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Posté - 18 mars 2016 : 09:07:20
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Mais cette clause de 5 membres ou une autre ne change rien au schmilblic!!
Le CS de 3 est valablement élu et constitué, c'est une décision de l'AG. Aucun juge n'ira contre cette décision.
C'est créer un problème ou il n'y en a pas. |
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jprp33
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Posté - 18 mars 2016 : 10:07:56
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Personnellement je n’ai pas eu à faire à la justice judiciaire (TGI). En revanche j’ai eu à faire avec la justice administrative en tant que requérant. Avec le TA l’instruction se fait par écrit et vous avez plutôt intérêt à être précis en employant le mot qu’il faut et non un « synonyme ». Dans le cas qui nous intéresse les textes disposent que l’assemblée générale désigne et que le conseil syndical élit (choisi). Donc pour être élu il faut au préalable être désigné. Lorsque vous devez vous adresser à des juges, vous ne la ramenez pas large, et si vous voulez argumenter vous avez plutôt intérêt à vous appuyer sur des précédents jurisprudentiels ou à des avis qui font autorité. Pour notre affaire l’avis qui fait autorité vient de la recommandation n° 13 de feu la CRC (voir l’arrêté du 4 août 1987 portant création d'une commission relative à la copropriété). Vous constaterez qu’elle était présidée par Pierre Capoulade, conseiller honoraire à la Cour de cassation, reconnu comme le père de la loi du 10 juillet 1965. C’est à cause de lui que cette même Cour de cassation était et reste sensible aux « attendus » de la CRC. Si l’on ne fixe pas de limite haute pour la composition du CS, il est valablement constitué à l’issue des désignations (même s’il n’y en a qu’une),qui fixe la limite, car une décision d’AG est immédiatement exécutable (recommandation n° 4 de la CRC). Si pour quelque raison que ce soit le CS est « amputé » de plus de 25% il n’est plus valablement constitué. Si, par convention, l’on fixe une limite, dans tous les cas, si cette limite est inférieure de plus de 25% le conseil syndical n’est pas valablement constitué. N’être pas valablement constitué ne signifie pas que le conseil syndical n’existe pas ; il existe au travers des membres restants qui ne perdent pas la validité de leurs mandats. Le conseil syndical ne peut plus se réunir pour « décider » ; c’est pour cela que la CRC recommande de convoquer le plus rapidement possible une assemblée générale afin d’éviter que le syndicat soit trop longtemps dépourvu de conseil valablement constitué. Ma réponse à « Gédehem » était diplomatique car les trois derniers alinéas de l’article 21 ne s’appliquent que si le conseil syndical est « vide » ; quant au délai de prescription prévu à l’article 42 je ne vois pas ce qu’il vient faire. En revanche « Gédehem » parfaitement raison concernant l’idiotie d’avoir prévu cinq membres pour le CS, ce qui en réalité est une véritable « connerie » qui doit être effacé rapidement (convocation d’une AG) par un vote aux conditions de majorité requises par l’article 24.
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Posté - 18 mars 2016 : 10:30:22
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jprp33 :"quant au délai de prescription prévu à l’article 42 je ne vois pas ce qu’il vient faire."
Alors c'est méconnaitre le focntionnement d'une copro. ET de la validité des décisions d'un AG.
L'AG a élu3 CS sur les 5 prévus au RDC, le CS est réellement constitué. C'estla seule AG qui est décisionnaire en copropriété.
Si jprp33 pense que le CS n'existe pas malgré l'élection de 3 membres et qu'il s'est opposé à cette élection , il va contester cette décision devant le TGI, sur la base de l'article 42.
Article 42 qui précise que seuls les opposants et les défaillants peuvent contester des décisions de l'AG dans les 2 mois après la réception du PV.
Si personne ne conteste, cette décision,comme tout autre décision, s'impose à TOUS. Ce CS est valablement constitué, peu importe la clause du RDC, peu importe les recommandations, .....
Vous zappez aussi que le CS est obligatoire en copropriété. Cette clause idiote de 5 membres va contre cette obligation de la loi de 1965; loi d'autorité publique qui s'impose au RDC. Elle pourrait donc aussi être déclaré non écrite. |
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Gédehem
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Posté - 18 mars 2016 : 12:03:15
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Le délai de l'art. 42 a son importance, dans la mesure où la décision de former le CS avec 3 membres n'a pas été contestée, cette formation étant rendue obligatoire faute de s'en dispenser. Disposition d'ordre public supérieure à une clause RDC.
car les trois derniers alinéas de l’article 21 ne s’appliquent que si le conseil syndical est « vide » Et s'il est "à moitié plein", d'où croyez-vous qu'un juge tirera sa solution ?
S'il y a 5 candidats, le syndicat doit les désigner si le RDC prévoit 5 membres. S'il n'y a que 3 candidats, le syndicat désignera (élection) ces 3 membres, qui, faute de se dispenser d'un CS rendu obligatoire, formeront le CS de ce syndicat. S'il y a contestation de cette formation, il faut solliciter le juge dans les 2 mois de l'art.42.
PS : le juge administratif travaille sur la base de normes, règles administratives, règlementations (Permis de construire, déclaration d'utilité publique, etc ...). S'il est prévu 2,5 ce n'est ni 2,6 ou 2,4. La solution est très "politique", dans la mesure où il y a l'approche de l'intérêt "général" .... Si vous y êtes passé, vous savez ce qu'il en est ... Le juge judiciaire s'occupe des "personnes", à la manière de Salomon, sur un litige précis qui concerne généralement l'Humain. Autrement dit, il a les mains "dans le cambouis" .... Les approches sont très différentes, même s'il s'agit toujours de droit. |
Édité par - Gédehem le 18 mars 2016 12:04:39 |
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Sunbird
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Posté - 18 mars 2016 : 13:05:37
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citation: Initialement posté par Gédehem
S'il y a 5 candidats, le syndicat doit les désigner si le RDC prévoit 5 membres.
Intéressant, dans le cas où le SDC nommerait simplement 3 CS, et retoquerait 2 CS, vous considérez que dans ce cas le CS est irrégulièrement constitué? |
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Gédehem
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Posté - 18 mars 2016 : 14:14:19
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On pourrait, et personnellement je vais dans ce sens : la clause RDC oblige le syndicat dans ce sens, syndicat qui ne peut rejeter alors ces 2 candidats. Qui seraient imposés par le juge sollicité.
Ce qui est tout différent lorsque seuls 3 candidats se présentent au syndicat : impossible d'en désigner 2 de plus, y compris si le juge est sollicité..(*) D'où, prenant acte qu'il n'y a que 3 candidats, la formation d'un CS de 3 membres, le syndicat ne renonçant pas à la formation d'un CS, rendu obligatoire. Solution sans nul doute adoptée par le juge, constatant que personne d'autre n'est volontaire, le verre "à moitié plein" étant valide..
(*) L.art.21 : ".... le juge, saisi par un ou plusieurs copropriétaires ou par le syndic, peut, avec l'acceptation des intéressés, désigner les membres du conseil syndical ..." Si personne n'est candidat personne ne peut être désigné, la candidature 'volontaire' étant un préalable obligé. Accessoirement on peut relever la possibilité d'un recours au juge reconnu au syndic : cas où l'AG convoquée pour ce faire a refusé des candidats pour constituer le CS dans la formation prévue au RDC.
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Édité par - Gédehem le 18 mars 2016 14:25:48 |
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Sunbird
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Posté - 18 mars 2016 : 15:39:54
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Votre approche est intéressante et permettrait de résoudre les abus qu'on trouve dans certaines copropriétés où certains membres du CS font le plein de pouvoirs pour barrer la route à un membre qui ne serait pas dans "leur lignée". |
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Gédehem
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Posté - 18 mars 2016 : 15:57:53
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Avec hélas la limite bien connue, véritable fossé : obligation de solliciter le TGI, donc avocat > requête > ordonnance .....et des €€€€€ pour une chose pourtant toute simple. (D.art.48) |
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Luc Standon
Contributeur vétéran
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Posté - 18 mars 2016 : 16:12:18
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Luc Standon
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Posté - 18 mars 2016 : 16:25:55
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Luc Standon
Contributeur vétéran
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31
Posté - 18 mars 2016 : 16:34:14
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Gédehem
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Posté - 18 mars 2016 : 19:16:49
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Ce qui n'empêche pas de se référer à ses recommandations, même s'il faut parfois les prendre avec des pincettes ..... |
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virginie
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Posté - 18 mars 2016 : 20:17:34
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Et il ne me semble pas avoir lu que virginie précisait le type de syndicat : classique (avec un syndic) ou coopératif ?...
[/quote]
Syndicat classique ........... |
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Gédehem
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Posté - 18 mars 2016 : 21:12:53
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Ce qui ne change rien du tout si le RDC précise un nombre de conseillers, coop ou pas.
Coop ou pas, s'il n'y a que 3 candidats l'AG ne peut en désigner que 3, le juge éventuellement sollicité ne pouvant rien ajouter. |
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Luc Standon
Contributeur vétéran
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Posté - 19 mars 2016 : 10:21:12
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Posté - 19 mars 2016 : 10:52:22
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en syndicat coopératif, le CS est obligatoire puisque c'est ce me^me CS qui désigne le président-syndic.... sauf dans ces conditions : "Lorsque le syndicat de copropriétaires comporte moins de dix lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces et que son budget prévisionnel moyen sur une période de trois exercices consécutifs est inférieur à 15 000 €, le syndicat peut bénéficier des dérogations suivantes aux articles 17-1 et 26 :" alors dans ces derniers cas seulement, l'AG peut désigner le syndic "coopératif"... |
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Posté - 19 mars 2016 : 11:44:27
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Luc Standon :" Mais en tout cas en syndicat coopératif, le conseil syndical n'est pas nécessairement une obligation (c'est donc bien l'exception qui confirme la règle"
Mais en tout cas, Méconnaissance et mauvaise lecture de la loi !! Vous avez zappé le SAUF
Le Conseil Syndical est une OBLIGATION dans un syndicat coopératif. Le président syndic est élu parmi ses membres ! Sans CS, pas de SDC coopératif !!! CQFD.
ET dans SDC classique, le CS est aussi obligatoire sauf décision de l'AG de ne pas en élir un. . Fait rarissime, car assez " débile" |
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andre78fr
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Posté - 19 mars 2016 : 12:26:28
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Non, le CS n'est pas une obligation ; ni dans la forme classique, ni dans la forme coopérative pour un SDC de moins de 10 lots / 15k€ comme rappelé par rambouillet. Je pense que vous pourriez faire l'effort de lire les contributions philippe388, c'est quand même mieux quand on participe à une discussion...
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Posté - 19 mars 2016 : 13:21:41
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citation: le CS est aussi obligatoire sauf décision de l'AG de ne pas en élir un. . Fait rarissime, car assez " débile" Ce n'est pas rarissime (simple constatation).
Le débile donc rarissime ne convaincra personne.
La loi, si je traduis, est donc débile. Ce n'est pas le cas. |
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Gédehem
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Posté - 19 mars 2016 : 14:23:49
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Dispositif totalement farfelu, "débile", les rédacteurs n'ayant manifestent aucun idée cde ce que peut être cette forme particulière du "syndicat coopératif" : la pluralité des gestionnaire, passeraient-ils par "la main" de l'un d'entre eux.
Quelle différence entre un syndicat dont le syndic solitaire est désigné par l'AG, .... et cet autre syndicat dont le syndic solitraire est désigné par l'AG ??
Quelle distinction, juridique comme fonctionnelle, entre un syndicat traditionnel lambda avec dispense du CS et syndic solitaire, et un syndicat de forme "coopératif" sans CSCoop et ou le syndic solitaire est également désigné par l'AG. Quelle différence .??? Où est le "coopératif" ? Les rédacteurs pourraient-ils l'expliquer ?
On a là une disposition "débile" !
Le crétinisme n'est pas mort ... ou alors de rire ! |
Édité par - Gédehem le 19 mars 2016 14:27:27 |
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