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JB22
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Posté - 03 juin 2015 : 10:17:25
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Le Président du Conseil syndical à mis en demeure, par L.R.A.R, le syndic de convoquer l' A.G. conformément à l' article 8 du décret di 17 mars 1967.
La notification à été faits le 26 mai date de réception de la L.R.
Si comme pour une convocation d' A.G. on prend pour date de départ le lendemain de la présentation le huitième jour sera le 3 juin, donc à partir du 4 juin le Président du C.S. pourra convoquer l' A.G. mais Est-ce que le syndic peut encore convoquer l' A.G.
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Posté - 03 juin 2015 : 10:33:18
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Pour plus de sécurité, perso je prendrai au minimum le 5 juin . Pourquoi ? le décret dit : "plus de 8 jours" et je prendrai une sécurité supplémentaire et j'attendrai le 8 juin . Pourquoi ? parce que le syndic peut convoquer le 5 juin et cette convocation ne sera peut-être notifiée que le 6 ou le 8.... Bien sur la mise en demeure doit spécifier la date limite...
Toutes ces précautions prises, le syndic peut encore agir après, personne ne peut l’empêcher physiquement et dans ce cas il y aura deux AGs.... La seconde devra être annulée soit par sa tenue elle-même, soit par une annulation officielle par LRAR.
restera une question dont les textes sont vierges : qui paiera cette AG convoquée "hors délai" par le syndic .... Pour ma part, je pense que si la convocation est faite hors délai de la MeD, c'est au syndic de payer les frais car il a commis une faute professionnelle, encore faut-il que le veuille , sinon passage obligé par le tribunal. |
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GĂ©dehem
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Posté - 03 juin 2015 : 11:00:23
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"Bien sur la mise en demeure doit spécifier la date limite..."
C'est une constante. Lorsqu'un terme est évoqué, la MED doit fixer une date échéance. Dans le cas exposé, elle devait préciser "et au plus tard le (4 juin) terme de rigueur", ce qui permet ensuite de savoir comment agir.
Que ce soit ici pour la convocation d'une AG, ailleurs pour obtenir copie de documents.
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JB22
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Posté - 03 juin 2015 : 11:49:33
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Il me semble que le terme est fixé par l' article 8 du décret qui accorde 8 jours au syndic pour s' exécuter, à partir du moment où la mise en demeure fait référence à l' article 8, la mise en demeure ne peut spécifier une date d' échéance inférieure à 8 jours et fixer une date supérieure n' a pas de sens.
Rien ne peut empĂŞcher un syndic de convoquer l' A.G., reste Ă savoir s' il peut encore la convoquer valablement. |
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Posté - 03 juin 2015 : 14:02:37
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Il est toujours le syndic et il a toutes libertés pour convoquer une AG, aucun texte ne lui interdit...
Le décret ne ixe pas un délai, il fixe un minimum :"est valablement convoquée par le président du conseil syndical, s'il en existe un, après mise en demeure au syndic restée infructueuse pendant plus de huit jours." à respecter... au delà de ce délai, le président qui convoque agit "valablement", sa propre convocation est valable. |
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JPM
Modérateur
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Posté - 05 juin 2015 : 18:04:22
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Est ce que la mise en demeure a été précédée par une demande demeurée sans suite ?
Les texte de l'article 8 est ambigu mais il y a unanimité sur le fait qu'il y a exigence d'une demande initiale et qu'aucun délai n'est prévu pour la réponse du syndic !!!! Cf Code Lexisnexis sous art. 8 note n° 6.
Beaucoup de copropriétaires croient qu'ils peuvent d'emblée adresser une LRAR ouvrant le délai de 8 jours
Il faut faire la demande par LRAR sans parler de mise en demeure ni de délai. Un syndic normal se manifeste à la suite d'une demande de ce genre. Une assemblée ne s'organise pas sur ordre en plein mois de juin.
En l'absence de réaction passé un mois, il faut adresser une nouvelle LRAR en mentionnant explicitement mise en demeure et le délai de 8 jours.
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JB22
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Posté - 05 juin 2015 : 23:23:06
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De JPM, et merci de votre contribution. "Une assemblée ne s'organise pas sur ordre en plein mois de juin"
Syndic et C.S. avaient convenu d'une A.G. le 27mai. Le syndic a fait part par lettres, adressées à tous les copropriétaires, que l' A.G. était reportée, sans mention de date. Il faut préciser que le C.S. à demandé la mise à l' ordre du jour de la candidature d' un autre syndic...
"Le texte de l'article 8 est ambigu mais il y a unanimité sur le fait qu'il y a exigence d'une demande initiale et qu'aucun délai n'est prévu pour la réponse du syndic"
ambigu certes, mais l' article 8 demande une mise en demeure il ne précise pas que celle-ci doit être précédée d'une demande préalable.
" Un syndic normal se manifeste Ă la suite d'une demande de ce genre"
Il promet tous les jours au président du C.S. : Vous allez recevoir la convocation demain ou après demain, mais rien ne vient.
"En l'absence de réaction passé un mois, il faut adresser une nouvelle LRAR en mentionnant explicitement mise en demeure et le délai de 8 jours."
Son mandat finissant le 30 juin il ne pourra plus convoquer une A.G. |
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JB22
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Posté - 11 juin 2015 : 15:17:03
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Les dernières nouvelles: Le syndic a enfin convoquée l' A.G. pour le 29 juin 2015, la convocation ne respecte pas le délai de 21 jours, donc elle sera susceptible d' être contestée par un copropriétaire opposant ou défaillant.
La candidature concurrente est bien mise à l' ordre du jour, mais le projet de résolution est ainsi rédigé:
"L' Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des conditions essentielles de la proposition de syndic jointe à la convocation, décide d' élire la (Le syndic actuel) jusqu' au 30 juin 2016. A défaut vote sur la proposition de (Nouveau candidat);"
Le Conseil syndical a l' intention de faire désigner un Président de son choix qui soumettra au vote, en premier, la candidature du nouveau candidat. |
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Posté - 11 juin 2015 : 15:59:02
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De toute façon, au moment de cette discussion de la désignation du syndic (sortant ou autre), il faut demander au syndic sortant s'il a quelque chose à dire à l'AG pour expliquer le projet de son mandat ; il le fait ou il ne le fait pas ; ensuite, le président de séance lui demande de se retirer afin que les copros présents délibèrent entre eux sur ce sujet.
L'AG, sous la directive du président de séance, organise son vote comme elle veut. |
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