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BIBI
Contributeur vétéran
France
1227 message(s) Statut:
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Posté - 29 oct. 2014 : 07:39:55
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Lors d'une récente A G, des copropriétaires se sont étonnés du fait que le syndic avait à nouveau inscrit une résolution à propos de son contrat (alors qu'il avait en 2013 : proposé et obtenu : 2 ans (dates bien précisées ) et - voilà qu'il produit un nouveau contrat de 16 mois (24/10/2014 (date de l'A G au 24.02.2015 ) - face aux questions : Il commence à s'embrouiller .. "ns avons augmenté le capital ..c'est plus sécurisant pour nos clients .. bla.. bla.. "" rien ne change pour vous .....
Un copropriétaire tend alors un imprimé de la préfecture .. confirmant qu'il y a eu fusion- absorption : fin Juin/2014 !!!!
En fait , il n'avait plus autorité pour convoquer l'A G. (Pour cette anomalie (forme d'abus .. de supercherie ) quelles sont les sanctions ??
De surcroît , il n'y a eu qu'1 scrutateur ( RDC dit : 2 ) PV pas sorti , ni signé en AG ....
A postèriori que ri
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Posté - 29 oct. 2014 : 08:14:32
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les sanctions, c'est le tribunal qui les décidé à la condition que quelqu'un assigne....
dans ce cas, le juge peut confirmer, si quelqu'un le demande, que vous etes sans syndic depuis la fusion absorption, mais attention le juge peut aussi dire le contraire...
le mieux si l'AG a décidé de son contrat jusqu'au 24/02/2015, c'est de le mettre en concurrence comme la loi l'exige... |
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JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
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Posté - 30 oct. 2014 : 11:22:00
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Première observation : le contrat de 16 mois est une pratique courante et conforme à l'intérêt des copropriétaires.
Il peut y avoir occasionnellement un retard dans la tenue de l'assemblée annuelle.
Il peut aussi arriver qu'il y ait difficulté de renouvellement du mandat ou désignation d'un nouveau syndic.
Dans ces deux cas on est bien content de ne pas se trouver avec un syndicat dépourvu de syndic.
Quant Ă la fusion absorption ? Il est vrai que la Cour de cassation juge habituellement que l'article 18 de la loi de 1965 interdit le transfert automatique des mandats.
Mais il est vrai aussi que la Cour d'appel de Paris a jugé au contraire que le régime juridique de la fusion absorption doit porter tous ses effets, dont le transfert automatique des mandats de syndics
Il y a suffisamment de revirements de la Cour de cassation pour dire que la position de la Cour de Paris est juridiquement plus solide. Il est facile d'éviter les risques de la fusion en faisant choix d'un syndic non commerçant ou commerçant non susception d'être absorbé.
Dans la pratique : entre continuer avec le syndic en cours et risque la désignation d'un administrateur provisoire, quelle est la bonne voie ?
Voyez http://www.jpm-copro.com/Cession%20clientele.htm
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Édité par - JPM le 30 oct. 2014 11:38:40 |
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BIBI
Contributeur vétéran
France
1227 message(s) Statut:
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Posté - 30 oct. 2014 : 16:46:57
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Effectivement, JP.M La critique vient plus du fait du manque de transparence et d'explications ..que du fait de la fusion absorption.. * Merci aux 2 contributeurs, pour vos remarques et explications. |
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PROSPER83
Contributeur senior
France
504 message(s) Statut:
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Posté - 31 oct. 2014 : 15:43:28
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De surcroît , il n'y a eu qu'1 scrutateur ( RDC dit : 2 ) PV pas sorti , ni signé en AG ....
Si vous souhaitez faire annuler cette AG et par la même occasion le contrat de mandat du syndic, vous ne risquez rien à utilisez comme premier moyen d'annulation la fusion-absorption que vous contestez sur la base de la jurisprudence de la Cour de cassation et de vous sécuriser par le 2ème moyen d'annulation imparable pour le non respect du règlement de copropriété qui impose 2 scrutateurs.
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Posté - 31 oct. 2014 : 17:02:54
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prosper83 : Un seul scrutateur au lieu de 2 prévus au RDC n'est pas une cause d'annulation de l'AG.
Si aucun autre copropriétaire ne fait acte de candidature, l'AG se tient avec ce seul scrutateur.
Et sans aucun acte de candidature, l'AG décidera de ne pas élir de scrutateur.
De plus : le 13 novembre 2013, la Cour de cassation a relevé que le manquement que constituait l'absence de signature du scrutateur sur le procès verbal n'était pas un motif suffisant pour justifier l'annulation des décisions de l'AG.
Mais avez vous un jugement sur une telle annulation de l'AG sur un nbre de scrutateurs non conforme au RDC ?
La seule signature qui compte est celle du président de séance, qui est responsable de ne pas avoir signé en fin de séance le PV comme la loi l'y oblige, et cela est une cause d'annulation de l'AG.
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Édité par - philippe388 le 31 oct. 2014 17:33:22 |
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PROSPER83
Contributeur senior
France
504 message(s) Statut:
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Posté - 31 oct. 2014 : 18:34:38
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PHILIPPE388 - prosper83 : Un seul scrutateur au lieu de 2 prévus au RDC n'est pas une cause d'annulation de l'AG. Mais avez vous un jugement sur une telle annulation de l'AG sur un nbre de scrutateurs non conforme au RDC ? Et sans aucun acte de candidature, l'AG décidera de ne pas élir de scrutateur.
Les dispositions du règlement de copropriété qui prévoit des scrutateurs et en fixe le nombre doivent être respectées.
Cass. civ. 3ème. 22 nov. 2006 - JurisData 2006-036086 ; Cass. civ. 3ème. 11 oct. 2005 - Administrer Janv. 2006 ; Cass. civ. 3ème. 17 nov. 1993 ; CA Paris 23ème ch.B. 6 déc.2001 - AJDI 2002. p. 386 ; CA Paris. 19ème ch. 2 avril 2001 - loyers et copropriétés 2001 com. 263) ; CA Paris. 23 ème ch.B. 7 mai 2009 -Jurisdata 2009-377897 ; CA Bordeaux. 6 janv. 2009 - Loyers et copropriétés 2009 com. 156.
De plus : le 13 novembre 2013, la Cour de cassation a relevé que le manquement que constituait l'absence de signature du scrutateur sur le procès verbal n'était pas un motif suffisant pour justifier l'annulation des décisions de l'AG.
ET ALORS ! OU AURAI-JE PRETENDU LE CONTRAIRE ?
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