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Stéphane
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Posté - 04 déc. 2016 : 22:22:14
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..je me suis trompé sur les dates de concations : voir D.19 : "Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 lorsqu'une nouvelle assemblée générale doit être réunie pour statuer à la majorité de l'article 24 de la même loi : 1° Le délai de convocation peut être réduit à huit jours et les notifications prévues à l'article 11 ci-dessus n'ont pas à être renouvelées si l'ordre du jour de cette nouvelle assemblée ne porte que sur des questions inscrites à l'ordre du jour de la précédente assemblée ; 2° Les convocations en vue de la nouvelle assemblée doivent être expédiées dans le délai maximal de trois mois à compter du jour où s'est tenue l'assemblée générale au cours de laquelle la décision n'a pas été adoptée"
. L'éventualité en question n'est conditionnée que par l'acte d'un devoir à votre portée (1). Le XXI ième sera spirituel ou ne sera pas" (2)
Sources : (1) "Certitude quinquies" , du même auteur, Editions "Du jour de ce jour" (2) "Affirmation putative" , du même auteur, Editions "Toujours trop tôt demain" .
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Stéphane
Contributeur vétéran
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222
Posté - 04 déc. 2016 : 22:32:14
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Précédente mouture (IXXème siècle) :
(L.25 dernier alinéa) "A défaut de décision prise dans les conditions de majorité prévues au présent article, une nouvelle assemblée générale statue dans les conditions prévues à l'article 24." (D.19) "Dans le cas prévu par l'article 25 (dernier alinéa) de la loi du 10 juillet 1965, lorsqu'à défaut de décision prise à la majorité définie audit article 25, une nouvelle assemblée générale doit être réunie pour statuer dans les conditions de majorité prévues par l'article 24 de la loi, (...)(délais de convoc)"
Nouvelle mouture :
(L.25-1, alinéa 1, depuis le IXXième) "Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article précédent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote." (D.19, depuis le 1/09/2004)(4 ans pour corriger l'incohérence ??) "Pour l'application du premier alinéa de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, si le projet de résolution a obtenu au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, il est procédé, au cours de la même assemblée, à un second vote à la majorité de l'article 24 de la même loi, à moins que l'assemblée ne décide que la question sera inscrite à l'ordre du jour d'une assemblée ultérieure. (L.25 dernier alinéa, depuis le IXXième) "Lorsque le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l'article 24." (D.19, depuis le 1/09/2004) "Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 lorsqu'une nouvelle assemblée générale doit être réunie pour statuer à la majorité de l'article 24 de la même loi (...)"
(retrouver des traces des débats parlementaires motivant le nouveau texte de loi aurait été intéressant)
Question facilité de décision, y'a quand même une nette amélioration... : dès qu'1/3 des voix ne se prononcent en faveur du projet (comment expliquer qu'un projet ne peut que recueillir des voix positives, à contrario d'un vote ou d'un scrutin ?) pour procéder à un second vote immédiat à L.24. Dans cette optique, les cas a) , b) et c) ont étés "améliorés"
...Si on considère que les CONTRES peuvent former le 1/3, on pourrait peut-être parler d'amélioration (à voir) aussi pour le cas h)..
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Sépia
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223
Posté - 04 déc. 2016 : 23:11:48
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citation: Initialement posté par Stéphane
..je me suis trompé sur les dates de concations C'est pas grave. Mon observation portait sur le fait que, si le délai d'envoi des convocations semblait fixé, le délai entre l'envoi de ces convocations et la date de la nouvelle assemblée générale ne paraissait pas l'être. Avec cette fâcheuse conséquence qu'une convocation notifiée en décembre pouvait, a priori, mentionner que l'AG concernée se réunirait en juillet... Je sais bien que, dans la pratique, il n'en serait rien mais cela me permets de déplorer à nouveau le flou de certains textes. Pourquoi ne pas avoir écrit : une autre assemblée générale "pourra se réunir dans un délai de ... " ?
citation: Initialement posté par Stéphane
L'éventualité en question n'est conditionnée que par l'acte d'un devoir à votre portée J'ai toujours détesté qu'on tente de me faire passer un DROIT pour un devoir
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Gédehem
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224
Posté - 05 déc. 2016 : 10:02:37
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Stéphane relève très justement les évolutions législatives, qui tendent à sortir de certains carcans parfois paralysants, donnant un nouveau souffle à la (bonne) gestion des syndicats. Ainsi entre autres de l'abaissement de certaines majorité, ainsi de l'introduction de cet art.25-1. Qui permet de décider à une majorité inférieure sous condition de fédérer majoritairement un certain seuil de voix du syndicat. Toutes ces dispositions vont vers du plus souple ou plus simple, pour sans doute du mieux, ce n'est pas pour aussitôt revenir en arrière et remettre un carcan.
Sépia insiste par erreur sur sa division : I - résolution adoptée IV - résolution rejetée
Ces points n'existent pas, s'agissant de la conséquence d'un acte. C'est parler de la charrue avant de parler des bœufs. Il faut donc parler de l'acte "décision" avant de parler de sa conséquence, adoption ou rejet.. Ces 2 points sont regroupés sous une même rubrique : DECISION Décision par une majorité de voix exprimées = acte. Peu importe la conséquence de cet acte (effet), adoption ou rejet.
Il n'existe donc que 3 possibilités : I = Décision maj.art.25 > effet juridique : adoption ou rejet selon le sens de la majorité décisionnelle. II = seuil du 1/3 recueilli > second vote à la maj.art.24 pour décider. III = pas le seuil du 1/3 = pas d'effet : convocation d'une autre AG, éventuellement.
PS : j'ose espérer que chacun a bien relevé l'assouplissement par l'introduction de ce point II en 2004. Pas pour savoir si c'est 'oui' ou 'non', mais pour décider. Oui ou non, c'est l'appréciation des copropriétaires. C'était il y a 12 ans ! Et comme pour le compte séparé obligatoire (2000 = 16 ans ...) certains en sont encore à énoncer que ".... oui, mais ...."
Qui avance que ce pays est impossible à réformer ......?
Ajout, en lien étroit avec le présent débat. La France a été un des derniers pays développés à reconnaitre le droit de vote aux femmes : 1946. Un des derniers à autoriser aux femmes l'ouverture d'un compte bancaire personnel, à leur nom : milieu années 60. Sautons la suppression de "l'autorité parentale " uniquement reconnue au mari 1970, qui a encore du mal à passer plus de 40 ans plus tard.
Pour se limiter à nos copropriété, elle existe depuis plus de 4000 ans. Le Code civil de 1804 l'ignorait presque, n'y consacrant que quelques lignes (art.664). 1938 pour un premier statut, non obligatoire. Si "nos" textes de base sont de 1965, l'exemple de l'obligation du CS date de 1986 est à cette image, tout comme le RFCS, obligatoire depuis 30 ans. On trouve pourtant encore des "chagrins" qui estiment que ce n'est pas obligatoire, qu'on peut se passer de règles. Alors le compte séparé ..., la dérogation pour décider ... Dans 20 ans ??
Rien n'est immuable : le droit évolue avec l'évolution de la Société. Le problème, c'est le temps mis par cette évolution du droit, la Société avançant de plus en plus vite, et surtout le temps mis par ceux qui en sont les principaux acteurs, qui ont du mal à suivre ces évolutions. Lorsque ce n'est pas à les comprendre et surtout les accepter.
PS, à propos des femmes : - autorisation de passer le bac : 1924. Ce qui n'a pas empêché ma grand-mère d'entrer à Normal sup/Ecole de Sèvres en 1905, ni d'être Agrégée de lettres en 1910, sans doute en forçant quelques portes Comme quoi les règles et la Société ne font pas bon ménage parfois ....
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Édité par - Gédehem le 05 déc. 2016 15:24:17 |
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Sépia
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Posté - 05 déc. 2016 : 16:07:16
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citation: Initialement posté par Gédehem
Sépia insiste par erreur sur sa division : I - résolution adoptée IV - résolution rejetée Vous admettrez qu'il y a quand même une différence si l'on considère les conséquences pratiques de ces deux "décisions"citation: Il faut donc parler de l'acte "décision" Vous l'avez fait abondamment ce me semble...
citation: parler de sa conséquence, adoption ou rejet.. C'est parler de la charrue avant de parler des bœufs. Je serais d'avis de laisser les boeufs ruminer paisiblement leur "décision" pour en venir directement à ce qu'il advient selon le sens de ladite "décision". Car s'il vous semble que peu importe la conséquence de cet acte (effet), adoption ou rejet, il se trouve que c'est mon unique préoccupation et regrouper les I et IV sous une même rubrique ne me paraît pas de nature à faciliter la lecture des différentes voies ouvertes par chacun des huit cas recensés.
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Édité par - Sépia le 05 déc. 2016 16:09:46 |
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Gédehem
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226
Posté - 05 déc. 2016 : 16:48:46
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il se trouve que c'est mon unique préoccupation et regrouper les I et IV sous une même rubrique ne me paraît pas de nature à faciliter la lecture des différentes voies ouvertes par chacun des huit cas recensés."
On est ici dans la rubrique " Comment compliquer des choses toutes simples". En cherchant bien, on devrait trouver des V, VI, ou même VIII, puisqu'il y a 8 cas exposés .....
Si vous ne voyez pas, et surtout ne comprenez pas, que dans les cas I et IV ont a exactement la même chose, une DECISION à la majorité prévue, il n'y a rien à ajouter ...
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Sépia
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227
Posté - 05 déc. 2016 : 17:03:45
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citation: Initialement posté par Stéphane
le passage par la case TGI ne sera pas une éventualité, mais une obligation (L.17 et D.46) J'admets que mon argumentation visant à justifier "l'éventualité" par absence de saisine était un peu spécieuse...
En voici une autre, je crois, mieux tricotée. Nous sommes dans la situation où trois candidats veulent être LE syndic.
Au vote selon l'article 25 - premier candidat : 250 POUR, 300 CONTRE - deuxième candidat : 150 POUR, 501 CONTRE - troisième candidat : 334 POUR, 400 CONTRE
On voit qu'en dépit d'une décision ayant pour conséquence un rejet, il n'y aura pas nécessité d'aller devant le tribunal, la copropriété ne se trouvant pas privée de syndic (sauf si le troisième candidat se ramasse à l'article 24 ce qui constitue, aussi, une... éventualité !)
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Gédehem
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228
Posté - 05 déc. 2016 : 17:12:55
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Finalement, on va y arriver .....
Les candidats 1 et 2 sont éliminés. Pas de second vote pour le 1, décision de rejet pour le 2.
Reste le candidat 3, sur lequel il faudra organiser un second tour ... Qui prendra une décision à la majorité art.24, qui aura à priori pour effet (conséquence) de rejeter sa proposition .
Le syndicat n'ayant pas désigné le syndic, direction le TGI pour que son pdt le désigne.
Sur cette histoire de désignation du syndic, il faudrait arriver à comprendre que le fait même de convoquer une AG appelée (entre autres questions) à désigner le syndic, entraine à cette date extinction du mandat du syndic sortant (révocation judiciaire). Si l'AG convoquée à cet effet ne parvient pas à désigner le syndic, le syndicat en est dépourvu. Il en est ainsi depuis 1967, réaffirmé en août 2015. Ici aussi, peut être que dans 20 ou 30 ans ce sera à peu près entré dans les têtes .... |
Édité par - Gédehem le 05 déc. 2016 17:20:28 |
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Sépia
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229
Posté - 05 déc. 2016 : 17:15:48
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citation: Initialement posté par Gédehem
Si vous ne voyez pas, et surtout ne comprenez pas, que dans les cas I et IV ont a exactement la même chose, une DECISION à la majorité prévue, il n'y a rien à ajouter ... Si vous ne voyez pas, et surtout ne comprenez pas, que dans les cas I et IV ont a des CONSEQUENCES différentes, il n'y a, effectivement, rien à ajouter ...
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Gédehem
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Posté - 05 déc. 2016 : 17:31:01
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Ben non, on n'y est pas arrivé ..... On est ici dans l'habituelle démarche : je pose une question pour être confirmé dans l'idée que j'ai de la réponse et non pour avoir une réponse.
Si vous avez un pneu crevé, vous avez un pneu crevé, point.
Que vous changiez vous même la roue ou que vous fassiez appel à un dépanneur ne change rien au fait (à l'acte) "pneu crevé".
On parle de l'acte "décision" lui même, pas de son sens, pas de ses conséquences, qui sont ici accessoires. Il y a une décision à la majorité requise où il n'y en a pas. On se moque de son sens.
Si vous ne comprenez pas qu'il faut d'abord atteler les bœufs avant de se préoccuper de la charrue et du sens du sillon, restez avec vos certitudes.
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Édité par - Gédehem le 05 déc. 2016 17:34:57 |
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Sépia
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Posté - 05 déc. 2016 : 17:35:16
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citation: Initialement posté par Gédehem
Qui prendra une décision à la majorité art.24, qui aura à priori pour effet (conséquence) de rejeter sa proposition
Vous allez peut-être un peu vite en besogne. Je ne vois pas qu'à priori, le troisième candidat se trouverait éliminé à ce stade. Il est au contraire plus que probable que l'AG, devant la perspective d'une vacance de syndic avec recours au juge, lui accorde une majorité, même s'il n'a pas que des amis dans la salle
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Sépia
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232
Posté - 05 déc. 2016 : 17:39:05
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citation: Initialement posté par Gédehem
On parle de l'acte "décision" lui même, pas de son sens, pas de ses conséquences, qui sont ici accessoires. On se moque de son sens
La postérité jugera !
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Édité par - Sépia le 05 déc. 2016 17:48:35 |
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Gédehem
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233
Posté - 05 déc. 2016 : 17:47:37
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Il est au contraire plus que probable que l'AG, devant la perspective d'une vacance de syndic avec recours au juge, lui accorde une majorité, même s'il n'a pas que des amis dans la salle
Que voila la bonne démarche, même si elle peut sembler "par défaut". Qui montre combien la présentation de 4 propositions est néfaste, ne permettant pas de fédérer une majorité 'heureuse' sur la proposition majoritairement retenue.
Ce qui montre ici qu'il n'est pas tenable d'interdire le recours au second vote lorsque le seuil du 1/3 est initialement défavorable au projet. C'est aller à l'encontre du système mis en place.
Pour le "jugement", pas besoin de la postérité ....: c'est tout vu. |
Édité par - Gédehem le 05 déc. 2016 17:50:24 |
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Stéphane
Contributeur vétéran
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234
Posté - 06 déc. 2016 : 22:24:15
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citation: Initialement posté par Sépia Nous sommes dans la situation où trois candidats veulent être LE syndic.
Au vote selon l'article 25 - premier candidat : 250 POUR, 300 CONTRE - deuxième candidat : 150 POUR, 501 CONTRE - troisième candidat : 334 POUR, 400 CONTRE
Attention, Votre exposé fait penser que chacun pourrait voter plusieurs fois lors du même "tour" sur la question :
Une seule question = une seule réponse !
Pour tenter d'expliquer, je dirais que ce scrutin pour désigner un syndic avec mise en concurrence, est de type "élection" (comme c'est le cas pour choisir une entreprise parmi plusieurs candidats pour exécuter des travaux), alors que la plus part des autres question sont de type "référendaires" (dans le sens ou les réponses ne pourront être que Oui OU Non).
Dans tous les cas la somme des voix récoltées par un scrutin NE PEUT PAS être supérieure au nb de voix des présents et représentés. (sauf à "faire voter les morts")
Pour la désignation du syndic (ou d'une entreprise), il faut considérer que les copros ne disposent que d'un bulletin nominatif par candidat, lesquels ne pourront n'en glisser qu'un seul dans l'urne. Une seule réponse, exprimant un choix unique...
.... sur cet argument, toute décision prise dans le contexte que vous présentez ici ne sera pas défendable en cas de contestation !
On peut aussi imaginer une telle façon de procéder : Demander à chacun de s'exprimer tour à tour en annonçant sa préférence (ou son mutisme), plutôt que le traditionnel "qui contre, qui s'abstient" pour chaque candidat.
...
Sur le sujet "d'étendre" le 1/3 aux "contres" aussi :
Je perçois bien mieux l'intérêt qu'il peut avoir à la lumière de ces derniers posts. ...Reste que l'article de loi en vigueur l'interdit... |
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Luc Standon
Contributeur vétéran
2549 message(s) Statut:
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Posté - 07 déc. 2016 : 03:32:25
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Et bien je vois que cela a bien avancé depuis ma dernière intervention (message #205). Désolé mais là , j'ai besoin d'un arrière son musical pour réfléchir...
- https://www.youtube.com/watch?v=pLEOBlP0VFw
Donc pour résumer...
Pour les cas [a / b / c] on est tous OK = II
Pour les cas [d / f] Gédehem a changé l'énoncé pour adapter sa réponse, et considère que le rejet d'une résolution a juridiquement le même effet que son acceptation (???) tant qu'une décision est prise. Donc selon Gédehem le rejet (IV) vaut juridiquement l'acceptation (I) de la résolution votée ?!...
Pour le cas [d] Rambouillet considère que l'on peut revoter immédiatement la résolution qui est rejetée à la majorité de l'art.25 (501/1000), car les POUR ont réussi à passer le seuil de l'art.25-1 avec 334 voix. Le fait est, que si la résolution est immédiatement rejetée à la majorité absolu de l'art.25 (501/1000), l'application du #25-1 n'a pas lieu d'être (même à vouloir confirmer le rejet et au risque de voir éventuellement les votes initiaux changer de sens = retournement de situation).
Pour la cas [g] là encore, on est presque tous d'accord = III (mais il y a un hic...*)
Le cas [h] va être le plus périlleux et c'est là que demeure le désaccord (qui risque d'influer considérablement aussi sur [g]...)
D'autant que même si Gédehem précise aussi qu'il y aura un second vote pour le cas [h], il ne précise pas si celui ci doit avoir lieu immédiatement (II) ou dans les 3 mois suivants (III). Dans la mesure où pour Gédéhem II=III au même titre que I=IV ?!...
Reprenons : [h] POUR=330 // CONTRE=334 : Clairement aucune décision à la majorité absolue (501/1000) de l'art.25 ne s'est dégagée. Nous sommes, je pense tous OK pour admettre ce fait indéniable.
- Les POUR sont inférieurs au tiers des voix recueilli pour procéder directement à un second vote immédiat à la simple majorité, c'est donc le 2°alinéa de l'art.25-1 qui s'applique (III). Or cette majorité de POUR n'est pas plus décisionnaire que celle des CONTRE.
- Les CONTRE ont bien recueilli 334 voix. Pour autant cette majorité de CONTRE n'est pas décisionnaire : elle n'a pas atteint les 501/1000 permettant à l'assemblée de décider à la majorité absolue de l'art.25. Mais cette majorité de 334 CONTRE > 330 POUR.
Donc comme le précise le 1° alinéa de l"art.25-1 :
Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article précédent (art.25 = majorité absolue = 501/1000 de POUR ou de CONTRE) mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat (ce qui est le cas des CONTRE avec 334 voix), la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote.
Dès lors : si 334/1000 < CONTRE < 501/1000 alors la possibilité d'un second vote immédiat est bien conforme au 1° alinéa de l'art.25-1.
Car si le projet [h] a recueilli que 330 voix POUR, il a aussi recueilli 334 voix CONTRE lui permettant de passer au second vote immédiatement. C'est la position de Gédehem peut importe le sens des votes qui ont été cueillis.
Je vais même pousser plus loin le raisonnement... (*)
En fait, si le sens des voix n'a pas d'importance : il peut aussi être considéré que le projet [h] a recueilli 664 voix sans pour autant permettre une décision à la majorité absolue de l'art.25 (501/1000). Dans ce cas, la lecture du 1° alinéa du #25-1 n'est pas biaisée non plus.
Avec ce dernier raisonnement je peux dès lors affirmer que :
Pour le cas [g] POUR=330 // CONTRE=330 alors c'est II (*et non III), dans la mesure où l'AG n'a pas décidé à la majorité absolue (=501/1000) mais que le projet a recueilli quand même 660 voix (soit presque les 2/3) de tous les copropriétaires composant le syndicat (plus du tiers minimum requis), la même assemblée peut donc décider à la simple majorité en procédant immédiatement à un second vote. (1° alinéa du #25-1).
Dans cette mesure, il peut aisément être considéré que le 1° alinéa de l'art.25-1 s'applique aussi aux cas de figure suivants : cas [-i] POUR=150 // CONTRE=184 = 334 voix cas [j] POUR=167 // CONTRE=167 = 334 voix cas [k] POUR=184 // CONTRE=150 = 334 voix
Car la perspective de l'application du 2° alinéa de l'article 25-1 ne viendrait à être appliqué que si aucune décision n'est prise (ni POUR ni CONTRE) à la majorité absolue (501/1000), et que le nombre total des voix (POUR et CONTRE) est inférieur à 334 voix (peu importe le sens).
Dès lors le 2°alinéa du #25-1 s'appliquerait seulement dans les cas où aucune majorité absolue ne s'est dégagée, et que l'addition (le cumul) des voix recueillies POUR et CONTRE est inférieur à 334 voix.
Si ce raisonnement logique est apprécié et confirmé, alors effectivement pour ma part [g / h] = II puisque [g] cumul 660 voix et [h] cumul 664 voix.
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Conformément à la Loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée (cf. CNIL), je bénéficie et dispose d'un droit d'accès, de rectifications, de modifications et de suppression des données et des informations me concernant. Ce droit s'appliquant aussi à l'ensemble de mes contributions, interventions et commentaires sur les forums d'UniversImmo.com dont la société AEDèv SAS ne peut se prévaloir automatiquement de l'exclusivité des droits d'édition.
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Édité par - Luc Standon le 07 déc. 2016 03:39:04 |
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Sépia
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477 message(s) Statut:
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Posté - 07 déc. 2016 : 03:43:11
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A Stéphane
Ce que vous dites est assez troublant et soulève une question qui n'a peut-être pas été approfondie, à savoir comment doit se dérouler la désignation du syndic. Il m'avait semblé que chaque candidature faisait l'objet d'un projet de résolution. Trois candidats, trois résolutions distinctes. Auquel cas, chacune de ces résolutions était soumise à l'assemblée générale, laquelle l'adoptait ou non. Je crois comprendre qu'il n'en serait pas ainsi. Pouvez-vous m'en dire davantage sur la procédure réglementaire ?
Quant au 1/3 des "contre", vous avez pu voir que le débat avait été chaud et que les avis restent partagés. |
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Luc Standon
Contributeur vétéran
2549 message(s) Statut:
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Posté - 07 déc. 2016 : 03:52:08
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citation: Initialement posté par Stéphanecitation: Initialement posté par Sépia Nous sommes dans la situation où trois candidats veulent être LE syndic. Au vote selon l'article 25 - premier candidat : 250 POUR, 300 CONTRE - deuxième candidat : 150 POUR, 501 CONTRE - troisième candidat : 334 POUR, 400 CONTRE Attention, Votre exposé fait penser que chacun pourrait voter plusieurs fois lors du même "tour" sur la question : Une seule question = une seule réponse ! La question des 3 syndics présentant leur candidature respective doit être soumise au vote, à tour de rôle, pour chacune des candidatures: - Dans un premier temps, l'AG vote sur chacune des candidatures à la majorité absolue de l’art.25 (501/1000) de tous les copropriétaires du syndicat. - Dans un second temps, si aucune candidature n’a obtenu la majorité absolue, l'AG procède à un second tour, à la simple majorité de l’art. 24 des seuls copropriétaires présents et/ou représentés.
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Sépia
Contributeur actif
477 message(s) Statut:
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238
Posté - 07 déc. 2016 : 04:14:26
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citation: Initialement posté par Luc Standon
Si ce raisonnement logique est apprécié et confirmé, alors effectivement pour ma part [g / h] = II puisque [g] cumul 660 voix et [h] cumul 664 voix. Le cumul ! Bon Dieu, mais c'est bien sûr ! Voilà ce que j'appelle un coup de génie (merci Kollektiv Turmstrasse) qui mettrait d'accord les tenants de la prévalence des 'pour' et les partisans de l'autorité des 'contre' !
PS : Merci d'être revenu, vous nous me manquiez
re-PS : J'avais aussi fait un petit tableau mais pas moyen de trouver comment l'insérer dans un post (suis preneur d'un rapide tuto )
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Posté - 07 déc. 2016 : 07:00:03
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sepia : dans votre syndicat, quand vous avez des travaux à faire et que vous avez trois devis, comment faites vous ? Normalement chacun vote "pour" le devis qu'il préfère et pas pour les autres, donc idem pour le syndic.... |
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Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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240
Posté - 07 déc. 2016 : 10:05:41
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Stéphane, à propos du 1/3 défavorable : "Reste que l'article de loi en vigueur l'interdit..."
Merci de préciser le mot, l'expression, qui préciserait un sens à l'expression de ce 1/3 de voix recueillies, et surtout que l'expression d'un 1/3 défavorable ne peut être retenue (interdit).
En revanche, il est très pertinent de relever l'aberration d'une pratique retenue par beaucoup, qui ne font aucune distinction entre le système référendaire et le système électif. Position que je défends également contre vents et marée.
S'agissant de choisir entre plusieurs propositions, il est évident que les voix d'une même personne ne peuvent être exprimées qu'une fois.
S'agissant de désigner UN syndic, on a le même cas de figure que pour une scrutin récent, entre NS, AJ et FF. Le bulletin rapportant l'expression des voix se portant sur AJ, il ne peut en même temps, lors du même scrutin, se porter sur NS ou FF.
Entre 3 candidats A B et C, prétendre que l'on peut indistinctement voter "pour" A et ensuite à nouveau "pour" B ne tient pas la route. Dans un syndicat comptant 1000 'voix", la question "désignation du syndic" ne peut en totaliser QUE 1000, certainement pas 3000. Le droit de vote ne se divise pas. Ayant voté "pour" A, on est forcément "contre" B et C. Ou du moins pas 'pour'.
S'agissant du seuil du 1/3 prévu art.25-1, il semble que beaucoup ont perdu ou ignorent sa raison d'être, son mécanisme.
Jusqu'à son introduction, nombre de syndicats étaient paralysés par un absentéisme important. Tout particulièrement pour la désignation du syndic. D'où la convocation d'une autre AG comme prévu art.25 dern. alinéa. (alors que ce n'était pas possible, mais c'est une autre affaire ...) Sauf que cette procédure était très largement contournée, en particulier dans les copropriétés 'de vacances', qui décidaient aussitôt, lors d'un second vote à la majorité art.24.
D'où l'introduction de la disposition "passerelle" de l'art.25-1, officialisant ce second vote. En fixant une condition : que la proposition recueille au moins le 1/3 des voix.
Le sens de l'expression de ce 1/3 est indifférent. Il s'agit uniquement d'un QUORUM.
Il ne peut y avoir organisation d'un second tour pour décider que si la proposition recueille/obtient/reçoit au moins 1/3 des voix du syndicat. Signe qu'il y a au moins 1/3 des voix du syndicat présentes ou représentées, toutes se portant alors sur la proposition. Peu importe le sens.
D'où la reconnaissance de la capacité du syndicat à organiser aussitôt un second tour, et à une majorité plus basse.
Ce seuil du 1/3 n'a pas d'autre objet : c'est un quorum requis pour pouvoir décider, peu importe dans quel sens s'exprime ce 1/3.
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