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virginie
Contributeur actif
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Posté - 15 mars 2016 : 17:39:02
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Bonjour, Chaque année c'est la galère pour que des candidats lèvent la main pour se présenter comme cs.
Pensez-vous que si le nombre de 5 candidats n'est pas atteint, le cs sera quand même conforme. (rc)
Sur le procès verbal peut on indiquer que faute de candidat, le cs ne sera constitué que de 4 ou 3 membres puisqu'il n'y a plus de candidat? On a déjà utilisé ce principe faute de scrutateurs!
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Posté - 15 mars 2016 : 17:45:16
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virginie : 5 est le nbre maximum. 3 ou 4 votre CS sera valablement constitué.
Combien de copropriétaires ? |
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Franck1966
Contributeur vétéran
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Posté - 15 mars 2016 : 18:04:28
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Il vaut mieux 2 ou 3 membres actifs, que 5 potiches qui ne viennent pas aux réunions et ne s'intéressent pas à la vie de l'immeuble ! |
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nefer
Modérateur
14628 message(s) Statut:
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Posté - 15 mars 2016 : 18:40:48
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attention : il est impératif de nommer le nombre de scrutateurs conformément au reglement de copropriété sauf dans une copropriété à 2 si l'un des copropriétaires est syndic |
Édité par - nefer le 15 mars 2016 18:41:41 |
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virginie
Contributeur actif
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104 message(s) Statut:
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Posté - 15 mars 2016 : 20:03:43
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citation: Initialement posté par philippe388
virginie : 5 est le nbre maximum. 3 ou 4 votre CS sera valablement constitué.
Combien de copropriétaires ?
60 Entre les absents chroniques, les personnes âgées, les jeunes pas motivés, et les bailleurs limites marchands de sommeil......... |
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Stéphane
Contributeur vétéran
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5
Posté - 15 mars 2016 : 21:57:48
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citation: Initialement posté par philippe388
virginie : 5 est le nbre maximum. 3 ou 4 votre CS sera valablement constitué.
Non, le RC dit : "le CS est constitué de 5 membres" (rédaction du RC exacte à confirmer). C'est donc autant le minimum que le maximum !
Si cette satanée mention du nombre de conseillers inscrite dans les RC est à prendre en compte, alors le CS ne peut être régulièrement institué que lorsque ce satané chiffre est atteint. Ensuite, et ensuite seulement, "si plus d'un quart des siège devient vacant le CS n'est plus régulièrement constitué".
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Posté - 15 mars 2016 : 23:35:35
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stéphane : ET non !! enciore une interprétation perso. Si 3 copros font acte de candidature et sont élus, le CS sera " vivant", sans oublier d'élire son président .
ET si un seul membre sur les 3 démissionne, alors le syndic devra convoqué une AG pour reconstituer ce CS. 3 postes à pourvoir si possible.
Si tous les CS sont constitués du nbr exact de membres figurant dans leur RDC? peu de CS seront valablement constitués !!
stéphane :et si aucun copro ne fait acte de candidature ?? ON tire les 5 membres à la courte paille.
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Stéphane
Contributeur vétéran
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Posté - 16 mars 2016 : 00:12:06
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Ecrit au RC : "Le CS est composé de 5 membres" Interprétation de Philippe388 : "5 est un maximum, à 3 ou 4 élus, le CS est valablement institué" ... et pourquoi pas valable avec seulement 2 membres élus ? ;o)
..cette clause des RC qui impose un nombre de conseiller est plus contre-productive qu'autre chose.. Je serais curieux de connaître ce qui la justifie(ait?) |
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Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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Posté - 16 mars 2016 : 09:04:47
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Rédaction idiote du RDC (comme souvent, hélas). 5 étant ici un maxi comme un mini. Dans la mesure où il n'y a que 3 candidats, tous élus par l'AG, le CS est régulièrement formé. |
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Sunbird
Pilier de forums
4950 message(s) Statut:
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Posté - 16 mars 2016 : 12:34:22
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citation: Initialement posté par Stéphane
Ecrit au RC : "Le CS est composé de 5 membres" Interprétation de Philippe388 : "5 est un maximum, à 3 ou 4 élus, le CS est valablement institué" ... et pourquoi pas valable avec seulement 2 membres élus ? ;o)
..cette clause des RC qui impose un nombre de conseiller est plus contre-productive qu'autre chose..
Oui il serait préférable d'aller sur une clause au minima adaptée à chaque copropriété.
citation: Je serais curieux de connaître ce qui la justifie(ait?)
La crétinisme des syndicats de copropriétaires.
Il y a quelques temps j'ai voulu faire modifier cette clause du RFCS, j'étais au CS, tous les membres du CS voulaient continuer à limiter à 6 le nombre. J'étais le seul membre du CS à défendre la résolution lors de l'AG. Le syndic a commencé à dire que si on modifiait le RFCS cela générerait des frais de notaire (absurde), en fait son seul souhait était de limiter avec les autres membres du CS l'accès au conseil. Les copropriétaires ont voté contre la suppression de la limitation.
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jprp33
Contributeur actif
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Posté - 17 mars 2016 : 13:54:15
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Avec 3 membres ou moins, si le conseil syndical n'est plus valablement constitué ne signifie pas qu'il n'existe plus mais qu'il ne peut plus se réunir pour décider. Il vous suffit de prendre connaissance sur le site de la recommandation n° 17 de feu la Commission Relative à la Copropriété qui vous le confirmera : « étant observé que le fait que le conseil syndical ne soit plus valablement constitué n'a pas pour effet d'entacher la validité des mandats confiés aux autres membres titulaires du conseil syndical.» |
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Posté - 17 mars 2016 : 14:16:14
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jprp33 :"Avec 3 membres ou moins, si le conseil syndical n'est plus valablement constitué ne signifie pas qu'il n'existe plus mais qu'il ne peut plus se réunir pour décider."
NON, ce n'est pas tout à fait cela.
1. le RDC prévoit 5 sièges; 3 copros sont élus par l'Ag, le CS est valablement constitué. Il doit élire sonrt président ( obligation) pour être actif.
2. Un CS plus valablement constitué, c'est si un quart des sièges est vacant. pour ce CS de 3 sièges, si un des membres démissionnent, ou n'est plus copropriétaire, ou..... ! IL doit donc être reconstitué avec l'élection d'autres membres jusqu'à 5 si il y a 3 postulants.
les 2 autre membres gardent leur mandat. |
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jprp33
Contributeur actif
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Posté - 17 mars 2016 : 15:57:46
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Cher philippe388, « À moins que le règlement de copropriété n'ait fixé les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du conseil syndical, ces règles sont fixées ou modifiées par l'assemblée générale à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. » (article 22 du décret). Si le RdC fixe à cinq le nombre minimum de membres pour constituer le conseil syndical, il semblerait évident que si seuls trois membres sont désignés (et non élus), les deux manquants représentant plus de 25% (et non 30%), le conseil syndical n’est pas valablement constitué par convention (« Dans tous les cas, le conseil syndical n'est plus régulièrement constitué si plus d'un quart des sièges devient vacant pour quelque cause que ce soit. » article 25 du décret). |
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Gédehem
Pilier de forums
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Posté - 17 mars 2016 : 16:50:05
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Mauvaise lecture, et donc mauvaise interprétation .
Il est constant que pour être élu il faut être candidat. Le nombre de membres indiqué au RDC n'est ni un mini ni un maxi. C'est LE nombre prévu, idiotie dans le cas présent.
Idiotie car s'il n'y a que 3 candidats qui se présentent, le syndicat ne peut en désigner 5. Il ne peut en désigner 2 autres "à l'insu de leur plein gré" .... D'où la position de l'AG, que reprendrait le juge s'il était sollicité : "faute d'autres candidats, le CS sera régulièrement formé avec les 3 qui se présentent comme membres titulaires"
Un CS étant obligatoire dans tout syndicat, on ne peut fabriquer des candidats s'il n'y a pas le nombre prévu.
Ref L.art.22 : "Lorsque l'assemblée générale ne parvient pas, faute de candidature ou faute pour les candidats d'obtenir la majorité requise, à la désignation des membres du conseil syndical, le procès-verbal, qui en fait explicitement mention, est notifié, dans un délai d'un mois, à tous les copropriétaires. Sauf dans le cas des syndicats coopératifs, l'assemblée générale peut décider par une délibération spéciale, à la majorité prévue par l'article 26, de ne pas instituer de conseil syndical. La décision contraire est prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires. A défaut de désignation par l'assemblée générale à la majorité requise, et sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le juge, saisi par un ou plusieurs copropriétaires ou par le syndic, peut, avec l'acceptation des intéressés, désigner les membres du conseil syndical ; il peut également constater l'impossibilité d'instituer un conseil syndical."
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Édité par - Gédehem le 17 mars 2016 16:56:52 |
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jprp33
Contributeur actif
France
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Posté - 17 mars 2016 : 17:16:48
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Avec modération (sans élever la voix) je ne me permettrai pas de me mettre à la place d’un juge et de juger sur le fond ; je me permets donc de m’exprimer simplement sur la forme. Finalement votre post complèterait le mien ! Par convention (le RdC) le CS doit avoir cinq membres au moins ; s’il en manque deux il y a bien deux sièges vacants (dans tous les cas… et c’est un cas). Donc s’il en manque deux, je suis absolument d’accord avec vous l’on applique les trois derniers alinéas de l’article 21 (et non 22) de la loi.
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Posté - 17 mars 2016 : 18:27:51
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jprp33 :" il semblerait évident que si seuls trois membres sont désignés (et non élus)"
L'élection est un choix réalisé au moyen d'un suffrage (vote, approbation) auquel toutes les personnes disposant du droit de vote, le corps électoral, sont appelées à participer.
L'objectif de l'élection est la désignation d'une ou plusieurs personnes pour exercer un mandat
article 21 de loi de 1965 : Dans tout syndicat de copropriétaires, un conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion.
Ce qui signifie que le CS est une obligation.
Lorsque l'assemblée générale ne parvient pas, faute de candidature ou faute pour les candidats d'obtenir la majorité requise, à la désignation des membres du conseil syndical, le procès-verbal, qui en fait explicitement mention, est notifié, dans un délai d'un mois, à tous les copropriétaires.
jprp33 :" les deux manquants représentant plus de 25% (et non 30%), le conseil syndical n’est pas valablement constitué par convention ("
30% c'est pas plus que 25% ?
article d25 :Dans tous les cas, le conseil syndical n'est plus régulièrement constitué si plus d'un quart des sièges devient vacant pour quelque cause que ce soit.
Le quart des sièges pourvus, ou le quart des sièges fixés par le RDC ou un RFCS ?
En copropriété, c'est bien l'AG qui décide, elle a élu 3 membres sur 5 par manque de candidature, ce CS est valablement constitué.
Elle a donc constaté que le nbre de 5 prévu au RDC n'a pas pu être atteint, mais que les 3 copros ont obtenu une la majorité de vote requise.
Qui va contester cela dans les 2 mois de la réception du PV ?
Le juge ira dans ce sens. Obligation du CS, organe important dans la gestion du SDC, peu importe le nbre.
UN CS c'est obligatoire et indispensable en copropriété.
ET pour compléter : si l'on suit votre raisonnement; le syndic a donc obligation de convoquer une autre AG pour compléter à 5 ce CS ( il ne peut pas attendre l'année suivante pour le faire, un CS est obligatoire !!) , ET si cette AG ne désigne pas les 2 autres membres, il faut saisir le juge qui nommera les 2 manquants, avec leur accord ! et si personne ne désire être au CS, ................
AIE ! Beaucoup d'incohérence.
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Édité par - philippe388 le 17 mars 2016 18:33:57 |
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jprp33
Contributeur actif
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Posté - 17 mars 2016 : 19:01:30
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En français chaque mot a un sens. L’article 21 de la loi dispose que les membres du conseil syndical sont désignés et non élus. L’article 17 de la loi dispose que le syndic (autre que coopératif) est nommé et non élu. Une nomination n’est pas une élection… c’est une désignation. En revanche le président du conseil syndical ainsi que le syndic coopératif sont élus. Un règlement de copropriété est une convention comme en dispose l’article 8 de la loi : « Un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l'administration des parties communes. » « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » (Article 1134 du Code civil). Si le RdC dispose qu’il faut pourvoir cinq sièges de membres du conseil syndical, s’il en manque deux il y a bien deux sièges vacants. Je répète que je ne m’autorise pas à anticiper ni de poser une question en tant que réponse. Vous pourrez constater que je ne me livre à aucune contorsion dans ma « démonstration » (entre guillemets).
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Posté - 17 mars 2016 : 20:28:32
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jprp33 : Vous oubliez une suele chose, c'est l'AG qui décide !!! et si elle décide d'elir 3 membres du CS, et qu'il n'y aucun autres copros qui fassent acte de candidature , ce CS est valablement constitué.
AUCUN juge n'ira dans votre sens.
ET si l'on vous suit, alors il faut qu'un copro assigne le SDC pour le non respect d'un RDC dont cette clause est totalement absurde; et cette constestation DOIT se faire dans les 2 mois après réception du PV.
Sans contestation, ce CS EST valablement constitué.
AUCUN copro ne va assigner le SDC pour cela. Il sera d'ailleurs débouté.
jprp33 :"Vous pourrez constater que je ne me livre à aucune contorsion dans ma « démonstration » (entre guillemets)."
Désignés et non élus !!! Un membre du CS est élu par l'AG, les copros VOTENT sur chaque candidat.
L'objectif de l'élection est la désignation d'une ou plusieurs personnes pour exercer un mandat Comme les CS !
La désignation est la conséquence d'une élection.
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Gédehem
Pilier de forums
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Posté - 17 mars 2016 : 21:12:22
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La désignation précède ou suit l'élection selon le cas. L'électeur désigne sur son bulletin de vote celui qu'il souhaite voir désigné ... Par leurs votes, les électeurs désignent celui ou celle .... élu..
Pour ce qui concerne les membres d'un CS, ils sont désignés par un vote, à l'issu du scrutin prévu par les textes, chaque copropriétaire 'désignant' son préféré. Pour siéger au CS il faut y avoir été désigné, donc élu dans les conditions prévues. Même chose pour la désignation du syndic, désignation qui résulte d'un vote. Pour se prévaloir de la fonction de pdt du CS, il faut être candidat, avoir été désigné par ses pairs, donc élu selon les modalités prévues au RFCS. Il n'y a pas là à ergoter sur les termes utilisés.
Quant à la formation du CS, elle résulte de la désignation par élection de personnes candidates par l'assemblée convoquée à cet effet. Pas d'une clause RDC, lequel ne peut se substituer à l'AG. Dans la mesure ou seuls 3 candidats se sont présentés aux suffrages, désignés 'conseiller' par un vote de l'assemblée, ce CS est régulièrement formé.
Sauf à ce que ce point soit contesté devant un juge pour non conformité à une clause RDC. Juge qui ne pourra que constater que "faute d'autre candidat le CS formé de 3 membres désignés par l'AG du .... est valide, en état de fonctionner en tant que "CS". De la même façon que dans d'autres situations il constatera l'impossibilité de former le CS faute de candidat. Rien que du très banal.
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Édité par - Gédehem le 17 mars 2016 22:50:23 |
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Stéphane
Contributeur vétéran
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Posté - 17 mars 2016 : 22:02:32
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"le RdC dicte d'un nombre de siège", or , dans le cas d'une rédaction telle que "Le CS est constitué de 5 membres" , il ne s'agit pas de "sièges", mais bien du nombre de conseillers requis pour que le conseil soit régulièrement constitué. "x membres", et non "x sièges" :)
J'ai peut-être déjà lu 3 fois cette discussion http://www.universimmo.com/forum/po...PIC_ID=74340 , si ce fil se prolonge, j'en ferais une 4ième!
...On peut aussi se poser la question du maximum (pour rigoler) : si j'ai 8 sous en poche, peut-on dire que si la question est d'en avoir 5, je puis répondre favorablement à la question ? :)
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Édité par - Stéphane le 17 mars 2016 22:03:35 |
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Stéphane
Contributeur vétéran
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Posté - 18 mars 2016 : 00:03:33
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citation: Initialement posté par Sunbird
Oui il serait préférable d'aller sur une clause au minima adaptée à chaque copropriété.
Oui une clause adaptée, bien sûr.... : Un simple rappel de L.21 (obligation d'un CS) ?
....Sinon que dire que la qualité prévaut sur la quantité ?
, qu'il faille 2 membres au minimum et....disons 25 au maximum...?
.... La bonne clause du RdC serait du genre : "Conformément à L.21, le conseil est composé par les membres élus par l'AG" .... autant ne rien dire ! |
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