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Louise BOURLES
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Posté - 26 mai 2014 :  22:27:05  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonjour,

Nous sommes amenés à faire refaire l'étanchéité du toit terrasse du parking de la copropriété. La copropriété possède plusieurs batiments d'habitation et un batiment avec un toit terrasse servant de parking aérien, les deux autres niveaux étant des parkings couverts.
Dans le cadre de gros travaux, nous avons prévu de faire faire l'étanchéité de la terrasse.
Se pose la question pour certains de la prise en charge de ces dépenses soit dans les charges communes générales (tous les copropriétaires de la copropriété), soit dans les charges spéciales garages (les seuls propriétaires de parking.
Le règlement intérieur définit les parties communes ainsi : "Constituent des parties communes celles des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires de l'immeuble ou à plusieurs d'entre eux.
Elles comprennent notamment, sans que cette énonciation soit limitative :
.......
8°) les éléments qui assurent le clos, le couvert et l'étanchéité ; les murs, contre murs, les couvertures des bâtiments, charpentes, poutres et solives ; toutes les terrasses accessibles ou non accessibles encore qu'elles puissent être affectées à l'usage exclusif d'un seul copropriétaire.

Sont définies les charges générales : toutes celles qui ne sont pas considérées comme spéciales aux termes des sections ci-après.
.....
2°) Les frais d'entretien, de réfection, de reconstruction ou de remplacement relatifs aux éléments et parties des bâtiments......
3°) les frais de ravalement des façades....
4°) les frais d'entretien, de réfection, de remplacement des éléments, installations, apparteils de tout nature et de leurs accessoires constituant des parties communes générales définies ci-dessus dans la première partie du présent réglement,
......

CHARGES SPECIALES AUX GARAGES
Définition
Les charges spéciales aux garages comprennet :
a) les frais de peinture intérieure des garages,
b) les frais d'entretien de réfection et de reconstruction
- des aires de circulation, allées, rampes d'accès et de sortie depuis les voies principales de l'ensemble immobilier,
- des surfaces de stationnement encore que celles-ci soient l'objet d'un droit d'usage exclusif,
c) les frais d'acquisition, d'entretien, de réfection et de remplacement
- du matériel et équipement contre l'incendie,
......
et généralement toutes les dépenses intéressant uniquement les garages et leur utilisation.

Selon vous, les dépenses d'étanchéité du toit de ce parking doivent-elles être réparties :
- entre tous les copropriétaires en charges communes générales comme les dépenses de ravalement et d'étanchéité des terrasses,
- entre les seuls propriétaires des lots à usage d'emplacement de garage.

Merci d'avance pour votre avis éclairé.


rambouillet
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 1 Posté - 27 mai 2014 :  08:30:48  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
un batiment avec un toit terrasse servant de parking aérien


est ce que vous voulez dire que sur ce toit terrasse, il y a des voitures qui se garent et donc cela n'a rien à voir avec des garages fermés mais plutôt des emplacements de parking ?..... en effet dans ce cas, nous sommes dans le cas des "aires de circulation" ou "des aires de stationnement" donc charges spéciales aux garages.

qu'en est-il ?

Numero6
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Revenir en haut de la page 2 Posté - 27 mai 2014 :  08:58:55  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Sur le parking de la terrasse sont-ce des places privatives ou bien les places sont libres d'accès aux résidents sans places spécifiques

Louise BOURLES
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Revenir en haut de la page 3 Posté - 27 mai 2014 :  09:29:45  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Pour répondre à vos questions :
il s'agit d'un bâtiment avec deux niveaux de garages et le toit terrasse est un parking aérien. Les 3 niveaux sont répartis en lots.

Un précédent syndic avait indiqué dans un procès verbal que la "répartition en charges générales est confirmée".
Un juriste de l'ARC nous a confirmé cette interprétation. Il indique :
"Après examen des quelques pages de votre RCP qui décrivent les parties Communes et les Parties Privatives ainsi que les modalités de répartition des charges afférentes, rien dans les pg 100 et 101 qui traitent des charges spéciales aux garages, ne fait référence à des ouvrages d’ « étanchéité ».

En conséquence, au vu des éléments fournis, nous considérons que la réfection des étanchéités des toitures terrasse sur le/les bâtiments à usage de parking relève d’une répartition en charges générales.

Un membre du Conseil Syndical a souhaité l'avis de l'avocat de la copropriété :
ce dernier s'appuie sur la dernière ligne des charges spéciales au garage " et généralement toutes les dépenses intéressant uniquement les garages et leur utilisation".

Pour ma part, je ne partage pas cette interprétation. Le syndic et moi-même considérons qu'il s'agit de dépenses concernant l'étanchéité du bâtiment et que cela doit être réparti en charges communes générales comme toutes les dépenses relatives à l'étanchéité des bâtiments et terrasses de la copropriété.

Avec mes remerciements

rambouillet
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Revenir en haut de la page 4 Posté - 27 mai 2014 :  10:10:53  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
donc on a un bâtiment de 3 niveaux consacrés uniquement au "garage" de véhicules.
dans ce cas, on applique votre réglement et les "charges spéciales garages" :

"CHARGES SPECIALES AUX GARAGES
Définition
Les charges spéciales aux garages comprennet :
a) les frais de peinture intérieure des garages,
b) les frais d'entretien de réfection et de reconstruction
- des aires de circulation, allées, rampes d'accès et de sortie depuis les voies principales de l'ensemble immobilier,
- des surfaces de stationnement encore que celles-ci soient l'objet d'un droit d'usage exclusif,
c) les frais d'acquisition, d'entretien, de réfection et de remplacement
- du matériel et équipement contre l'incendie,
......
et généralement toutes les dépenses intéressant uniquement les garages et leur utilisation."


en effet deux passages concernent les travaux visés à savoir l'étanchéité ; les aires de circulation de chaque niveau assure l'étanchéité en même temps que les circulations :
"b) les frais d'entretien de réfection et de reconstruction
- des aires de circulation, allées, rampes d'accès et de sortie depuis les voies principales de l'ensemble immobilier,
- des surfaces de stationnement encore que celles-ci soient l'objet d'un droit d'usage exclusif,


ainsi que le second, plus général :
"et généralement toutes les dépenses intéressant uniquement les garages et leur utilisation."

donc pour moi, pas d’ambiguïté (à la lecture des extraits cités), la dépense d'entretien est à la charge des seuls copropriétaires des lots "parking/garage". : "- entre les seuls propriétaires des lots à usage d'emplacement de garage."

Numero6
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Revenir en haut de la page 5 Posté - 27 mai 2014 :  10:43:15  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
donc pour moi, pas d’ambiguïté (à la lecture des extraits cités), la dépense d'entretien est à la charge des seuls copropriétaires des lots "parking/garage". : "- entre les seuls propriétaires des lots à usage d'emplacement de garage."

D'accord avec Rambouillet, ça me parait logique; bizarre cette interprétation de l'ARC

Gédehem
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Revenir en haut de la page 6 Posté - 27 mai 2014 :  11:17:16  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Elle n'a rien de bizarre, puisque conforme tant aux règles de droit qu'aux dispositions du RDC !

S'agissant d'un TOIT terrasse, sa destination 1ère est d'assurer le "couvert" du bâti en dessous, peu importe son usage/destination.
L'étanchéité de ce TOIT est une des composante qui assure ce couvert, sans égard à sa destination/usage, parking, habitat, etc ....

La réfection de la dalle formant TOITure et des éléments qui lui sont liés, ici l'étanchéité, est à charge de tous s'agissant d'une partie commune qui n'est pas spécifique au seuls lots "parkings".

Ref RDC : "des surfaces de stationnement encore que celles-ci soient l'objet d'un droit d'usage exclusif,"

L'étanchéité de la dalle est indissociable de celle-ci. La durface de roulement est destinée "au roulement", n'assure pas l'étanchéité.

L'affaire est identique pour les toitures-terrasses grevées d'un droit de jouissance exclusif : le titulaire de ce droit supporte les frais de l'entretien de surface, pas celui de la dalle formant toiture-terrasse, pas son étanchéité.
"

Numero6
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Revenir en haut de la page 7 Posté - 27 mai 2014 :  12:01:40  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Je me disais aussi.....

rambouillet
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Revenir en haut de la page 8 Posté - 27 mai 2014 :  13:14:07  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
La réfection de la dalle formant TOITure et des éléments qui lui sont liés, ici l'étanchéité, est à charge de tous s'agissant d'une partie commune qui n'est pas spécifique au seuls lots "parkings".


ceci n'est pas en accord avec 2 points :
Louise Bourles : " et un batiment avec un toit terrasse servant de parking aérien, les deux autres niveaux étant des parkings couverts."
le Rdc : "et généralement toutes les dépenses intéressant uniquement les garages et leur utilisation."

donc cette dépense de réfection de l'étanchéité se confondant certainement avec les aires de circulation et les stationnements...(on ne sait) est de toute façon une "dépense intéressant uniquement les garages et leur utilisation".

Gédehem
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Revenir en haut de la page 9 Posté - 27 mai 2014 :  15:42:50  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Confusion entre ce qui relève du bâti :
"8°) les éléments qui assurent le clos, le couvert et l'étanchéité ; les murs, contre murs, les couvertures des bâtiments, charpentes, poutres et solives ; toutes les terrasses accessibles ou non accessibles encore qu'elles puissent être affectées à l'usage exclusif d'un seul copropriétaire."

et ce qui relève spécifiquement de l'usage "garage/parking" :

Les charges spéciales aux garages comprennet :
a) les frais de peinture intérieure des garages,
b) les frais d'entretien de réfection et de reconstruction
- des aires de circulation, allées, rampes d'accès et de sortie depuis les voies principales de l'ensemble immobilier,
- des surfaces de stationnement encore que celles-ci soient l'objet d'un droit d'usage exclusif,
c) les frais d'acquisition, d'entretien, de réfection et de remplacement
- du matériel et équipement contre l'incendie,
......
et généralement toutes les dépenses intéressant uniquement les garages et leur utilisation.
"

Il est question d'aire, de surface, de matériel et équipements pour les garages et leur utilisation .... pas du gros œuvre constituant le bâtiment lui-même.

Pour cela, il faudrait que le bâtiment lui-même soit dans sa totalité défini comme "partie commune spéciale" aux seuls propriétaires de lots "garages ou parking", auquel cas la totalité du gros œuvre leur était "spécial", dont la dalle et son étanchéité formant toiture-terrasse de ce bâtiment.

Ce n'est pas le cas.


rambouillet
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Revenir en haut de la page 10 Posté - 27 mai 2014 :  16:39:26  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
gedehem nous sommes en désaccord :
citation:
Il est question d'aire, de surface, de matériel et équipements pour les garages et leur utilisation .... pas du gros œuvre constituant le bâtiment lui-même.


je pense que vous confondez la définition des "parties communes" :
"Le règlement intérieur définit les parties communes ainsi : "Constituent des parties communes celles des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires de l'immeuble ou à plusieurs d'entre eux.
Elles comprennent notamment, sans que cette énonciation soit limitative :
.......
8°) les éléments qui assurent le clos, le couvert et l'étanchéité ; les murs, contre murs, les couvertures des bâtiments, charpentes, poutres et solives ; toutes les terrasses accessibles ou non accessibles encore qu'elles puissent être affectées à l'usage exclusif d'un seul copropriétaire."


et là on est d'accord que l'isolation, le clos le couvert sont des parties communes...

mais vous confondez avec la définition des charges et notamment les charges spéciales "garages" :
"CHARGES SPECIALES AUX GARAGES
Définition
Les charges spéciales aux garages comprennet :
a) les frais de peinture intérieure des garages,
b) les frais d'entretien de réfection et de reconstruction
- des aires de circulation, allées, rampes d'accès et de sortie depuis les voies principales de l'ensemble immobilier,
- des surfaces de stationnement encore que celles-ci soient l'objet d'un droit d'usage exclusif,
c) les frais d'acquisition, d'entretien, de réfection et de remplacement
- du matériel et équipement contre l'incendie,
......
et généralement toutes les dépenses intéressant uniquement les garages et leur utilisation."


Donc on est d'accord pour dire : l'isolation de la toiture terrasse servant de parking/garage est définie comme étant une partie commune,
mais nous sommes en désaccord : les dépenses concernant les garages/parking dont la réfection de l'étanchéité sont à la charge de certains car citées dans les charges spéciales garages.

Gédehem
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Revenir en haut de la page 11 Posté - 27 mai 2014 :  18:01:23  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
... vous sautez un épisode ...
Charges spéciales = parties communes spéciales

Sur ce cas, principe énoncé par Cass 4.07.2006 pourvoi 05-11058 : faute de parties communes spéciales, pas de charges spéciales.

L.art.10 est clair : sur es parties communes ..communes, tous particopent aux charges.
Pour les services et équipements communs, seuls ceux qui en ont utilité.

Hors de ces 2 cas, il n'y a rien de "spécial" pour les charges !
Pour faire du "spécial", il faut instituer telle partie commune "spéciale" à certains seulement. D'où les charges "spéciales" sur cette partie commune "spéciale".

Dans notre affaire, l'intégralité du bâti est classé "partie commune". Le bâtiment à usage de garage/parking n'est pas classé en "partie commune spéciale aux seuls propriétaires de garages/parkings".
Donc par de "charge spéciale" sur le bâti constitutif du gros œuvre de ce bâtiment, sur sa toiture-terrasse.

Ceci sous réserve d'une Clause RDC non rapportée qui institurait ce bâtiment en "partie commune spéciale". Ce qui est le cas pour la "spécialisation des charges" bâtiment pas bâtiment (chaque bâtiment est "spécial" aux propriétaires de lots qui le composent.)

Les "charges spéciales" dont il est question ici portent sur les surfaces et revêtements, pas sur le bâti lui-même qui est commun à tous.

PS : ceci dans l'hypothèse où tous les parkings et garages de ce bâtiment seraient privatifs, lots de coproprité. S'il y a des emplacements communs ou d'autres lots que "garages", cette clause tombe à l'eau.

Édité par - Gédehem le 27 mai 2014 18:11:22

Louise BOURLES
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Revenir en haut de la page 12 Posté - 28 mai 2014 :  19:03:55  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Merci pour cet échange fructueux et qui m'éclaire sur cette épineuse question.
Pour répondre aux dernières questions, il n'y a pas de partie commune spéciale, et les lots sont tous privatifs.

JB22
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Revenir en haut de la page 13 Posté - 28 mai 2014 :  23:23:34  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Je partage l' avis de Gédehem

"Dans notre affaire, l'intégralité du bâti est classé "partie commune". "

Donc "charges communes générales".

rambouillet
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Revenir en haut de la page 14 Posté - 29 mai 2014 :  08:23:47  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
pour ma part, je maintiens qu'il y a confusion entre description des parties communes et le mode de répartition des charges et dans la mesure où le RdC spécifie :
"et généralement toutes les dépenses intéressant uniquement les garages et leur utilisation.",

Louise : il nous manque une info : en ce qui concerne les charges spéciales, qu'est-il écrit sur votre RdC : qui paient ces charges spéciales (ce n'est pas écrit dans l'extrait que vous nous avez fourni... ) ? Est ce précisé par exemple, les détenteurs de garage, etc...

vous avez transcrit :
citation:
Sont définies les charges générales : toutes celles qui ne sont pas considérées comme spéciales aux termes des sections ci-après.
.....
2°) Les frais d'entretien, de réfection, de reconstruction ou de remplacement relatifs aux éléments et parties des bâtiments......
3°) les frais de ravalement des façades....
4°) les frais d'entretien, de réfection, de remplacement des éléments, installations, apparteils de tout nature et de leurs accessoires constituant des parties communes générales définies ci-dessus dans la première partie du présent réglement,
......

il manque peut-être une info...

Gédehem
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Revenir en haut de la page 15 Posté - 29 mai 2014 :  10:59:32  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Les garages sont priivatifs.
En l'absence de "parties communes spéciales" ces "charges spéciales" ne peuvent concerner que la répartition de travaux qui seraient engagés collectivement pour "... toutes les dépenses intéressant uniquement les garages (privatifs) et leur utilisation."

Louise BOURLES
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Revenir en haut de la page 16 Posté - 29 mai 2014 :  15:44:43  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Voici la structure du chapitre concernant les CHARGES SPECIALES AUX GARAGES
1) Définition :
Les charges spéciales aux garages comprennent :

Louise BOURLES
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Revenir en haut de la page 17 Posté - 29 mai 2014 :  16:00:34  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Désolée, j'ai fait une fausse manoeuvre, donc
1°) Définition :
Les charges spéciales aux garages comprennent :
- les frais de peinture intérieure des garages,
- les frais d'entretien, de réfection et de reconstruction........
etc (ce que j'ai écrit dans mes post précédents)
2°) Répartition
Les charges précédemment définies seront réparties entre les seuls propriétaires des lots à usage d'emplacement de garage au prorata des quotes-parts de co-propriété qui y sont comprises.
IL N'Y A RIEN D'AUTRE POUR LES CHARGES SPECIALES dans le RCP




Louise BOURLES
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Revenir en haut de la page 18 Posté - 11 juin 2014 :  14:47:41  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Suite aux précédents échanges, il me semblait que le débat était clos, toutefois, voici le sujet toujours d'actualité, car maintenant la question est de savoir si le bâtiment garage est une partie commune spéciale.
Selon ma lecture du règlement de copropriété, nous n'avons pas de parties communes spéciales, rien n'est spécifié en tant que tel. Or, la personne que je cite ci-dessous interprète que le bâtiment garage est une partie commune spéciale. J'ai repris ci-dessous l'ensemble de son raisonnement afin de ne rien oublier.
Selon ce raisonnement, je me demande pourquoi toutes les dépenses d'étanchéité des terrasses des bâtiments ont été réparties en charges communes générales et non pas en charges communes bâtiment par bâtiment ?
Dans le règlement de copropriété, il est indiqué dans "généralités" :
....parties communes ci-dessous définies qui appartiendront indivisément à l'ensemble des copropriétaires, chacun pour une quote part de droits afférents à chaque lot, ainsi qu'il est indiqué dans l'EDD et qui seront affectés à l'usage ou à l'utilité de tous ou de plusieurs dans les conditions du présent règlement de copropriété.
Tout le reste a été indiqué dans les posts précédents et dans le texte ci-dessous.

Reprise du texte qui m'a été adressé indiquer qu'il s'agit de parties communes spéciales garage.

1°) L'étanchéité de la dalle du bâtiment garage est elle une partie commune générale à tous les copropriétaires ou une partie commune spéciale aux seuls propriétaires du bâtiment garage ?
2°) Qui doit supporter les charges de réfection de cette étanchéité : tous les copropriétaires ou seuls les propriétaires du bâtiment garages ?
JE REPONDS
1°) Que l'étanchéité de la dalle garage est une partie commune spéciale aux seuls propriétaires du bâtiment garage.
2°) Que les charges de réfection de l'étanchéité de la dalle sont à supporter par les seuls propriétaires du bâtiment à titre de charges communes spéciales.
EN EFFET
1)° Le règlement de copropriété, page 7, opère la distinction entre les parties commune et les parties privatives.
Au titre « généralité », il reprend l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 et indique que l'immeuble est divisé en parties communes ci-dessous définies qui seront affectés à l'usage de tous ou de plusieurs : il y a donc des parties communes à tous les copropriétaires et des parties communes à plusieurs d'entre eux seulement.
Page 8, définissant les parties communes, le règlement de copropriété indique que constituent des parties communes celles des bâtiments et des terrains affectés à l'usage de tous les copropriétaires de l'immeuble ou à plusieurs d'entre eux.
J'observe que cette définition est conforme aux dispositions de l'article 4 de la Loi du 10 juillet 1965 ainsi que le relève Monsieur Joan DRAY dans sa note du 3 mai 2012 :
« cette distinction relève de l'article 4 de la Loi du 10 juillet 1965 selon lequel les parties communes sont l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires ou_ certains d'entre eux seulement ».
Ainsi, nous dit le commentateur, dans une copropriété comportant plusieurs bâtiments il pourra y avoir des parties communes spécifiques à chaque bâtiment.
Il cite un arrêt de la Cour de Cassation du 3 juin 2009 qui confirme qu'un règlement de copropriété qui classe des parties communes affectées à tous les copropriétaires de chacun des bâtiments les éléments constituant l'ossature de ceux-ci, définit comme des parties communes spéciales à chaque bâtiment, l'expression « chacun des bâtiments. » primant sur celles de « tous les copropriétaires ».

Je rappelle que tel est le cas du règlement de copropriété qui indique que l'immeuble est divisé en parties communes qui seront affectées à l'usage de tous ou de plusieurs ( c'est-à-dire seulement ) et que constituent des parties communes celles des bâtiments ( il y a donc plusieurs bâtiments ) et des terrains affectés à l'usage de tous les copropriétaires de l'immeuble ou à plusieurs d'entre eux : dès lors «plusieurs » prime sur « tous » et la réfection des garages, fut-ce l'étanchéité de la dalle, relève seulement des propriétaires des garages.
L'ambiguïté vient d'une mauvaise lecture de la page 8 du règlement de copropriété :
En effet la liste, en tout état de cause non exhaustive, des parties communes et notamment le 8° concerne le clos, le couvert et l'étanchéité qui constituent une partie commune.
Mais le règlement ne dit pas qu'il s'agit d'une partie commune à tous les copropriétaires, au contraire.
En effet, il indique qu'il peut fort bien s'agir d'une partie commune à plusieurs copropriétaires seulement, il y a plusieurs bâtiment, et en l'espèce ceux des garages, lorsqu'il s'agit de l'étanchéité de la dalle des garages.
La Cour de Cassation, dans cet arrêt du 3 juin 2009, lève toute ambiguïté : le fait qu'il s'agisse de parties communes à seulement plusieurs propriétaires a pour conséquence que seuls ceux-ci peuvent décider des travaux sur ces dernières et en supportent les charges.
Ainsi, nous confirme Monsieur Joan DRAY, le général s'efface devant le spécial et il cite, à cet égard, un arrêt de la Cour d'Appel de PARIS ( 20 septembre 1988 ) ainsi qu'une deuxième décision de la dite Cour ( 29 juin 2000 ) au terme de laquelle les budgets particuliers sont à discuter bâtiment par bâtiment.


Pour ma part, je ne partage pas cette analyse, et considère que le bâtiment n'est pas une partie commune spéciale.

Qu'en pensez-vous ?

Gédehem
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Revenir en haut de la page 19 Posté - 17 juin 2014 :  12:19:18  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Note qui montre la confusion de lecture et d'interprétation du RDC comme de l'arret cité (Cass 3.06.2009 pourvoi 07-20314)

Lequel explicite :
"ALORS QUE les charges relatives à l'entretien, la conservation et l'administration des parties communes doivent être réparties entre les seuls copropriétaires du ou des bâtiments concernés lorsque le règlement de copropriété prévoit une spécialisation par bâtiment et mentionne la quote-part afférente à chaque lot au titre de ces charges communes spéciales ; qu'en décidant que le montant des travaux de réfection des terrasses-toitures devait être réparti entre l'ensemble des copropriétaires au prorata de leurs millièmes généraux, quand elle constatait que le règlement de copropriété prévoyait une répartition par bâtiment et que les travaux ne concernaient que deux bâtiments, ......."

Il s'agit là de l'application du principe énoncé par la même Cour : spécialisation des charges = spécialisation des parties communes. (*)

Spécialisation des parties communes qui n'est pas induite, implicite :
( "Mais le règlement ne dit pas qu'il s'agit d'une partie commune à tous les copropriétaires, au contraire.
En effet, il indique qu'il peut fort bien s'agir d'une partie commune à plusieurs copropriétaires seulement, .....")


"Il peut s'agir ...." : ce n'est pas là une clause explicite du RDC sur la spécialisation des parties communes et donc des charges.

(*) "Cass 4.07.2006 pourvoi 05-11058 : faute de parties communes spéciales, pas de charges spéciales.
"Attendu qu'ayant relevé que la répartition des charges opérée par le règlement de copropriété n'était pas conforme aux dispositions d'ordre public de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dans la mesure où, d'une part, la distinction légale entre les deux types de charges n'était pas faite et, d'autre part, que l'exonération de certains lots de la participation aux charges communes générales devait reposer sur une spécialisation des parties communes, de telles parties communes spéciales n'étant pas définies dans ce règlement et que la demande de la société civile immobilière consistant à réserver aux seuls copropriétaires de lots correspondant aux appartements l'ensemble des charges afférentes à cette partie de l'immeuble n'était pas fondée lorsqu'il s'agissait de répartir des charges liées à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes, la cour d'appel qui a constaté que la critique sur les frais d'électricité était générale et non justifiée par des éléments de preuve et retenu, sans dénaturation et abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'accès vers le hall, que, nonobstant les clauses du règlement de copropriété, les frais d'entretien de l'immeuble, de ravalement des façades et de remplacement des portes du hall d'entrée étaient des charges liées à l'entretien et à la conservation de l'immeuble, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Édité par - Gédehem le 17 juin 2014 12:33:56

rambouillet
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Revenir en haut de la page 20 Posté - 17 juin 2014 :  13:17:47  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
attention en ce qui concerne le jugement 07-20314, on ne connait pas le jugement de la cour d'appel ; mais ce que l'on sait c'est que la CC a cassé et annulé :
"CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le... à payer à M. Z... la somme de 27 109, 15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2003 en remboursement des travaux de remise en état des parties communes, l'arrêt rendu le 20 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

on ne sait rien sur le reste ; les "alors que" sont des arguments avancés par les avocats en présence.

quant au jugement 05-11058, on ne sait pas ce qui est inscrit dans le RdC concerné ; le jugement disant seulement entre autres
"où, d'une part, la distinction légale entre les deux types de charges n'était pas faite et, d'autre part, que l'exonération de certains lots de la participation aux charges communes générales devait reposer sur une spécialisation des parties communes, "

ot dans le RdC de Louise, il est spécifié le mode de calcul des charges spéciales et leur définition. Donc il n'est pas sur que le RdC de Louise soit rédigé comme celui cité dans l'affaire 05-11058. Il serait peut-être mieux rédigé au yeux des juges ...
Pour ma part, sans connaissance plus approfondie de ces deux dossiers complets, je megarderai bien de les élargir au cas de Louise.

Il est vrai que chacun peut avoir son interprétation, pour ma part, je reste sur mes positions : étanchéité des parkings : charges communes spéciales..

seul, un (des) juge pourrait trancher ...
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