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Gédehem
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Posté - 17 juin 2014 : 15:17:56
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Faut pas tout mélanger .....
Dans l'arret de Cassation (ce n'est pas un "jugement") du 3.06.2009 pourvoi 07-20314, on se moque de ce qu'avait pu en dire l'arrret de CA contesté, sur le fond du litige dont il s'agit ! Son intéret est ici de rappeler un principe incontournable :
".... les charges relatives à l'entretien, la conservation et l'administration des parties communes doivent être réparties entre les seuls copropriétaires du ou des bâtiments concernés lorsque le règlement de copropriété prévoit une spécialisation par bâtiment ...."
Les causes du litige ne changent rien au principe, qui est rappelé ! Ou il y a des parties communes spéciales explicitement prévues au RDC, ou il n'y en a pas !
Mais une "charges spéciales" ne peut définir (par déduction) une "parties communes spéciales".
Si le RDC ne prévoit pas la spécialisation des charges pour ce qui concerne tel batiment commun à usage de "garares privatif", ce bâtiment comme tous les autres est indistinctement "commun à tous". C'est le principé même de la spécialsation des charges. Pas de parties communes spéciales définies au RDC, pas de charges spéciales.
Principe incontournable rappelé par l'arret du 4.07.2006 pourvoi 05-11058 : "... et, d'autre part, que l'exonération de certains lots de la participation aux charges communes générales devait reposer sur une spécialisation des parties communes, "
On se moque ici encore du fond de l'affaire, s'agissant du rappel ou de l'affirmation d'un principe juridique, d'une règle de droit. Ce qui est tout l'intert de ce type d'arret, le principe ou la règle rappelés étant indépendants du litige soumis au juge.
Il faut insister : pas de spécialisation des parties communes = pas de spécialisation des charges.
Sur ce qui est rapporté par LB : le RDC ne "spécialise" pas du tout ce bâtiment "garage" par rapport aux autres, ceux qui en auraient exclusivement la charges, ceux qui en sont exclus..
NB : le principe rappelé par l'arret de 2009 est dans le droit fil de celui de 2006. 2009 réaffirme le principe énoncé en 2006 (et avant ...) Principe totalement indépendant du fond du litige. |
Édité par - Gédehem le 17 juin 2014 15:30:57 |
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Posté - 17 juin 2014 : 17:55:12
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c'est votre avis, je vous le concède mais permettez moi d'en avoir un différent que j'ai déjà explicité. |
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Gédehem
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15985 message(s) Statut:
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23
Posté - 17 juin 2014 : 22:00:17
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Mon avis ? Vous avez à l'évidence très mal lu ! C'est la position de principe de la C. Cass, principe rappelé dans ces 2 arrets : pas de parties communes spéciales = pas de charge spéciale.
Ce que nous pouvons ensuite en penser n'a aucun intéret !
Vos explications sur le litige dans l'affaire abordée ici (le fond du litige), font abstraction de ce principe de base, incontournable. Elles sont donc faussées. Sauf à trouver une clause RDC qui préciserait une spécialisation des charges "par bâtiment". |
Édité par - Gédehem le 17 juin 2014 22:04:42 |
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Viviane
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4551 message(s) Statut:
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24
Posté - 17 juin 2014 : 22:53:59
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En fait, il me semble qu'on apprend pas grand chose de concluant sur le problème de Louise Bourles dans ces deux arrêts...
Désolée si je répète une partie de ce que Rambouillet a déjà dit mais c'est difficile de faire autrement
Dans le N° de pourvoi: 07-20314 http://www.legifrance.gouv.fr/affic...17&fastPos=1
Le demandeur (le SDC) ne demande qu'une cassation partielle. Ce que la cour lui donne.
Mais elle dit au passage, sans casser l'arrêt de la cour d'appel sur ce point, puisqu'on le lui demande pas:
citation: Qu'en statuant ainsi, (nb: c'est à dire en disant que tout le monde doit payer) alors qu'elle avait constaté que le règlement de copropriété prévoyait une répartition des charges par bâtiment et que les travaux ne concernaient que deux bâtiments dans les proportions déterminées par l'expert, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Il n'est dit nulle part dans l'arrêt que le fait d'avoir des "parties communes spéciales" a une quelconque importance. Ni dans un sens ni dans l'autre. On n'y parle que de la "répartition des charges". On ne sait pas si le RDC prévoyait des parties communes spéciales expressément nommées ainsi. Je dirais que non, mais c'est pas franchement clair. Il y a des "charges communes générales n'intéressant qu'un groupe de bâtiments", ce qui est carrément bizarre comme dénomination mais ne semble pas gêner les juges...
Ce que vous citez, Gedehem, ".... les charges relatives à l'entretien, la conservation et l'administration des parties communes doivent être réparties entre les seuls copropriétaires du ou des bâtiments concernés lorsque le règlement de copropriété prévoit une spécialisation par bâtiment ...." comme Rambouillet vous l'a dit, c'est le "moyen annexé", soit les conclusions de l'avocat du SDC, pas ce que dit la cour.
Dans le N° de pourvoi: 05-11058
http://www.legifrance.gouv.fr/affic...50&fastPos=1
, il n'y a visiblement dans le RDC NI définition de charges spéciales NI définition de parties communes spéciales..
MAIS ce qui est jugé n'est pas de savoir si telle dépense incombe UNIQUEMENT à tels lots.
C'est de savoir si on peut EXONERER certains lots de régler les CHARGES COMMUNES GENERALES....
Et la cour dit: pour ça il faut des parties communes spéciales ET une distinction entre charges communes générales et charges spéciales...
citation: Attendu qu'ayant relevé que la répartition des charges opérée par le règlement de copropriété n'était pas conforme aux dispositions d'ordre public de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dans la mesure où, d'une part, la distinction légale entre les deux types de charges n'était pas faite et, d'autre part, que l'exonération de certains lots de la participation aux charges communes générales devait reposer sur une spécialisation des parties communes, de telles parties communes spéciales n'étant pas définies dans ce règlement et que la demande de la société civile immobilière consistant à réserver aux seuls copropriétaires de lots correspondant aux appartements l'ensemble des charges afférentes à cette partie de l'immeuble n'était pas fondée lorsqu'il s'agissait de répartir des charges liées à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes, la cour d'appel a (...)légalement justifié sa décision de ce chef ;
PS : Chez nous y'a pas d'ascensceur, mais je voudrais savoir par curiosité:
Chez nous par exemple on pourrait en mettre un dans l'escalier de droite, mais pas dans celui de gauche.
Il n'y a pas de partie commune spéciale chez nous.
Si votre raisonnement est le bon Gedehem, pour que seuls les copros bénéficiant d'un ascensceur en payent les charges, faut il déterminer que l'ascensceur est une partie commune spéciale? Ca me semble bizarre.
L'impression que j'ai c'est qu'il y a deux cas de figure:
Si il y a "partie commune spéciale" TOUT, entretien et gros oeuvre est à la charge des seuls lots ayant la jouissance de cette partie commune.
Si il n'y a pas de partie commune spéciale mais qu'il y a des charges spéciales, seul l'entretien etc... est la charge des usagers, le gros oeuvre étant à la charge de tous. |
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Édité par - Viviane le 17 juin 2014 23:43:14 |
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Gédehem
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Posté - 18 juin 2014 : 10:21:10
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Faut pas tout mélanger ou prétendre faire de la micro chirurgie avec un couteau à pain !! Si on donne un exemple il faut le prendre "bon" !
"pour que seuls les copros bénéficiant d'un ascensceur en payent les charges, faut il déterminer que l'ascensceur est une partie commune spéciale? Ca me semble bizarre."
Un ascenseur est "élément d'équipement commun", dont la répartition répond à ce qui est prévu L.art.10 al.1. Alinéa qui prévoit expressément une exclusion pour ceux qui n'en ont pas "utilité" objectivement. Exclusion au principe général : tous sont tenus de supporter les charges en proportion e leurs tantièmes.
Si on veut bien les lire, dans les 2 arrets cités, le fond de l'affaire (le litige) n'entre pas en ligne de compte pour rappeler ce principe : - soit le RDC prévoit expressément l'exclusion de certains (parties communes spéciales à certains), pas aux autres qui en supportent seuls la charge - soit le RDC ne prévoit rien (pas d'exclusion), et tous en supportent la charge.
Principe de base qui est étranger au fond du litige, principe qui permet ensuite d'adopter la solution, qu'elle soit dans un sens ou dans un autre. Le principe est immuable, seule change la solution selon le cas soumis au juge.
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Viviane
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26
Posté - 18 juin 2014 : 10:30:58
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citation: Faut pas tout mélanger ou prétendre faire de la micro chirurgie avec un couteau à pain !!
Gedehem, quand, dans un arrêt de la cour de cassation, vous ne confondrez plus le "moyen", soit ce que dit l'avocat de la partie qui a saisi la cour, et ce que dit la cour elle même, vous pourrez peut être vous permettre de faire ce genre de remarques sans être ridicule. Sachant que ça reste une remarque totalement inutile, qui donne pas franchement envie de discuter avec vous. Qui a envie de discuter avec quelqu'un qui cherche à le ridiculiser plutôt qu'argumenter simplement ?
Je lirai le reste de votre post quand l'envie de discuter avec vous me reviendra... |
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Édité par - Viviane le 18 juin 2014 10:36:45 |
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Gédehem
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Posté - 18 juin 2014 : 11:31:26
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Le problème ici vient du fait que toute contestation de vos idées est pris comme une attaque personnelle uniquement destinée à vous déconsidérer ! Autrement dit, vos idées ne peuvent être que bonnes !
Ce que dit la Cour en 2009 (07-20314): "Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le règlement de copropriété prévoyait une répartition des charges par bâtiment et que les travaux ne concernaient que deux bâtiments dans les proportions déterminées par l'expert, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "
Reprenant le principe rappelé en 2006 : "Attendu qu'ayant relevé que la répartition des charges opérée par le règlement de copropriété n'était pas conforme aux dispositions d'ordre public de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dans la mesure où, d'une part, (sans intéret ici) et, d'autre part, que l'exonération de certains lots de la participation aux charges communes générales devait reposer sur une spécialisation des parties communes, de telles parties communes spéciales n'étant pas définies dans ce règlement ......"
Ce ne sont pas là des motifs avancés par les parties !
C'est le rappel par le juge d'un principe immuable : des "charges spéciales" à certains procèdent (découlent) de la définition RDC de "parties communes spéciales" à certains (exonération des autres).
Ceci quelque soit le fond du litige porté devant le juge. Ici, dans l'un chaque bâtiment est bien prévu "spécial", dans l'autre le RDC est muet ! D'où des solutions différentes, mais basées sur un même principe. |
Édité par - Gédehem le 18 juin 2014 11:36:34 |
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Posté - 18 juin 2014 : 11:52:59
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il faut rappeler ici ce qui est inscrit dans le RdC cité par Louise : citation: CHARGES SPECIALES AUX GARAGES Définition Les charges spéciales aux garages comprennet : a) les frais de peinture intérieure des garages, b) les frais d'entretien de réfection et de reconstruction - des aires de circulation, allées, rampes d'accès et de sortie depuis les voies principales de l'ensemble immobilier, - des surfaces de stationnement encore que celles-ci soient l'objet d'un droit d'usage exclusif, c) les frais d'acquisition, d'entretien, de réfection et de remplacement - du matériel et équipement contre l'incendie, ...... et généralement toutes les dépenses intéressant uniquement les garages et leur utilisation. |
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Gédehem
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Posté - 18 juin 2014 : 12:16:34
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oui, et alors ???? Il s'agit là encore d'un problème de lecture ....
""Constituent des parties communes celles des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires de l'immeuble ou à plusieurs d'entre eux. Elles comprennent notamment, sans que cette énonciation soit limitative : ....... 8°) les éléments qui assurent le clos, le couvert et l'étanchéité ; les murs, contre murs, les couvertures des bâtiments, charpentes, poutres et solives ; toutes les terrasses accessibles ou non accessibles encore qu'elles puissent être affectées à l'usage exclusif d'un seul copropriétaire.
Sont définies les charges générales : toutes celles qui ne sont pas considérées comme spéciales aux termes des sections ci-après......
2°) Les frais d'entretien, de réfection, de reconstruction ou de remplacement relatifs aux éléments et parties des bâtiments...... 3°) les frais de ravalement des façades.... 4°) les frais d'entretien, de réfection, de remplacement des éléments, installations, apparteils de tout nature et de leurs accessoires constituant des parties communes générales définies ci-dessus dans la première partie du présent réglement, ......
Sont communs à tous : "les éléments qui assurent le clos, le couvert et l'étanchéité ; les murs, contre murs, les couvertures des bâtiments, charpentes, poutres et solives ; toutes les terrasses accessibles ou non accessibles encore qu'elles puissent être affectées à l'usage exclusif d'un seul copropriétaire.
Chacun a noté : Sur ce qui est précisé comme étant spécial aux seuls garages, il n'est pas prévu le clos et le couvert ni l'étanchéité. Ni les murs ou couvertures des bâtiments......
"Les charges spéciales aux garages comprennent : a) les frais de peinture intérieure des garages, b) les frais d'entretien de réfection et de reconstruction - des aires de circulation, allées, rampes d'accès et de sortie depuis les voies principales de l'ensemble immobilier, - des surfaces de stationnement encore que celles-ci soient l'objet d'un droit d'usage exclusif, c) les frais d'acquisition, d'entretien, de réfection et de remplacement - du matériel et équipement contre l'incendie, ...... et généralement toutes les dépenses intéressant uniquement les garages et leur utilisation.
Si on veut bien lire sans esprit polémique, le bâtiment constituant "Bâtiment commun à usage de garages privatifs" n'est pas dans sa totalité, en particulier son gros œuvre, défini comme "partie commune spéciale", pas plus que les "charges spéciales aux garages" ne comprennent le gros œuvre, ..."les éléments qui assurent le clos, le couvert et l'étanchéité ; les murs, contre murs, les couvertures des bâtiments, charpentes, poutres et solives....."
Ce qui est lié à l'usage "garage" (peinture/entretien interne), aux voies qui les desservent "depuis les voies principales (communes à tous)", les surfaces de stationnement, les équipements incendie, etc, est bien "spécial garage".
Pas le gros œuvre du bâtiment lui-même, le clos et le couvert, ...son étanchéité . (cf : "Sont définies les charges générales : toutes celles qui ne sont pas considérées comme spéciales aux termes des sections ci-après......"
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Édité par - Gédehem le 18 juin 2014 12:29:11 |
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Viviane
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Posté - 18 juin 2014 : 12:44:53
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Je ne m'étendrai pas sur votre conception de ce qui n'est pas une attaque personnelle et purement gratuite, mais je suis contente Gédehem que vous ayez, depuis hier, compris la différence entre le moyen et ce que dit la cour.
Vous dites:
citation: C'est le rappel par le juge d'un principe immuable : des "charges spéciales" à certains procèdent (découlent) de la définition RDC de "parties communes spéciales" à certains (exonération des autres).
Comment vous faites dire ça à ces deux arrêts reste un mystère pour moi.
Le premier reproche à la cour d'appel d'avoir fait une répartition sur tous alors que le RDC prévoyait une répartition par bâtiment. Il ne parle nulle part des parties communes spéciales, ni pour dire qu'il faut les créer avant de pouvoir avoir des charges spéciales, , ni pour dire l'inverse.
Le deuxième dit qu'il faut avoir créé des charges spéciales et des PC spéciales pour pouvoir EXONERER CERTAINS DES CHARGES COMMUNES GENERALES. Il ne dit nulle part qu'il faut des parties spéciales pour avoir des charges spéciales.
Visiblement, on a pas le même dictionnaire, je propose donc que chacun lise ces arrêts avec son propre dictionnaire... |
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Édité par - Viviane le 18 juin 2014 12:55:54 |
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Gédehem
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Posté - 18 juin 2014 : 14:44:06
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A ce stade d'incompréhension ou de méconnaissance, ce n'est pas une histoire de dictionnaire !
S'il y a une taxe foncière, c'est qu'il y a du foncier. S'il y a des "charges" d'assurance et d'entretien d'un véhicule c'es qu'il y a u véhicule ...
"Le premier reproche à la cour d'appel d'avoir fait une répartition sur tous alors que le RDC prévoyait une répartition par bâtiment. Il ne parle nulle part des parties communes spéciales,.."
Qu'est donc d'autre une répartition "par bâtiment" qu'une spécialisation des parties communes ??
Un "bâtiment" (un équipement) n'est pas une "charge" : c'est par nature une "partie commune". Commune "commune", ou "spéciale" à certains, peu importe. La répartion des "charges" engagées pour son entretien et sa conservation procède (découle, dépend) de cette classification. Une "charge" n'existe pas toute seule sans "partie commune".
Pas de partie commune spéciale ou non = pas de charge commune ou spéciale.
Sur la différence entre le "moyen" et le "dire du juge", voyez le post n°11 du 27 mai. Les moyens avancés dans une affaire importent peu : c'est une construction.
C'est le "dire" qui compte seul ici s'agissant de rappeler un principe de droit, quelque soit le litige, quelques soient les moyens avancés.
AJOUT à propos de ce qu'indiquait Rambouillet plus haut : "pour ma part, je maintiens qu'il y a confusion entre description des parties communes et le mode de répartition des charges et dans la mesure où le RdC spécifie : "et généralement toutes les dépenses intéressant uniquement les garages et leur utilisation.",
Les garages privatifs et leur utilisation.
Les charges sur les éléments dont seuls les garages ont "utilité/usage", les intérieurs, les surfaces de stationnement, les voies d'accés depuis les voies principales, les éléments de sécurité, etc ..., sont bien précisées. Encore une fois il n'est pas question du bâti, du gros œuvre formant "bâtiment commun à usage de garages/stationnements privatifs" Cette classification ne se déduit pas. Elle doit être explicite, ici par une clause instituant ce bâtiment commun à usage de garages privatifs comme étant dans son intégralité "spécial" aux seuls propriétaires de garages (donc excluant les autres). Une telle clause n'existe pas.
"Sont communs à tous : "les éléments qui assurent le clos, le couvert et l'étanchéité ; les murs, contre murs, les couvertures des bâtiments, charpentes, poutres et solives ; toutes les terrasses accessibles ou non accessibles encore qu'elles puissent être affectées à l'usage exclusif d'un seul copropriétaire." Ou à plusieurs .... |
Édité par - Gédehem le 18 juin 2014 18:09:38 |
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Viviane
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Posté - 18 juin 2014 : 19:22:55
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A ce stade là de manque d'imagination, c'est effectivement plus une question de dictionnaire...
citation: Qu'est donc d'autre une répartition "par bâtiment" qu'une spécialisation des parties communes ?? Ca peut être plein de choses selon la fantaisie du rédacteur du RDC.... Comme par exemple, un RDC définissant des "charges speciales par bâtiment" SANS définir que ces bâtiments sont des "parties communes spéciales".... Ce qui est tout l'objet de la discussion.
citation: Les moyens avancés dans une affaire importent peu : c'est une construction.
Je suis contente de vous l'entendre dire. On se demande donc pourquoi, dans vos posts d'hier, vous citez DEUX fois le moyen comme si c'était ce que dit la cour....
L'article 3 loi 1965 dit:
citation: Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux.
Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes :
- le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès ;
- le gros oeuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ;
- les coffres, gaines et têtes de cheminées ;
- les locaux des services communs ;
- les passages et corridors.
Sont réputés droits accessoires aux parties communes dans le silence ou la contradiction des titres :
- le droit de surélever un bâtiment affecté à l'usage commun ou comportant plusieurs locaux qui constituent des parties privatives différentes, ou d'en affouiller le sol ;
- le droit d'édifier des bâtiments nouveaux dans des cours, parcs ou jardins constituant des parties communes ;
- le droit d'affouiller de tels cours, parcs ou jardins ;
- le droit de mitoyenneté afférent aux parties communes. |
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Édité par - Viviane le 18 juin 2014 19:26:49 |
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Gédehem
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Posté - 18 juin 2014 : 19:32:26
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""Sont communs à tous : "les éléments qui assurent le clos, le couvert et l'étanchéité ; les murs, contre murs, les couvertures des bâtiments, charpentes, poutres et solives ; toutes les terrasses accessibles ou non accessibles encore qu'elles puissent être affectées à l'usage exclusif d'un seul copropriétaire." " Ca vient d'où, ça? Si c'est la loi, c'est bien de dire quel article, quelle loi?"
Heu ...... vaudrait mieux lire les exposés avant d'intervenir : c'est une clause du RDC de notre ami LB, "loi commune" à tous les membres de son syndicat, clause rapportée dans l'exposé initial ....avec celle interne au garages privatifs. RDC qui ne spécialise pas les parties communes "bâtiment". |
Édité par - Gédehem le 18 juin 2014 19:34:36 |
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Viviane
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Posté - 18 juin 2014 : 19:47:38
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Vous m'avez battue de quelques minutes... je l'avais vu et enlevé avant que vous le remarquiez...
Rien à dire sur le reste? |
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Édité par - Viviane le 18 juin 2014 19:48:43 |
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Gédehem
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Posté - 18 juin 2014 : 21:22:43
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Il n'est pas question de "battre" qui que ce soit mais éventuellement s'il y a lieu de "débattre", ce qui est autre chose .....
Le reste ? Il n'y a pas de "reste" !
Le juge énonce un principe, le justiciable s'y conforme.
Sur la rédaction des RDC, parfois folklo, parfois "copier-coller", elle fonde la relation entre membres du syndicat. Qui peuvent modifier ce qui le leur convient pas (le folklo, le copier-coller, comme l'illicite).
Mais si la "fantaisie" du rédacteur n'a pas prévue une répartition "par bâtiment" (et dans ce cas "bâtiment=parties commune spéciale"), ou en précisant dans notre affaire que ce bâtiment commun à usage de garages privatifs était dans sa totalité bâtie commun aux seul spropriétaires de garages privarifs, il n'existe pas de parties communes spéciales assurant "le clos le couvert ou l'étanchéité" dont seuls les propriétaires de garages devraient assurer la charge.
Il est au contraire bien précisé qu'ils ne supportent QUE les charges d'entretien interne (peinture), de revetement des surfaces de stationnement, des aires (surfaces) de circulation, rampes d'accés, de sorties donnant sur les voies principales, d'équipements de sécurité.
L'étanchéité du "clos", le ravalement des façades, etc : parties communes à tous, indistinctement.
Pas de reste !
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Viviane
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Posté - 18 juin 2014 : 21:58:29
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citation: Il n'est pas question de "battre" qui que ce soit mais éventuellement s'il y a lieu de "débattre", ce qui est autre chose .....
Qu'il est bon de vous entendre dire ça... même si vous prenez pour prétexte à cette leçon de morale une expression couramment usitée et sans notion guerrière aucune lorsqu'on parle de vitesse à répondre sur un forum.... Donc le dire c'est bien..... le faire serait mieux...
Et donc je constate qu'il n'y a pas de "reste"... donc plus de généralité sur la partie spéciale sans laquelle les charges spéciales ne pourraient légalement exister...
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Gédehem
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Posté - 18 juin 2014 : 22:28:41
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" donc plus de généralité sur la partie spéciale sans laquelle les charges spéciales ne pourraient légalement exister..."
SI vous parlez de "généralité" s'agissant d'un principe juridique, d'un point de droit, il existe toujours et immuablement quoi que nous puissions en penser !
Sur le principe général rappelé plus haut, il ne peut exister de "charge spéciale" sans qu'existe de "partie commune spéciale" définie par le RDC.
Le mécanisme n'a rien d'extraordinaire, de particulier à la copropriété. C'est tout simple : si vous n'avez pas de foncier, pas de voiture, vous n'avez pas de 'charge foncière", pas d'assurance auto à prendre. Si vous n'avez pas d'enfant "à charge" ... vous n'en avez pas "la charge".
Pour que nous soyons dans l'obligation de supporter une dépense/charge, encore faut-il qu'un acte, un contrat, une convention précise à quel titre nous avons à la supporter. Sur ces grands principes juridiques, il ne faut pas croire que la copropriété serait un monde à part ! |
Édité par - Gédehem le 18 juin 2014 22:37:28 |
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Viviane
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38
Posté - 18 juin 2014 : 22:32:38
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Je vois... plus d'article de loi, plus de jurisprudence, des comparaisons entraînant des déductions
citation: Pour que nous soyons dans l'obligation de supporter une dépense/charge, encore faut-il qu'un acte, un contrat, une convention précise à quel titre nous avons à la supporter.
Comme un RDC par exemple... |
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Édité par - Viviane le 18 juin 2014 22:40:37 |
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Gédehem
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Posté - 18 juin 2014 : 22:39:27
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Bof ... tout a été dit, principe juridique, jurisprudence, etc .....
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Viviane
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Posté - 18 juin 2014 : 22:41:55
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Sur ça, on tombe enfin d'accord, tout a été dit... |
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