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Posté - 02 mars 2015 : 11:34:01
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Luc Standon : On peut évoquer le problème initial de la responsabilité du syndic en qualité de représentant du syndicat à un moment, je pense que cela faciliterait la question de Gemar59 par rapport à la situation de l'immeuble dans lequel il est lui-même copropriétaire, à savoir :
- Quelles sont les piéges a eviter selon vous d'un conseil syndical qui fonctionnerait sans président ?
Le syndic n'est PAS responsable des choix des membres du CS de refuser d'appliquer la loi sur l'élection de son président.
De quelle responsabilité parlez vous ? |
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Gemar59
Contributeur actif
France
212 message(s) Statut:
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22
Posté - 02 mars 2015 : 14:11:02
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Bon ,je vois que décidement on est dans une très grosse partie de crépage de chignon . (vous devez tous ,a force de les couper en 4 "etre bien montés ") Dans ce domaine ,j'en suis sur et peut etre aussi dans d'autres ! Je vous laisse discuter ensemble pour savoir qui a la plus longue ou la plus grosse en attendant que la zénitude vous revienne .
je souhaite a tous une agréable après midi et remercie tous les contributeurs . |
Édité par - Gemar59 le 02 mars 2015 14:15:59 |
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GĂ©dehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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Posté - 02 mars 2015 : 19:13:16
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C'est toute la limite des forum en général, où certains viennent se défouler avec des pages et des pages de propos sans fondement, qui induisent les lecteurs peu avertis en erreur. UI a la prétention d'être un peu sérieux.
Votre questionnement est pourtant simple, votre constat aussi : "Bon alors en final ,on dit quoi ? : "Président indispensable" ou " Président pas indispensable ???"
Pdt incontournable, faute de quoi les conseillers mandatés par une AG ne peuvent travailler et surtout agir ensemble en tant que "CS" pour la mission fixée "au CS" par les textes.
Dans l'état actuel le syndic en charge avait plutôt l'air de dire " pas nécessaire " mais au départ , j'avais plutôt l'impression que cela pouvait l'arranger ....."
Bien entendu, la bonne blague : sans pdt, il est certain de n'avoir personne dans les pattes, et peut vous envoyer tous "balader" sans que personne ne puisse contester ! Dans le type de "balade" il y a le contrôle des comptes, ou autres demande "Vous reviendrez lorsque le CS sera régulièrement formé, avec un pdt désigné et des règles d'organisation et de fonctionnement."
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Luc Standon
Contributeur vétéran
2549 message(s) Statut:
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24
Posté - 02 mars 2015 : 19:26:56
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Posté - 02 mars 2015 : 20:03:17
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Luc Standon : les discussions avec votre épouse et vos enfants, ou avec vos amis ( si il en reste ! ) doivent être difficile si à chaque réponse vous passez quelques vidéos sur votre TV en guise de réponse !
Votre dernier post est plus " court" mais totalement hors sujet !
Ou sont donc les modérateurs ? en train de lire toutes vos vidéos |
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Gemar59
Contributeur actif
France
212 message(s) Statut:
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26
Posté - 03 mars 2015 : 01:43:39
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GĂ©dehem bonsoir.
Merci de me fournir une réponse qui me montre ,meme s'il s'agit d'un cas extréme , les limites du " CS sans Président" dans le cas de notre copropriété je vois mal notre nouvelle et sympathique Syndic nous sortir pareil argument mais ......si ce n"est pas elle ,un copropriétaire grincheux pourrait s'y risquer .
Luc Standon ,lorsque j'ai lu :"j'étais initialement à 2 doigts de foutre une vidéo de YOUPORN" , suivi de " Quitte à glisser 2 doigts au fond de la ..." ,là j'ai vraiment eu peur de ce que vous alliez écrire et j'ai pensé :"S'il ecrit réellement ce à quoi son debut phrase fait songer ... , je vais me faire f***e dehors pour incitation de membres honorables à tomber dans de la pure grossiereté en proposant des sujets scabreux sur le fonctionnement d'un CS.avec ou sans président ! Jamais au grand jamais on voudra bien croire que tout cela n'est pas le fruit d'un bon ou mauvais coup monté. Merci Luc Standon de m'voir epargné un tel déshonneur .
Sur ce ,je vais me coucher ,trop de stress depuis quelques heures
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Édité par - Gemar59 le 03 mars 2015 01:47:30 |
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Luc Standon
Contributeur vétéran
2549 message(s) Statut:
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27
Posté - 03 mars 2015 : 08:50:03
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citation: Initialement posté par Gédehem
Bien entendu, la bonne blague : sans pdt, il est certain de n'avoir personne dans les pattes, et peut vous envoyer tous "balader" sans que personne ne puisse contester ! Quelle est la portée juridique d'une contestation amiable du CS (ou de son pdt) si de toute manière le syndic ne tient pas compte de cette contestation fut-elle justifiée ?...
De mĂŞme,
Quelle est la portée juridique d'une contestation en LRAR valant mise en demeure de répondre envoyé au syndic (y compris par le pdt du CS), si le syndic ne donne ni réponse ni suite à la demande ?....
La seule et unique contestation possible est d'introduire une procédure devant les instances compétentes. Ce qui peut être fait par n'importe quel copropriétaire contestataire, fut-il pdt du CS ou pas.
Le reste n'est qu'une simple négociation commerciale avec le syndic représentant le syndicat. La preuve en suivant :
citation: Initialement posté par Gédehem
Dans le type de "balade" il y a le contrôle des comptes, ou autres demande "Vous reviendrez lorsque le CS sera régulièrement formé, avec un pdt désigné et des règles d'organisation et de fonctionnement." Très bien et dans ce cas, là si le fonctionnement du syndicat et du CS ne satisfait pas le syndic, le syndicat se fera un plaisir de changer de syndic lors de la prochaine AG. Le contrat de syndic n'étant pas renouvelé par tacite reconduction.
Et hop on remet la pression sur le syndic et non pas sur les copropriétaires. Bon évidement, tout le monde l'aura compris, il faut être un peu plus diplomate, histoire de ne pas gâcher les belle relations qui existe entre le syndic et les membres du CS (avec ou sans pdt).
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Conformément à la Loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée (cf. CNIL), je bénéficie et dispose d'un droit d'accès, de rectifications, de modifications et de suppression des données et des informations me concernant. Ce droit s'appliquant aussi à l'ensemble de mes contributions, interventions et commentaires sur les forums d'UniversImmo.com dont la société AEDèv SAS ne peut se prévaloir automatiquement de l'exclusivité des droits d'édition.
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Posté - 03 mars 2015 : 09:26:19
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Gemar89 :" Merci de me fournir une réponse qui me montre ,meme s'il s'agit d'un cas extréme , les limites du " CS sans Président" "
Vouis avez eu toutes les réponses à cette question, même les plus farfelues et les juridiquement FAUSSE.
Il n'y a pas de limite sans président; son élection étant une obligation, il ne fonctionne pas sans président.
Sans être un cas extrême ou rare, le président a un " pouvoir" très important c'est de pouvoir convoquer une AG en cas de vacance ou de carence du syndic; je l'ai expérimenté Cela évitera au SDC la nomination d'un Administrateur Judiciaire avec TOUS les frais et charges supplémentaires importants pour les copropriétaires.
L'AG a élu un CS pour qu'il fonctionne, si par faute d'avoir respecter la loi de la copropriété en n'élisant pas son président et la nomination d'un AJ, vous pouvez, peut-être, vous rendre compte du préjudice financier pour tous les copros, et leur colère envers tous les membres du CS.
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Luc Standon
Contributeur vétéran
2549 message(s) Statut:
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Posté - 03 mars 2015 : 09:34:32
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citation: Initialement posté par Gemar59Sur ce ,je vais me coucher ,trop de stress depuis quelques heures Pas de stress, y a point S
Vue la question de départ, et la suite des informations concernant la problématique des travaux....
citation: Initialement posté par Gemar59
Cependant comme nous avons des décisions assez couteuse a prendre (renovation interphonie -videophonie ) et que vraisemblablement ,nous aurons bien du mal a trouver un concenssus complet sur ,le choix du prestataire et jusqu'ou faut il aller dans la rénovation Je vous dirais de partir sereinement à l'AG.
Si vous êtes du CS (avec ou sans pdt), vous n'aurez qu'à dire devant l'AG, que le CS est plutôt réservé voire même à un avis partagé et non tranché sur la problématique des travaux de rénovation du système en place des interphone/vidéophonie, dont il appartient à chaque copropriétaire de se prononcer quoiqu'il arrive
Car en fait, si je comprends bien vos propos, le système est donc déjà existant dans l'immeuble, et il ne s'agit donc que de voter sur leur entretien ? Ce n'est pas comme si le syndicat devait mettre au vote la mise en place du système d'interphone qui jusque là était donc inexistant ?
S'il s'agit seulement de l'entretien du système existant de l'interphone/vidéo, bien c'est au syndic de promulguer ses conseils, puisque :
- Le syndic est dans l'OBLIGATION d'entretenir l'immeuble dans le cadre des dépenses comprises dans le budget prévisionnel (cf. article 18 de la Loi de 1965 et l'article 45 du décret d'application du 17 mars 1967). Encore faut-il que le budget prévisionnel soit correctement préparé en amont de l'AG par le syndic en concertation/collaboration avec le CS (cf. point II-1.2 de l'Arrêté NOVELLI du 19 mars 2010) , et dans la mesure ou le syndic, mandataire du syndicat, n'a qu'une responsabilité de moyens et non de résultat.
Et, inversement, s'il s'agit de la pose d'un nouveau système d'interphone/vidéophonie non initialement existant dans l'immeuble, alors :
- Le syndicat des copropriétaires vote les travaux nécessaires dans le cadre des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel (cf. dernier alinéa de l'article 14 de la Loi du 10 juillet 1965 et article 44 du décret d'application de 1967).
Vue sous cet angle, en quoi donc le pdt du CS est important au moment de l'AG ? Ne vous inquiétez donc pas Gemar59, et dormez tranquille sur vos deux oreilles, l'AG sera capable de se prononcer collectivement lors des votes, en adéquation et en fonction des intérêts particuliers de chaque copropriétaires du syndicat = C'est la relation parfaite de l'équilibre entre les intérêts collectifs et les intérêts particuliers des membres d'un même syndicat, bien que parfois cela génère effectivement des situations conflictuelles (puisque la sommes des intérêts individuels n'étant pas forcément en adéquation avec les intérêts collectifs).
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Luc Standon
Contributeur vétéran
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Posté - 03 mars 2015 : 10:47:26
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citation: Initialement posté par philippe388
Vouis avez eu toutes les réponses à cette question, même les plus farfelues et les juridiquement FAUSSE. J'attends votre contre argumentation juridiquement non contestable ni même non opposable. Pour le moment.... A part des attaques personnels.... même pas déstabilisantes... Ce n'est que du vent toujours en clamant la Loi, mais sans jamais vous confronter à son Décret d'application.
citation: Initialement posté par philippe388
Il n'y a pas de limite sans président; son élection étant une obligation, il ne fonctionne pas sans président. Ce n'est pas ce que dit la Loi, vous ne faite qu'une interprétation extrapolée de la Loi sans même considérer son Décret d'application. Mais bon, puisque vous refusez ne serait que de donner un seul cas de jurisprudence, aisément consultable. Chacun se fera donc sa propre opinion au nom de la liberté de penser/pensée (et même les 2 à la fois).
citation: Initialement posté par philippe388Sans être un cas extrême ou rare, le président a un " pouvoir" très important c'est de pouvoir convoquer une AG en cas de vacance ou de carence du syndic; je l'ai expérimenté Désolé mais CQFD !!!! En effet, Cela démontre que la faute initiale n'était pas celle de la présence ou pas du pdt du CS par les membres du CS (qui aurait pu alors, le cas échéant, élire le pdt au moment opportun), mais qu'il s'agit bien à la base d'une faute et/ou d'une erreur et/ou d'une carence du syndic (cf. art. 46 / 47 et 48 du D.1967 : le 48 va même vous faire plaisir, mais il est quand même opposable ).
Ce que vous expérimentez dans un SDC n'est pas une généralité, non plus. D'autant plus qu'en cas de carence du syndic, c'est différent qu'en cas de non désignation du syndic. Je rappel simplement le dernier alinéa de l'article 17 la Loi de 1965, en cas d'absence du syndic :
citation: A défaut de nomination, le syndic est désigné par le président du tribunal de grande instance saisi à la requête d'un ou plusieurs copropriétaires, du maire de la commune ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat du lieu de situation de l'immeuble. Comme vous le lisez, en cas d'absence du syndic, LA LOI du 10/07/1965 précise que le pdt du TGI peut être saisie par un ou plusieurs copropriétaires ET indépendamment du fait qu'ils soient membre ou pas du CS. Ce qui est logique puisque le CS en tant qu'organe consultatif n'est pas une entité juridique du syndicat.
Concernant les dispositions particulières aux copropriétés en difficulté, il suffit de se référé aux art. 62-1 et suivants du D.1967, considérant que l'article 61-4 de ce même Décret précise que :
citation: Pour l'information du conseil syndical mentionnée au premier alinéa de l'article 29-1A de la loi du 10 juillet 1965, le syndic adresse sans délai à chacun de ses membres... Et non pas seulement au pdt du CS
citation: Initialement posté par philippe388
Cela évitera au SDC la nomination d'un Administrateur Judiciaire avec TOUS les frais et charges supplémentaires importants pour les copropriétaires. Concernant les coûts de l'administrateur provisoire et/ou mandataire ad-hoc, comme je le disais déjà en Août 2011 (je sais certains vont dire que je suis un TROLL... un vieux troll alors...) :
citation: Initialement posté par Luc Standon... le 25/08/2011, et je maintiens mes proposSouvent les syndics font croire que l'administrateur provisoire va être très onéreux au SDC. Or en bien des cas, j'ai trouvé l'administrateur provisoire bien plus utile que le syndic qui faute de faire le travail pour lequel il avait été mandaté coutait bien plus au SDC qu'un administrateur provisoire. C'est aussi assez drôle comment les syndics ont réussi à inculquer la peur du gendarme aux copropriétaires concernant l'administration de la copro par voix judiciaire. Dans bien des cas, un SDC en difficulté est souvent par la faute du syndic qui d'année en année a laissé la copro s'enliser dans une ou plusieurs situations. Et dans ce cas le SDC devrait se sentir victime du syndic et se faire joie de répondre à l'administrateur ad-hoc, puis tout faire pour faire retomber la responsabilité de la situation du SDC au syndic. Le tout étant de refuser de voter les quitus chaque année quelque soit les rapport cordiaux qu'un SDC peut entretenir avec son syndic. Source : Appel à expériences similaires copropriété > Administrateur provisoire... quel tarif ! ! ! ! - http://www.universimmo.com/forum_un...PIC_ID=10702
Et enfin mais pas des moindre...
citation: Initialement posté par philippe388L'AG a élu un CS pour qu'il fonctionne, si par faute d'avoir respecter la loi de la copropriété en n'élisant pas son président et la nomination d'un AJ, vous pouvez, peut-être, vous rendre compte du préjudice financier pour tous les copros, et leur colère envers tous les membres du CS. Dans votre exemple, ce n'est donc pas l'absence d'un CS et/ou l'absence d'un pdt de CS qui a fait que votre SDC s'est retrouvée sous "tutelle" d'un Administrateur Judiciaire et/ou d'un mandataire ad-hoc, mais les carences du syndic ou le défaut de syndic.
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GĂ©dehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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Posté - 03 mars 2015 : 11:55:49
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Lorsqu'on parle du CS on parle "Collège", ou "instance collégiale", oïl s'agit d'un groupement fonctionnel destiné à exercer une mission précise, groupement qui n'est pas doté d'une personnalité juridique qui lui soit propre.
Réduire cet forme "collège" à la copropriété n'a pas de sens. Il existe des formations collégiales sans personnalité juridique un peu partout, depuis tel "Collège des cardinaux" en passant par le "collège arbitral" dans l'affaire Tapie, le "Collège provisoire" des ex-premiers ministres pour diriger un parti politique, ou encore le "Collège d'expert" désigné par un tribunal, une société, sans oublier la formation collégiale des tribunaux (sauf si juge unique prévu), etc etc ... Ce type de formation collégiale est bien connue des employeurs et salariés : le tribunal des Prud'hommes, qui en plus d'être collégial est paritaire. Avec une constante : le 'collège' dont il s'agit à un objet précis, une mission bien encadrée, sans dépassement possible. D'où l'appellation de "groupement fonctionnel" > groupement de 'personnes' (phys ou morale.) pour remplir une mission précise, définie par un texte, une convention, et pas autre chose. Avec une autre constante pour ces formations "de circonstance' : la désignation d'un président et des règles de fonctionnement (qui fait quoi et comment).
Personne n'imagine un tribunal sans pdt !
La loi de 65 n'a rien inventé. Autrement dit, la copropriété s'inspire pour quasi tous ses aspects des règles de droit en général sans que ce soit une invention particulière.
L'instance décisionnelle (le Pape, l'organisation judiciaire, le CA, l'Assemblée Nationale, , la loi en copropriété, etc .... ) fixe la mission, les pouvoirs, les prérogatives du collège qu'il désigne, la désignation d'un Pdt étant incontournable. Pdt généralement désigné par l'instance décidant de la formation du collège dont il s'agit, mais aussi parfois pdt désigné par les membres du collège. C'est le cas de notre "pauvre" CS, qui n'a rien d'une nouveauté dans son genre.
Il est fait référence à D.art.26 sur : "Lorsqu'une communication écrite doit être faite au conseil syndical, elle est valablement faite à la personne de son président, lorsqu'il en a été désigné un, ou, à défaut, à chacun de ses membres."
Cela ne concerne en rien l'obligation de désigner un Pdt, pas plus que cela serait justification de l'absence de désignation. Cette disposition impose à celui qui veut faire une communication au CS (le syndic, un ou des copropriétaires), de la faire 'valablement' en la personne du pdt du CS, ou à défaut d'en avoir désigné un, à chacun des membres élus. Cela montre 2 choses : - que le pdt du CS représente ce dernier dans son expression (il est sa "main" et sa "voix", comme l'est le syndic pour le syndicat) - que faute de désignation d'un pdt il ne reste que chacun des conseillers élus par l'AG.
Ce qui montre bien que faute de désigner un pdt, le CS est sans main et sans voix et ne peut fonctionner en tant que 'Collège' ( idem le syndicat qui ne désigne pas de syndic)
Il y a des conseillers élus pris individuellement, certainement pas de "groupement fonctionnel" en capacité d'exercer la mission fixée (que l'on soit Cardinal, premier ministre, ou juge).
Cette disposition du décret n'est certainement pas justification de l'absence de désignation d'un pdt, laquelle est imposé par la loi, obligation qui existe pour toute formation collégiale où qu'elle se trouve, quel que soit son objet.
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Édité par - Gédehem le 03 mars 2015 12:05:21 |
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Posté - 03 mars 2015 : 12:12:40
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gedehem : beaucoup d'effort pour apprendre à Luc Standon quelques grand principe juridique et la loi de la copropriété.
Mais ses réponses prouvent qu'il n'est pas sur ce forum pour apprendre, mais juste pour contester TOUTES les réponses, même celles qui ne peuvent pas l'être.
Luc Standon :" Vue sous cet angle, en quoi donc le pdt du CS est important au moment de l'AG "
Belle malhonnêteté intellectuelle !
Dans sa mission la CS ET son président rendre compte dans leur rapport annuel de leur activité, et des avis émis. C'est le président qui est alors la voix du CS. Le président du CS peut aussi recevoir les copros avec le syndic, vérifier les mandats, et distribuer les mandats reçus en blanc, avant de passer à l'élection du bureau.
PS : la loi n'oblige pas le syndic a être présent.
Pour vous le président de CS n'a aucun intérêt tout comme le syndic auquel vous préférez un AJ, beaucoup moins cher qu'un syndic ! Tout cela n'est pas très sérieux.
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Luc Standon
Contributeur vétéran
2549 message(s) Statut:
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Posté - 03 mars 2015 : 13:50:37
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citation: Initialement posté par Gédehem
Avec une autre constante pour ces formations "de circonstance' : la désignation d'un président et des règles de fonctionnement (qui fait quoi et comment). Depuis le début nous sommes OK sur le principe. La question est de savoir qu'est-ce qui se passe en l'absence d'un pdt de CS et ou en l'absence de CS ? Quid des responsabilités des membres du CS alors que chaque membre conserve la faculté de démissionner à n'importe quel moment. De même, les membres du CS peuvent très bien voter la présidence du CS au moment qu'il le juge opportun (après tout le RFCS peut tout aussi bien rester flou sur la date de l'élection du pdt de CS. Ni la Loi ni le Décret n'apportant d précision exacte sur ce point). Et de toute manière faute de CS et/ou de pdt du CS, il n'y a qu'un ou plusieurs copropriétaire(s) lésé(s) par l'absence de CS et/ou l'absence de présidence du CS qui pourra/pourront faire valoir la Loi devant le tribunal, personne d'autre (les explications ont déjà été fournies à cet effet).
citation: Initialement posté par GédehemPersonne n'imagine un tribunal sans pdt ! Sauf qu'un président de tribunal est décisionnaire, Or en AG le pdt du CS n'est pas décisionnaire puisque c'est l'AG dans son ensemble qui décide. Le vote étant approuvé en fonction des tantièmes. Et dans le CS, la voix du pdt du CS, n'est pas juridiquement prédominante, si le RFCS ne l'a pas décidé ainsi. D'où l'intérêt de nommer des membres du CS en nombre impaire pour éviter de faire reposer une charge de responsabilité sur les épaules du pdt du CS.
citation: Initialement posté par Gédehem
La loi de 65 n'a rien inventé. Autrement dit, la copropriété s'inspire pour quasi tous ses aspects des règles de droit en général sans que ce soit une invention particulière. 100% OK
citation: Initialement posté par Gédehem
Cette disposition impose à celui qui veut faire une communication au CS (le syndic, un ou des copropriétaires), de la faire 'valablement' en la personne du pdt du CS, ou à défaut d'en avoir désigné un, à chacun des membres élus. Cela montre 2 choses : - que le pdt du CS représente ce dernier dans son expression (il est sa "main" et sa "voix", comme l'est le syndic pour le syndicat) - que faute de désignation d'un pdt il ne reste que chacun des conseillers élus par l'AG. Ben oui. Là aussi je suis OK. Quand bien même il n'y a pas de pdt de CS, chaque membre élu reste évidement membre du CS. Lesquels peuvent alors, le cas échéant, ré-élir un nouveau pdt.... quand cela leur semblera opportun.
Point important qui est confirmé par Gemar59 par rapport à son message initial : un pdt du CS peut démissionner de sa fonction de président, sans pour autant démissionner du Conseil Syndical s'il n'en a pas envie puisqu'il en a été élu membre par l'AG.
citation: Initialement posté par Gédehem
Ce qui montre bien que faute de désigner un pdt, le CS est sans main et sans voix et ne peut fonctionner en tant que 'Collège' ( idem le syndicat qui ne désigne pas de syndic) Comme vous le savez fort bien, le postulat n'est pas le même concernant le rapport syndic/syndicat que syndic/CS ou syndicat/CS.
Vous même le savez, l'inexistence du CS ou le défaut de pdt du CS n'empêche pas le syndic de remplir ses fonctions et ses missions vis-à -vis du syndicat. Tout au plus le syndic n'est simplement pas contrôlé (par le CS - ce qui est déjà une faille importante et regrettable, je le conçois).
Par contre un SDC sans syndic (pro ou non pro) lĂ effectivement on aborde un autre sujet.
citation: Initialement posté par Gédehem
Cette disposition du décret n'est certainement pas justification de l'absence de désignation d'un pdt, laquelle est imposé par la loi, obligation qui existe pour toute formation collégiale où qu'elle se trouve, quel que soit son objet. Puisque vous opérez par analogies sans correspondances directes : J'ai fait la démonstration (dans le sujet sur l'ouverture de la chasse à l'ARC) qu'il existait de nombreuses associations (Loi 1901) qui avait une existence juridique sans pdt : - http://www.universimmo.com/forum_un...LY_ID=181507
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Luc Standon
Contributeur vétéran
2549 message(s) Statut:
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Posté - 03 mars 2015 : 14:54:06
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citation: Initialement posté par philippe388PS : la loi n'oblige pas le syndic a être présent. Merci de prendre connaissance du 2° alinéa de l'article 15 du Décret du 17 mars 1967 pris pour application de la Loi :
citation: Au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 50 (alinéa 1er) du présent décret, son président et, s'il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs. Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Partant de là , comment voulez vous que le syndic assure le secrétariat de la séance, s'il n'est même pas présent à l'AG Puisque selon vos dires la Loi ne l'oblige pas ? La loi peut être pas, mais le décret d'application de la Loi : OUI !
Vous voyez, c'est simple, ce qui n'est pas stipulé dans la Loi du 10 juillet 1965, est toutefois explicitement précisé dans son Décret d'application du 17 mars 1967.
Si le lâche syndic et fuyard devant ses responsabilités n'est pas présent lors de l'AG pour assurer le secrétariat, il est clair que l'AG n'a d'autre choix que de désigner un copropriétaire (bénévole) qui sera secrétaire de séance et fera de son mieux. Jeter la pierre sur ce dernier c'est comme jeter le bébé avec l'eau du bain. Or si ce gentil copropriétaire est désigné secrétaire de séance à la place du syndic, c'est que le syndic a commis une grosse carence (cf. art.15 du D.1967) au départ en s'absentant irrégulièrement de l'AG qu'il a lui-même convoquée
Bref, ce gentil copropriétaire sera donc désigné secrétaire de séance, jusqu'à la désignation du prochain syndic qui du coup reprendra le secrétariat de la séance de l'AG (sauf décision contraire de l'AG). L'AG continuera ainsi.
C'est simple, non ? Toujours pas... Pourtant, pour un syndic sortant absent de l'AG :
Cela démontre à tous les copropriétaires, la mauvaise foi et la lâcheté du syndic vis-à -vis du syndicat et des copropriétaires qui sont venus en AG sans peur, sans crainte, et sans reproche sur la base d'une convocation envoyé à tous les copropriétaires par.... le syndic sortant Autant dire qu'un tel syndic existant n'a pas d'honneur ni aucune fierté.
Un syndic qui ne vient pas en AG pour faire le secrétariat de l'assemblée dont il a envoyé les piteuses convocations, n’accomplit pas ses fonctions jusqu'au bout de son mandat : Et ce n'est pas un abandon (puisque les mandats de syndics ne sont pas renouvelable quoiqu'il arrive ), c'est une faute grave du syndic sortant en cours de mandat et une faute lourde concernant la non exécution des dispositions légales et réglementaires.
C'est une carence caractérisée et volontaire de la part du syndic sortant dans le but de placer le SDC à la faute (les copropriétaires n'ont pas vraiment apprécié).
Mais quoiqu'il arrive, les copropriétaires restent ensemble dans le syndicat malgré la fuite et la couardise du syndic qui aurait de tels agissements et une telle pratique : quelque soit la tempête , les copropriétaires sont pourtant tous dans la même galère (certains plus que d'autres ), mais tous on enfin pris conscience que la galère ne peu pas sombrer, même s'il est est torpillé par un syndic totalement défectueux.
Mais quel syndic pourrait être aussi lâche et demander en prime à être payé de ses honoraires alors qu'il a lui-même quitté son poste en cours de mandat... Comme le commandement du navire du COSTA-CONCORDIA ? Cela n'existe pas un syndic pareille ? Si un syndic pareille existait, il est certain que le syndicat devrait agir en conséquence.
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Conformément à la Loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée (cf. CNIL), je bénéficie et dispose d'un droit d'accès, de rectifications, de modifications et de suppression des données et des informations me concernant. Ce droit s'appliquant aussi à l'ensemble de mes contributions, interventions et commentaires sur les forums d'UniversImmo.com dont la société AEDèv SAS ne peut se prévaloir automatiquement de l'exclusivité des droits d'édition.
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35
Posté - 03 mars 2015 : 15:09:58
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Luc Standon : ET c'est tout !! vous avez fini avec vos délires !!!
le fait de donner des articles de loi ne veut pas dire que vous les comprenez dans le sens qu'a voulu le législateur.
Que dire d'un syndic qui se casse une jambe quelques minutes avant l'AG ?
Une AG peut se tenir sans syndic, quelque soit la raison de l'absence du syndic. Cela signifie que sa présence n'est pas exigée pour la tenue de celle-ci.
Vous ignorez également qu'il est préférable qu'un copropriétaire tienne le secrétariat de l'AG lors dun changement de syndic
Luc Standon : Mais quoiqu'il arrive, les copropriétaires restent ensemble dans le syndicat malgré la fuite et la couardise du syndic qui aurait de tels agissements et une telle pratique : quelque soit la tempête , les copropriétaires sont pourtant tous dans la même galère (certains plus que d'autres ), mais tous on enfin pris conscience que la galère ne peu pas sombrer, même s'il est est torpillé par un syndic totalement défectueux.
OUh la !!! une petite fatigue, certainement.
Un syndic " défectueux" ; espérons qu'ils soit encore sous-garantie.
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GĂ©dehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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36
Posté - 03 mars 2015 : 15:16:00
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Pffff ... Quid des responsabilités des membres du CS alors que chaque membre conserve la faculté de démissionner à n'importe quel moment. Quel lien entre la responsabilité personnelle de tout membre du CS avec la faculté de pouvoir démissionner ???? Qui plus est s'agissant de l'obligation de désignation d'un pdt !
Il n'y en a aucun !
"Sauf qu'un président de tribunal est décisionnaire,"
Pas du tout ! Il rend un jugement, prend un acte, à la suite d'une décision prise collégialement. C'est bien connu aux Prud'hommes comme dans bie des instances. Comme lors des AG de copropriétés, où c'est le pdt de séance qui promulgue le résultat, qui indique le sens de la décision, sans qu'il soit personnellement décisionnaire.
MĂ©connaissance !
Méconnaissance également dans vos références , ici dans les liens cités s'agissant des associations L.1901. Qui précise sans ambiguité : "Une association sans dirigeant de droit est comme une voiture abandonnée par son conducteur : elle est condamnée à l’immobilisation. Laissée au milieu de la circulation, elle devient vite « dangereuse ». Lorsque l’association ne dispose plus de représentant conformément à ses statuts, elle doit faire le nécessaire pour en désigner un ou bien renoncer à fonctionner, toute autre solution engagerait la responsabilité des personnes.
Sauf que c'est un mauvais exemple, bien que la finalité soit la même (pas de fonctionnement) ! Une association L.1901 répond à des statuts librement rédigés, dans lesquels on met à peu près ce qu'on veut. Un CS est encadré par la loi, pour faire ce qu'on lui dicte de faire, à commencer par désigner son pdt.
PS : votre lecture et surtout interprétation de D.art.15 au sujet du secrétariat de séance et de la situation du syndic est pour le moins .... folklorique ! Le secrétaire de séance est obligatoire, que ce soit par le syndic automatiquement, sans vote, ou par un des présents candidats, désigné par l'assemblée. Cela n'a rien à voir avec une présence obligatoire du syndic, comme vous l'avancez faussement. L'absence du syndic à une AG n'entache pas celle-ci de nullité, du moment que les sièges de président et de secrétaire sont pourvus.
MĂ©connaissance encore !
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Édité par - Gédehem le 03 mars 2015 15:39:44 |
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Luc Standon
Contributeur vétéran
2549 message(s) Statut:
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37
Posté - 03 mars 2015 : 15:44:49
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citation: OK, mais le juge lui en comprendra le sens. Le reste de vos Ă©lucubrations n'a aucune signification ni aucun sens, si ce n'est que de mettre de l'huile sur le feu.
citation: Initialement posté par Gédehem
"Sauf qu'un président de tribunal est décisionnaire," Pas du tout ! Il rend un jugement, prend un acte, à la suite d'une décision prise collégialement. OK. Mais pourquoi vous parlez des prud'hommes ? Cela n'a rien à voir ici ? Non en fait je veut même pas le savoir.
citation: Initialement posté par Gédehem
Une association L.1901 répond à des statuts librement rédigés, un CS est encadré par la loi. ça c'est évident que les associations sont encadrées par la Loi de 1901 et son Décret d'application (août 1901); alors que la Loi de 1965 et son Décret de 1967, sont pris pour fixer le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Ai-je dis le contraire ?
A chaque fois vous prenez un exemple par analogie pour vous référer à la L.1965+D.1967, et lorsque je vous pointe le contre-exemple sur la base de votre propre argumentation, vous revenez sur votre exemple.
Sur ce....
Désolé, je passe à autre chose, cela va donc vous faire des vacances pendant quelques temps...
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38
Posté - 03 mars 2015 : 18:01:23
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Stéphane
Contributeur vétéran
1101 message(s) Statut:
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39
Posté - 03 mars 2015 : 20:31:28
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Sans président, votre CS est déjà potentiellement pris au piège (c'est évident, mais autant l'écrire). Ce piège vous (le syndicat) sera plus ou moins inconvenant en fonction des bonnes volontés du gestionnaire de votre copro..., je vous souhaite bon vent.
Vous (votre CS) êtes donc tombés dans un premier piège : celui de croire que de porter la fonction de président serait plus une charge qu'une commodité.
Maintenant, sans CS constitué selon les textes, la galère est donc (potentiellement et/ou juridiquement) moins dirigeable.... Tant que vous pourrez "assister et contrôler sa gestion" aussi exhaustivement que le ferait des sachants (sous-entendu que le dialogue avec votre syndic est complet, sérieux et constructif) , alors "ah ! ça ira"! |
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Gemar59
Contributeur actif
France
212 message(s) Statut:
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Posté - 03 mars 2015 : 21:33:34
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citation: Initialement posté par Stéphane
Maintenant, sans CS constitué selon les textes, la galère est donc (potentiellement et/ou juridiquement) moins dirigeable.... Tant que vous pourrez "assister et contrôler sa gestion" aussi exhaustivement que le ferait des sachants (sous-entendu que le dialogue avec votre syndic est complet, sérieux et constructif) , alors "ah ! ça ira"!
Hou la lala lala ,j'ai attrapé la migraine rien qu'en lisant ce texte . Vous m'en voulez donc tant que cela ?
pitié ,pitié
On va essayer de vivre comme cela jusqu'a la prochaine AG de décembre et là ,on verra bien . Déjà ,franchement ,je ne trouve pas sain du tout que l'ancien Président demeure dans le CS tout en sachant qu'il sera,selon lui absent 6 mois de l'année de la Résidence.
A fortiori si un nouveau se présente pour prendre la charge .
C'est son droit et on ne peut pas le forcer a démisionner mais,dans ces conditions cela ressemble a la position du chat qui épie des souris . Caché derriére son PC ,il est toujours informé de tout mais ne donne jamais un avis meme quand il est sollicité .
D'ailleurs plus de réunion du CS meme si TOUS les membres actifs habitent dans l'immeuble et que pour réunir 4 a 5 personnes pas la peine de louer une salle en ville.
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