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lohalo
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PostĂ© - 21 mai 2015 :  14:13:12  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Une date d'AG avait été fixée fin mai en concertation avec le CS et notre syndic.Aucune convocation arrivée depuis.

Aujourd'hui une lettre simple avisent tous les copropriétaires que l'AG est annulée sans mention d'une nouvelle date.(n’apprécie pas une demande de changement de syndic).

Son contrat se terminant le 30 juin, arrêté de nos comptes également, quelle démarche est censée faire notre cs ?

attendre jusqu’à fin juin pour recevoir les convocations et dans ce cas nous serions sans syndic à partir du 1er juillet ou agir en amont et envoyer une lettre recommandée a notre syndic l'obligeant à respecter ses engagements et faire l'AG avant le 30 juin?

Si pas de réponse avant les 21 jours de délais, notre président de cs peut t"il convoquer une AG en urgence à sa place dans les 8 jours ou doit t'on respecter les 21 jours


JB22
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 1 PostĂ© - 21 mai 2015 :  17:09:06  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
« Article 8 du décret du 17 mars 1967
Modifié par Décret n°2010-391 du 20 avril 2010 - art. 5

La convocation de l'assemblée est de droit lorsqu'elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, s'il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoie un nombre inférieur de voix. La demande, qui est notifiée au syndic, précise les questions dont l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée est demandée.
Dans les cas prévus au précédent alinéa, l'assemblée générale des copropriétaires est valablement convoquée par le président du conseil syndical, s'il en existe un, après mise en demeure au syndic restée infructueuse pendant plus de huit jours.
Dans les mêmes cas, s'il n'existe pas de conseil syndical ou si les membres de ce conseil n'ont pas été désignés ou si le président de ce conseil ne procède pas à la convocation de l'assemblée, tout copropriétaire peut alors provoquer ladite convocation dans les conditions prévues à l'article 50 du présent décret.
Lorsque l'assemblée est convoquée en application du présent article, la convocation est notifiée au syndic. (Faire l’ envoi en LR AR )
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque l'administrateur provisoire est investi par le président du tribunal de grande instance, sur le fondement de l'article 62-7, de tous les pouvoirs de l'assemblée générale. Lorsqu'il n'est investi que d'une partie de ces pouvoirs, les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent que dans la limite des pouvoirs conservés par l'assemblée générale et le conseil syndical. »


Dans sa demande le Président doit demander l’ inscription à l’ ordre du jour de l’ élection du nouveau syndic, en y joignant à nouveau pour éviter tout problème, le contrat de syndic ( il n’y a pas besoin de demander l’ inscription de la candidature de l’ ancien) et les questions habituelles ; élection du Président, du secrétaire, des scrutateurs, rapport du C.S ( à joindre), élection des Membres du C.S., approbation des comptes, vote du budget 2016 …. mais surtout pas le vote du quitus.

La convocation par le syndic doit ĂŞtre faite avant l' expiration de son mandat, vous serez sans syndic du 30 juin minuit Ă  la date de l' A.G.
Mais le soleil brillera Ă  Toulon....

JB22
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Revenir en haut de la page 2 PostĂ© - 24 mai 2015 :  08:41:30  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Dans le fil de ce post je pose une question.

Supposons que le C.S..est fait la demande de convocation de l' A.G. suivant les dispositions de l' article 8 du décret et que le syndic ne convoque pas l' A.G.

Le Président peut convoquer l 'A.G. mais il ne peut soumettre en A.G. l' approbation les comptes, il ne possède d' ailleurs pas les comptes ni les annexes, par contre il est possible de voter le budget de l' exercice 2016.

Dans ces conditions je pense que le Président doit mettre à l' ordre du jour "une autorisation d' agir en justice à l' encontre du syndic".

Des avis sur ce point seraient les bienvenus.


ribouldingue
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Revenir en haut de la page 3 PostĂ© - 24 mai 2015 :  09:26:04  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Oui, mais l'autorisation d'agir en justice est une autorisation que le syndicat donne a son syndic. Ca n'a pas de sens.

Le syndicat peut donner une autorisation (plutot exercer une demande) d'agir en justice contre le cabinet Tartempion, faut-il encore que le cabinet ne soit plus syndic. cela n’empêche certes pas de proposer la résolution et de la voter, mais en se gardant bien de décider d'une action contre le sydnic (on se tire une balle dans la tête) mais contre le cabinet Tartempion.

citation:
mais il ne peut soumettre en A.G. l' approbation les comptes, il ne possède d' ailleurs pas les comptes ni les annexes
Ne possédant pas les annonces, en effet mais rien n'empeche de mettre une résolution constatant l'absence des redditions de comptes et de décider de quelquechose a ce sujet

Édité par - ribouldingue le 24 mai 2015 09:26:50

rambouillet
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Revenir en haut de la page 4 PostĂ© - 24 mai 2015 :  10:20:17  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Dans ces conditions je pense que le Président doit mettre à l' ordre du jour "une autorisation d' agir en justice à l' encontre du syndic".

Hormis la question faut-il ou ne faut-il pas ? il faut au moins 3 résolutions :
* décision d'agir en justice contre le syndic au motif de ..... ou en vue ..... (ce motif doit être précisé)
* donne mandat à Mr ...., président du CS, pour représenter le syndicat lors de l'assignation contre le syndic (article 26 du décret)
* vote d'un budget avec dates d'exigibilité
et personnellement je pense qu'il en faudrait d'autres : révocation du syndic et désignation d'un syndic, etc... (dans ce cas, la délégation donnée à Mr .... tombe à l'eau car le nouveau syndic aura en charge l’assignation contre l'ancien confrère...)

JB22
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Revenir en haut de la page 5 PostĂ© - 24 mai 2015 :  12:50:30  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Merci Ă  Rambouillet et ribouldingue pour leur contributions

De ribouldingue:
[i]"l'autorisation d'agir en justice est une autorisation que le syndicat donne a son syndic. Ca n'a pas de sens."[/i]

Il y a à l ' ordre du jour le changement de syndic, l'action vise donc l' ancien syndic qui effectivement devra être désigné dans la résolution, et cette décision n' aura lieu que si effectivement le changement de syndic est accepté.

Quant au motif, c' est la carence du syndic actuel Ă  convoquer l' A.G. et de soumettre Ă  l' approbation de l' A.G. les comptes du syndicat.

ribouldingue
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Revenir en haut de la page 6 PostĂ© - 24 mai 2015 :  16:35:41  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Donc c'est bien une action contre le cabinet Tartempion, pas contre le syndic. Syndic = Syndicat Ă  peu de choses pres.

rambouillet
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Revenir en haut de la page 7 PostĂ© - 24 mai 2015 :  19:06:54  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
donc s'il y a changement de syndic, mes trois résolutions restent :
* décision d'agir
* mandat au syndic pour assigner Mr Y, syndic précédent Y et non le cabinet, car si Y fait partie du cabinet tartempion, le syndic lui est nominatif, Y ; il a une carte professionnelle nominative.
* budget

attention pour ce qui est de la carence, il faut avoir accumuler des preuves et des "remontrances" faites par LRAR, si vous voulez avoir une chance de réussite auprès du juge, car celui ci vous demandera des preuves comme quoi vous l'avez bien demandé d'agir....

JB22
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Revenir en haut de la page 8 PostĂ© - 24 mai 2015 :  20:25:27  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
"car celui ci vous demandera des preuves comme quoi vous l'avez bien demandé d'agir...."

La résolution d' agir à l' encontre du syndic ne sera mise à l' ordre du jour, que si la convocation est faite par le Président du C.S. suite à la carence du syndic à qui il aura été demandé;, par lettre recommandée A.R, de convoquer l' A.G. en vertu de Article 8 du décret du 17 mars 1967.

Le Président du C.S. ne mettra pas à l' ordre du jour la candidature de l' ancien syndic mais seulement celle du nouveau.

rambouillet
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Revenir en haut de la page 9 PostĂ© - 25 mai 2015 :  08:03:26  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
lorsque le président du CS va demander un AG, il doit communiquer l'ordre du jour avec, dont les résolutions "désignation du syndic" et "assignation du syndic pour ...". (article 8)

ce dont je parlai à propos de preuves, c'est s'il y a intention d'aller au tribunal, c'est certainement pour obtenir quelque chose ; si ce souci d'obtenir est fondé sur des carences, il faudra amener les preuves de ces carences (autres que celle de la non convocation de l'AG, celle ci ne suffira pas) ; et ces preuves sont entre autres des "réclamations" faites antérieurement au syndic et faites par LRAR.

JB22
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Revenir en haut de la page 10 PostĂ© - 25 mai 2015 :  08:52:15  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Il ne faut oublier ce que nous dit lohalo:
"Aujourd'hui une lettre simple avisent tous les copropriétaires que l'AG est annulée sans mention d'une nouvelle date.(n’apprécie pas une demande de changement de syndic)."
et:
"Son contrat se terminant le 30 juin"

La demande comportera Ă  l'ordre du jour l' Ă©lection d' un syndic et la reddition des comptes.

c' est donc la carence du syndic qui ne permettra pas la reddition des comptes.
 
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