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zaroc
Contributeur senior
610 message(s) Statut:
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Posté - 03 déc. 2015 : 10:21:40
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Bonjour Dans ma copro pour l'AG, en dehors des annexes 2 et 3 (comptes de gestion...)peu lisibles si l'on n'est pas allé contrôler les comptes et récupérer le relevé des dépenses ( doc sans légalité mais plus explicite ), il n'est joint aucun document permettant de savoir ce qu'on approuve. Je pense à l'état individuel de répartition des comptes ( obligatoire selon moi ) ou le relevé des dépenses cité plus haut. Est ce un motif d'annulation de l'approbation des comptes? Dit autrement, quel est le minimum obligatoire pour ne pas courir le risque de voir les comptes annulés à la demande d'un opposant ou défaillant?
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Posté - 03 déc. 2015 : 12:04:23
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« Article 11 du dĂ©cret Sont notifiĂ©s au plus tard en mĂŞme temps que l'ordre du jour : I.-Pour la validitĂ© de la dĂ©cision : 1° L'Ă©tat financier du syndicat des copropriĂ©taires et son compte de gestion gĂ©nĂ©ral, lorsque l'assemblĂ©e est appelĂ©e Ă approuver les comptes. Ces documents sont prĂ©sentĂ©s avec le comparatif des comptes de l'exercice prĂ©cĂ©dent approuvĂ© ; 2° Le projet du budget prĂ©sentĂ© avec le comparatif du dernier budget prĂ©visionnel votĂ©, lorsque l'assemblĂ©e est appelĂ©e Ă voter le budget prĂ©visionnel ; La prĂ©sentation des documents Ă©numĂ©rĂ©s au 1° et au 2° ci-dessus est conforme aux modèles Ă©tablis par le dĂ©cret relatif aux comptes du syndicat des copropriĂ©taires et ses annexes ; 3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel Ă la concurrence, des contrats proposĂ©s, lorsque l'assemblĂ©e est appelĂ©e Ă approuver un contrat, un devis ou un marchĂ©, notamment pour la rĂ©alisation de travaux ainsi que les conditions gĂ©nĂ©rales et particulières du projet de contrat et la proposition d'engagement de caution mentionnĂ© au deuxième alinĂ©a de l'article 26-7 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque le contrat proposĂ© a pour objet la souscription d'un prĂŞt bancaire au nom du syndicat dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 26-4 de cette loi ; 4° Le ou les projets de contrat du syndic, lorsque l'assemblĂ©e est appelĂ©e Ă dĂ©signer le reprĂ©sentant lĂ©gal du syndicat ; 5° Le projet de convention, ou la convention, mentionnĂ© Ă l'article 39 outre les projets mentionnĂ©s au 4° ci-dessus ; 6° Le projet de règlement de copropriĂ©tĂ©, de l'Ă©tat descriptif de division, de l'Ă©tat de rĂ©partition des charges ou le projet de modification desdits actes, lorsque l'assemblĂ©e est appelĂ©e, suivant le cas, Ă Ă©tablir ou Ă modifier ces actes ; 7° Le projet de rĂ©solution lorsque l'assemblĂ©e est appelĂ©e Ă statuer sur l'une des questions mentionnĂ©es aux articles 14-1 (2e et 3e alinĂ©a), 14-2 (2e alinĂ©a), 18 (7e alinĂ©a), 24 (alinĂ©as 2 et 3), 25,26, 30 (alinĂ©as 1er, 2 et 3), 35, 37 (alinĂ©as 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965 ; 8° Le projet de rĂ©solution tendant Ă autoriser, s'il y a lieu, le syndic Ă introduire une demande en justice ; 9° Les conclusions du rapport de l'administrateur provisoire lorsqu'il en a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© un par le prĂ©sident du tribunal de grande instance en application des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et lorsque l'assemblĂ©e est appelĂ©e Ă statuer sur une question dont la mention Ă l'ordre du jour rĂ©sulte de ces conclusions ; 10° Les conclusions du rapport du mandataire ad hoc lorsqu'il en a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© un par le prĂ©sident du tribunal de grande instance en vertu de l'article 29-1B de la loi du 10 juillet 1965 et que l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale est appelĂ©e Ă statuer sur les projets de rĂ©solution nĂ©cessaires Ă la mise en Ĺ“uvre de ce rapport ; 11° Les projets de rĂ©solution mentionnant, d'une part, la saisie immobilière d'un lot, d'autre part, le montant de la mise Ă prix, ainsi que le montant des sommes estimĂ©es dĂ©finitivement perdues, lorsque l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale est appelĂ©e Ă autoriser le syndic Ă poursuivre la saisie immobilière d'un lot ; 12° Le projet de convention et l'avis du conseil syndical mentionnĂ©s au second alinĂ©a de l'article 41-2 de la loi du 10 juillet 1965 ou la teneur de la dĂ©lĂ©gation prĂ©vue Ă la deuxième phrase du premier alinĂ©a de ce mĂŞme article ; 13° La situation financière du ou des services dont la suppression est envisagĂ©e en application de l'article 41-4 de la loi du 10 juillet 1965. II.-Pour l'information des copropriĂ©taires : 1° Les annexes au budget prĂ©visionnel ; 2° L'Ă©tat dĂ©taillĂ© des sommes perçues par le syndic au titre de sa rĂ©munĂ©ration ; 3° L'avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire, en application du deuxième alinĂ©a de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 ; 4° Le compte rendu de l'exĂ©cution de la mission du conseil syndical prĂ©vu au deuxième alinĂ©a de l'article 22 du prĂ©sent dĂ©cret et le bilan Ă©tabli par le conseil syndical en application du second alinĂ©a de l'article 41-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; 5° En vue de l'approbation des comptes par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, le projet d'Ă©tat individuel de rĂ©partition des comptes de chaque copropriĂ©taire ; 6° L'Ă©tat actualisĂ© des lots dĂ©laissĂ©s prĂ©vu au second alinĂ©a de l'article 24-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bâtis. Le contenu de ces documents ne fait pas l'objet d'un vote par l'assemblĂ©e des copropriĂ©taires. » |
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Posté - 03 déc. 2015 : 12:10:55
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zaroc : le CS est chargé de vérifier les comptes et pour cela le syndic a obligation de fournir tous les documents : liste de dépenses, GL, relevés de comptes bancaires, balances, annexes, factures, contrats, compte de travaux 14.2 hors budget.
Difficile de faire un controle sérieux sans ces documents.
La TRES grande majorité des syndics joignent à la convocatio le relevé des dépenses, et les relevés des comptes travaux. Ce sont des documents que les copros doivent avoir.
La répartition des comptes perso. avant approbation est une obligation, elle est jointe à la convocation.
Les annexes sont obligatoires, et il est vrai qu'il est toujours difficile pour les copros de comprendre ces docs, sans la liste de dépenses.
Le CS doit exiger du syndic que cette liste de dépenses soit jointe à la convocation. C'est un doc. que tous les programmes comptables mettent 2 second à produire.
le minimum obligatoire est fixé par le décret de 1967 :
Article 11
Modifié par Décret n°2013-205 du 11 mars 2013 - art. 4
Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour :
I.-Pour la validité de la décision :
1° L'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé ;
2° Le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l'assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel ;
La présentation des documents énumérés au 1° et au 2° ci-dessus est conforme aux modèles établis par le décret relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et ses annexes
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JB22
Pilier de forums
France
4457 message(s) Statut:
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Posté - 03 déc. 2015 : 12:49:05
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Le relevé détaillé des comptes de charges n' est pas obligatoire.
Les copropriétaires ont la possibilité de vérifier les factures et les pièces justificatives des charges entre la date de convocation et l' assemblée générale suivant les modalités définies en A.G.
L'approbation des comptes ne vaut pas approbation des répartitions individuelles, dans ces conditions un copropriétaire opposant a peu de chance de voir annulée l' A.G. pour le seul motif de l' absence de son décompte annuel. |
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Franck1966
Contributeur vétéran
France
2096 message(s) Statut:
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Posté - 03 déc. 2015 : 14:06:34
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tout à fait d'accord avec JB22, sur la convoc figurent les postes, mais pas chaque facture y afférant. Mais si le CS a fait son job de contrôle des comptes, même si, au pire, le syndic avait omis de le joindre à la convoc, les comptes devraient quand même être bons. Mais je n'ai jamais vu une convoc sans les comptes de charges. Par contre concernant le copropriétaires, seuls les soldes des comptes sont indiqués, à date de valeur de fin d'exercice. |
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JB22
Pilier de forums
France
4457 message(s) Statut:
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Posté - 03 déc. 2015 : 16:33:10
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"Par contre concernant le copropriétaires, seuls les soldes des comptes sont indiqués, à date de valeur de fin d'exercice."
C'est normal, c' est la situation à la fin de l' exercice qui doit être présenté à l' approbation des copropriétaires, telle qu' elle figure dans l' annexe 1 (Après répartition). |
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zaroc
Contributeur senior
610 message(s) Statut:
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Posté - 04 déc. 2015 : 08:49:01
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Merci pour toutes vos infos. J’en déduis que les comptes sont à approuver par les copros( avec peu de chance de faire annuler cette approbation ) même s’ils ne disposent de rien ou seulement de l’état financier + compte de gestion général ( annexe 2 illisible) qui sont les seuls docs obligatoires. Pourtant ce même art 11 du décret de 67 dit en II : à joindre à l’OdJ pour l’info des copros en vue de l’approbation des comptes, le projet d’état individuel de répartition de chaque copro. Alors obligatoire ou pas ce document? obligatoire mais si pas fourni, pas de sanction? |
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Posté - 04 déc. 2015 : 09:26:33
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citation: ou seulement de l’état financier + compte de gestion général ( annexe 2 illisible) NON, il doit y avoir l'annexe 3, plus lisible et détaillé et les annexes 4 et 5, même s'il n'y a pas de travaux.
Quant au projet individuel de répartition, il est obligatoire, mais le législateur n'a prévu aucune sanction.
La seule sanction réside dans le maintien ou non de ce syndic qui ne respecte pas les textes, ici mais aussi dans d'autres domaines, peut-être... |
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