrat existe entre deux parties, il doit ĂȘtre respectĂ©. Et en copropriĂ©tĂ©, les contrats de syndic vont rarement Ă leur terme bien que la loi est "dit" qu'il fallait un terme prĂ©cis au mandat. * or en arrĂȘtant un mandat, la loi ne disait pas que le contrat (je sais vous dites ce contrat n'existe pas...) s'arrĂȘtait en mĂȘme temps que le mandat. * donc ceci pouvait (c'Ă©tait mon avis) crĂ©er un souci : fin de mandat, mais pas fin de contrat, donc quid des "sous" qui sont sur ce contrat.
la nouvelle mouture, en plaçant le mot "révocation" lÚve en partie cette ambiguité...
merci de ne pas me ou nous resservir vos arguments sur le fait qu'il y a mandat, mais pas contrat. Personnellement, je ne suis pas d'accord sur le fait de nier l'existence des contrats alors que dans les faits cela existe ! et est prévu par les textes : "Article 29 du décret Le contrat de mandat du syndic fixe sa durée et précise ses dates calendaires de prise d'effet et d'échéance, ainsi que les éléments de détermination de la rémunération du syndic. Il détermine les conditions d'exécution de la mission de ce dernier en conformité avec les dispositions des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965. La décision qui désigne le syndic et qui approuve le contrat de mandat est votée par l'assemblée générale à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965." Sur ce point nous ne rentrerons pas en accord tous les deux.. . |
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GĂ©dehem
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Posté - 03 avr. 2014 : 12:10:14
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Cher Rambouillet, avant d'aller Ă la fin d'une rĂšgle il est bon de commencer par le dĂ©but ! Ici trĂšs clair : "A dĂ©faut de nomination du syndic par l'assemblĂ©e des copropriĂ©taires dĂ»ment convoquĂ©s Ă cet effet, le prĂ©sident du tribunal de grande instance dĂ©signe le syndic par ordonnance sur requĂȘte ....."
Autrement dit : si l'AG convoquĂ©e pour dĂ©signer le syndic ne le dĂ©signe pas, le syndic ne peut ĂȘtre dĂ©signer que par le Pdt du TGI ... puisqu'il n'y a plus de syndic.
Ce que j'indiquais plus haut (rédaction Laga et autres ... ) : "Depuis 1965, D.art.46 est trÚs clair, explicite : la convocation d'une AG prévoyant à l'ODJ la désignation du syndic emporte automatiquement à la date de cette AG échéance du mandat du syndic sortant !"
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Viviane
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Posté - 03 avr. 2014 : 12:18:55
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citation: Ce que j'indiquais plus haut (rédaction Laga et autres ... ) : "Depuis 1965, D.art.46 est trÚs clair, explicite : la convocation d'une AG prévoyant à l'ODJ la désignation du syndic emporte automatiquement à la date de cette AG échéance du mandat du syndic sortant !"
Donc, si je comprends bien, votre citation est une interprétation du texte, pas le texte... A laquelle nombre de syndics ne souscrivent pas... Et une interprétation du texte, aussi fameux que soit le juriste qui la rédige, n'a pas force loi. La loi lÚve donc une réelle ambiguïté du texte...
PS: à part ça, moi je lis comme Rambouillet. Quel que soit son début, l'article 46 ne vise que "La mission du syndic désigné par le président du tribunal ", et pas la mission d'un syndic "normalement" désigné par L'AG... Je serais curieuse de voir la page originale avec contexte etc, donc la théorie complÚte sur cet article 46 de ce "Laga" que je ne connais pas.... |
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ĂditĂ© par - Viviane le 03 avr. 2014 12:32:12 |
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Posté - 03 avr. 2014 : 12:30:23
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citation: Ici trĂšs clair : "A dĂ©faut de nomination du syndic par l'assemblĂ©e des copropriĂ©taires dĂ»ment convoquĂ©s Ă cet effet, le prĂ©sident du tribunal de grande instance dĂ©signe le syndic par ordonnance sur requĂȘte ....."
Autrement dit : si l'AG convoquĂ©e pour dĂ©signer le syndic ne le dĂ©signe pas, le syndic ne peut ĂȘtre dĂ©signer que par le Pdt du TGI ... puisqu'il n'y a plus de syndic.
Ce que j'indiquais plus haut (rédaction Laga et autres ... ) : "Depuis 1965, D.art.46 est trÚs clair, explicite : la convocation d'une AG prévoyant à l'ODJ la désignation du syndic emporte automatiquement à la date de cette AG échéance du mandat du syndic sortant !"
merci gedehem, cela m'a permis de me dérider, car une extrapolation entre ce que dit la loi par rapport à un syndic nommé par un juge et un syndic désigné par une assemblée m'a bien fait sourire. Et je vous en remercie |
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GĂ©dehem
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Posté - 03 avr. 2014 : 14:31:18
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"Donc, si je comprends bien, votre citation est une interprétation du texte, pas le texte..."
!!! Et "le texte", quoi qu'il dit selon vous ????? Lorsqu'un texte ne convient pas, la lecture qui en est faite est aussitot "interprétation", argument massue lorsqu'on n'en a aucun !
Merci de nous expliquer D.art.46 al.1 ! ! (Viviane comme Rambouillet !)
Pour vous y aider, aprÚs relecture de D.art.46, voyez celui qui suit, D.art.47, qui précise pour ceux qui n'ont pas compris :
"Dans tous les cas, autres que celui prĂ©vu par le prĂ©cĂ©dent article, oĂč le syndicat est dĂ©pourvu de syndic, le prĂ©sident du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requĂȘte, ......."
Ces 2 articles traitent des cas "oĂč le syndicat est dĂ©pouvu de syndic" : Cas 1)- celui"oĂč l'AG dument convoquĂ©e Ă cet effet ne l'a pas dĂ©signĂ©. Cas 2)- Tous les autres cas ne rentrant pas dans le 1).
Lorsqu'on ne sait pas lire un texte et surtout le comprendre, on ne parle pas d'interprétation !!
PS : la distinction entre art.46 et art.47 découlant du motif pour lequel le syndicat est dépourvu de syndic : - dans le Cas 1, seuls les copropriétaires sont recevables d'une action pour désigner "le syndic". - dans le Cas 2, tout interessé est recevable, cette fois pour désigner non le syndic mais un administrateur provisoire.
Vous aurait bien entendu noté que : - dans le Cas 1 art.46 le syndic assume l'intégralité des fonction dévolues à tout syndic. - dans le Cas 2 art.47 la mission de l'AP est réduite à la récupération des archives et à la convocation d'une AG, l'ordonance pouvant éventuellement lui confier d'autres taches. |
ĂditĂ© par - GĂ©dehem le 03 avr. 2014 14:52:50 |
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Viviane
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Posté - 03 avr. 2014 : 14:46:02
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C'est quoi le rapport entre ça:
viviane:
citation: citation de gedehem Ce que j'indiquais plus haut (rédaction Laga et autres ... ) : "Depuis 1965, D.art.46 est trÚs clair, explicite : la convocation d'une AG prévoyant à l'ODJ la désignation du syndic emporte automatiquement à la date de cette AG échéance du mandat du syndic sortant !" viviane :Donc, si je comprends bien, votre citation, donc ce qui ci-dessus est en vert.... est une interprétation du texte, pas le texte...
et ça
gedehem
citation: citation de viviane: Donc, si je comprends bien, votre citation est une interprétation du texte, pas le texte..." gedehem :Et "le texte", quoi qu'il dit selon vous ????? Lorsque un texte ne convient pas, la lecture qui en est faite est aussitot "interprétation", argument massue lorsqu'on n'en a aucun autre ! Merci de nous expliquer D.art.46 al.1 ! !
Sachant par ailleurs que l'alinéa 1 de l'article D46 est ça:
citation: A dĂ©faut de nomination du syndic par l'assemblĂ©e des copropriĂ©taires dĂ»ment convoquĂ©s Ă cet effet, le prĂ©sident du tribunal de grande instance dĂ©signe le syndic par ordonnance sur requĂȘte d'un ou plusieurs copropriĂ©taires ou sur requĂȘte d'un ou plusieurs membres du conseil syndical.
Et ne me semble pas complexe au point de mériter une quelconque reformulation ou interprétation .
Mais si quelqu'un ne comprend pas pas cet alinea , je m'y risquerai |
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ĂditĂ© par - Viviane le 03 avr. 2014 15:05:10 |
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GĂ©dehem
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16
Posté - 03 avr. 2014 : 14:55:06
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"Mais si quelqu'un ne comprend pas pas cet alinea , je m'y risquerai"
Nous sommes impatient que vous le preniez !!!! (cf : "Merci de nous expliquer D.art.46 al.1 ! ") |
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Viviane
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17
Posté - 03 avr. 2014 : 14:55:48
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citation: Ces 2 articles traitent des cas "oĂč le syndicat est dĂ©pouvu de syndic" : Cas 1)- celui"oĂč l'AG dument convoquĂ©e Ă cet effet ne l'a pas dĂ©signĂ©. Cas 2)- Tous les autres cas ne rentrant pas dans le 1).
Sauf négligence du syndic convoquant l'AG, lorsqu'une élection "normale" du syndic a lieu, le mandat du syndic n'est pas encore terminé... D46 et D47 n'ont donc, vous le confirmez, aucun rapport avec l'élection normale, usuelle, habituelle, du syndic...ce que Rambouillet et moi nous tuons à vous dire et que vous contestez depuis plusieurs posts...
citation: Lorsqu'on ne sait pas lire un texte et surtout le comprendre, on ne parle pas d'interprĂ©tation !! Quand vous en arrivez Ă ce genre de phrases, Gedehem, c'est signe que vous n'admettrez jamais avoir fait une erreur, et que mieux vaut arrĂȘter la discussion. Au revoir donc |
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ĂditĂ© par - Viviane le 03 avr. 2014 15:16:12 |
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Viviane
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18
Posté - 03 avr. 2014 : 15:02:27
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Etant donnĂ© le croisement de posts, je m'arrĂȘterai aprĂšs celui-ci, contrairement Ă ce que j'avais promis dans mon post prĂ©cĂ©dent...
citation: Nous sommes impatient que vous le preniez !!!! (cf : "Merci de nous expliquer D.art.46 al.1 ! ")
citation: D.art.46 al.1 : A dĂ©faut de nomination du syndic par l'assemblĂ©e des copropriĂ©taires dĂ»ment convoquĂ©s Ă cet effet, le prĂ©sident du tribunal de grande instance dĂ©signe le syndic par ordonnance sur requĂȘte d'un ou plusieurs copropriĂ©taires ou sur requĂȘte d'un ou plusieurs membres du conseil syndical.
Alors voyons, cherchons des synomymes... on pourrait donc Ă©crire...bien que ça n'ait pas grand intĂ©rĂȘt vu la clartĂ© du texte initial...
citation: Si le syndic n'a pas été désigné par l'AG qui a été convoquée pour le faire, le président du tribunal de grande instance désigne le syndic par ordonnance à condition que ça lui ait été demandé par un ou plusieurs copropriétaires ou un ou plusieurs membres du CS... Ca vous va, j'ai une bonne note? |
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ĂditĂ© par - Viviane le 03 avr. 2014 15:10:45 |
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GĂ©dehem
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19
Posté - 03 avr. 2014 : 15:14:26
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Oui, trĂšs bien : 20/20 !
Ce qui est valable aussi pour le Cas 2 D.art.47 : SI une personne "interessĂ©e" dĂ©pose requĂȘte !
Ce qui ne change rien du tout au fond du problĂšme.
S'il y a nĂ©cessitĂ© de dĂ©poser requĂȘte pour dĂ©signer soit un syndic soit un AP, c'est parce que dans ces 2 cas le syndicat est dĂ©pourvu de syndic ((que l'action soit engagĂ©e ou non), .
S'il y avait toujours un syndic en place, pas besoin d'en demander la dĂ©signation au juge. Mais peut-ĂȘtre n'est-ce lĂ encore qu'une interprĂ©tation ...
NB, pour les "Sts et Stes Thomas "... :
Cass. 20.02.2002 pourvoi 00-14276 , hyper connu pour ce qui distingue le "syndic" de D.art.46 et l'AP de D.art.47, la procĂ©dure spĂ©cifique qui en dĂ©coule !!) ArrĂȘt pris au visa de D.art.46.
"Vu l'article 46 du dĂ©cret du 17 mars 1967 ; Attendu qu'Ă dĂ©faut de nomination du syndic par l'assemblĂ©e des copropriĂ©taires dĂ»ment convoquĂ©e Ă cet effet, le prĂ©sident du tribunal de grande instance dĂ©signe le syndic par ordonnance sur requĂȘte d'un ou plusieurs copropriĂ©taires ou sur requĂȘte d'un ou plusieurs membres du conseil syndical ; Attendu que pour dĂ©bouter Mme X..., propriĂ©taire de lots dans un immeuble en copropriĂ©tĂ©, de sa demande formĂ©e en rĂ©fĂ©rĂ© tendant Ă la rĂ©tractation d'ordonnances dĂ©signant un administrateur provisoire de copropriĂ©tĂ© rendues sur requĂȘte de plusieurs autres copropriĂ©taires, l'arrĂȘt attaquĂ© (Paris, 2 fĂ©vrier 2000) retient que la dĂ©signation de cet administrateur provisoire est intervenue aprĂšs la dĂ©cision de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de ne pas accepter la rĂ©Ă©lection de syndic, que c'est Ă juste titre que le syndicat des copropriĂ©taires Ă©tant dĂ©pourvu de syndic, plusieurs copropriĂ©taires ont fait dĂ©signer un administrateur provisoire en application des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 47 du dĂ©cret du 17 mars 1967 et que le visa surabondant de l'article 46 du dĂ©cret susvisĂ© ne peut entraĂźner la nullitĂ© des ordonnances litigieuses, faute de texte prĂ©voyant une telle sanction ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires convoquĂ©e Ă cet effet n'ayant pu parvenir Ă nommer un syndic, il y avait lieu Ă dĂ©signation d'un syndic judiciaire, la cour d'appel a violĂ© le texte susvisĂ© ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, ..... ........"
Mais peut-ĂȘtre que ce n'est lĂ qu'une interprĂ©taion des juges, puisqu'elle contrevient Ă l'idĂ©e que certains se font des dispositions de D.art.46 ! Pas de syndic dĂ©signĂ© par l'AG dument convoquĂ©e Ă cet effet = syndicat dĂ©pourvu de syndic (D.art.46 dit "article 'couperet'")
(Viviane (et d'autres), si je puis me permettre, achetez au moins un Litec ou un Dalloz, et mieux les 2, cela vous Ă©vitera d'avancer n'importe quoi ou de contester sur des points de droit qui semblent vous Ă©chapper ...)
Ajout : pour tenter d'ĂȘtre complet. Si la mission de l'AP dĂ©signĂ© dans le CAS 2 "autres cas" est encadrĂ©e par l'art.47, le syndic 'art.46' (judiciaire puisque dĂ©signĂ© par le juge et non l'AG) dispose des mĂȘmes pouvoirs et prĂ©rogatives que le syndic dĂ©signĂ© par l'AG, qu'il doit en assurer les mĂȘmes taches, et que son mandat est aussi Ă durĂ©e maxi de 3 ans, .... sauf dĂ©signation avant cette Ă©chĂ©ance d'un syndic par une AG qu'il aura convoquĂ© Ă cet effet .. |
ĂditĂ© par - GĂ©dehem le 03 avr. 2014 16:36:47 |
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Viviane
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Posté - 03 avr. 2014 : 16:50:54
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Il ne suffit pas de tartiner des pages pour masquer que vous vous ĂȘtes royalement plantĂ© pendant plusieurs posts gedehem Mais vous ĂȘtes comme les chats, vous vous rĂ©tablissez toujours (ou du moins vous le croyez...) , votre spĂ©cialitĂ© Ă©tant de finir par dire la mĂȘme chose que vos contradicteurs en faisant comme si c'Ă©tait ce que vous aviez soutenu depuis le dĂ©but... et que vos contradicteurs le niaient... C'est ou c'Ă©tait quoi votre boulot? Commercial? Politicien? Y'avait encore y'a deux jours des places Ă prendre, vous avez ratĂ© le coche? Parce que quand mĂȘme, vous ĂȘtes conscient que sur UI, c'est un talent qui ne rapporte rien, mĂȘme pas une mĂ©daille?
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