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nuance
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Posté - 03 juin 2015 :  08:10:02  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonjour,
Le syndic est-il tenu de fournir le relevé détaillé des dépenses à chaque copropriétaire, en plus du relevé global de l'annexe 3 ?

rambouillet
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 1 Posté - 03 juin 2015 :  10:11:44  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
rien dans les textes ne l'oblige :
"Article 11
Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour :
I.-Pour la validité de la décision :
1° L'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé ;
2° Le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l'assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel ;
La présentation des documents énumérés au 1° et au 2° ci-dessus est conforme aux modèles établis par le décret relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et ses annexes ;
3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ainsi que les conditions générales et particulières du projet de contrat et la proposition d'engagement de caution mentionné au deuxième alinéa de l'article 26-7 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque le contrat proposé a pour objet la souscription d'un prêt bancaire au nom du syndicat dans les conditions prévues à l'article 26-4 de cette loi ;
4° Le ou les projets de contrat du syndic, lorsque l'assemblée est appelée à désigner le représentant légal du syndicat ;
5° Le projet de convention, ou la convention, mentionné à l'article 39 outre les projets mentionnés au 4° ci-dessus ;
6° Le projet de règlement de copropriété, de l'état descriptif de division, de l'état de répartition des charges ou le projet de modification desdits actes, lorsque l'assemblée est appelée, suivant le cas, à établir ou à modifier ces actes ;
7° Le projet de résolution lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur l'une des questions mentionnées aux articles 14-1 (2e et 3e alinéa), 14-2 (2e alinéa), 18 (7e alinéa), 24 (alinéas 2 et 3), 25,26, 30 (alinéas 1er, 2 et 3), 35, 37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965 ;
8° Le projet de résolution tendant à autoriser, s'il y a lieu, le syndic à introduire une demande en justice ;
9° Les conclusions du rapport de l'administrateur provisoire lorsqu'il en a été désigné un par le président du tribunal de grande instance en application des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur une question dont la mention à l'ordre du jour résulte de ces conclusions ;
10° Les conclusions du rapport du mandataire ad hoc lorsqu'il en a été désigné un par le président du tribunal de grande instance en vertu de l'article 29-1B de la loi du 10 juillet 1965 et que l'assemblée générale est appelée à statuer sur les projets de résolution nécessaires à la mise en œuvre de ce rapport ;
11° Les projets de résolution mentionnant, d'une part, la saisie immobilière d'un lot, d'autre part, le montant de la mise à prix, ainsi que le montant des sommes estimées définitivement perdues, lorsque l'assemblée générale est appelée à autoriser le syndic à poursuivre la saisie immobilière d'un lot ;
12° Le projet de convention et l'avis du conseil syndical mentionnés au second alinéa de l'article 41-2 de la loi du 10 juillet 1965 ou la teneur de la délégation prévue à la deuxième phrase du premier alinéa de ce même article ;
13° La situation financière du ou des services dont la suppression est envisagée en application de l'article 41-4 de la loi du 10 juillet 1965.
II.-Pour l'information des copropriétaires :
1° Les annexes au budget prévisionnel ;
2° L'état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération ;
3° L'avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire, en application du deuxième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 ;
4° Le compte rendu de l'exécution de la mission du conseil syndical prévu au deuxième alinéa de l'article 22 du présent décret et le bilan établi par le conseil syndical en application du second alinéa de l'article 41-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
5° En vue de l'approbation des comptes par l'assemblée générale, le projet d'état individuel de répartition des comptes de chaque copropriétaire ;
6° L'état actualisé des lots délaissés prévu au second alinéa de l'article 24-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le contenu de ces documents ne fait pas l'objet d'un vote par l'assemblée des copropriétaires."


et aussi :
"Article 8 du décret comptable
Les comptes arrêtés à la clôture de l'exercice font l'objet de documents de synthèse présentés aux copropriétaires, qui comprennent nécessairement l'état financier, le compte de gestion général du syndicat des copropriétaires et l'état des travaux de l'article 14-2 précité et des opérations exceptionnelles votés non encore clôturés à la fin de l'exercice, établis sous forme de tableaux conformes aux modèles prévus à titre obligatoire aux annexes n°s 1, 2, 3, 4 et 5 du présent décret (annexes non reproduites).

L'état financier présente l'état des créances et des dettes. Il comporte la situation de trésorerie mentionnée à l'article 14-3 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée et fait apparaître le montant des emprunts restant dus.

Le compte de gestion général présente les charges et les produits de l'exercice. Il comprend le compte de gestion pour opérations courantes et le compte de gestion pour travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles.

L'état des travaux de l'article 14-2 et des opérations exceptionnelles votés non encore clôturés à la fin de l'exercice fait apparaître en fin d'exercice le réalisé et le prévisionnel de chaque opération.

Les comptes de l'exercice clos sont à présenter pour leur approbation par les copropriétaires avec le budget voté correspondant à cet exercice et le comparatif des comptes approuvés de l'exercice précédent.

Les excédents ou insuffisances des charges ou produits sur opérations courantes sont répartis à l'arrêté des comptes entre chacun des copropriétaires en fonction des quotes-parts afférentes à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Il est précisé que pour les charges et produits pour travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles, la répartition est opérée selon les mêmes modalités et ne peut intervenir qu'à la clôture définitive de chacune des opérations concernées."


Perso je constate que tous les syndics que je cotoie, joignent ce relevé détaillé à la convocation (en anecdote, cela fait des photocopies en plus ... je sais c'est pas bien de penser cela )

nuance
Contributeur actif

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Revenir en haut de la page 2 Posté - 03 juin 2015 :  16:04:07  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Moi aussi, le syndic de la copro, dans laquelle je fais partie du CS, joint le relevé détaillé à la convocation;

JPM
Modérateur

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Revenir en haut de la page 3 Posté - 05 juin 2015 :  16:50:13  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM


Il importe peu que les textes propres à la copropriété soient mal fichus sur ce point.

La reddition des comptes d'un mandataire relève du droit commun et non pas du droit de la copropriété.


Le mandataire doit faire figurer dans sa reddition de comptes tous les frais qu'il a engagés, même les plus modestes, pour justifier le solde qu'il présente.

S'agissant des syndics, ils doivent produire un relevé général détaillé des dépenses et produits de l'exercice. Cette pratique a toujours été respectée depuis des lustres ! Il est scandaleux que la réforme ait omis cette pièce essentielle.

Et je continue à dire que la production du relevé général des charges et produits rend inutile une, voire deux des annexes puisque dans le relevé les dépenses sont classées par catégories et rubriques dans l'ordre chronologique.

Dans le décret et l'arrêté comptables la présentation des annexes ne respecte pas les principes de la reddition des comptes.

Si vous donnez 100 € à une personne qui fait vos courses, et si au retour elle vous rend 32,50 €, elle doit vous présenter des tickets de caisse pour 67,50 €. Qui oserait affirmer le contraire en proclamant que le syndic est dispensé de cette obligation ??



Signature de JPM 
La copropriété sereine

nuance
Contributeur actif

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Revenir en haut de la page 4 Posté - 05 juin 2015 :  21:43:23  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
complètement d'accord avec vous.
J'ai demandé les relevés détaillés des dépenses 2012,2013 et 2014, il y a une semaine par mail; j'attends toujours la réponse.....silence radio du syndic.
Ceci pour suivre le fameux compte 462 ,alimenté par des provisions du budget travaux jardin, non restituées aux copropriétaires, à l'apurement des comptes.
on ose la répartition , par avance, de charges futures. IL fallait y penser!!!


andre78fr
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France
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Revenir en haut de la page 5 Posté - 05 juin 2015 :  22:12:52  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Ce n'est pas dans le relevé des dépenses que vous trouverez le compte 462...

nuance
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Revenir en haut de la page 6 Posté - 06 juin 2015 :  07:22:44  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Ce n'est pas dans le relevé des dépenses que vous trouverez le compte 462...

Oui, je le sais, mais je verrai le compte travaux jardin en 2013, ( voir mon message sur le compte 462)

Le compte trav jardin au 615, semble avoir subi une ponction au 31/12, comme en 2011,(trav jardin BP 3000, dépenses 3000)
ET au crédit du 462,on a 4451,68 (N-1= 2292)
J'ignore d'ou provient ce crédit,mais ça ressemble étrangement au scénario de 2011,
et sur exercice 2014, la totalité du 462 repart au 615 trav jardin ( on rend à César ce qui est à César, tant pis pour ceux qui ont vendu entre temps !!)

Louis92
Contributeur vétéran

France
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Revenir en haut de la page 7 Posté - 06 juin 2015 :  09:44:22  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
nuance
citation:
Le compte trav jardin au 615, semble avoir subi une ponction au 31/12
Ceci a quel effet ? baisse de dépense ou augmentation de dépense pour les jardins ?
Cdlt. Louis92.


nuance
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Revenir en haut de la page 8 Posté - 06 juin 2015 :  13:33:26  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
pour 2013, je ne peux pas dire , n'ayant pas vu le relevé, mais en 2011 ,ça fait augmenter la dépense puisque l'écriture consiste à passer au 31/12/2011, la différence entre le budget et la dépense réelle ( intitulé provision travaux jardin)
EX: BP 3000
charges 1000
Provision jardin 2000 (mis au 462)
Total charges 3000

Louis92
Contributeur vétéran

France
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Revenir en haut de la page 9 Posté - 06 juin 2015 :  13:58:51  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Différence budget - charges : cela fait partie du processus de répartition avec lequel votre syndic est peu fâché. Je crois qu'andre78fr saura vous expliquer le processus de répartition utilisant un 462 : il l'a déjà expliqué sur UI mais je ne retrouve pas le sujet.

Cdlt. Louis92.

rambouillet
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Revenir en haut de la page 10 Posté - 06 juin 2015 :  14:31:08  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
nuance, il faudrait vérifier que ce procédé consistant à passer une somme au 462, ne consiste pas au fond à faire une réserve pour l'année suivante.... Avez vous trouvé des factures, des OS correspondant à ces sommes au 462....

nuance
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Revenir en haut de la page 11 Posté - 06 juin 2015 :  18:53:07  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Avez vous trouvé des factures, des OS correspondant à ces sommes au 462....


Non, je n'ai pas vu de factures ou OS, mais je n'ai pas posé la question non plus; donc je ne dis pas qu'il n'y en a pas . Mais , ne devrions nous pas être au courant, et peut on retenir une part de budget pour des travaux ultérieurs en Charges générales?

Ce que je vois, sur le relevé de dépenses 2011 au 615 trav jardin, un débit de charges intitulé provision jardin EV 2011 ,et un crédit au 462, environ 2000.

En 2013 (pas de relevé détaillé) mais sur annexe 3, trav jardin BP 3000 , charges 3000 et il y a aussi un crédit au 462 de environ 2000 euros .

Cette année, sur le GL au 462, j'ai vu une restitution des provisions jardin et dans le 615, au 31/12 ,on a -4000 environ au 31 /12 qui solde la 462 .


nuance
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Revenir en haut de la page 12 Posté - 10 juin 2015 :  08:28:32  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
nuance, il faudrait vérifier que ce procédé consistant à passer une somme au 462, ne consiste pas au fond à faire une réserve pour l'année suivante.... Avez vous trouvé des factures, des OS correspondant à ces sommes au 462....

Je relance ce post pour une petite précision :
Si OS, ou facture il y a, pour des travaux devant être faits l'année suivante, ne devrait -on pas trouver les montants dans le 408?
Peut on garder du budget dans un 462 pour plus tard?
 
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