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kergu56
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Posté - 20 nov. 2014 : 17:24:48
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Bonjour, J’aimerais avoir une précision concernant le vote de changement de syndic qui doit être fait avec l’article 25 et doit recueillir la moitié de la totalité des voix plus une. Dans le cas où cette condition n’est pas réalisée, il reste deux possibilités : 1. Le vote a le tiers de l’ensemble des voix du syndicat, on peut passer à l’article 25-1, soit le voter avec l’article 24. 2. Dans le cas où l’ensemble des voix du syndicat n’atteint pas le tiers des voix, est-on obligé de convoquer dans un délai de trois mois une autre assemblée, ou peut-on effectuer un autre vote avec l’article 24 immédiatement avec la même assemblée ? Merci de vos réponses. Cordialement
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Posté - 20 nov. 2014 : 18:05:41
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3 possibilités : * la résolution obtient la majorité des voix (50,0001%) : le syndic est désigné * la résolution n'atteint pas la majorité, mais au moins le 1/3 ; alors dans ce cas, on procède immédiatement à un second tour et si la résolution obtient, à ce second tour, la majorité exprimée des présents et représentés, le syndic est désigné * la résolution n'obtient pas le 1/3 des voix de tous les copros au premier tour ou la majorité exprimée des présents et représentés en cas de second tour, alors vous etes sans syndic !!! pas de troisième tour.
" Article 46 du décret : A défaut de nomination du syndic par l'assemblée des copropriétaires dûment convoqués à cet effet, le président du tribunal de grande instance désigne le syndic par ordonnance sur requête d'un ou plusieurs copropriétaires ou sur requête d'un ou plusieurs membres du conseil syndical. ..." |
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andre78fr
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Posté - 20 nov. 2014 : 18:19:10
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Mais tout le monde n'est pas d'accord... je pense même qu'une majorité d'auteurs et d'associations de copropriétaires (ARC, Que Choisir, mais également des sites officiels) considère que le syndic non renouvelé peut encore convoquer une seconde assemblée. Mais on va encore repartir dans la même querelle et Gedehem va encore venir nous répéter son laïus...
http://www.universimmo.com/forum_un...&whichpage=1 |
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Posté - 20 nov. 2014 : 19:12:15
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andre78fr : "je pense même qu'une majorité d'auteurs et d'associations de copropriétaires (ARC, Que Choisir, mais également des sites officiels) considère que le syndic non renouvelé peut encore convoquer une seconde assemblée. "
Ce n'est pas votre avis, et ceux d'assoc qui comptent mais la loi de la copropriété qui doit être appliquée. Dans le ca sou l'AG décide de ne pas élir le syndic, les articles 46 et 47 s'appliquent.
Si l'on suit votre raisonnement, ou pourrait également convoquée une autre, puis une autre, puis une autre AG, ...... jusqu'à ce syndic soit enfin élu.
andre78fr : un syndic non renouvelé n'a plus de mandat pour convoquer cette AG. ET que faire si le contrat de ce syndic non renouvelé expire le jour de cette AG ?
kergu56 : le vote à l'article 25.1, c'est la majorité de l'article 24.
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GĂ©dehem
Pilier de forums
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Posté - 20 nov. 2014 : 19:26:42
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"Gedehem va encore venir nous répéter son laïus..."
N'étant pas rédacteur de l'art.46 du décret tel qu'il a été introduit en 1965 sans modification depuis, je ne vois pas trop ce qu'on peut répéter d'autre que ce qui est prévu par ce texte s'agissant d'une application de la loi pour ce qui concerne spécifiquement le syndic, n'en déplaise peut être à quelques auteurs ou associations, sauf à inventer ....
Sur la question de Kergu, il n'y a pas à se tromper : il FAUT que l'AG convoquée pour ce faire désigne un syndic. Le recours au juge n'est qu'un moyen de sauvetage. S'il y a un autre candidat que le sortant et une réelle volonté de changement, il faut bien expliquer que si le nouveau n'est pas désigné (25, puis 24 si passerelle 25.1), il faudra impérativement se reporter sur le sortant. Il faut taire ses humeurs et être constructif.
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Édité par - Gédehem le 20 nov. 2014 19:33:10 |
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andre78fr
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Posté - 20 nov. 2014 : 19:39:34
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On ne sortira pas de ces positions tranchées, je vous cite quand même un auteur reconnu d'UI :
citation: Lorsqu'il y a lieu d'appliquer l'art 25-1 en son second alinéa, et si la durée du mandat du syndic lui permet de convoquer la seconde assemblée et a fortiori de la tenir avant l'expiration du mandat, il est bien évident que l'article 46 ne peut trouver application.
Réponse n°7 dans la discussion suivante : http://www.universimmo.com/forum_un...PIC_ID=18467 |
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Posté - 20 nov. 2014 : 19:55:15
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il est certain que devant des réponses aussi divergentes des uns et des autres et cela à travers X posts, il ne reste qu'à connaitre la position des juges... |
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Posté - 20 nov. 2014 : 20:09:29
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Des cass. des jurisprudences la dessus ?? |
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Posté - 20 nov. 2014 : 20:49:09
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si la solution de la seconde assemblée dans les 3 mois étaient possible, je pense que nous trouverions des jurisprudences disant à une personne qui assignerait au motif de l'article 46 : votre demande n'est pas recevable, car vous n'avez pas procédé à la seconde assemblée comme le prévoit le second alinéa de l'article 46.
perso, je n'en connais pas (mais je ne connais pas tout ...), par contre ce que je sais c'est qu'il y a moult fois où l'administrateur a été nommé sans que cette seconde AG ait eu lieu.... et que le juge n'ait rien dit.
Mais quelqu'un peut apporter un exemple contraire... |
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PROSPER83
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Posté - 20 nov. 2014 : 23:36:22
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PHILIPPE388 :Ce n'est pas votre avis, et ceux d'assoc qui comptent mais la loi de la copropriété qui doit être appliquée. Dans le ca sou l'AG décide de ne pas élir le syndic, les articles 46 et 47 s'appliquent.
Donc vous nous affirmez sur ce forum que l'ARC et QUE CHOISIR sont deux associations totalement irresponsables en incitant leurs adhérents à violer la loi, qui plus est par CONTRAT et que leurs juristes sont de gros nuls par rapport à vous, à GEDEHEM, à RAMBOUILLET etc..?
Et bien Ă©videmment les syndics qui accepteront ces contrats hors la loi sont aussi irresponsables qu'eux !
On attend donc avec impatience de connaitre les réactions envers ces deux organismes des SDC qui ayant appliqué ces dispositions pour la désignation du syndic verront celle-ci annulée pour cause de violation de l'article 25-1 de la loi et de l'art. 46 du décret.
Vous n'avez eu de cesse, vous et certaines autres "idoles" de ce forum, de pratiquer de la désinformation sur ce sujet en fonction de votre lecture arbitraire de D 46 qui vous a entre autre conduit à amputer l'article 25-1 de la loi en décrétant péremptoirement qu'il ne pouvait s'appliquer en son entier à la désignation du syndic.
Toujours aussi arbitrairement, vous avez ainsi niez l'application d'une règle juridique fondamentale qui est la hiérarchie des textes et qui impose qu'en toute circonstance la loi est toujours prépondérante sur le décret.
L'art. 25-1 de la loi (13 déc. 2000) n'a évidemment pas annihilé l'application des dispositions de l'art. 46 du D (9 juin 1986), il en a simplement retardé sa mise en œuvre jusqu'à l'extinction de toutes les possibilités offertes par la dite loi pour la désignation du syndic, dont notamment celles pour l'AG convoquée à cet effet d'utiliser toutes les options données par L 25-1 mais aussi par l'art. 19 du décret (27 mai 2004) qui en précise ses modalités d'application .
Ces possibilités étant bien évidemment conditionnées par la durée du contrat du mandat du syndic (art. 29 du D -(27 mai 2004) qui doit pouvoir permettre à celui-ci de convoquer la deuxième assemblée prévue par la loi 25-1 et dont la désignation pourra alors être prise à la majorité de l'art. 24 (soit, ce qui est logique, la même que si elle avait prise dans le cadre de la 1ere assemblée suivant la règle du tiers des voix pour).
Que ce ne sera donc qu'à l'issue infructueuse de cette deuxième assemblée que les dispositions de D46 pourront être mise en œuvre.
Ce qui est aussi logique qu'intelligent, toutes les possibilités légales pour éviter la désignation d'un syndic judiciaire devant être recherchées et utilisées.
Si l'on suit votre raisonnement, ou pourrait également convoquée une autre, puis une autre, puis une autre AG, ...... jusqu'à ce syndic soit enfin élu. Vous seriez moins borné, vous auriez compris qu'il ressort bien tant de la loi que du décret, que seule cette deuxième assemblée peut-être liée aux dispositions de L 25-1 et D 19.
andre78fr : un syndic non renouvelé n'a plus de mandat pour convoquer cette AG. ET que faire si le contrat de ce syndic non renouvelé expire le jour de cette AG ?
Eh bien dans ce cas, on appliquera tout simplement D46 ! Mais c'est bien pour éviter ce piège que l'ARC et QUE CHOISIR veulent imposer au syndic l'obligation contractuelle de prévoir lors de sa convocation la possibilité d'une deuxième assemblée.
Des cass. des jurisprudences la dessus ?? Et à contrario, pouvez-vous nous citer "Des cass. des jurisprudences" ayant annulé la désignation du syndic au motif que celle-ci aurait-été faite irrégulièrement par la deuxième assemblée prévue par l'art.25-1 de la loi ?
RAMBOUILLET :si la solution de la seconde assemblée dans les 3 mois étaient possible, je pense que nous trouverions des jurisprudences disant à une personne qui assignerait au motif de l'article 46 : votre demande n'est pas recevable, car vous n'avez pas procédé à la seconde assemblée comme le prévoit le second alinéa de l'article 46.
Vous êtes tellement prisonnier de vos œillères que vous ne réfléchissez même plus à ce que vous écrivez !
Vous savez exactement ce qu'il dit le second alinéa de l'article 46 ?
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Posté - 21 nov. 2014 : 08:44:22
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prosper83, vous pouvez avoir un avis différent, ce que je ne conteste pas, puisque le forum n'est pas une enceinte de justice et qu'en dernier ressort c'est la justice qui dit ce que doit être la loi.
mais que cela ne vous empĂŞche pas un minimum de politesse |
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Posté - 21 nov. 2014 : 09:07:57
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PROSPER83 / Donc vous nous affirmez sur ce forum que l'ARC et QUE CHOISIR sont deux associations totalement irresponsables en incitant leurs adhérents à violer la loi, qui plus est par CONTRAT et que leurs juristes sont de gros nuls par rapport à vous, à GEDEHEM, à RAMBOUILLET etc..?
ATTENTION A VOS PROPOS.
A aucun moment sur ce forum je n'ai Ă©cris que ces assocs sont totalement irresponsables, comme d'ailleurs gedehem et rambouillet.
Depuis plusieurs semaines le calme était revenu sur ce forum par le départ de certains Uinautes.
Votre dernier fil devrait être modéré voire supprimé
Prosper83 : vouus n'ĂŞtes pas plus juriste que l moi-mĂŞme et d'autres intervenants.
Je n'ai pas trouvé des cass. et des jurisprudences sur vos affirmations, apportez en quelques unes pour peut-être clore ce débat
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kergu56
Contributeur débutant
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Posté - 21 nov. 2014 : 10:17:10
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Bonjour, Merci de vos explications, que j’avoue ne pas très bien comprendre. Un exemple concret : Présents et représentés : 53 62927 / 100000 millièmes Vote contre : 21 25430 / 100000 millièmes Abstentions : 4 5196 / 100000 millièmes Vote pour : 28 32301 / 100000 millièmes Résolution adoptée à la majorité simple de 28866 voix sur 57731 voix exprimées, conformément à l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
Cette résolution est adoptée avec l’article 24, malgré que le vote pour n’est pas atteint le tiers des voix de l’ensemble du syndicat ? Cordialement
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andre78fr
Pilier de forums
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Posté - 21 nov. 2014 : 10:40:00
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En effet, peu importe la polémique sur la seconde assemblée, nous sommes ici dans l'application de la passerelle de la majorité 25.1 alors que le tiers des voix n'est pas atteint ; vous pouvez contester et très probablement faire annuler cette résolution et donc le mandat du syndic...
Vous pouvez également exiger du syndic qu'il organise une nouvelle assemblée avec mise en concurrence et bien sûr refuser de lui régler ses honoraires...
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GĂ©dehem
Pilier de forums
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Posté - 21 nov. 2014 : 11:59:59
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L'exemple de Kergu est un grand classique dans ces syndicats où copropriétaires, et donc le CS, n'y entendent rien, se faisant manipuler ("rouler dans la farine") par un syndic qui ne défend que ses propres intérets...
Rien de neuf sous le soleil (ou la pluie ...)
Il faut bien comprendre que ce sont les copropriétaires réunis en AG qui sont les "gendarmes" du syndicat, en charge de l'application des règles et du controle de cette (bonne) application, et qui à ce titre en sont responsables (L.art.14). Y compris des boulettes et fautes de leur mandataire commun, le syndic. S'ils sont majoritairement ignorants des règles, en particulier par les membres du "conseil de surveillance" de leur groupement, ou qu'ils s'en moquent, on tombe dans l'exemple apporté ici ! Si on y ajoute les copropriétaires (et syndics) qui aménagent les textes à leur sauce (*), ou même en inventent (vous connaissez tous le refrain du syndic : "La loi ne le permet pas" !), on a la situation exposée ici, qui est un grand classique.
Si le litige n'est pas porté devant un juge, on a des syndicats qui sont hors les rails durant des années, ce qui est bien connu. Mais comme cela semble convenir, roulez bolides : y'a rien à voir !
(*) Ce D.art.46 est dans ce cas ! Cela arrange tout le monde, syndicat comme syndic, qu'une autre AG puisse être éventuellement convoquée. C'est plus confortable lorsque le syndicat est incapable, souvent par bêtise collective, de désigner son syndic. D'où les réactions ici ou là . Sauf qu'en l'état des textes, et du fait que le décret de 67 et "décrét d'application de la loi de 65", intégralement "d'ordre public", la règle générale édictée par l'art.25-1 ne peut s'appliquer au syndic, le décret imposant la désignation du syndic par le juge et lui seul si l'AG ne le désigne pas "lors de l'assemblée dûment convoquée à cet effet". Celle là et uniquement celle là , pas une autre. C'est le bon vieux mécanisme : la loi édicte la règle générale, le décret d'application précise comment il faut appliquer la règle selon tel ou tel cas .. Là non plus rien de neuf. |
Édité par - Gédehem le 21 nov. 2014 12:23:52 |
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JPM
Modérateur
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Posté - 21 nov. 2014 : 16:05:26
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Je suggère de ne pas employer " 50,0001% " qui est trompeuse.
Le cas échéant il fait mentionner 50 001 / 100 000 emes.
L'histoire de l'article 46 ? Une farce Si le mandat du syndic court jusqu'au 30/09/2014 et si l'assemblée tenue le 5 juin 2014 n'a pas désigné le syndic mais qu'il y a possibilité d'une seconde assemblée, il est bien évident qu'à la date du 6 juin le syndic est toujours en fonction et qu'il peut convoquer une nouvelle assemblée.
Aucune application possible de l'article 46 puisque le syndicat a toujours un syndic.
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PROSPER83
Contributeur senior
France
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Posté - 21 nov. 2014 : 16:10:22
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RAMBOUILLET : prosper83, vous pouvez avoir un avis différent, ce que je ne conteste pas, puisque le forum n'est pas une enceinte de justice et qu'en dernier ressort c'est la justice qui dit ce que doit être la loi.
PHILIPPE388: Prosper83 : vouus n'êtes pas plus juriste que l moi-même et d'autres intervenants. Je n'ai pas trouvé des cass. et des jurisprudences sur vos affirmations, apportez en quelques unes pour peut-être clore ce débat
Effectivement je ne suis pas plus juristes que vous. Mais personnellement, quand je ne sais pas je cherche. Ce qui n'est nullement votre cas. Il suffit de reprendre le nombre incalculable de spots où vous avez asséné avec force, sur ce forum, non pas une hypothèse mais "votre vérité aussi incontestable que catégorique " étant NON, l'article 25-1 ne s'appliquait pas dans sa totalité à la désignation du syndic et que l'absence de cette désignation faute d'avoir atteint le tiers des présents et représentés conduisait inexorablement à l'art. 46 du décret.
Tout en le regrettant, Christian ATIAS, maitre de conférence à la faculté de droit d'Aix en Provence, dans son article "REMEDES A UN DECRET ILLEGAL à propos de la majorité requise pour la désignation du syndic" [visant l'art. 29 du décret du 27 mai 2004] édité dans la revue AJDI de novembre 2004,
Claude GIVERDON, Professeur agréé des facultés de droit, dans son : ETUDE n°8 : COPROPRIETE : commentaire du décret du 27 mai 2004 modifiant le décret du 17 mars 1967. Deuxième partie : les nouvelles dispositions relatives au syndic ..., parue la revue dans loyers et copropriété de septembre 2004 ,
Pierre CAPOULADE, Conseiller honoraire à la Cour de cassation, dans son ouvrage "LA COPROPRIETE" 8ème édition mise à jour le 15 avril 2012 (éditions DALLOZ ACTION), ainsi que dans "La copropriété de l'an 2004 : commentaires du décret n°2004-479 du 27 mai 2004, dans la revue ADMINISTRER n°370 d'octobre 2004,
Jean-Marc ROUX, Maître de conférence à l'Université Paul Cézanne d'Aix en Provence, dans son article très détaillé (9 pages) : COPOPRIETE : Le syndic sortant, dans la revue ADMINISTRER n)396 de février 2007,
Tous ces éminents praticiens du droit ont admis que l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 s'appliquait bien dans toutes ses dispositions à la désignation du syndic.
Et la messe a été définitivement dite le 15 juin 2006 pour ce qui concerne l'application de toutes les dispositions de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 à la désignation du syndic.
Arrêt du 15 juin 2006 de la 23è chambre B de la Cour d'appel de Paris, affaire n° 05-17971, rapporté dans la revue AJDI, d'octobre 2006 par Pierre CAPOULADE :
Passerelle de majorités: la nouvelle délibération n'est qu'une faculté :
"Ayant été élu syndic bénévole lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 septembre 2001, M. Jean-Paul D, avait de ce fait, qualité pour convoquer les copropriétaires à l'assemblée générale du 22 mai 2002. Il importe peu que, lors de l'assemblée générale du 16 mars 2002, ce dernier qui avait demandé par anticipation le renouvellement de son mandat de syndic bénévole, n'ait réuni que la majorité des voix des copropriétaires présents et représentés et non la majorité des voix de tous les copropriétaires puisqu'il avait recueilli plus du tiers des voix de tous les copropriétaires et que l'assemblée générale des copropriétaires du 22 mai 2002 avait précisément pour objet, en application des dispositions de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, de statuer sur son renouvellement à la majorité des voix exprimés des copropriétaires présents ou représentés conformément aux prévisions de l'article 24 de la loi du juillet 1965 précitée. La possibilité offerte aux copropriétaires présents et représentés de statuer immédiatement à la majorité de l'article 24 dès lors qu'une résolution a obtenu au moins un tiers des voix de tous les copropriétaires ne fait pas obstacle à ce que ces derniers optent pour la convocation d'une nouvelle assemblée dans le délai maximal de trois mois, ainsi que le prévoit le second alinéa de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 s'agissant des résolutions qui n'ont pas recueilli au moins le tiers des voix lors de la première votation. En effet, la nouvelle délibération immédiate n'est qu'une possibilité et non une obligation ("la même assemblée peut décider") et l'article 19 du décret du 17 mars 1965 dans sa rédaction du 27 mai 2004, applicable à compter du 1er septembre 2004 - et, par conséquent, non en vigueur à l'époque - confirme si besoin en était cette interprétation que fait la Cour des dispositions sus-rappelées. Le mandat du syndic reste valable jusqu'à la tenue de cette nouvelle assemblée si, par ailleurs, sa durée initiale n'a pas été dépassée. Aucun texte n'oblige le syndic, à l'occasion du renouvellement de son mandat, de rechercher d'éventuels autres candidats et il appartient aux copropriétaires, s'ils le désirent, de proposer eux-mêmes des candidatures."
PHILIPPE388:Depuis plusieurs semaines le calme était revenu sur ce forum par le départ de certains Uinautes.
Il faut que soyez sacrément imbu de vous-même pour insinuer cela vous, PHILIPPE388, vu le nombre de conflit que vous avez générés sur ce forum par des propos outranciers et dont je vous ferai grâce de l'inventaire.
[i][blue]Votre dernier fil devrait être modéré voire supprimé
Pourquoi que le dernier fil et pas moi ? Mais ne vous inquiétez pas trop, les modérateurs ne devraient pas tarder à trouver un prétexte pour me virer du forum après l'ultimatum qui m'a été donné.
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Posté - 21 nov. 2014 : 16:29:53
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ribouldingue : DrĂ´lement nerveux en cette fin de semaine !!
Nous sommes maintenant sous la loi ALUR et il y a obligation de proposer des mandats concurrents.
Par conséquent votre exemple est "obsolète" : Aucun texte n'oblige le syndic, à l'occasion du renouvellement de son mandat, de rechercher d'éventuels autres candidats et il appartient aux copropriétaires, s'ils le désirent, de proposer eux-mêmes des candidatures.".
La majorité des syndics convoquent les AG quelques jours avant le fin de leur mandat ! Votre point de vue sur cette article 25.1 et la convocation d'une autre AG va beaucoup se compliquer par le délai nécessaire au CS de respecter la loi ALUR sur cette mise en concurrence, et surtout par l'obligation de cette mise en concurrence obligatoire qui évitera à l'AG de ne pas élir de syndic.
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GĂ©dehem
Pilier de forums
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Posté - 21 nov. 2014 : 17:44:40
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Comme toujours, il ne faut pas faire dire aux arrets que l'on cite ce qu'ils ne disent pas !
Selon l'article : "La possibilité offerte aux copropriétaires présents et représentés de statuer immédiatement à la majorité de l'article 24 dès lors qu'une résolution a obtenu au moins un tiers des voix de tous les copropriétaires ne fait pas obstacle à ce que ces derniers optent pour la convocation d'une nouvelle assemblée dans le délai maximal de trois mois, ainsi que le prévoit le second alinéa de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 s'agissant des résolutions qui n'ont pas recueilli au moins le tiers des voix lors de la première votation."
Au lieu de désigner le syndic par le jeu de la passerelle art.25-1, les copropriétaires ont adopté une résolution pour convoquer une nouvelle AG (décision art.24) destinée à désigner le syndic, valant désignation/prolongation du mandat en cours pour les 3 mois fixés, une sorte de "sursis à statuer".
La Cour n'a donc pas eu à statuer au regard de l'art.46, tout étant bordé et qu'il y avait un syndic.
Les modifications intervenues sur l'art.25 et l'introduction de l'art.25.1 n'ont eu aucune incidence pour ce qui concerne son application à la désignation du syndic, D.art.46 n'ayant été ni modifié ou encore abrogé. On ne peut raisonnablement avancer qu'il ne s'applique pas, ou faire comme s'il n'existait pas, n'en déplaise aux éminents auteurs cités.
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Édité par - Gédehem le 21 nov. 2014 18:00:19 |
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JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
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19
Posté - 21 nov. 2014 : 17:59:10
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citation: valant désignation/prolongation du mandat en cours pour les 3 mois fixés.
Il n'y a pas de renouvellement tacite du mandat du syndic lié à la tenue d'une nouvelle assemblée.
Ou bien le mandat initial du syndic permet la convocation et la tenue de l'assemblée
Ou bien il faut un renouvellement pour deux ou trois mois du mandat du syndic, qu'il n'est pas tenu d'accepter si cela sent le roussi pour lui.
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GĂ©dehem
Pilier de forums
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Posté - 21 nov. 2014 : 18:21:40
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Certainement ! Aspect qui n'est pas soulevé ici : s'agissant d'une proposition "anticipée" de désignation (il était syndic depuis 6 mois !), rien n'est dit sur la "continuation/renouvellement" de son mandat qu'il aurait accepté pour ces 3 mois. On ne le sait pas !
Accessoirement, il n'y a pas eu "rejet" de la désignation du syndic. Par ailleurs, il a été statué selon les textes antérieurs au décret de mai 2004, le litige étant de 2002. Il n'est donc pas question de l'art.25-1, ce qui ne change toutefois rien fondamentalement.
"le mandat initial du syndic permet la convocation et la tenue de l'assemblée"
C'est tout l'objet de notre débat ! Selon D.art.46 : "A défaut de nomination du syndic par l'assemblée des copropriétaires dûment convoqués à cet effet, le président du tribunal de grande instance désigne le syndic ....."
Aucun syndic n'étant désigné, il n'y a pas "prolongation" du mandat, celui-ci prenant fin automatiquement, le syndic ne pouvant maintenant être désigné que par le juge. A moins que l'AG ne le désigne à nouveau pour 3 mois. A défaut plus de syndic.
Si on veut avancer le contraire, il convient de réformer ou supprimer cet article 46 qui traite spécifiquement de la désgnation du syndic.
Il n'est pas question d'une autre AG, mais de celle "dûment convoquée pour désigner le syndic". Autre assemblée qui n'est qu'éventuelle, hypothétique, non obligatoire, ceci bien avant l'introduction de l'art.25-1 en 2004. Elle ne forme pas un "bloc" indivisible de l'AG destinée à désigner le syndic (sorte d'assemblée en seconde lecture rendue obligatoire) |
Édité par - Gédehem le 21 nov. 2014 18:47:40 |
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