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jmr91200
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Posté - 27 août 2016 :  21:15:43  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonsoir,

Le service Recouvrement de notre syndic a fait appel à un huissier pour la récupération de charges d'un propriétaire. La facture indique juste comme libellé DR10. Cette facture est actuellement créditée sur le relevé de dépenses du SDC.

Ma question : est-ce que cette facture doit être créditée pour le SDC ou le Syndic doit l'imputer au propriétaire concerné ?
Signature de jmr91200 
Membre/Président CS.

nefer
Modérateur

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Statut: nefer est déconnecté

 1 Posté - 27 août 2016 :  22:14:45  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par jmr91200

Bonsoir,

Le service Recouvrement de notre syndic a fait appel à un huissier pour la récupération de charges d'un propriétaire. La facture indique juste comme libellé DR10. Cette facture est actuellement créditée sur le relevé de dépenses du SDC.

Ma question : est-ce que cette facture doit être créditée pour le SDC ou le Syndic doit l'imputer au propriétaire concerné ?


voulez vous dire imputée, c'est à dire portée au débit ?

jmr91200
Contributeur senior

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Revenir en haut de la page 2 Posté - 27 août 2016 :  22:22:30  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Je veux savoir si cette dépense doit revenir au SDC ou uniquement à ce propriétaire (ça s'ajoute à ses charges).
Signature de jmr91200 
Membre/Président CS.

rambouillet
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Revenir en haut de la page 3 Posté - 28 août 2016 :  07:49:45  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
L'intervention d'un huissier se décompose en 2 honoraires, l'un directement imputé par l'huissier au débiteur et le second au créancier : https://www.legifrance.gouv.fr/affi...000005622253

Dans le cadre de la loi de 1965 et de son article :
Article 10-1
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
...

Les frais du par le créancier/syndicat directement à l'huissier peuvent être imputés au compte copro, surtout si le RdC comprend une clause d' "aggravation des charges".

JPM
Modérateur

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Revenir en haut de la page 4 Posté - 28 août 2016 :  08:17:29  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM


DR 10 ? Cela veut dire qu'il s'agit du droit proportionnel prévu par l'article 10 du tarif des huissiers. Ce droit reste légalement à la charge du créancier, c'est à dire du syndicat.

Il est possible de tenter de le passer au débit du copropriétaire débiteur mais il n'y a pas à ma connaissance de jurisprudence formelle à ce sujet.

Par ailleurs la loi Macron a bouleversé le tarif des huissiers et la loi ALUR en fait autant de la loi de 1965.

On est en attente d'un arrêt du Conseil d'État relatif à ce qui est de l'article 10-1 dans le contrat de syndic.



Signature de JPM 
La copropriété sereine

jmr91200
Contributeur senior

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Statut: jmr91200 est déconnecté

Revenir en haut de la page 5 Posté - 28 août 2016 :  10:10:17  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Merci pour vos réponses.

citation:
Initialement posté par rambouillet
Les frais du par le créancier/syndicat directement à l'huissier peuvent être imputés au compte copro, surtout si le RdC comprend une clause d' "aggravation des charges".


Notre RDC dit :
citation:

x) Répartition
Article XX. - Les charges générales seront réparties entre tous les copropriétaires de
l'immeuble au prorata de leurs quotes-parts de copropriété dans les parties communes générales, telles que déterminées dans le tableau récapitulatif ci-dessus.
Néanmoins, les copropriétaires qui aggraveraient ces charges par leur fait, par
celui des personnes à leur service et de leurs locataires ou occupants supporteraient seuls l'intégralité des dépenses ainsi occasionnées.
Signature de jmr91200 
Membre/Président CS.

JPM
Modérateur

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Statut: JPM est déconnecté

Revenir en haut de la page 6 Posté - 28 août 2016 :  10:37:25  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM


De nos jours il n'y a plus lieu de faire état de l'existence ou de l'inexistence d'une clause d'aggravation des charges à propos des recouvrements de charges impayées.

Il convient selon les voies procédurales utilisées d'ajouter à la demande en principal, une demande d'indemnité en vertu de l'art. 700 du code de procédure civile et le cas échéant une demande d'allocation de dommages et intérêts.

Par ailleurs il convient de se conformer à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

A noter toutefois que la nouvelle procédure de recouvrement simplifié des petites créances laisse à la charge du créancier l'intégralité des frais de procédure.

Il est donc déconseillé aux syndics de l'utiliser.

Signature de JPM 
La copropriété sereine

cyberdoc
Nouveau Membre

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Revenir en haut de la page 7 Posté - 30 nov. 2017 :  21:39:19  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par JPM



On est en attente d'un arrêt du Conseil d'État relatif à ce qui est de l'article 10-1 dans le contrat de syndic.





A-t-on des nouvelles du CE sur ce point?

En effet, après MED, le syndic a mis au débit du SDC les honoraires d'un huissier, environ 150 euros, alors que je pense que cette charge devrait être imputée au seul copropriétaire débiteur.
Cette action a permis la régularisation par le débiteur des sommes réclamées. Mais je conteste cette répartition, selon l'article 10.1.
Ai-je raison?
Signature de cyberdoc 
Bonne journée

Édité par - cyberdoc le 30 nov. 2017 21:44:56

andre78fr
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Revenir en haut de la page 8 Posté - 30 nov. 2017 :  21:53:57  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Non, vous n'avez pas raison.

rambouillet
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Revenir en haut de la page 9 Posté - 01 déc. 2017 :  06:52:21  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Vous ne précisez pas pourquoi l'huissier est intervenu dans votre cas...

Mais si cela concerne les charges impayés, certes la dépense du à 'huissier peut-être imputée au copro débiteur par le syndicat, mais au préalable, le syndic conformément à son contrat impute sa facture d'honoraires à son client : le syndicat.

Gédehem
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15985 message(s)
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Revenir en haut de la page 10 Posté - 01 déc. 2017 :  13:55:17  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
C'est le mécanisme constant : le syndic ne peut 'facturer' des frais qu'il engage qu'à son mandataire, le syndicat.

C'est ensuite le syndicat, en application de l'art.10-1, qui impute au copropriétaire concerné les frais dont il s'agit.

Il faudrait se réveiller : lorsqu'on parle des actions en recouvrement qu'engage le syndic, il s'agit d'acte du syndicat.
Syndicat qui ne peut agir que par son syndic, lequel syndic 'facture' au syndicat les frais que le syndicat doit engager pour recouvrer les fonds ....

On a l'impression parfois, à lire certains, que le syndic serait un acteur isolé, dans un coin, que ses actes seraient détachés de ceux du syndicat lui-même. Et que les frais qu'il engage sortent de sa poche ....
Lorsqu'un copropriétaire ne paie pas ses charges au syndicat, c'est le syndicat qui engage l'action en recouvrement, et pour ce faire des frais, le sont-ils par le biais du mandataire du syndicat.

Édité par - Gédehem le 01 déc. 2017 13:57:00

JPM
Modérateur

8599 message(s)
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Revenir en haut de la page 11 Posté - 02 déc. 2017 :  00:42:24  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM

Ces frais demeurent à la charge du syndicat.

Vous ne dîtes pas si l'intervention de l'huissier fait suite à un jugement.
Dans l'affirmative ce jugement a peut être accordé au syndicat des dommages et intérêts ou une indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile.


Signature de JPM 
La copropriété sereine

andre78fr
Pilier de forums

France
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Statut: andre78fr est déconnecté

Revenir en haut de la page 12 Posté - 02 déc. 2017 :  01:09:11  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
J'espère ne pas être hors charte en donnant un lien vers un autre forum mais vu les dates j'ai l'impression que la personne (cyberdoc) qui relance cette vieille discussion a également posté une version plus précise dans le forum de Net-Iris :
http://forum-juridique.net-iris.fr/...#post3386004

Du coup ça change un peu (beaucoup) la donne mais comme il rebondissait sur l'avis du conseil d'état sur l'article 10 de la loi du 10 juillet (et non l'article 10 - ancienne mouture des huissiers) sans préciser que la question porte en réalité sur la distinction DRE 8 et DRE 10 (qu'il a dû rechercher pour trouver cette discussion de août 2016) ça prêtait fortement à confusion... Il me semble que ces frais très spécifiques restent bel et bien à la charge du syndicat (créancier) à moins que le juge n'en décide autrement (et explicitement).

Édité par - andre78fr le 02 déc. 2017 01:10:14

JPM
Modérateur

8599 message(s)
Statut: JPM est déconnecté

Revenir en haut de la page 13 Posté - 02 déc. 2017 :  10:06:47  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM

C'est bien ma solution qui n'a rien de géniale.

Le juge ne peut pas aller contre.

Sachant qu'il y aura cet inconvénient, il peut en tenir compte pour l fixation des dommages et intérêts.

Signature de JPM 
La copropriété sereine

cyberdoc
Nouveau Membre

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Revenir en haut de la page 14 Posté - 02 déc. 2017 :  20:26:02  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par rambouillet

Vous ne précisez pas pourquoi l'huissier est intervenu dans votre cas...

Mais si cela concerne les charges impayés, certes la dépense du à 'huissier peut-être imputée au copro débiteur par le syndicat, mais au préalable, le syndic conformément à son contrat impute sa facture d'honoraires à son client : le syndicat.


Oui, il s'agit de frais d'huissier engagés par le syndic pour charges non payées par un copropriétaire.
Si j'ai bien compris, c'est le syndic qui paie cette facture avec le compte du SDC, puis le ventile au seul débit du copropriétaire concerné, en application du fameux art.10-1.

Je précise, à le demande de JPM, que cette seule action du syndic a permis de récupérer les sommes dues, donc avant jugement.

Pourquoi cette réponse catégorique de andre78fr : "non, vous n'avez pas raison".
J'ai beau chercher l'argumentaire, j'aurais besoin de clarification compréhensible.
Merci

Signature de cyberdoc 
Bonne journée

Édité par - cyberdoc le 02 déc. 2017 20:27:32

andre78fr
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Revenir en haut de la page 15 Posté - 02 déc. 2017 :  23:29:33  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Parce que la question prêtait à confusion comme expliqué entre temps...

JPM
Modérateur

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Revenir en haut de la page 16 Posté - 03 déc. 2017 :  00:29:42  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM

Le tarif des huissiers est fixé par l'article L 444-1 du Code de commerce. Il précise que l'honoraire de résultat est supporté par le créancier. Point c'est tout.


Cela ne veut pas dire que la disposition n'est pas critiquable.

Signature de JPM 
La copropriété sereine

cyberdoc
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Revenir en haut de la page 17 Posté - 03 déc. 2017 :  11:42:01  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par JPM


Le tarif des huissiers est fixé par l'article L 444-1 du Code de commerce. Il précise que l'honoraire de résultat est supporté par le créancier. Point c'est tout.




Le créancier, c'est le SDC, qui doit effectivement supporter le coût de l'huissier, ou plutôt payer la facture dans un premier temps. Je comprends que ce n'est pas le copropriétaire qui va payer directement un acte qu'il n'a pas commandé.
Mais cette dépense peut être répartie en application de l'article 10-1 au débit du copropriétaire concerné, car ces frais sont le préalable indispensable pour obtenir le paiement des charges dues et non payées.
Sinon, vraiment, je ne vois pas pourquoi cet art 10-1 ne s'applique pas, et quelles conditions faudrait-il pour le faire valoir.
Merci de vos réponses.
Signature de cyberdoc 
Bonne journée

Édité par - cyberdoc le 03 déc. 2017 11:42:59

JPM
Modérateur

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Revenir en haut de la page 18 Posté - 03 déc. 2017 :  15:23:54  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM

Le Dr 10 est un droit de bonne fin du recouvrement. Il est dû en proportion des sommes effectivement recouvrées par l'huissier. Le tarif précise qu'il est à la charge du créancier.

L'article 10-1 ne vise que le droit de recouvrement ou d'encaissement qui est à la charge du débiteur.

Tout cela est suffisamment clair pour ne laisser place à aucun débat.

Signature de JPM 
La copropriété sereine

rambouillet
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Statut: rambouillet est connecté

Revenir en haut de la page 19 Posté - 03 déc. 2017 :  15:42:29  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
mais on peut quand même poursuivre ce débat par la fameux article (éventuel) mis quelque fois dans les RdC : aggravation des charges, qui peut etre suivi par les juges quand il existe .... (cela s'est déjà vu... est ce que cela passerait la CC, on ne sait pas, il faudrait la saisir ou retrouver une Juris si elle existe)


cyberdoc
Nouveau Membre

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Revenir en haut de la page 20 Posté - 03 déc. 2017 :  17:14:56  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par JPM


Le Dr 10 est un droit de bonne fin du recouvrement. Il est dû en proportion des sommes effectivement recouvrées par l'huissier. Le tarif précise qu'il est à la charge du créancier.

L'article 10-1 ne vise que le droit de recouvrement ou d'encaissement qui est à la charge du débiteur.

Tout cela est suffisamment clair pour ne laisser place à aucun débat.



Merci JPM !
Merci beaucoup de la clarification.
Permettez-moi de justifier d'où vient le malentendu qui a créé un débat qui n'avait pas lieu d'être.
Le titre su Post, DR 10, je ne savais pas que ça servait APRES la procédure.
Peut-être n'avais-je pas été assez clair dans mon premier post, où je disais que les frais d'huissier engagés étaient un premier commandement (ou sommation) de payer. Et que grâce à cette action, le débiteur avait régularisé.
Je m'étonnais que l'on puisse ne pas appliquer l'art. 10-1 dans ce cas.
J'aurais dû préciser, quitte à être superfétatoire, que ce n'est pas un DR 10.

Mais si je me trompe encore, c'est que vraiment, je suis hors sujet sur tout, et que par conséquent, comme tous les gogos, je paierai en râlant sans avoir compris, mais estimant m'être fait avoir.
Signature de cyberdoc 
Bonne journée
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