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chenkak
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Posté - 24 oct. 2016 :  14:22:39  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Selon l'ARC, une AG peut être convoquée par le président du CS, ou même par tout autre copropriétaire, lorsque le syndicat est dépourvu de syndic (loi Macron), ou lorsque le syndic est hors mandat, l'échéance de son mandat étant dépassée.
Or, sur ce forum il a été précisé qu'une AG ne pouvait être convoquée qu'en l'existence d'un syndic, même si celui-ci ne répond pas.
Peut-on préciser comment donc interpréter exactement et légalement le texte : "en cas d'empêchement du syndic" ???


rambouillet
Pilier de forums

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 1 Posté - 24 oct. 2016 :  15:23:23  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Effectivement la loi Macron a instauré :
"article 17 :
...
A défaut de nomination du syndic par l'assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet, le syndic est désigné par le président du tribunal de grande instance saisi à la requête d'un ou plusieurs copropriétaires, du maire de la commune ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat du lieu de situation de l'immeuble.
Dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l'assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. A défaut d'une telle convocation, le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l'assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d'un syndic.
..."


Certes lorsque le syndicat n'a pas de syndic, un quidam copro peut convoquer l'AG pour la nomination d'un syndic (apparemment pas d'autres résolutions possibles, hormis le bureau.
Mais cela ne fonctionne pas, si une AG appelée à désigner le syndic, ne le désigne pas....
Et on n'est pas dans le cas de l'"empêchement" de syndic, car qui dit empêchement, dit existence au moins administrative...


chenkak
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Revenir en haut de la page 2 Posté - 24 oct. 2016 :  17:43:11  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Oui mais comment faire la différence entre la première phrase "A défaut de nomination de syndic...." et,
"Dans tous les autres cas...."
La différence entre ces deux phrases vous semble-t-elle claire ???

Si oui, expliquez alors SVP quels sont donc les autres cas qui permettrait à tout copropriétaire de réunir une AG pour désigner un syndic, sans passer par le tribunal ?!

Gédehem
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 3 Posté - 24 oct. 2016 :  18:09:34  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
l y a 2 cas, très clairs (du moins pour ceux qui veulent bien se donner la peine de comprendre ....)

Cas 1
- une AG est convoquée pour (en autres points) désigner le syndic.
Elle n'y parvient pas, ni à la maj.art.25, ni lors d'un second vote à la maj.art.24, en utilisant la procédure dérogatoire prévue L.art.25-1 (le 1/3 bien connu).
Dans ce cas précis, le syndicat se trouve dépourvu de syndic, le mandat du syndic sortant ayant pris fin automatiquement (*)
Seule procédure possible : requête au pdt du TGI pour désigner un syndic. Ce que rappelle D.art.46.

NB
: il s'agit ici d'une démarche du syndicat, de sa volonté de ne pas désigner le syndic.
Peu importe que ce soit par dispersion des voix, ou en raison d'un trop grand absentéisme.
D'où le placement sous la tutelle du juge de ce syndicat 'irresponsable' (comme il en serait d'une personne physique 'irresponsable').

Cas 2 - Pour X ou Y raisons (démission intempestive, décès du syndic non pro, impasse dans le CS coop pour désigner le syndic, démission des conseillers coop, disparition de la 'personne' syndic pro, ....), le syndicat se retrouve dépourvu de syndic.

Il s'agit là d'un évènement extérieur à la volonté du syndicat.
On est bien dans "tous les autres cas", autres que le refus de l'AG du cas 1, où tout copropriétaire peut valablement convoquer une AG à fin de désigner un syndic.

ATTENTION : dans ce cas, il est impératif que ce copropriétaire (pdt du CS ?) dispose de l'intégralité des adresses des copropriétaires (liste à jour, domicile réel ou élu), au risque d'entacher de nullité cette AG pour défaut de convocation de tel ou tel...
Autrement dit, c'est dans la pratique réservé aux petites copropriétés où tous se connaissent, résident sur place.
D'où l'autre procédure prévue, par requête auprès du pdt du TGI en désignation d'un administrateur provisoire (AP, et non d'un syndic). Reprise D.art.47

(*) le fait de convoquer une AG prévoyant la question "désignation du syndic" entraine à cette date d'AG, et automatiquement, extinction du mandat en cours.
Il s'agit en fait d'une "révocation" judiciaire, ce que précise tant L.art.17 que D.art.46 et 47 (à défaut de .... plus de syndic)
Plus de syndic : impossible de convoquer une autre AG.


Édité par - Gédehem le 24 oct. 2016 18:50:05

chenkak
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Revenir en haut de la page 4 Posté - 24 oct. 2016 :  19:40:13  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Merci Gédehem pour cette réponse détaillée.
J'espère comprendre la différence, plus particulièrement par votre phrase soulignée : la volonté du syndicat.

Donc la différence serait que dans le premier cas le syndicat refuse de designer le syndic proposé et en reste là.
Alors que dans le deuxième cas, le syndicat refuse aussi le ou les candidatures de syndics présentés, mais exprime la volonté de réunir une autre AG où il lui sera présenté une ou plusieurs candidatures, de préférence d'autres que les premières, ...mais pas obligatoirement ?
Et là il faudra absolument en désigner un. Sinon on reviendrait au premier cas.
Est-ce bien cela ?

Gédehem
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Revenir en haut de la page 5 Posté - 24 oct. 2016 :  21:21:43  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Ben .... non ..

Reprenons

Cas 1 : l'AG est réunie pour désigner le syndic.
Les copropriétaires ne le désignent pas (peu importe pourquoi (*)) : le syndicat est dépourvu de syndic à compter de la date de cette AG.
D'où dans ce cas 1 syndicat qui perd ses pouvoirs, qui passe sous tutelle du juge qui désigne le syndic.
Pas de convocation d'une autre AG possible puisqu'il n'y a plus de syndic.

Cas 2 : le syndicat découvre un matin .. qu'il est dépourvu de syndic.
Il n'y en a plus depuis ce matin là, .... ou depuis 15 jours ou 1 mois ....(voir les raisons plus haut, qui sont extérieures à la volonté des copropriétaires).
D'où dans ce cas 2,
- soit convocation d'une AG par un copropriétaire afin de désigner le syndic.
- Ou à défaut, requête au pdt TGI pour désignation d'un AP.

En faisant un résumé simpliste :
Cas 1 - c'est la faute des copropriétaires s'il n'y a plus de syndic.
Cas 2 - les copropriétaires n'y sont pour rien s'il n'y a plus de syndic.

(*) que ce soit par absentéisme important sans délégation de pouvoir, ou dispersion des voix lors du vote à la maj.25, il y a bien volonté des copropriétaires de ne pas le désigner, alors que la question est prévue à l'ODJ, et que dans tout syndicat il doit y avoir un syndic.
Même si c'est par défaut lors du second vote de l'assemblée à la majorité 24.. (comme dit l'autre, au second tour on se rassemble ....)


Édité par - Gédehem le 24 oct. 2016 21:36:11

chenkak
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Revenir en haut de la page 6 Posté - 03 nov. 2016 :  19:21:12  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Merci Gédehem pour cette dernière explication claire de la législation en vigueur en cas de non désignation d'un syndic ou sa "disparition".

Cependant, vous résumez le cas 1 par "c'est la faute des copropriétaires s'il n'y a pas de syndic".

Peut-on vraiment dire cela dans le cas où le ou les syndics candidats sont rejetés après discussion par exemple sur un mécontentement récent ou information récente; et que l'AG, en ultime recours, serait d'accord sur une autre candidature de dernière heure dont le nom ou proposition ne serait pas dans la convocation de l'AG. Refuser cette possibilité ne serait-il pas une interprétation préjudiciable, trop rigide ou exagérée de la législation?

Gédehem
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Revenir en haut de la page 7 Posté - 04 nov. 2016 :  09:19:00  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Qui a passé le délai de convocation des AG de 15 à 21 jours ????
Qui a supprimé la possibilité d'un ODJ complémentaire dans un bref délai de qques jours ???

Parler ensuite de "sécurité du syndicat" n'a aucun sens.

Une collectivité territoriale (commune, département, région), c'est 5 jours de prévenance pour des décisions qui concernent tous les citoyens.
A comparer à nos 21 jours ......

Tout syndicat doit être doté d'un mandataire, d'un syndic.
Si les copropriétaires pour X ou Y raisons n'en sont pas capables, c'est au juge qu'il appartient de le désigner.
Il y a là une grande sécurité pour tout syndicat "incapable", comme il en est pour la sécurité des personnes "incapables" protégées par le juge.
Grande sécurité que cette procédure.

PS : il y a ici une confusion avec le titre du sujet "Convocation AG par pdt du CS."
Le cas 2 (syndicat dépourvu de syndic pour d'autres raisons que l'absence de désignation par l'AG), il n'est pas question d'une convocation par le pdt du CS en tant que tel.
Uniquement "tout copropriétaire" ....

G.G
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Revenir en haut de la page 8 Posté - 15 nov. 2016 :  10:16:41  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
y a ici une ultime solution :

le bénévolat pour éviter la mise en administration judiciaire un copro. peut devenir syndic bénévole pour 3 mois le temps de se retourner et d'éviter des frais exorbitants d'administration judiciaire et la procédure en référé devant le TGI pour la saisine du juge pour obtenir l'Ordonnance

philippe388
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 9 Posté - 15 nov. 2016 :  10:27:48  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
G.G :y a ici une ultime solution :

le bénévolat pour éviter la mise en administration judiciaire un copro. peut devenir syndic bénévole pour 3 mois le temps de se retourner et d'éviter des frais exorbitants d'administration judiciaire et la procédure en référé devant le TGI pour la saisine du juge pour obtenir l'Ordonnance


Et non !

Elire un syndic non-pro n'est possible que si son contrat figure à l'OdJ, comme pour un syndic pro.

Cette élection est contestable, et sera annulée par le juge.

La seule voie LEGALE dans le cas ou l'AG convoquée à élire le syndic ne l'a pas fait, c'est l'article 46, la nomination d'un syndic judiciaire. Faire des économies n'est pas recevable.

Les copros DOIVENT élire un syndic pour éviter ce syndic judiciaire, et cette charge supplémentaire. Comme le dit gedehem, la faute des copros !




Luc Standon
Contributeur vétéran



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Revenir en haut de la page 10 Posté - 15 nov. 2016 :  12:52:14  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par philippe388

Cette élection est contestable, et sera annulée par le juge.
Bien sure... Encore faut-il qu'un copropriétaire du syndicat (opposant ou défaillant) décide d'engager les coûteux frais de cette procédure d'annulation, laquelle procédure risque de durer plus de 3 mois...

À choisir, les copropriétaires feront vite le calcul et le rapport gain/bénéfice quant à la solution la mieux appropriée.

D'ici là en entre temps, les copropriétaires auront alors élu un nouveau syndic professionnel, rendant alors la procédure d'annulation initiale sans suite...

Avec pertinence, les copropriétaires savent bien qu'en engageant une procédure à leur frais avancés, ils ne seront remboursé que très partiellement des frais engagés (au titre de l'art. 700). Généralement 1/3 des frais... Vue sous cet angle autant bénéficier de l'aide juridictionnelle avant d'engager une procédure de contestation inutile...

Certains ont décidé de créer des polémiques sur ce forum, d'autres trouvent des solutions adaptées et pragmatiques.

Signature de Luc Standon 
Conformément à la Loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée (cf. CNIL), je bénéficie et dispose d'un droit d'accès, de rectifications, de modifications et de suppression des données et des informations me concernant.
Ce droit s'appliquant aussi à l'ensemble de mes contributions, interventions et commentaires sur les forums d'UniversImmo.com dont la société AEDèv SAS ne peut se prévaloir automatiquement de l'exclusivité des droits d'édition.

Édité par - Luc Standon le 15 nov. 2016 12:52:59

G.G
Contributeur actif

France
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Revenir en haut de la page 11 Posté - 15 nov. 2016 :  13:31:39  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Et non Phillippe car un bénévole n'a pas besoin de contrat Il suffit que l'ordre du jour porte la résolution 'nomination du syndic...'

nefer
Modérateur

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Revenir en haut de la page 12 Posté - 15 nov. 2016 :  14:05:35  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par G.G

Et non Phillippe car un bénévole n'a pas besoin de contrat Il suffit que l'ordre du jour porte la résolution 'nomination du syndic...'


Merci de citer ici vos sources.

que le syndic soit professionnel ou non professionnel , le contrat doit être joint à la convocation!

philippe388
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 13 Posté - 15 nov. 2016 :  15:07:51  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
G.G : Et non Phillippe car un bénévole n'a pas besoin de contrat Il suffit que l'ordre du jour porte la résolution 'nomination du syndic...'

ET SI !!! le copro qui désire être élu syndic non-pro DOIT proposer un contrat. Pas de rémunération, mais un contrat quand même.

L'AG ne peut statuer que sur les questions proposés à l'OdJ.

Elire un syndic non-pro sans que cela soit proposé à l'OdJ est illégal.

Donnez nous un texte qui confirme votre point de vue.


Vilogi immo

Désignation du syndic de copropriété bénévole


Le syndic de copropriété bénévole (comme le syndic de copropriété non professionnel) est désigné par l'assemblée générale à la majorité absolue.
Une même décision doit également approuver son contrat de mandat.

Contrat de mandat du syndic de copropriété bénévole


Le contrat du syndic fixe :

la durée de son mandat, sa date de prise d'effet et d'échéance
les conditions de sa rémunération s'agissant du syndic professionnel
les conditions d'exécution de sa mission

Le contrat du syndic bénévole - modèle de contrat du syndic non professionnel

Durée du mandat du syndic bénévole (et professionnel)

La durée de mandat du syndic est de 3 ans maximum renouvelables.
Le renouvellement implique une réélection par une nouvelle décision de l'assemblée générale.
Cette durée peut toutefois être réduite à 1 an si le syndic ou toute personne à laquelle il est lié (conjoint, partenaire de PACS, employés...) a participé à la construction de l'immeuble en tant que promoteur ou architecte.

Il n'y a pas toutefois de limite à son renouvellement.

Tant que les deux parties sont d'accord (le syndic et la copropriété réunie en AG), ce mandat peut donc être renouvelé.

La durée du mandat doit évidemment figurer "noir sur blanc" dans le contrat du syndic soumis et voté par l'AG.

Le plus sûr est d'indiquer également la date de début et la date de fin, au moyen d'une formule du type "le syndic est nommé pour une durée de … année(s), qui commencera le … pour se terminer le …"

Le renouvellement du contrat de syndic ne peut pas être automatique:
Il doit être décidé par un vote de l'assemblée générale réunie avant la date d'échéance du contrat.

Dans le cas de ce renouvellement, les conditions du contrat peuvent faire l'objet d'une renégociation. l'assemblée générale.


Pour compléter : Les candidatures doivent être inscrites sur l'ordre du jour et les projets de contrats de syndic doivent être joints comme pour tout autre type de contrat.

C'est très clairement obligatoire depuis le 27 mai 2004 où a été ajouté l'alinéa suivant à l'article 11 du décret : (Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour :

Pour la validité de la décision...) 4° Le ou les projets de contrat du syndic, lorsque l'assemblée est appelée à désigner le représentant légal du syndicat.


Le représentant, le mandataire social du SDC, le SYNDIC. Il n'est pas fait de différence dans cette loi entre syndoc pro ou non pro. Obligation que le projet de contrat soit porté à l'OdJ. pro ou pas pro.


Article 46 pour la nomination d'un syndic judiciaire chargé de convoquer une AG pour élire un nouveau syndic - bénévole ou pro !

Tout autre version n'est pas légale dans ce cas de figure.





Édité par - philippe388 le 15 nov. 2016 15:24:18

Luc Standon
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Revenir en haut de la page 14 Posté - 15 nov. 2016 :  16:36:16  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par nefer

citation:
Initialement posté par G.G

Et non Phillippe car un bénévole n'a pas besoin de contrat Il suffit que l'ordre du jour porte la résolution 'nomination du syndic...'
Merci de citer ici vos sources.
que le syndic soit professionnel ou non professionnel , le contrat doit être joint à la convocation!

D'après les explications des juristes de l'ARC : vous savez la petite association (Loi 1901) non lucrative...

D'après cette association, le contrat de syndic type n'est à joindre qu'en cas de demande de rémunération (syndic pro) ou de demande d'indemnisation forfaitaire (syndic non-pro). Si le syndic non-pro est totalement bénévole et ne réclame aucun frais dans l'accomplissement de sa mission, il n'est pas nécessaire de joindre un contrat de syndic (même si vivement recommandé/conseillé)...

Je mettrais bien le lien internet mais, il n'est pas accessible pour les non adhérents... Et je n'ai pas l'autorisation de plagier l'article de l'ARC. Comment faire ?...

Je réfléchi à une solution et revient vers vous...

Signature de Luc Standon 
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rambouillet
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Revenir en haut de la page 15 Posté - 15 nov. 2016 :  17:09:26  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
G.G. depuis la loi ALUR, le syndic non pro doit produire un contrat en AG pour être désigné, voir le contrat type édicté par le décret :
"8. Défraiement et réemunération du syndic non professionnel

Dans le respect du caractère non professionnel de leur mandat, le syndic bénévole et le syndic désigné en application de l'article 17-1 de la loi du 10 juillet 1965 peuvent percevoir le remboursement des frais nécessaires engagés outre une rémunération au titre du temps de travail consacré à la copropriété.

Les parties s'accordent à fixer la rémunération comme suit (rayer les mentions inutiles) :

-forfait annuel ... €

-coût horaire ... €/ h

-autres modalités (préciser) :.

entre autres....


Et ce projet de contrat doit être mis dans la convocation, dixit une jurisprudence de fin 2015.

Finies, les candidatures spontanées en AG....

Gédehem
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Revenir en haut de la page 16 Posté - 15 nov. 2016 :  17:33:37  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
D'après les explications des juristes de l'ARC .....

"Juristes" ????
Il y a longtemps que les personnes averties savent ce qu'il en est parfois des "juristes" dans cette association (hélas).

Certes, il y a une certaine "perversion" à systématiquement mettre en avant ce "contrat" de syndic, les béotiens, c'est à dire 85 ou 90 % des copropriétaires, ayant tôt fait de considérer le syndic comme un "contractuel", un prestataire de services, comme le serait le chauffagiste ou l'ascensoriste, ou même l'entreprise chargée des espaces verts..
Il est vrai que lorsqu'il vend certains services, on pense aux assurances, il est en plein dedans.

Le syndic étant un "mandataire social", le 'contrat' dont il s'agit n'en est que la déclinaison pour ce qui concerne "les conditions d'exécution du mandat, d'une part, et d'autre part lorsque c'est le cas, les rémunérations correspondantes.

S'agissant d'un syndic copropriétaire, ou d'un président-syndic (syndicat coopératif), qui ne serait pas rémunéré, sa désignation doit être accompagnée d'un "contrat" précisant "les modalités d'exécution du mandat"
SI ce syndic copropriétaire est rémunéré, le même "contrat" le précisera.

Cela fait 12 ans qu'il en est ainsi.
Peut être que dans 20 ans on y arrivera ....

Ajout :
Si la procédure prévue impose le recours au juge lorsque le syndicat est dépourvu de syndic, peu de copropriétaires ou membres de CS pensent à proposer la désignation d'un des membres du syndicat à cette fonction de syndic ou d'administrateur provisoire, selon le cas.
Il suffit que la requête propose tel copropriétaire ou le pdt du CS, actifs, en avançant 1 ou 2 arguments justifiant cette proposition, pour que le pdt du TGI y réponde dans 99% des cas.

Édité par - Gédehem le 15 nov. 2016 17:46:05

Luc Standon
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Revenir en haut de la page 17 Posté - 15 nov. 2016 :  17:43:58  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par rambouillet

dixit une jurisprudence de fin 2015.
Des précisions seraient les bienvenues quant à cette jurisprudence de fin 2015... En attendant, faute de mieux, l'article suivant date du 12/02/2016, donc a posteriori de la jurisprudence évoquée par rambouillet :

citation:
Comme le prévoit l’article 29 du décret du 17 mars 1967, le contrat de syndic, en cas de gestion bénévole, doit permettre de déterminer « la durée du mandat » ainsi que « les conditions de détermination de la rémunération du syndic », si le syndic souhaite être indemnisé pour sa gestion.

Le 26 mars 2015, le décret définissant le contrat type de syndic a été publié (n° 2015-342). Il a modifié le décret du 17 mars 1967 et a introduit les articles « annexe 1 » et « annexe 2 ».

Il est entré en vigueur à compter du 1er juillet 2015 et s’adresse aussi bien aux professionnels qu’aux syndics non professionnels.

En résumé, seules les opérations identifiées dans le contrat comme facturables pourront l’être (cf. liste limitative des prestations particulières visée à l’annexe 2 du décret du 17 mars 1967). Aucune autre prestation ne pourra faire l’objet de facturation complémentaire.

Ainsi, en cas de demande de rémunération (ou d’indemnisation), il est essentiel pour le syndic non professionnel de joindre à la convocation d’assemblée générale ce contrat type de syndic dûment complété.

Si le syndic non professionnel ne souhaite rien percevoir, la présentation du contrat est optionnelle, sachant que la durée du mandat est de toute façon déterminée dans le texte de la résolution et mentionnée dans le procès-verbal.

Précisons cependant qu’à l’ARC, nous conseillons vivement qu’un contrat de syndic non professionnel soit présenté, même si le syndic bénévole n’est pas indemnisé.

Voici le modèle de résolution proposé par l’ARC : ....

source (et suite) de l'article (réservé aux adhérents de l'ARC) :
- http://arc-copro.fr/documentation/s...quoi-comment


En ce sens, considérant que l'article de l'ARC date du 12/02/2016, il serait vraiment utile d'avoir le jugement du cas de jurisprudence datant de fin 2015, tel qu'évoqué par rambouillet.

@nefer : vous souhaitez des sources de référence, aussi, j'ose espérer que vous n’éditerez pas mon message pour supprimer la source (comme la dernière fois...).

Signature de Luc Standon 
Conformément à la Loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée (cf. CNIL), je bénéficie et dispose d'un droit d'accès, de rectifications, de modifications et de suppression des données et des informations me concernant.
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Édité par - Luc Standon le 15 nov. 2016 17:48:42

Gédehem
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 18 Posté - 15 nov. 2016 :  17:52:52  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
M. et Mme X, propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont sollicité l'annulation de plusieurs assemblées générales concernant cet immeuble et subsidiairement l'annulation de la résolution n° 5-2 de l'assemblée générale du 10 décembre 2009 ayant refusé de renouveler M. X dans les fonctions de syndic bénévole et ayant nommé un autre copropriétaire comme syndic provisoire.
Les premiers juges rejettent la demande en retenant que "le refus de renouvellement de [l'époux] aux fonctions de syndic constitue un incident de séance, que celui-ci est d'autant plus mal fondé à contester, qu'il avait refusé, en qualité de syndic, d'inscrire à l'ordre du jour la désignation d'un syndic professionnel en concurrence avec sa propre candidature, malgré la demande du conseil syndical en ce sens".
La Cour de cassation, par l'arrêt en référence, au visa des art. 13 et 46 du décret du 17 mars 1967, censure l'arrêt en retenant que " l'assemblée générale ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et qu'à défaut de nomination du syndic par l'assemblée des copropriétaires dûment convoqués à cet effet, le président du tribunal de grande instance désigne le syndic par ordonnance sur requête d'un ou plusieurs copropriétaires ou d'un ou plusieurs membres du conseil syndical ".


Cass. Civ. 3e, 3 décembre 2015, pourvoi n° 14-25583, 03/12/2015 ;

Une candidature spontanée n'est pas possible pour la fonction de syndic. Elle doit être prévue à l'ODJ.
Accessoirement, lorsque l'AG "dûment convoquée à cet effet" ne désigne pas de syndic, le syndicat en est dépourvu. Direction pdt du TGI.


Édité par - Gédehem le 15 nov. 2016 17:55:28

philippe388
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Statut: philippe388 est déconnecté

Revenir en haut de la page 19 Posté - 15 nov. 2016 :  17:54:29  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Luc Standon :" D'après les explications des juristes de l'ARC : vous savez la petite association (Loi 1901) non lucrative...

D'après cette association, le contrat de syndic type n'est à joindre qu'en cas de demande de rémunération (syndic pro) ou de demande d'indemnisation forfaitaire (syndic non-pro). Si le syndic non-pro est totalement bénévole et ne réclame aucun frais dans l'accomplissement de sa mission, il n'est pas nécessaire de joindre un contrat de syndic (même si vivement recommandé/conseillé)...
"

Mais l'ARC, jusqu'à preuve du contraire, ne fait pas loi !

Vous zappez les textes quand ils ne vous satisfont pas !

Mais polémiquer sur cet article de la loi " ALUR " de 2004 ? Est-ce bien raisonnable.

la mission du syndic " bénévole " EST la même qu'un syndic pro. Il est le représentant mandataire social du SDC. Il a AUSSI les mêmes responsabilités.

Il ne lui manque que la carte pro.... et le pépettes !!


Luc Standon : Certains ont décidé de créer des polémiques sur ce forum, d'autres trouvent des solutions adaptées et pragmatiques.


Génial.

rectification ; certains rappellent les règles et les lois de la copropriété, et d'autres préfèrent embarquer dans le non-respect des règles et l'illégalité les lecteurs de ce forum.

Les solutions adaptées et pragmatiques proposées par Luc et certains autres intervenants sont illégales.

Le rappel des lois, c'est de la polémique voire autre chose !; les conseils de bricolage et de transgression des règles et de lois, base de la démocratie, c'est du pragmatisme. !!

Je vend de la drogue car j'ai besoin d'argent pour m'acheter une belle BMW, c'est une solution adaptée et du pragmatisme

Bravo LUC, mais attention, cela ne fonctionnera pas devant un juge : " nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude" : un grand principe juridique.

Que dit l'ARC la dessus ? un petit lien accessible à tous.

nefer
Modérateur

14628 message(s)
Statut: nefer est déconnecté

Revenir en haut de la page 20 Posté - 15 nov. 2016 :  17:59:28  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
de plus relisez le contrat type ALUR, la mention syndic bénévole est prévue...
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