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Coati
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Posté - 14 sept. 2016 : 11:09:15
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Bonjour,
Après un long temps d'absence, voici les dernières nouvelles. J'ai été réélu président de l'ASL lors de la dernière AG mais les relations sont à présent tendues avec un des colotis du groupe d'habitations.
Voici le problème que je soulève et souhaiterais avoir vos avis :
Quel est le mode de majorité associé à la vente d'une partie des parties communes d'un groupe d'habitations ?
Pour rappel, ce groupe d'habitations comprend 12 lots et, comme cela est précisé dans le règlement - cahier des charges, des parties communes placées sous le régime de l'indivision forcée. Ces parties communes regroupent dans une même parcelle cadastrale une rue privée, un parking et des espaces verts. Concernant ces parties communes, il est précisé les choses suivantes dans le règlement - cahier des charges de 1964 : " ... les terrains ainsi laissés dans l'indivision sont affectés à l'usage commun de toutes les villas du groupe d'habitations ; par suite ces biens sont placés sous le régime de l'indivision forcée et tout partage ultérieur en est interdit car il aurait pour effet d'entraver la destination des parties ainsi affectées à l'usage collectif et d'en rendre la jouissance impossible ..." " ... les propriétaires des voies desservant le présent groupe d'habitations seront tenus de céder gratuitement ces voies à la première réquisition de l'administration lors du classement des voies dans la voirie communale ..."
J'avais constaté avec mon notaire que mon acte de vente, établi en 2009, concernant l'achat d'un des lots du groupe d'habitation ne rappelait pas la propriété indivise de ces parties communes. Ce point précis n’avait pas été repris dans les différents actes de vente établis par la Société en Commandite propriétaire jusqu'en 2008 de l'ensemble des 12 lots.
Au final, l'ASL est devenue propriétaire des parties communes à la suite d'un acte notarié de cession gratuite de la part de la Société en Commandite ; acte que j'ai signé fin 2014.
En plus de ma question principale sur le mode de majorité associé à la vente d'une partie des parties communes d'un groupe d'habitations, voici mes questions complémentaires : - comment comprendre la phrase du règlement - cahier des charges "... tout partage ultérieur en est interdit ..." ? Cette contrainte d'un règlement - cahier des charges de 1964 est-elle toujours d'actualité ? - finalement, est-il possible de vendre les terrains des parties communes ? - faut-il l'unanimité des propriétaires concernant cette éventuelle possibilité ? J'avais senti mon notaire pas forcément sûr de lui sur ce coup il y a quelques années. - les notions de propriété indivise des voies communes indiquées dans le règlement - cahier des charges peuvent-elles cohabiter avec le fait que l'ASL est devenue propriétaire en 2014 des voies communes ? Ces points portent-ils à confusion ? - dans l'éventualité où les 12 propriétaires voteraient pour la vente des terrains de ces parties commune estimés à 100 k€, serait-il possible d'imposer une vente avec un projet de construction modeste (ex : maisonnette en lieu et place d'un immeuble R+2) ? Une contrainte de construction liée à une vente peut-elle durer ad vitam ?
Merci d'avance pour vos suggestions et retours d'expérience toujours riches. Merci d'y voir plus clair.
Nota : Je vais prendre RV avec mon notaire avant toute rédaction d'ordre du jour sur cette future AG extraordinaire.
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Coati84 - coloti d'un groupe d'habitations - création de l'ASL en novembre 2010 |
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majik
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Posté - 15 sept. 2016 : 11:31:05
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citation: omme cela est précisé dans le règlement - cahier des charges, des parties communes placées sous le régime de l'indivision forcée. Ces parties communes regroupent dans une même parcelle cadastrale une rue privée, un parking et des espaces verts. Concernant ces parties communes, il est précisé les choses suivantes dans le règlement - cahier des charges de 1964 : " ... les terrains ainsi laissés dans l'indivision sont affectés à l'usage commun de toutes les villas du groupe d'habitations ; par suite ces biens sont placés sous le régime de l'indivision forcée et tout partage ultérieur en est interdit car il aurait pour effet d'entraver la destination des parties ainsi affectées à l'usage collectif et d'en rendre la jouissance impossible ..." " ... les propriétaires des voies desservant le présent groupe d'habitations seront tenus de céder gratuitement ces voies à la première réquisition de l'administration lors du classement des voies dans la voirie communale ..."
Le"règlement-cahier des charges" est-il publié au fichier immobilier (services des hypothèques? |
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Coati
Contributeur débutant
71 message(s) Statut:
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Posté - 15 sept. 2016 : 14:10:19
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Bonjour,
Le règlement - cahier des charges a bien été publié au Bureau des Hypothèques de la préfecture en juin 1964.
D'autre part, la déclaration de l'ASL a été faite auprès de cette même préfecture suite à mon élection en tant que président de l’ASL lors d'une Assemblée Générale Extraordinaire tenue début 2011.
J'espère que ces éléments pourront vous aider à faire une réponse à cette question qui me turlupine. |
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Coati84 - coloti d'un groupe d'habitations - création de l'ASL en novembre 2010 |
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majik
Contributeur senior
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3
Posté - 15 sept. 2016 : 18:43:41
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le bureau des hypothèques, c'est au centre des impôts fonciers.
Ce document étant publié, toutes ses dispositions doivent être respectées par tous les propriétaires de lots.
Particulièrement l'indivision forcée des parties communes.
Tout ce qui a été fait est susceptible d'être contesté.
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Posté - 15 sept. 2016 : 19:35:29
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ben... non : on ne dispose pas de ce qu'on ne détient pas... et l'indivision n'a finalement jamais été propriétaire des espaces communs, directement cédés à l'ASL par le lotisseur, si j'ai bien compris.
si j'écris dans un CdC que les acquéreurs de lots sont propriétaires indivis de la tour Eiffel, le seront-ils ? |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez Ă relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-ĂŞtre incluse dans votre contrat ! |
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Édité par - Emmanuel Wormser le 15 sept. 2016 19:37:05 |
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majik
Contributeur senior
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Posté - 16 sept. 2016 : 07:49:23
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citation: la propriété indivise de ces parties communes. Ce point précis n’avait pas été repris dans les différents actes de vente établis par la Société en Commandite propriétaire jusqu'en 2008 de l'ensemble des 12 lots.
le lotisseur est-il "la sté en commandite" ? |
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Coati
Contributeur débutant
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Posté - 16 sept. 2016 : 10:08:19
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Merci Ă tous pour vos contributions.
Voici ci-dessous quelques éléments de réponse : - le lotisseur est bien la société en commandite, - l'acte notarié, que j'ai signé en décembre 2014, spécifie bien que l'ASL est devenue propriétaire des parties communes.Cet acte a été publié au Bureau des Hypothèques de la préfecture, - chaque acte vente entre la société en commandite et chaque propriétaire de lot mentionne le règlement - cahier des charges où il est question d'une indivision forcée des parties communes. L'acte de vente précise la chose suivante " ... la présente vente est faite sous les charges et les conditions du règlement - cahier des charges du groupe d'habitations ... l'acquéreur s'engage à respecter les dispositions contenues dans l'ensemble du document ...", - le règlement - cahier des charges de 1964 précise que " ... le règlement ne pourra être modifié que selon les modalités imposées par la loi ou l'administration. ..."
Voici donc ma 1ère conclusion non étayée d'un point de vue juridique. L'ASL est propriétaire des parties communes sachant que chaque propriétaire de lot est obligatoirement membre de cette ASL. Chaque propriétaire de lot a un acte de vente mentionnant le respect des obligations du règlement - cahier des charges et notamment l'indivision forcée de ces parties communes. Il me semble qu'au final pour qu'une partie de ces parties communes soit vendue, il faut l'accord de TOUS les propriétaires présents ou représentés lors d'une Assemblée Générale Extraordinaire de l'ASL.
Qu'en pensez-vous ? Ai-je fait une erreur ? Merci de me donner vos Ă©clairages.
Plus j'apprends, plus je deviens ignorant. |
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Coati84 - coloti d'un groupe d'habitations - création de l'ASL en novembre 2010 |
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majik
Contributeur senior
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Posté - 16 sept. 2016 : 11:27:36
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ce groupe d'habitations comprend 12 lots et, comme cela est précisé dans le règlement - cahier des charges, des parties communes placées sous le régime de l'indivision forcée.
Ccitation: es parties communes regroupent dans une même parcelle cadastrale une rue privée, un parking et des espaces verts.
Concernant ces parties communes, il est précisé les choses suivantes dans le règlement - cahier des charges de 1964 : " ... les terrains ainsi laissés dans l'indivision sont affectés à l'usage commun de toutes les villas du groupe d'habitations ; par suite ces biens sont placés sous le régime de l'indivision forcée et tout partage ultérieur en est interdit car il aurait pour effet d'entraver la destination des parties ainsi affectées à l'usage collectif et d'en rendre la jouissance impossible ..."
" ... les propriétaires des voies desservant le présent groupe d'habitations seront tenus de céder gratuitement ces voies à la première réquisition de l'administration lors du classement des voies dans la voirie communale
Toutes ces dispositions interdisent de penser, même en rêve, que le "partage" =division de LA parcelle puisse être envisagé.
Par suite, en vendre "une partie" ne peut se concevoir en ce que violant ce contrat initial qui engage les 12 colotis.
Les dates (1964 ...2014) me laissent perplexe.
On peut considérer que l'ASL a été créée pour organiser l'indivision ...
Quel est l'objet statutaire de cette ASL?
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Coati
Contributeur débutant
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Posté - 16 sept. 2016 : 11:53:29
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Pour répondre aux dates : - 1964 a été l'année de création du règlement - cahier des charges à la suite de la fin de la construction par le lotisseur des 12 villas du groupe d'habitations, - 2011 a été l'année de création de l'ASL sachant qu'à cette date le lotisseur n'était plus propriétaire que de 3 lots ; l'ASL étant constituée avec les statuts indiqués dans le règlement - cahier des charges de 1964, - 2014 est l'année de régularisation juridique du transfert de propriété des parties communes entre le lotisseur et l'ASL.
Au final, toutes les dispositions précisées préalablement interdisent-elle oui ou non de diviser ou vendre ces parties communes ? Peut-on violer ce contrat initial (règlement - cahier des charges) ou non ?
D'un point de vue juridique, est-ce immuable ad vitam ou est-ce qu'une décision prise à l'unanimité des propriétaires peut changer cette donne ? Si tel est le cas, est-ce une convocation de l'ASL ou une convocation de l'Assemblée des propriétaires ?
En un mot, la situation peut-elle juridiquement Ă©voluer ou non ?
Pour tout vous dire, cela ne me déplairait pas que cette situation soit immuable car je ne souhaite pas que ce terrain soit vendu. Il me faut cependant des arguments juridiques que je dois communiquer aux autres colotis pour expliquer cette situation complexe.
A plus tard.
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Coati84 - coloti d'un groupe d'habitations - création de l'ASL en novembre 2010 |
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hes
Contributeur actif
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Posté - 17 sept. 2016 : 16:43:55
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Bonjour
Dans l'objet de l'ASL est il précisé "la propriété" des voies et terrains communs ?
HES |
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Posté - 17 sept. 2016 : 16:56:20
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les espaces communs ne peuvent pas à la fois être la propriété de l'ASL et la propriété indivise des lotis. la réponse à la question de Hès est incontournable ! avant ça, on brode... |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
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Coati
Contributeur débutant
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Posté - 17 sept. 2016 : 22:18:21
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Bonsoir,
Voici les précisions attendues :
A] Dans le règlement - cahier des charges de 1964 définissant les statuts de l'ASL, il est indiqué la chose suivante : " ... les terrains affectés à l'usage collectif placés sous le régime de l'indivision forcée comprennent les voies de desserte, espace vert, parking ... " " ... les terrains affectés à l'usage collectif appartiennent indivisément aux propriétaires des lots ... " " ... dès que la division du groupe d'habitations sera devenue effective, les propriétaires de chaque lot se trouveront obligatoirement et de plein droit groupés dans un syndicat ... " " ... le syndicat a pour objet l'établissement, la gestion et l'entretien de tous travaux destinés à permettre ou faciliter l'usage collectif des parties du groupe d'habitations placées sous le régime de l'indivision forcée ... " Il n'est nullement question de propriété dans l'objet de l'ASL.
B] Dans l'acte de vente de 2014 entre le lotisseur et moi-même représentant l'ASL, il est précisé les choses suivantes : " ... l'ASL acquiert la pleine propriété des parties communes ... ", " ... le bien cadastré xxx forme l'assiette de la voirie du groupe d'habitations ...".
Toute la difficulté vient du fait qu'il n'existe pas de statuts mis à jour pour notre ASL et que cela va devenir impossible en raison d'une personne. Je dois donc me débrouiller avec les éléments que je vous ai communiqués.
Merci d'avance pour vos Ă©clairages.
A plus tard. |
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Coati84 - coloti d'un groupe d'habitations - création de l'ASL en novembre 2010 |
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majik
Contributeur senior
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Posté - 18 sept. 2016 : 08:17:10
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citation: Toute la difficulté vient du fait qu'il n'existe pas de statuts mis à jour pour notre ASL
Faute de régularisation avec les dispositions législatives et réglementaires qui régissent les ASP depuis 2004,
votre ASL est privée des droits mentionnés à l'art.5 de ordonnance du 1er juillet 2004:
Les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43.
Par suite, elle était n'avait pas le pouvoir d'acquérir et cela vicie:
citation: l'acte de vente de 2014 entre le lotisseur et moi-même représentant l'ASL, il est précisé les choses suivantes : " ... l'ASL acquiert la pleine propriété des parties communes ... ", " ... le bien cadastré xxx forme l'assiette de la voirie du groupe d'habitations ...".
tandis qu'en outre :
citation: " ... dès que la division du groupe d'habitations sera devenue effective, les propriétaires de chaque lot se trouveront obligatoirement et de plein droit groupés dans un syndicat ... "
" ... le syndicat a pour objet l'établissement, la gestion et l'entretien de tous travaux destinés à permettre ou faciliter l'usage collectif des parties du groupe d'habitations placées sous le régime de l'indivision forcée ... "
Il n'est nullement question de propriété dans l'objet de l'ASL.
Il n'est nullement question d' "ASL" dans votre cahier des charges qui, au contraire, renvoie avec son vocabulaire à une COPROPRIETE ...qui sera régie par la loi du 10 juillet 1965.
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vazy
Contributeur vétéran
1380 message(s) Statut:
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Posté - 18 sept. 2016 : 08:46:15
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Par ailleurs: " 2011 (...) le lotisseur n'était plus propriétaire que de 3 lots"
L'acte de vente de 2014 concerne donc uniquement ces trois lots, et eux seuls. |
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Posté - 18 sept. 2016 : 11:33:35
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citation: Initialement posté par majikce groupe d'habitations comprend 12 lots et, comme cela est précisé dans le règlement - cahier des charges, des parties communes placées sous le régime de l'indivision forcée. C citation: es parties communes regroupent dans une même parcelle cadastrale une rue privée, un parking et des espaces verts.
Concernant ces parties communes, il est précisé les choses suivantes dans le règlement - cahier des charges de 1964 : " ... les terrains ainsi laissés dans l'indivision sont affectés à l'usage commun de toutes les villas du groupe d'habitations ; par suite ces biens sont placés sous le régime de l'indivision forcée et tout partage ultérieur en est interdit car il aurait pour effet d'entraver la destination des parties ainsi affectées à l'usage collectif et d'en rendre la jouissance impossible ..."
" ... les propriétaires des voies desservant le présent groupe d'habitations seront tenus de céder gratuitement ces voies à la première réquisition de l'administration lors du classement des voies dans la voirie communale Toutes ces dispositions interdisent de penser, même en rêve, que le "partage" =division de LA parcelle puisse être envisagé. Par suite, en vendre "une partie" ne peut se concevoir en ce que violant ce contrat initial qui engage les 12 colotis. Les dates (1964 ...2014) me laissent perplexe. On peut considérer que l'ASL a été créée pour organiser l'indivision ... Quel est l'objet statutaire de cette ASL?
Il faut se poser sérieusement la question si cet ensemble immobilier n'est pas REQUALIFIABLE DE DROIT en une copropriété loi de 1965 en totalité ! Article 1 1er alinéa d'ordre public : "la présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes".
Parties communes en indivision : on est en plein dedans ! L'ASL et le cahier des charges seraient nuls, et à remplacer, par voie judiciaire (n'importe qui peut le demander) par un beau règlement de copropriété... C'est violent mais ce serait un moyen élégant de sortir de ce merd..ier juridique qui paraît inextricable...
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Posté - 18 sept. 2016 : 12:37:34
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Cela rappelle un autre fil similaire récent ou l'intervenant refusait de croire qu'il était dans une copropriété horizontale.
Coati doit nous donner l'objet de cette ASL créée en 2011; et chercher un RDC datant de 1964, dont nous parle Coati : 1964 a été l'année de création du règlement - cahier des charges à la suite de la fin de la construction par le lotisseur des 12 villas du groupe d'habitations,
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hes
Contributeur actif
362 message(s) Statut:
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Posté - 18 sept. 2016 : 20:00:57
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Serait il possible de répondre à ma question :
Dans l'objet de l'ASL est il précisé "la propriété" des voies et terrains communs ? |
Édité par - hes le 18 sept. 2016 21:06:37 |
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Coati
Contributeur débutant
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Posté - 18 sept. 2016 : 23:56:19
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Bonsoir hes,
Dans le règlement - cahier des charges de 1964 définissant les statuts de l'ASL, il n'est nullement question de propriété dans l'objet de l'ASL.
Dans la publication au Journal Officiel de 2011 lors de la réelle création de l'ASL après mon élection en tant que président lors d'une Assemblée Générale extraordinaire, l'objet est le suivant : établissement, gestion et entretien de tous travaux destinés à permettre ou faciliter l'usage collectif des parties du groupe d'habitations placées sous le régime de l'indivision forcée.
Je n'ai rien d'autre Ă communiquer.
En l'état actuel des choses, j'ai bien noté que l'ASL est propriétaire des parties communes. Tout comme la modification du règlement - cahier des charges, une vente de ces parties communes ne pourrait intervenir qu'avec l'unanimité des propriétaires des 12 lots.
Voir jurisprudence trouvée sur Internet.
Le cahier des charges du « groupe d’habitations » est un acte de droit privé, contenant uniquement des règles ayant une valeur contractuelle, et ce malgré l’agrément préfectoral. Cette valeur contractuelle n’est pas sans conséquence s’agissant des modalités de modification/abrogation du cahier des charges. En effet, s’agissant de la modification d’un tel cahier des charges, et par analogie avec une association syndicale libre, la Cour de cassation a jugé que : « Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2002), rendu sur renvoi après cassation (CIV.3, 4 avril 2001, n° P 99-18.762), que la société Batir a, en 1979, obtenu un permis de construire prévoyant division parcellaire régi par l’article R. 421-7-1 du Code de l’urbanisme pour édifier un groupe de pavillons devant être vendus en l’état futur d’achèvement ; qu’un cahier des charges a été établi et une association syndicale libre (ASL) constituée ; que les époux X..., propriétaires d’un pavillon, ont, en 1995, assigné les époux Y..., propriétaires voisins, aux droits desquels sont venus les consorts Y..., en démolition d’une véranda qu’ils alléguaient avoir été édifiée en violation du cahier des charges ; Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt retient qu’outre ses dispositions d’urbanisme, le cahier des charges constitue également un contrat du droit privé, que les époux X... opposés à la construction se sont abstenus de participer à l’assemblée générale de l’ASL du 28 octobre 1992 au cours de laquelle 24 propriétaires sur 27 avaient adopté une nouvelle rédaction du cahier des charges autorisant l’adjonction de vérandas et qu’ayant reçu notification du procès-verbal de l’assemblée générale, accompagné du nouveau cahier des charges, ils n’avaient pas engagé d’action à l’encontre de la délibération qu’ils contestent ; Qu’en statuant ainsi, alors que le cahier des charges d’un groupe d’immeubles édifié en vertu d’un permis de construire prévoyant division parcellaire ne peut sauf stipulations contraires être modifié qu’à l’unanimité des propriétaires, la cour d’appel a violé les textes susvisés » ; (Cour de cassation, Civ 3, 12 mai 2004, n°02-20609). Aussi, et sauf stipulation contraire, le cahier des charges ne peut être modifié ou abrogé qu’à l’unanimité des propriétaires, une majorité qualifiée est donc exclue et il sera nécessaire d’obtenir l’autorisation de tous les propriétaires concernés pour abroger ledit cahier des charges. L’objet du cahier des charges étant de fixer les règles et servitudes imposées dans le groupe d’habitations, la règle de l’unanimité va permettre aux propriétaires de s’opposer efficacement à un projet de construction qui irait à l’encontre des prescriptions imposées dans le cahier des charges.
Dans l'attente de vos suggestions. |
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Coati84 - coloti d'un groupe d'habitations - création de l'ASL en novembre 2010 |
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majik
Contributeur senior
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Posté - 19 sept. 2016 : 06:23:36
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Des incohérences laissent perplexes :
COMMENT une ASL a t'elle pu être CREEE en 2011 en prévoyant l'OBJET conventionnel :
citation: l'objet est le suivant : établissement, gestion et entretien de tous travaux destinés à permettre ou faciliter l'usage collectif des parties du groupe d'habitations placées sous le régime de l'indivision forcée.
en l'état de cette définition de l'objet, COMMENT avez-vous été amené à décider de :
citation: B] Dans l'acte de vente de 2014 entre le lotisseur et moi-même représentant l'ASL, il est précisé les choses suivantes : " ... l'ASL acquiert la pleine propriété des parties communes ... ", " ... le bien cadastré xxx forme l'assiette de la voirie du groupe d'habitations ...".
citation: Dans le règlement - cahier des charges de 1964 définissant les statuts de l'ASL, il n'est nullement question de propriété dans l'objet de l'ASL
citation: En l'état actuel des choses, j'ai bien noté que l'ASL est propriétaire des parties communes.
COMMENT avez-vous déclaré des statuts en 2011 sans qu'ils soient conformes?
citation: D'autre part, [b]la déclaration de l'ASL a été faite auprès de cette même préfecture [u]suite à mon élection en tant que président de l’ASL lors d'une Assemblée Générale Extraordinaire tenue début 2011.
citation: Toute la difficulté vient du fait qu'il n'existe pas de statuts mis à jour pour notre ASL
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Coati
Contributeur débutant
71 message(s) Statut:
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Posté - 19 sept. 2016 : 10:10:46
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Bonjour,
Entièrement d'accord majik. Cependant, il m'avait semblé, avec mon notaire, que réaliser en 2014 cette cession à titre gratuit des parties communes entre le lotisseur et l'ASL était la moins mauvaise des solutions.
En effet, le lotisseur était toujours propriétaire avant cette date des parties communes ; le règlement – cahier des charges de 1964 indiquait que chaque propriétaire d’un lot du groupe d’habitations possède en indivision forcée les parties communes tandis que ce point précis n’avait pas été repris dans les différents actes de vente.
Mon notaire m'avait suggéré alors les 2 possibilités juridiques suivantes : a) les différents co-lotis font modifier chacun leurs actes de propriété en y intégrant noir sur blanc la propriété indivi des parties communes, b) l’ASL, du fait de sa création en bonne et due forme en 2011, devient propriétaire des parties communes.
Après discussion lors d'une Assemblée Générale ASL en 2014 et suite à l'absence de volonté des propriétaires de faire modifier leurs actes de propriété, il avait été convenu la tenue d'une AG extra-ordinaire fin 2014 pour que l'unanimité des propriétaires votent un pouvoir à mon attention pour que je puisse signer cet acte de cession gratuit avec le lotisseur qui avait donné son accord.
Très clairement, cette unanimité n'existerait plus aujourd'hui que ce soit pour une délégation de pouvoir ou pour une mise à jour des statuts imposés par la loi (ordonnance de 2004 et décret de 2006).
Je remercie chaque contributeur qui me fait prendre conscience de l'ensemble des incohérences inhérentes à la situation actuelle.
Au final, dans la situation actuelle, que me conseillez-vous pour débloquer cette situation ? Que dois-je répondre de manière simple à un des colotis qui souhaite mettre sur le tapis une partie de la vente des parties communes ? Ma réponse actuelle est de dire qu'il faut la tenue d'une AG extraordinaire avec un vote à l'unanimité des propriétaires pour . Ce point de vue est celui que mon notaire m'a indiqué et il doit me communiquer très prochainement une jurisprudence qui appuit cette position.
Pour être très clair, personne au sein de l'ASL ou du syndicat ne s'intéresse à ces aspects juridiques et je suis le seul qui essaye de me poser les questions pour gérer ces problématiques. |
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Coati84 - coloti d'un groupe d'habitations - création de l'ASL en novembre 2010 |
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majik
Contributeur senior
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Posté - 19 sept. 2016 : 12:31:07
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Coati : votre question initiale porte sur la vente de parties communes d'un groupe d'habitation.
La réponse :
- si vous aviez été (tous, notamment le notaire, la société et l'ASL ) plus rigoureux... - l'indivision étant stipulée dans le cahier des charges, - sachant que ce document publié était opposable à tous les acquéreurs et à la société en commandite, et cela sans qu'il soit besoin d'en rappeler les termes dans les actes de vente, - le notaire ne POUVAIT pas passer l'acte de vente à l'ASL,
en outre sans vérifier la capacité à agir de l'ASL
==>l'indivision ET l'inaliénabilité des parties communes auraient été INCONTOURNABLES...
et la question ne vous aurait pas été soumise "par un coloti"
Vous pouvez continuer Ă faire "en pensant que c'est mieux" ...mais c'est foncer dans le mur
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