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Viviane
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 21 PostĂ© - 11 avr. 2014 :  14:44:23  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Ben voyons... j'avais oublié que vous aviez la science infuse... Quand vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est parce que vous savez tout, quand je ne suis pas d'accord avec vous c'est que je n'écoute rien... Un grand classique, y'a un dicton là dessus, si tu es malade, accuse ton voisin de la lèpre, ou un truc comme ça...faudra que je le retrouve..
Signature de Viviane 
DĂ©cret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

GĂ©dehem
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Revenir en haut de la page 22 PostĂ© - 11 avr. 2014 :  14:55:39  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Polémique stérile !!
Relisez-vous ici :
"Je vois passer des sujets où on débat des heures parce qu'un copro a mis une fenêtre à deux vantaux au lieu d'un, par exemple, ce qui personnellement m'indiffèrerait totalement, (je crois que chez nous on a pas plus de 4 ou 5 garde corps identiques sur toute la façade...) et là, pouf, tout d'un coup, y'a rien à en dire?

Une PAC air/air c'est pas non plus un équipement indispensable, et très loin d'être la panacée écologique... ( mon rêve, ce serait d'avoir une maison passive, et je commence à réfléchir à la possibilité de production d'électricité solaire sur notre toit... alors c'est pas de l'anti-économies d'énergies, au contraire....)"


Que "personnellement" 1, 2 ou 4 ventaux vous indiffère, et que vous estimiez "personnellement" qu'une PAC, qui plus est 'air/air' ne serait pas indispensable, que voila des arguments objectifs imparables devant lesquels un juge va se plier !
Sans doute de rire !

"quand je ne suis pas d'accord avec vous c'est que je n'Ă©coute rien....."
Pas du tout !
C'est parce que vous faites abstraction trop souvent des règles de droit qui s'imposent, règles générales (Code civ), règles particulières à la copropriété (qui sont une traduction spéciualisée des règles générales C.civ)

Et sur le présent sujet, s'agissant de délivrer une autorisation L.art.25b, ce sont les règles de droit qui s'imposent, pas ce qu'en pensent Pierre ou Paulette, si cela indiffère, ou si c'est écologique ou pas.

Ceci dit sans vouloir vous vexer ....

"si tu es malade, accuse ton voisin de la lèpre, ou un truc comme ça...."

"Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage"
M. de la Fontaine dans .... "les femmes savantes" ! ( ça s'invente pas

Édité par - Gédehem le 11 avr. 2014 15:19:29

Viviane
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Revenir en haut de la page 23 PostĂ© - 11 avr. 2014 :  15:04:20  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Polémique stérile !!

Bien d'accord, mais c'est vous qui l'avez lancée. Allez, je vous laisse le dernier mot. Pas la peine de pourrir ce sujet aussi...Arrêtez juste d'écrire que vous ne voulez pas me vexer alors que c'est justement votre but... Sans vouloir vous vexer, vous êtes transparent...
Signature de Viviane 
DĂ©cret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

Édité par - Viviane le 11 avr. 2014 15:07:25

GĂ©dehem
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Revenir en haut de la page 24 PostĂ© - 11 avr. 2014 :  15:22:41  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Mais non ....
Et lorsque je ne sais pas, ou que je ne suis pas sur, je passe mon tour afin de ne pas induire en erreur les Uinautes qui viennent ici pour, autant que possible, avoir des réponses fiables.

Pas des idées personnelles, les miennes n'ayant pas grand intéret.

Édité par - Gédehem le 11 avr. 2014 15:36:14

Viviane
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Revenir en haut de la page 25 PostĂ© - 11 avr. 2014 :  15:26:14  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Désolée, mais là je peux pas m'empêcher de répondre...

citation:
lorsque je ne sais pas, ou que je ne suis pas sur, je passe mon tour afin de ne pas induire en erreur les Uinautes qui viennent ici pour, autant que possible, avoir des réponses fiables.


Ce serait bien, mais c'est faux...sans vouloir vous vexer.. Mais bon, comme vous ne reconnaissez jamais vos erreurs même quand on vous met le nez dedans, ça m'étonne pas que vous pensiez ça de vous-même...
Signature de Viviane 
DĂ©cret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

GĂ©dehem
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Revenir en haut de la page 26 PostĂ© - 11 avr. 2014 :  15:39:04  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Ce serait bien, mais c'est faux...

Persone n'est exempt d'erreur. Mais "Faux" ???

Des exemples ??

Viviane
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Revenir en haut de la page 27 PostĂ© - 11 avr. 2014 :  15:42:17  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Si vous ĂŞtes un peu honnĂŞte avec vous mĂŞme, vous savez oĂą les trouver,
Et si vous les trouvez pas, ouvrez un sujet dédié, je vous les donnerai.
je vais pas pourrir ce sujet avec des choses qui n'ont rien Ă  y voir.. On se contentera de mettre ici le lien. Ceux qui voudront le suivre le suivront, les autres continueront de lire ce qui concerne ce fil.
Signature de Viviane 
DĂ©cret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

Édité par - Viviane le 11 avr. 2014 15:44:34

frdame
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Revenir en haut de la page 28 PostĂ© - 11 avr. 2014 :  17:22:47  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Ci-dessous quelques passage de notre RC

Usage des parties privatives

Article 12 Harmonie de L'immeuble
les portes d'entrée, les fenêtres et fermetures extérieurs, les gardes corps, balustrades, loggias, terrasses, ne pourront, même en ce qui concerne leur peinture, être modifiés, si ce n'est avec l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires.
La pose de stores et fermetures extérieures est autorisée, sous réserve que la teinte et la forme soient celles choisies par le syndic de la copropriété avec l'approbation de l'assemblée générale des copropriétaires.
Aucun aménagement ni aucune décoration ne pourront être apportées par un copropriétaire aux éléments qui extérieurement rompraient l'harmonie de l'immeuble.
Les tapis-brosses, s'il en existe, quoique fournis par chaque copropriétaire, devront être d'un modèle uniforme agréé par le syndic.
Le tout devra être entretenu en bon état et aux frais de chacun des copropriétaires et notamment les portes donnant accès aux parties privatives, les fenêtres et, s'il y a lieu, les volets, persiennes, stores et jalousies.

Article 21 Bruits
Les copropriétaires et occupants devront veiller à ce que la tranquillité de l'immeuble ne soit à aucun moment troublée par leur fait, celui des personnes de leur famille, de leurs invités, de leurs clients ou des gens à leur service.
En conséquence, ils ne peuvent faire ou laisser faire aucun bruit, ni travail qui soit de nature à gêner leurs voisins ; l'usage d'appareils de radiophonie, électrophones, téléviseurs, magnétophones etc... est autorisé sous réserve que le bruit en résultant ne constitue pas une gêne pour les voisins.
Tout bruit ou tapage, de quelque genre que ce soit, troublant la tranquillité des occupants est formellement interdit, alors même qu'il aurait lieu à l'intérieur des appartements.
Les machines à laver et autres appareils ménagers susceptibles de donner naissance à des vibrations devront être posés sur un dispositif empêchant la transmission de ces vibrations.
Les appareils électriques devront être aux normes et antiparasités.

Usage des parties communes

Article 26
Chacun des copropriétaires pourra user librement des parties communes, pour la jouissance de sa fraction divise, suivant leur destination propre, telle qu'elle résulte du présent règlement, à condition de ne pas faire obstacle aux droits des autres copropriétaires et sous réserve des limitations ci-après stipulées.
Pour l’exercice de ce droit, il sera responsable dans les termes qui seront indiqués à l'article 24.
Chacun des copropriétaires devra respecter la réglementation intérieure qui pourrait être édictée pour l'usage de certaines parties communes et le fonctionnement des services collectifs et des éléments d'équipement commun.
Article 27
Nul ne pourra, même temporairement, encombrer les parties communes ni y déposer quoi que ce soit, ni les utiliser pour son usage personnel, en dehors de leur destination normale, sauf cas de nécessité.

Article 28
La conception et l'harmonie générale de l'immeuble devront être respectées sous le contrôle du syndic.


Cette demande de résolution (PAC) de mise à l'ordre du jour est-elle recevable au regard de notre RC ?
Si oui le RC par lui même, n'est t'il pas un motif "béton" de refus ?
Merci

GĂ©dehem
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Revenir en haut de la page 29 PostĂ© - 11 avr. 2014 :  17:59:40  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
- Toute demande d'inscription d'une question à l'ODJ est par principe recevable s'il s'agit bien d'une "question", et s'il s'agit de travaux affectant les parties communes, du dossier (plan, schéma, données techniques, etc ....)
- votre RDC, très classique, ne peut interdire (ou autoriser), l'autorisation (ou le refus) de travaux privatifs affectant les parties communes étant de la seule compétence de l'AG.

Puisqu'il ne semble plus possible d'affirmer certaines choses sans se faire incendier, parce que cela va à l'encontre de certaines idées fixes sans fondement, voir par exemple ici, dans le même sens (sans doute encore un charlatan ! )
In "Paris avocat" (entre bien d'autres !)

"Chaque copropriétaire est libre de faire des travaux dans son lot privatif, tant que cela n’affecte pas les parties communes.

Si les travaux affectent les parties communes, il est impératif de demander une autorisation. Cette autorisation préalable est demandée à l’assemblée générale qui vote à la majorité des voix de tous les copropriétaires (article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis).

ATTENTION : assouplissement avec la loi SRU
Si la majorité n’est pas atteinte mais que plus du tiers est d’accord, un second vote est immédiatement organisé à la majorité des voix exprimées.

Afin que l’assemblée puisse prendre sa décision de manière éclairée, il faut réunir tous les éléments d’information : plan d’architecte, rapports d’experts ou d’urbanisme, attestation d’assurance…). Tous ces documents doivent être communiqués au syndic afin qu’il porte cette demande à l’ordre du jour. Si ces travaux doivent être réalisés rapidement, il est possible de demander au syndic une assemblée générale extraordinaire.

Le fait que les travaux affectent les parties communes n’a pas d’incidence sur les frais des travaux envisagés : la copropriété n’aura rien à débourser.

Si ces conditions sont remplies, la copropriété ne peut pas refuser l’autorisation sauf dans deux hypothèses :
•Les travaux ont débuté avant que l’autorisation n’ait été accordée et un préjudice a été encouru
•Des considérations sérieuses tenant à la solidité, à la destination de l’immeuble ou en raison d’un risque prévisible de nuisances justifient un refus que l’assemblée générale devra motiver (sous peine de censure judiciaire)

En cas de refus par l’assemblée générale sans raison valable, il est possible d’obtenir une autorisation du Tribunal afin d’engager les travaux.
L’action introduite n’est pas une action en contestation de la décision d’une assemblée générale, mais une action afin d’obtenir une autorisation judiciaire afin d’exécuter les travaux projetés mais refusés. Dès lors, cette action n’est pas soumise au délai de 2 mois prévu par l’article 42 al.2 de la loi du 10 juillet 1965. (Cour de Cassation, 3ème chambre civile, 16 décembre 2009)


Encore une autre couche, pour les sceptiques : (Sur UI )
http://www.universimmo.com/forum/to...PIC_ID=13893

Exécution de travaux aux frais d'un copropriétaire
Il est abusif :
d'interdire à un copropriétaire d'effectuer à ses frais des travaux affectant les parties communes mais conformes à la destination de l'immeuble (art. 25 b Loi 1965), sauf motif sérieux. L'assemblée doit motiver son refus, c'est-à-dire mentionner les points avec lesquels elle est en désaccord, et pourquoi elle l'est.


Sujet de 2004, qui est toujours d'actualité.
Notez l'intervention de JPM sur l"abus de majorité mais aussi l'abus de minorité.

Mais peut-ĂŞtre que ce sont lĂ  des rigolos qui n'y entendent rien dans ces domaines.

Édité par - Gédehem le 11 avr. 2014 19:03:23

Viviane
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Revenir en haut de la page 30 PostĂ© - 12 avr. 2014 :  00:56:29  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
On est pas dans un débat sur des généralités mais sur un problème PRECIS, celui de frdame.

Et vous oubliez l'essentiel.

-
citation:
Des considérations sérieuses tenant à la solidité, à la destination de l’immeuble ou en raison d’un risque prévisible de nuisances justifient un refus que l’assemblée générale devra motiver (sous peine de censure judiciaire)....


D'autant qu'il s'agit là d'installer en partie commune (donc empiètement et pas "travaux" du genre je fais passer mon adduction d'eau dans le couloir parce qu'elle peut pas passer ailleurs......) un équipement non indispensable, potentiellement bruyant, et qui de plus pourrait peut être être installé en partie privative...

Effectivement, l'AG doit motiver son refus. La chose me semble pas insurmontable dans ce cas précis.

PS : En fait mon ballon d'eau me prend trop de place. Vu que c'est pas contraire Ă  la destination de l'immeuble, je crois que je vais demander Ă  l'AG l'autorisation de le mettre sur le palier..
Signature de Viviane 
DĂ©cret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

Édité par - Viviane le 12 avr. 2014 01:13:23

rambouillet
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Revenir en haut de la page 31 PostĂ© - 12 avr. 2014 :  08:15:55  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
chacun peut faire une demande même contraire au RdC, mais comme le dit gedehem, votre RdC est trop vague notamment en ce qui concerne le bruit : qu'est ce qui gêne l'un et pas l'autre ?.... Le bruit est gênant s'il dépasse les normes autorisées ou autres textes, voir les jugements qui existent sur les cloches de village, les coqs qui chantent, les chiens qui aboient, etc....
devant le tribunal, il faudra fournir des infos précises. Le problème, c'est que tant qu'elle n'est pas posée, elle ne fait pas de bruit

vous n'avez pas répondu : PAC réversible ou non ?

Viviane
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Revenir en haut de la page 32 PostĂ© - 12 avr. 2014 :  09:53:38  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Je rajoute tout de même que d'après ce que nous a dit frdame il existe des PAC moins bruyantes que celle choisie par le demandeur, mais plus chères...
Signature de Viviane 
DĂ©cret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

GĂ©dehem
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Revenir en haut de la page 33 PostĂ© - 12 avr. 2014 :  10:16:22  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Les généralités sur cette question des travaux privatifs affectant les parties communes sont en phase avec la question soulevée par Frdame.

Avec un point qui semble oublié par beaucoup : c'est une copropriété horizontale, composée de pavillons.
Manque un détail, bien que de peu d'importance dans cette affaire : le lieu d'implantation de l'unité extérieur.
Si c'est sur le mur du pavillon classé 'partie privative' (voir RDC), l'AG ne peut statuer que sur l'aspect extérieur.

Sur le principe appliquable à Frdame comme à toutes les copropriétés :
- l'AG ne peut refuser à priori l'implantation de cette unité extérieur (idem clim), sans avancer des motifs sérieux, étayés techiquement, juridiquement, etc ...
- l'AG a seule compétence pour autoriser ou refuser cette autorisation.

Il est question de "l'unité à 3 m de la fenetre du voisin"
Il appartient à l'AG de vérifier, sur la base du dossier précis que doit présenter le demandeur, si les modalités de réalisation prévues ne portent pas atteient au droit des autres.
Si cela ne va pas, elle (l'AG) doit demander à ce que la copie soit revue, l'unité extérieur dépalcée dans une autre zone apportant moins ou pas de nuisance. Si nuisance il y a.
Concernant le bruit, les appareils vendus répondent à des critères qui les tendent "vendables". Si ce n'était pas le cas ils ne seraoent pas sur le marché.

En résumé, l'AG ne peut sur le principe refuser des travaux privatifs conformes à la destination de l'immeuble.
Elle doit vérifier ce qu'il en est de leur réalisation sur la base d'un dossier présenté par le demandeur. Dossier qui doit préciser les forme, aspect, taille de l'unité, mais aussi les données techniques s'agossant du bruit (db).
Si de "bruit" est dans les normes, l'AG ne peut refuser. Elle peut toutefois imposer le déplacement, pour moins de "bruit", moins de gene visuelle. Comme elle peut imposer des modalités de réalisation des travaux.

L'AG n'est donc pas démunie !
Si elle ne peut sans motifs valables, étayés, refuser les travaux envigés dont il est question ici, elle peut encadrer leur réalisation en fixant des règles.
Lesquelles ne peuvent être abusives, iréalisables, auquel cas on retombe dans l'abus de droit

PS : "(donc empiètement et pas "travaux" du genre je fais passer mon adduction d'eau dans le couloir parce qu'elle peut pas passer ailleurs......)

Que ce soit pour planter une plaque professionnelle, faire passer un cable électrique de 5mm de diametre, une évacuation d'eau usée de 40 mm ou une unité extérieur de 30 cm d'épaisseur, il y a de fait "emprise/empiétement" sur les parties communes, de 5mm, de 40mm ou de 30cm, peu importe !
Ce sont tous des "travaux affectant les parties communes", par empiétement, percement, recouvrement ou autres ....

Édité par - Gédehem le 12 avr. 2014 10:29:06

Viviane
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Revenir en haut de la page 34 PostĂ© - 12 avr. 2014 :  10:38:44  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
D'accord, sauf que

- des tuyaux c'est pas au sol. L'AG peut imposer au demandeur de les faire passer à l'endroit le moins gênant, comme tout en haut des murs, de façon à ne pas rétrécir le passage, même si c'est plus cher. Voire creuser une tranchée pour les enterrer si on est à l'extérieur.

- c'est un équipement "incamouflable" d'après ce qui est précisé par frdame
- Et pas le plus performant sur le marché au niveau du bruit.

- là c'est un m2 au sol en partie commune, sans qu'il soit prouvé que le demandeur ne peut pas poser cette PAC dans son propre jardin.

Et je pense pas que peu importe qu'il s'agisse d'un câble électrique de 5 mm ou d'un bloc de un m3.

Plus l'emprise est importante, plus le juge risque de se pencher sérieusement sur la nécessité de cette emprise. Autrement dit le rapport entre la gêne occasionné à tous si l'autorisation est donnée, et la gêne occasionnée au demandeur si l'autorisation est refusée. Analyse qui ne peut effectivement qu'être subjective, que ce soit celle d'un juge ou celle de l'AG.
Signature de Viviane 
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Édité par - Viviane le 12 avr. 2014 10:45:01

GĂ©dehem
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Revenir en haut de la page 35 PostĂ© - 12 avr. 2014 :  12:22:15  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Et je pense pas que peu importe qu'il s'agisse d'un câble électrique de 5 mm ou d'un bloc de un m3.
Plus l'emprise est importante, plus le juge risque de se pencher sérieusement sur la nécessité de cette emprise....


Pardon, mais encore une confusion !!!!
Le juge va statuer " en droit", sur la conformité ou non de la décision selon ce qu'en dit le PV, et d'éventuels témoignages.

Mais il ne lui appartient pas de "juger" à la place des copropriétaires si l'emprise est grande ou petite, si l'unité exterieur est "belle", si "elle fait du bruit", si l'installation, l'équipement, le percement, la construction, ...etc, lui convient, toutes choses qui ne sont pas de sa compétence !

Le SEUL cas où le juge peut se prononcer "à la place des copropriétaires", c'est lorsqu'il sanctionne comme "non écrite" une clause (grille) de répartition des charges : il doit proposer une "bonne".

Pour être complet : la présentation d'un dossier avec un max d'info, "permettant aux copropriétaires d'apprécier la demande", est un préalable obligé.
L'absence de ce dossier, un dossier incomplet, insuffisant, est un motif valable de refus de l'AG.

Viviane
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Revenir en haut de la page 36 PostĂ© - 12 avr. 2014 :  13:48:28  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Pardon, mais encore une confusion !!!!
Le juge va statuer " en droit", sur la conformité ou non de la décision selon ce qu'en dit le PV, et d'éventuels témoignages.


Je ne fais aucune confusion Gedehem. Croire que l'avis personnel des juges n'entre jamais en ligne de compte dans leur décision est un déni de réalité.

Je vous donne exemple: une association de ma connaissance vient d'être condamnée à 2euros de DI. Certes, le juge a le droit d'accorder les DI en prenant en compte la disproportion éventuelle de moyens entre les parties. Mais la loi ne donne pas de grille de "disproportion". Le juge aurait donc tout aussi bien pu condamner l'asso à 500€ de DI, ou, de mémoire, 3000€, ce que demandait l'autre partie.

On est dans le même genre d'imprécision dans le cas de frdame. Je ne crois pas qu'il existe de loi sur la taille maximum de l'emprise, sur le bruit maximum autorisé. Pas non plus de liste "officielle" des travaux privatifs ayant une répercussion sur les parties communes pour lesquels l'AG ne peut pas refuser l'autorisation.(d'où mon exemple: bien qu'installer chez moi l'eau chaude ne soit pas contraire à la destination de l'immeuble etc.. je ne peux pas mettre mon ballon d'eau chaude sur le palier)

Le juge, s'il est saisi, va donc se retrouver devant un RDC imprécis quant à ce que l'AG peut ou pas refuser, et une loi tout aussi imprécise.

Il va donc statuer selon tout un tas de critères, DONT, ce qu'il en pense LUI, en fonction des dossiers qui lui sont présentés. Et il motivera sa décision par des arguments qui ne seront pas forcément tous des articles de loi, des extraits du RDC ou du PV...désolée.
Et il statuera "en droit", vu que c'est son boulot de trancher quand il n'y a pas de texte décrivant précisément quoi faire dans le cas particulier sur lequel il lui est demandé de statuer.

Si une des deux parties considère qu'il a mal statué, elle fera appel, et ainsi de suite jusqu'à la cour de cassation, qui statuera en dernier ressort.
Et sans que les lois changent d'un iota, la mĂŞme cour peut, sur des cas similaires, dire blanc au mois de janvier et noir au mois de mars.
Il y a donc bien un "avis" personnel des juges qui rentre en ligne de compte dans énormément, voire la plupart, des décisions de justice. La loi ne pourra jamais prévoir tous les cas de figure, et la justice n'est pas un ordinateur qui mouline des textes juridiques et des conclusions d'avocat pour sortir une sentence. Elle est rendue par des humains.
Signature de Viviane 
DĂ©cret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

Édité par - Viviane le 12 avr. 2014 14:13:25

GĂ©dehem
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Revenir en haut de la page 37 PostĂ© - 12 avr. 2014 :  14:37:09  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Vous allez encore prendre la mouche, mais vous mélangez tout et n'importe quoi !
Ce que vous indiquez relève de la vieille histoire où en additionnant des torchons et des serviettes on obtient le prix du kilo de carotte !!!

Que vient faire ici cette assoce et des DI ???
Bien entendu que le juge est compétent pour apprécier le niveau d'une sanction, et donc de l'indemnisation des plaignants.
C'est dans son rĂ´le de "juge". (*)

Mais il n'a pas compétence pour décider à la place de ceux-ci,, en interne, de l'assoce ou de son adversaire, de la couleur des sièges de leur bureau ou de la forme du porte-manteau !
Cela ne s'est JAMAIS vu !

Si l'AG décide en violation des règles de droit, le juge sanctionnera le syndicat
Si l"AG autorise l'implantation de PAC sur la base du dossier qui lui est présenté et que la décision est conforme aux règles de droit, le juge ne pourra que constater que tout va bien "en droit".
Il se moque de la taille de la PAC, de sa supposée "mocheté", de la couleur du fauteuil ou de la forme de porte-manteau de l'assoce ou du plaignant.
Que la PAC lui plaise ou non à titre personnel, ce n'est pas de sa compétence en qualité de "juge" , mais celle EXCLUSIVE des copropriétaires ! (**)

Ce que controle le juge (à tous les niveaux) c'est la conformité de la décision avec les règles de droit (dont la loi de 65 et le RDC).
Si c'est conforme, "dans les clous", tout est parfait !

Vous allez encore une fois vous vexer, mais il est évident qu'il y a méconnaissance de tout un tas de mécanismes, de règles, qui vous entraine dans des affirmations sans fondement, et ici totalement hors des clous !

(*) PS : Sur votre histoire de DI et la compétence du juge, voyez L.art.10-1 :
"....
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.


(**) AG seule "souveraine" pour décider. Pas le voisin, pas le juge.


Édité par - Gédehem le 12 avr. 2014 15:50:40

Viviane
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Revenir en haut de la page 38 PostĂ© - 12 avr. 2014 :  16:04:35  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
ok, gedehem, je laisse tomber, à chaque mot que j'écris, vous en déduisez que je mélange, que je "confusionne", bref, comme de plus en plus souvent, vous décidez de ne pas comprendre ce que dis. Je vous explique qu'en l'espèce et dans ce cas précis le droit n'est pas clair, et que donc le juge fera ce qu'il peut, vous m'assommez de discours pseudos juridiques généralistes sans me donner le moindre des articles de loi, du RDC ou autre qui DIRONT au juge quoi faire PRECISEMENT et DANS CE CAS. Normal, des textes traitant de cas PRECIS, il n'y en a pas...
. Vu que ce dialogue n'apporte absolument rien Ă  frdame il ne sert a Ă  rien de le continuer...
Je vous laisse à vos belles illusions sur ces juges-ordinateurs...qui appliqueraient simplement et mécaniquement des lois qui elles-mêmes auraient prévu les milliards de litiges possibles...
A vous lire, on se demande pourquoi on a besoin des cours d'appel et de cassation...
Signature de Viviane 
DĂ©cret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

Édité par - Viviane le 12 avr. 2014 16:17:13

GĂ©dehem
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Statut: Gédehem est déconnecté

Revenir en haut de la page 39 PostĂ© - 12 avr. 2014 :  16:40:24  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
"... vous décidez de ne pas comprendre ce que dis...
Je vous explique qu'en l'espèce et dans ce cas précis le droit n'est pas clair, et que donc le juge fera ce qu'il peut,"


"Droit" pas clair sur quoi ?
Quel "droit" ??? De quoi parlez-vous, de quelles 'règles' ??

'Juge' qui fera "ce qu'il peut" : par rapport Ă  quoi ?

Je ne comprends pas ce que vous 'dites' parce que c'est incompréhensible.

En revanche vous avez du mal Ă  comprendre une chose simple, que :
- si les copropriétaires acceptent la pose d'une PAC, décision prise en conformité avec les règles (Convoc AG, tenue AG, majorité conforme, PV validé, décision conforme RDC), le juge ne peut que constater et confirmer la validité de la décision.
Que la PAC soit moche ou non, ce qui n'est pas de sa compétence.

- si les copropriétaires refusent l'autorisation sans motiver la décision (tout le teste étant conforme, convoc AG, tenue, PV, etc ...), le juge ne peut que sanctionner par la nullité pour "abus de droit".
Que la PAC soit belle, silencieuse, invisible .. ou pas ..., ce qui n'est pas de sa compétence.

Ce que vous avez du mal à comprendre, c'est que les règles (le mécanisme) sont ici très claires pour le juge :
- la décison (pour ou contre) est-elle conforme aux règles de droit (C.civ, L.65, RDC, PLU, autres ..), et s'il y a refus (majorité 'contre') est-elle dûment motivée ?

C'est tout !
Pour le reste, il n'a pas compétence.
Ce que vous ne semblez pas vouloir admettre ou comprendre, c'est bien dommage.

"A vous lire, on se demande pourquoi on a besoin des cours d'appel et de cassation..."
Et selon vous, pourquoi d'autre avons nous besoin du juge que "dire le droit" en cas de litige ???
Pas ce qu'on pense "personnellement" de la couleur de la PAC, de l'importance d'un empietement ou de la profondeur du trou !
Que la procédure est protectrice, puisque les parties au litige peuvent contester la solution adoptée par le 1er juge, avec recours à la CA, et si besoin au controle de la C.cass, qui ne juge pas les faits mais examine "en droit" la conformité de la solution adoptées par les 1ers juges.

Édité par - Gédehem le 12 avr. 2014 17:13:56

Viviane
Pilier de forums

4551 message(s)
Statut: Viviane est déconnecté

Revenir en haut de la page 40 PostĂ© - 12 avr. 2014 :  17:17:15  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Pfff.... vous avez vraiment l'art de ne pas répondre aux questions..

L'AG refuse cet PAC au motif
- qu'elle fait trop de bruit, soit 44DB à 4 mètres, et la fenêtre la plus proche est à trois mètres
- qu'il existe des PACS moins bruyantes
- que le copro n'a pas apporté la preuve qu'elle ne pouvait pas être posée en partie privative
- qu'il n'est pas prouvé que sans cette PAC qui a pour but la climatisation du logement, il n'est pas possible de faire un usage "normal" de ce logement, bref, qu'il serait inhabitable sans cette PAC.


Merci de me dire
- sur quelle législation PRECISE le juge se baserait pour réfuter ou valider chacun de ces arguments, et donc quelle sera immanquablement (puisqu'il n'est censé qu'appliquer la loi...) sa décision finale?
Signature de Viviane 
DĂ©cret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

Édité par - Viviane le 12 avr. 2014 17:31:38
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