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GIPSY
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France
29 message(s) Statut:
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Posté - 31 janv. 2016 : 21:25:03
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Bonjour à Tous,
Auriez-vous l’obligeance de me renseigner sur la possibilité d’en terminer avec cette multiplication de procédures sans fin : -Une A.G. se tient en décembre 2013 et élit un syndic professionnel. Elle est contestée dans les deux mois en raison de plusieurs irrégularités (plusieurs pouvoirs POSTERIEURS à la date de l’A.G. défaut d’annexe de plusieurs pouvoirs à la feuille de présence malgré les stipulations claires du règlement de copropriété qui imposent d’annexer les pouvoirs, etc. etc.) -Une AG spéciale se tient en juillet 2014 ; elle prend quelques résolutions et « ratifie » les résolutions de décembre 2013 dont l’élection du même syndic professionnel, face au risque d’annulation de l’AG de décembre 2013. Cette AG de juillet 2014 est contestée dans les deux mois à la suite de diverses irrégularités mais aussi en invoquant le risque d’annulation, par effet rétroactif, de l’AG de décembre 2013 et donc de la nomination du syndic -Une AG se tient en décembre 2014, vote plusieurs résolutions et « ratifie » les résolutions adoptées en décembre 2013 et juillet 2014, dont la nomination du même syndic professionnel. Cette AG est contestée dans les deux mois à la suite de diverses irrégularités mais aussi en invoquant le risque d’annulation, par effet rétroactif, des AG de décembre 2013 et juillet 2014 et de la nomination du syndic, -Il existe une ordonnance de jonction de la procédure en contestation de l’AG de décembre 2014 avec la procédure en contestation de l’AG de décembre 2013, -Une ordonnance de jonction sera probablement rendue incessamment pour joindre la procédure en contestation de l’AG de juillet 2014 avec la procédure de contestation de l’AG de décembre 2013. -Les avocats échangent des conclusions mais l’avocat du syndicat des copropriétaires (ou « l’avocat du syndic ») use et abuse de la faculté de solliciter er d’obtenir de multiples reports d’audiences. -Une AG s’est tenue en décembre 2015, elle vote plusieurs résolutions et « ratifie » toutes les résolutions adoptées en décembre 2013, juillet et décembre 2014, dont l’élection du même syndic professionnel. Cette AG va être à nouveau contestée dans les 2 mois. Il s’agit d’une nouvelle procédure à engager indépendamment des précédentes, avec de nouveaux délais, de nouveaux reports d’audiences et un jugement qui interviendra lorsque le syndic aura encore convoqué une nouvelle AG ratifiant toutes les résolutions précédentes dont son élection. En résumé, avec un tel système et les manœuvres dilatoires du syndic et de son avocat, notre copropriété n’est jamais « dépourvue de syndic » et nous ne pouvons pas demander la nomination d’un administrateur provisoire au titre de l’article 47 du décret de 1967. Avec ces procédures qui n’en finissent pas, le syndic en profite pour convoquer de nouvelles A.G. en se faisant élire à chaque fois avec des copropriétaires et des membres de C.S. qui refusent d’ouvrir les yeux, notamment sur les fautes de gestion ci-après J’ai pensé à l’article 49 en prouvant notamment que le syndic avait commis des fautes de gestion depuis son élection en décembre 2013 (Ce syndic n’a pas réagi à la transformation d’un hôtel-restaurant en résidence de tourisme, à la création de 5 lots sur un espace objet d’un simple droit de jouissance exclusive sans aucune autorisation de l’A.G…. (j’ai trouvé tous les arrêts de cassation à ce sujet), à la vente de ces 5 lots sans aucune autorisation préalable de l’AG, à la réalisation par la société propriétaire de l’ancien hôtel restaurant de travaux non autorisés par A.G., etc. etc.) Une assignation à jour fixe accélèrerait le processus mais le président du TGI compétent semble hostile à la procédure à jour fixe. Qui, parmi vous, est susceptible de m’aider et de me communiquer toutes précisions permettant d’invoquer l’article 49 (références des arrêts rendus en la matière) ? Si l’application de l’article 49 vous semble délicate, voyez-vous une autre solution ? (dans la négative, n’importe quel syndic professionnel peut se maintenir éternellement en fonctions malgré la contestation de toutes les A.G. puisqu’il convoque une A.G. à un moment où le jugement n’est toujours pas prononcé pour annuler l’AG précédente …) Merci par avance aux membres susceptibles de m'aider dans cette situation ubuesque.
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Posté - 01 févr. 2016 : 08:48:32
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GIPSY : "En résumé, avec un tel système et les manœuvres dilatoires du syndic et de son avocat, notre copropriété n’est jamais « dépourvue de syndic "
L'AG est la seule décisionnaire. Le syndic n'a pas le pouvoir de se maintenir sans un vote de l'AG.
Il me semble dans vos propos que l'AG renouvelle ce syndic à chaque fois.
Pour quelle raison cette AG ne choisi pas un autre syndic, ce qui stoppera touts ces "manoeuvres" de ce syndic.
Qui conteste systématiquement les AG, et pour quelles raisons sont elles contestables et contestées ? |
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GIPSY
Nouveau Membre
France
29 message(s) Statut:
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Posté - 01 févr. 2016 : 09:49:43
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Philippe, Bonjour, Je comprends votre question mais la réponse est simple : S’agissant d’une copropriété importante, le syndic s’y accroche comme une sangsue. Les décisions des AG dépendent essentiellement des pouvoirs qui sont adressés au syndic et qui font la différence. Celui-ci les distribue au président de séance qui lui est favorable et qu’il fait réélire à chaque fois. Ce président distribue les pouvoirs aux petits copains et la boucle est bouclée : le syndic se fait réélire à chaque fois en faisant réitérer les résolutions précédentes (dont la confirmation de l’élection du syndic) qui encourent l’annulation. Plusieurs copropriétaires contestent les AG depuis décembre 2013 suite à de monstrueuses irrégularités (notamment au départ : plusieurs pouvoirs datés de janvier et février 2014 pour une AG de décembre 2013, des pouvoirs non joints à la feuille de présence en violation des stipulations contractuelles du règlement de copropriété, arrêt de la Cour d’Appel de Bourges de 2007, etc. etc. etc, la liste étant trop longue) Vous savez comme moi que si l’AG de décembre 2013 est annulée, toutes les AG successives sont annulables par l’effet domino sous réserve qu’elles soient contestées dans les deux mois de la notification de chaque PV mais comme le syndic se fait réélire à chaque fois, notre copropriété n’est jamais « dépourvue de syndic » , donc l’article 47 du décret de 1967 s’avère inapplicable. D'où la multiplication infernale et sans fin des procédures en cours dont aucune n'a encore abouti ! Vous connaissez les lenteurs de la justice à la française. Il faut au moins 2 ans ou plus, sans parler des reports d’audiences, ce qui est le cas, pour obtenir un jugement. Qui a une expérience et un savoir au titre de l’application de l’article 49 du décret de 1967, le seul texte permettant semble-t-il de solliciter et d’obtenir la nomination d’un administrateur provisoire, sans attendre que le TGI se prononce sur chaque contestation d’AG annuelle ? (carence du syndic, fautes commises suite à la transformation, sans aucune autorisation, de l’hôtel restaurant en résidence de tourisme, création illégale sans autorisation de l’AG de lots sur un espace objet seulement « d’un droit de jouissance exclusive », vente irrégulière de ces lots sans la moindre action du syndic depuis 2012, etc. etc.) Les preuves de fautes de gestion existent. Le syndic en est conscient mais va jusqu’à prétendre que toutes les actions en contestation paralysent le fonctionnement de la copropriété, ce qui peut justifier, me semble-t-il, de se référer à l’article 49 puisque l’article 47 ne pourra jamais être demandé dans le système actuel, favorable au maintien ad vitam aeternam du syndic. Qui a déjà eu l’expérience d’utiliser ce texte ou qui est capable de fournir de précieux conseils sur les possibilités offertes par cet article 49 ? MERCI !
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