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hrlibre
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Posté - 02 mai 2014 :  19:24:34  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonjour,

Dans mon quartier les propriétaires sont membres de 2 ASLs que j'appellerai ASL "A" et ASL "B".

Voici les clauses de distraction qui figurent dans les statuts de chacune de ses ASLs :

Pour l'ASL A : "Les délibérations ayant pour objet la dissolution de l’Association Syndicale ou la distraction d’un immeuble du périmètre sont prises à l’unanimité de tous les membres de l’Assemblée Générale, présents, représentés ou non. "


Pour l'ASL B : "les décisions relatives à la distraction d’un immeuble doivent être adoptées à la majorité des deux tiers de l’ensemble des voix de tous les membres de l’Assemblée, présents, représentés ou non"

Voici donc ma question : Est-il possible à un propriétaire, sous réserve d'en obtenir l'accord par un vote en assemblée générale, de quitter l'ASL B ?

D'avance merci de votre réponse.



Emmanuel Wormser
Modérateur



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 1 Posté - 02 mai 2014 :  19:57:51  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
il ne profite d'aucun équipement commun géré par l'ASL ?
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation.
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rambouillet
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 2 Posté - 03 mai 2014 :  08:24:19  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Par définition, une ASL a au moins un objet en commun, et dans ce cas on ne peut la quitter sauf à ne plus être en mesure de profiter de cet objet.

hrlibre
Nouveau Membre

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Revenir en haut de la page 3 Posté - 03 mai 2014 :  11:56:57  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour,

Merci pour vos réponses et remarques. Pour préciser les choses à Emmanuel Wormser, l'ASL A ne gère aucun équipement commun (ils ont tous été rétrocédés à la commune) et l'ASL B gère un réseau de télédistribution.
Et, concernant le réseau de télédistribution, de nombreux propriétaires n'en "profitent" pas car ils sont déjà équipés d'antennes de réception individuelle ou du câble ou de la télévision par l'ADSL et ne sont pas reliés au réseau géré par l'ASL B.
C'est pourquoi nous nous posons la question de demander la distraction de certains immeubles de l'ASL B.

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Statut: Emmanuel Wormser est déconnecté

Revenir en haut de la page 4 Posté - 03 mai 2014 :  12:28:23  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
tant qu'il y a un équipement commun, j'imagine mal les autres colotis accepter de partager à moins nombreux les frais de son entretien !
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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rambouillet
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 5 Posté - 03 mai 2014 :  14:16:58  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
il vaudrait presque mieux que l'AG de l'ASL B décide de ne plus gérer ce réseau commun, quitte à "subventionner" l'achat de paraboles individuelles ou autres s'il y a des réfractaires au réseau ADSL....

hes
Contributeur actif

362 message(s)
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Revenir en haut de la page 6 Posté - 03 mai 2014 :  15:18:27  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de hes
N'oublions pas les cahiers des charges de ces lotissements dont l'application est confiée aux ASL....
(Bis repetita, ce débat a déjà eu lieu sur ce forum...)

Pour gagner du temps, je lance le rebond tout de suite
"Mais la Mairie nous a dit que le cahier des charges était caduc au bout de dix ans...."

et de répondre:
"les clauses purement contractuelles d'un cahier des charges s'appliquent sans limitation de durée.."





Jean-Michel Lugherini
Pilier de forums

France
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Statut: Jean-Michel Lugherini est déconnecté

Revenir en haut de la page 7 Posté - 03 mai 2014 :  16:54:22  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour Hes
J'espère qu'ALUR vous a inspiré sur ces questions...
Sur:
citation:
N'oublions pas les cahiers des charges de ces lotissements dont l'application est confiée aux ASL....

Pas toujours, non?
Il peut y avoir CDC sans ASL et réciproquement.
Et lorsqu'il y a les deux, encore faut-il une rédaction bien explicite.
J'ai toujours du mal avec la notion : ASL= police du lotissement.
Je lui préfère le rôle de propriétaire ou gestionnaire.

À propos....la publication au livre foncier dans les 5 ans des CDC jamais publiés, ça vous plaît?
Signature de Jean-Michel Lugherini 
Cordialement

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Statut: Emmanuel Wormser est déconnecté

Revenir en haut de la page 8 Posté - 03 mai 2014 :  17:31:51  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
bon, jml, t'as pas bientot fini de montrer qu'ALUR est inaboutie...?

(inaboutie.... qu'en termes élégants ces choses là sont dites !)

Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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Jean-Michel Lugherini
Pilier de forums

France
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Revenir en haut de la page 9 Posté - 03 mai 2014 :  17:44:39  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Puisque tu embrayes à "tout alur" .....je suis justement sur l'alinéa du L442-10:
citation:
Le premier alinéa ne concerne pas l'affectation des parties communes des lotissements.
de l'article régissant les modifications des lotissements.
Cette nouveauté comble mes piètres talents de commentateurs. Je pévois une page pleine en arial 6 sans marge!
Signature de Jean-Michel Lugherini 
Cordialement

majik
Contributeur senior

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Statut: majik est déconnecté

Revenir en haut de la page 10 Posté - 03 mai 2014 :  18:40:14  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
En cas de lotissement, les clauses contractuelles des cahiers des charges publiés engagent le lotisseur et ses ayant-droits, les acquéreurs de lots constructibles qui peuvent obtenir les uns des autres le respect des servitudes que ce document établit.

En cas de lotissement, l’ASL est chargée de la gestion des terrains et/ou équipements communs dont la propriété est :

- soit répartie en indivision aux lots et dans ce cas, l’ASL ne détient aucun droit de propriété.
Ces droits de propriété appartiennent aux acquéreurs de lots constructibles.
L’ASL n'est pas un ayant-droit du lotisseur qui a établi le document contractuel.

- soit attribuée à l’ASL et dans ce cas, l’ASL détient les droits de propriété relatifs à ces choses communes.

Dans tous les cas, la « police » du lotissement ne revient pas « de droit » à l’ASL en matière d'usage que les colotis font de leur propriété.

Ce n’est que dans de très rares cas que les clauses du cahier des charges prévoient précisément l’objet de l’ASL avec une attribution spéciale relative à l’exercice limité de cette « police » sur l’usage que les colotis font de leur bien propre lorsque cet usage a un rapport avec les choses communes.

Je pense au stationnement sur l’emprise des voies ou des espaces verts, par exemple que les cahiers des charges interdisent souvent, ou aux antennes TV lorsqu'un équipement commun raccorde les lots à une antenne collective.

L'article 1 de l'ordonnance prévoit 4 cas pour l'objet des associations syndicales.
La mise en valeur des propriétés ne peut pas s'entendre comme un droit d'ingérence dans la gestion des propriétés privées.
Une ASL ne peut légalement établir des restrictions au droit de propriété.

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 11 Posté - 03 mai 2014 :  18:57:15  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
majik/mout, par pitié, sortez de vos certitudes...

140 ans de lotissements ont créé des situations différentes à des époques différentes par des règles et des clauses et des stipulations différentes qu'une simple ordonnance n'a pas rendu illégales... comme par magie.

ALUR tente de modifier la donne... mais nous sommes nombreux à penser qu'elle n'y parviendra pas, notamment parce que le bloc constitutionnel et le bloc conventionnel risquent ensemble de l'empêcher.

youhou, youhouhou... dans la vraie vie, l'ilot J n'est pas un résumé de toute cette histoire, cette Histoire même.
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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majik
Contributeur senior

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Revenir en haut de la page 12 Posté - 03 mai 2014 :  19:07:17  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Une ASL ne peut légalement établir des restrictions au droit de propriété.

hes
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Revenir en haut de la page 13 Posté - 03 mai 2014 :  19:29:44  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de hes
C'est pas ma faute m'sieur JML si la Cour de cassation a dit que la liste de 1865 n'est pas limitative et que le respect d'un cahier des charges peut entrer dans l'objet d'une ASL !

En ce qui concerne la police des lotissements, c'est vrai qu'il aurait fallu amender l'article 22 ! (désolé j'ai pas pu résister)

Mais ma remarque sur les ASL et les cahiers des charges ne concernait que le cas particulier de hrlibre qu nous fait l'honneur de participer depuis quelques mois.

Je ne me serais pas permis de soulever tout seul un sujet qui fâche. Sinon, la publication des CDC je suis pour, l'indivision pour les parties communes, je suis absolument CONTRE , trop de difficultés en cas d'acte de disposition .


Édité par - hes le 03 mai 2014 19:31:49

Jean-Michel Lugherini
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France
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Revenir en haut de la page 14 Posté - 03 mai 2014 :  19:51:28  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
peut entrer

citation:
la publication des CDC

Bon on va déjà attendre le décret dont certain prédise qu'il n'arrivera jamais.
Mais j'attends avec impatience la réaction de nos amis notaires en charges de comptabiliser et vérifier le décompte des majorités relatives nouvelles (s'ils s'en satisfassent) pour dresser un acte authentique et concernant lesquels ils devront vérifier les qualités de propriétaires ou de titulaires de droits réels....(Les copropriétés en lotissement...., ça va plaire)
Nos amis de l'Ile de beauté qui connaissent quelques "légères questions de succession non réglées" sont euphoriques.
Quoiqu'il en soit....Ca sera opposable au tiers.....mais les tiers sont-ils des "colotis" co-contractants ?
Bon , je stoppe, notre ami EW est devenu antialurien !
Signature de Jean-Michel Lugherini 
Cordialement

Édité par - Jean-Michel Lugherini le 03 mai 2014 19:53:15

majik
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Revenir en haut de la page 15 Posté - 03 mai 2014 :  20:28:43  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
hes : la loi de 1865 a été abrogée par l'ordonnance du 1er juillet 2004.

Ce qui a eu pour conséquence l'obligation pour les ASL préexistantes de mettre leurs statuts en conformité légale avant de les déclarer à nouveau et les publier.

Ce qui rend des certitudes très incertaines :

citation:
140 ans de lotissements ont créé des situations différentes à des époques différentes par des règles et des clauses et des stipulations différentes qu'une simple ordonnance n'a pas rendu illégales... comme par magie.



Emmanuel Wormser
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Revenir en haut de la page 16 Posté - 03 mai 2014 :  21:35:24  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par majik

hes : la loi de 1865 a été abrogée par l'ordonnance du 1er juillet 2004.

Ce qui a eu pour conséquence l'obligation pour les ASL préexistantes de mettre leurs statuts en conformité légale avant de les déclarer à nouveau et les publier.

Ce qui rend des certitudes très incertaines :

citation:
140 ans de lotissements ont créé des situations différentes à des époques différentes par des règles et des clauses et des stipulations différentes qu'une simple ordonnance n'a pas rendu illégales... comme par magie.



vous poursuivez un délire auquel la cour de cass a pourtant mis un terme clair...

la loi prévoit pour l'avenir... les contrats antérieurs ne sont pas caducs par le seul effet de la loi nouvelle... quand bien même les ASL auraient perdu certains attributs... essentiellement vis à vis de l'extérieur d'ailleurs.

Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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majik
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Revenir en haut de la page 17 Posté - 04 mai 2014 :  07:47:13  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
la loi de 1865 a été abrogée par l'ordonnance du 1er juillet 2004.


Les jurisprudences rendues alors qu'elle était en vigueur ont valu ce qu'elles ont valu.

Depuis 2008, toutes les ASL doivent s'être conformées aux nouvelles dispositions légales.

Leurs dispositions statutaires, en particulier celles relatives à leur OBJET, doivent être conformes au nouveau dispositif.


**modération**
correction de balises

Édité par - Emmanuel Wormser le 04 mai 2014 07:50:32

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 18 Posté - 04 mai 2014 :  07:49:10  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
et si elles ne le sont, que deviennent elles ?
arrêtez de raconter des couenneries !
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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majik
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Revenir en haut de la page 19 Posté - 04 mai 2014 :  08:43:44  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Des dispositions statutaires non conformes au dispositif légal sont exposées à la contestation par des colotis concernés qui demanderont de les déclarer nulle et de nul effet, sur la base du dispositif légal en vigueur.

Les juridictions administratives sont très au clair sur le respect de l'objet des ASL.

Une ASL constituée pour l'entretien des parties communes est ainsi irrecevable à contester un permis de construire sur un immeuble de son périmètre, nonobstant une disposition statutaire autorisant l'AG ou le syndicat de procéder à "toute action visant à faire respecter le cahier des charges".


Ankou
Contributeur vétéran

1014 message(s)
Statut: Ankou est déconnecté

Revenir en haut de la page 20 Posté - 04 mai 2014 :  09:00:16  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par hes

et de répondre:
"les clauses purement contractuelles d'un cahier des charges s'appliquent sans limitation de durée.."


y compris les règles d'urbanisme si le document global date d'avant juillet 1977
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