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Louis92
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Posté - 23 nov. 2016 : 16:53:26
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Bonjour,
Un sinistre a causé des dégâts dans les parties communes. L'assurance a indemnisé sur la base d'un devis (chèque reçu). Syndic et CS savent que la réparation des dégâts ne sera pas réalisée avant la fin de l'exercice qui s'approche.
Comment comptabiliser pour l'exercice qui se termine sans la réparation ?
J'ai compris que l'indemnisation doit créditer un compte 713. Par ailleurs, il paraît préférable d'attendre la réparation et l'exercice suivant pour répartir l'indemnisation (elle réduira la dépense de réparation). Est-ce une règle spécifiée dans un texte ou juste un usage que mettre sur le même exercice indemnisation et dépense de réparation ?
Dans le cas de la pratique ci-dessus, sachant que les comptes 7... n'apparaissent pas dans l'annexe 1, le contenu de ce compte va-t-il : - produire une ligne "opérations exceptionnelles" dans l'annexe 5, - et s'ajouter au compte 12 comme s'il s'agissait d'un appel de fonds travaux de travaux non clôturés ?
Comment comptabiliser pour l'exercice suivant avec la réparation ?
La logique voudrait que la charge de la réparation soit dans un compte 67 pour que cette charge apparaisse dans l'annexe 4 avec le solde par rapport à l'indemnisation. Est-ce cela ?
J'aimerais avoir les réponses avant d'en discuter avec le syndic (à ce jour, l'indemnisation est dans un compte d'attente 472).
Cdlt. Louis92.
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Édité par - Louis92 le 23 nov. 2016 16:59:49 |
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JB22
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Posté - 23 nov. 2016 : 17:49:49
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Considérant que les travaux de sont pas réalisés ni encore engagés, ceux-ci ne peuvent être passés en charges (compte 6) par le crédit d' un compte de fournisseurs 401 ou fournisseurs factures non parvenues 408.
Je préconise donc de laisser l' indemnité dans le 472 compte d' attente créditeur.
Sur l' exercice suivant vous comptabilisez normalement la facture débit d' un compte de charges (6) par le crédit du compte fournisseur.
Ensuite vous débitez le compte 472 du montant de l' indemnité perçue par le crédit du compte de charges 713 Indemnités d' assurances. |
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Luc Standon
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Posté - 23 nov. 2016 : 17:54:52
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Tant que les travaux de réparation dudit sinistre n'ont toujours pas été exécuté, il apparaît que l'indemnité versé l'est au titre d'un devis et non d'une facture acquittée. Donc l'indemnisation versée par l'assureur l'est à titre d'avance. Généralement 80% de la totalité de la facture acquittée prouvant que les travaux indemnisé par avance ont été effectué. Les 20% d'indemnisation restant seront possiblement versés une fois les travaux exécutés.
Pour le traitement comptable voir le lien ci dessous :
- Écriture indemnité d'assurance en comptabilité de la copropriété.Comment passer les écritures d'indemnité d'assurance en comptabilité de la copropriété ? - http://www.vilogi.com/comptabilite-...ropriete.php
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Conformément à la Loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée (cf. CNIL), je bénéficie et dispose d'un droit d'accès, de rectifications, de modifications et de suppression des données et des informations me concernant. Ce droit s'appliquant aussi à l'ensemble de mes contributions, interventions et commentaires sur les forums d'UniversImmo.com dont la société AEDèv SAS ne peut se prévaloir automatiquement de l'exclusivité des droits d'édition.
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Louis92
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Posté - 23 nov. 2016 : 18:49:05
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JB22 citation: Sur l' exercice suivant vous comptabilisez normalement la facture débit d' un compte de charges (6) par le crédit du compte fournisseur.
Ensuite vous débitez le compte 472 du montant de l' indemnité perçue par le crédit du compte de charges 713 Indemnités d' assurances. Et pour le relevé des dépenses courantes, l'indemnité se soustraira à la charge automatiquement grâce au type de charge (615) et à la clé de répartition ?
Cdlt. Louis92. |
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Louis92
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Posté - 23 nov. 2016 : 19:00:39
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Luc Standon citation: Ah ! curieuses propositions de vologi : - utiliser un compte 711 Subventions alors que l'arrêté comptable a prévu le 713 pour les indemnités d'assurances, - créditer ce 711 en passant par le 401 de l'assurance alors qu'on peut faire 512 vers 71x directement (le libellé indiquant qu'il s'agit de l'indemnité assurance XXX). Merci pour le lien tout de même. Cdlt. Louis92. |
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JB22
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Posté - 23 nov. 2016 : 20:10:20
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Vilogi est un éditeur de logiciel, pas un spécialiste de la gestion des copropriété ni de la comptabilité.
Quand il invoque l 'annexe 5 et l' utilisation du compte 711 il fait une grave erreur
Les annexes 4 et 5 ne détaillent pas les comptes à utiliser, il faut seulement: " détailler par post, par imputation, avec indication facultative des numéros de compte;"
Il faut d' ailleurs remarquer qu' après avoir utilisé le compte 711 il passe à l' utilisation du 713 ? |
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Luc Standon
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Posté - 24 nov. 2016 : 00:34:36
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citation: Initialement posté par Louis92Luc Standon citation: Ah ! curieuses propositions de vologi : - utiliser un compte 711 Subventions alors que l'arrêté comptable a prévu le 713 pour les indemnités d'assurances, - créditer ce 711 en passant par le 401 de l'assurance alors qu'on peut faire 512 vers 71x directement (le libellé indiquant qu'il s'agit de l'indemnité assurance XXX). Merci pour le lien tout de même. Cdlt. Louis92. Merci en voulant donné le lien rapidement, je ne l'avais pas vue passer sous mes yeux celle là . Effectivement le 711 c'est pour les subventions et non pour les indemnisations qui sont en 713.
l'ARC donne aussi sa méthodologie concernant la gestion comptable d'un sinistre sur 2 exercices et le traitement des écritures comptables correspondantes :
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JB22
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Posté - 24 nov. 2016 : 09:00:37
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Je ne suis pas d' accord avec la proposition de l' ARC qui ne respecte pas le plan comptable; en faisant une compensation entre le montant des travaux et le montant de l' indemnité, qui n' est pas passée au compte de produits 713.
"Compte 678xxx Charges exceptionnelles:-300 (franchise non remboursable, c' est une charge )."
L' ARC ne précise pas qui supporte cette "charge" ?
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Luc Standon
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Posté - 24 nov. 2016 : 11:23:34
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Louis92
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Posté - 25 nov. 2016 : 12:50:16
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Le processus proposé par l'ARC a deux inconvénients pour moi : 1. Masquer aux copropriétaires (et pour la postérité via le relevé des dépenses) ce qui s'est passé : - partie commune concernée, - dépense pour réparer, - nom de l'entreprise, - montant indemnité. 2. Mettre en opération exceptionnelle une petite somme (les 200 ou 300 € de franchise) : c'est lourd pour le syndic et compliqué pour les copropriétaires. Avec la franchise en 61, la pollution des charges courantes est faible.
Merci à JB22 pour sa solution qui n'a pas ces inconvénients.
Cdlt. Louis92. |
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Luc Standon
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Posté - 25 nov. 2016 : 21:05:43
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Désolé, mais là j'ai pas compris
citation: Initialement posté par Louis92
Le processus proposé par l'ARC a deux inconvénients pour moi : 1. Masquer aux copropriétaires (et pour la postérité via le relevé des dépenses) ce qui s'est passé : - partie commune concernée, C'est une question portant sur le libellé de la ligne d'écriture comptable ?
citation: Initialement posté par Louis92
- dépense pour réparer, Attention : réparer quoi exactement ? L'origine des désordres ou les réparations conséquences au sinistre ? L'un reste à la charge de celui qui est désigné responsable du sinistre, l'autre est pris en charge par l'indemnisation de l'assurance. Le mieux est donc d'avoir des écritures comptables différentes : sur les réparations stoppant le sinistre et aussi sur les réparations consécutives dudit sinistre.
citation: Initialement posté par Louis92
- nom de l'entreprise, ??? Par rapport au libellé de la ligne d'écriture ou par rapport au compte fournisseur (401xxx) ?
citation: Initialement posté par Louis92
- montant indemnité. Que ce soit avec la méthode de l'un ou l'autre, dans les 2 cas, c'est évidement qu'il faut vérifier le montant de l'indemnisation versé par l'assureur avec le montant qui est reporté en écriture comptable. Au même titre que l'on vérifie que les dépenses sont bien en adéquation avec les factures, il faut aussi vérifier que les indemnisations comptabilisées sont bien celles versées par l'assureur. L'état de sinistralité de l'immeuble peut aider en ce sens lorsqu'il est à jour, fourni et compléter par l'assureur du syndicat. S'il y a une différence constatée entre le montant proposé par l'assureur et celui comptabilisé par le syndic : il faudra nécessairement en avoir une explication écrite sur cet écart significatif.
citation: Initialement posté par Louis92
2. Mettre en opération exceptionnelle une petite somme (les 200 ou 300 € de franchise) : c'est lourd pour le syndic et compliqué pour les copropriétaires. ??? La franchise est comptabilisé en 678. 200 ou 300 €uros c'était pour l'exemple.... Bien souvent la franchise d'une assurance immeuble (MRI) dépasse largement 1600 €uros par sinistre déclaré (et il y a une logique à cela = les bas plafonds de la convention CIDRE). Cette franchise est aussi bien souvent indexée sur l'indice FFB.
D'autant que la franchise n'est pas forcément appliquée à chaque sinistre déclaré.
citation: Initialement posté par Louis92
Avec la franchise en 61, la pollution des charges courantes est faible. L'arrêté comptable du 14 mars 2005 précise la nomenclature comptable. Je ne vois pas où cette franchise serait comptabilisée sur un compte type 61X alors que la place de la franchise est aussi exceptionnel que le sinistre en lui-même donc la franchise est comptabilisé en 678. Mais cette franchise étant un élément du contrat d'assurance MRI, s'appliquant au syndicat dans son ensemble, elle doit nécessairement être déduite en charge générale.
Donc selon vous (Louis92), en cas de franchise appliquée, faudrait-il alors comptabiliser la franchise des sinistres en 6162 avec la cotisation annuelle (6161) plutôt qu'en 678x ? Cela peut effectivement se justifier dans la mesure où si le contrat d'assurance MRI ne souffrait d'une franchise (par nb de sinistre), il serait alors aussi significativement plus coûteux.
Sauf que la franchise s'applique pas nécessairement à tous les sinistres déclarés par le syndicat. Elle reste donc exceptionnel (selon le type de sinistre à laquelle la franchise est appliquée).
citation: Initialement posté par Louis92
Merci à JB22 pour sa solution qui n'a pas ces inconvénients. Comme JB22 l'explique parfaitement dans son message #1 : tant que les travaux ne sont ni réalisés, ni même engagés, ils ne peuvent apparaître comme des charges (quelque soit la méthode); dès lors l'indemnisation versée par l'assureur (à titre d'avance / acompte à valoir) doit être comptabilisée sur un compte d'attente créditeur du syndicat (472).
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Posté - 26 nov. 2016 : 09:26:45
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Je suis également assez étonné de cette 'procédure ARC' qui finalement fait d'un sinistre a 10 000 euros avec un remboursement de 9000 euros une 'charge exceptionnelle' à 1000 euros en bafouant les règles comptables (10 000 - 9 000 = 1000 ce qui est interdit) comme le précise JB22.
Un 'remboursement' d'assurance est en copropriété comme en comptabilité des entreprises un produit , donc ici un produit exceptionnel. Par exemple, quand on est imposé de 5 000 et qu'on bénéficie d'un dégrèvement d'impots de 4 000, comptablement on enregistre bien 5 000 d'impots et 4 000 de revenus exceptionnels, non pas juste 1000 d'impots modifiés; Il me semble qu'on inverse les choses en cas de sinistre en transformant un revenu exceptionnel et 'travaux'. Quid de la copropriété qui pour une raison ou pour une autre ne fait jamais ces travaux, et qui ne se voit pas réclamer en retour l'argent par l'assurance?
Un troisième inconvénient est qu'il est quand même plus aisé de vérifier l'existence des preuves de 10 000 et de preuves des 9 000 et que l'on a rien oublié plutot que de lire l'existence de 1000 provenant du simple contrat d'assurance (Ceux qui vérifient vont avoir tendance a lire juste le chiffre de 1000 ert en chercher sa simple justification).
citation: Article 4 du Décret 2005
.../... Les produits constatés pour les travaux et opérations exceptionnelles comprennent les sommes reçues ou à recevoir de chacun des copropriétaires en vertu de l'obligation leur incombant résultant de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, les emprunts contractés par le syndicat pour couvrir les dépenses pour travaux, les subventions notifiées, les indemnités d'assurance .../....
citation: Article 9 de l'arrêté de 2005
.../...
Aucune compensation ne doit être effectuée entre les comptes dont le solde est débiteur et les comptes dont le solde est créditeur.../... |
Édité par - ribouldingue le 26 nov. 2016 09:36:56 |
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Luc Standon
Contributeur vétéran
2549 message(s) Statut:
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Posté - 26 nov. 2016 : 11:22:52
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citation: Initialement posté par ribouldingue
Je suis également assez étonné de cette 'procédure ARC' qui finalement fait d'un sinistre a 10 000 euros avec un remboursement de 9000 euros une 'charge exceptionnelle' à 1000 euros en bafouant les règles comptables (10 000 - 9 000 = 1000 ce qui est interdit) comme le précise JB22. J'ai pas l'impression que l'on parle du même exemple ??? Où et comment voyez-vous que la méthode comptable de l'ARC consiste à placer la totalité de l'indemnisation en charge exceptionnelle ??? D'après la méthode indiquée, il n'y a que la franchise qui est placée en charge exceptionnelle, mais pas la totalité de la franchise.
citation: Initialement posté par ribouldingue
Un 'remboursement' d'assurance est en copropriété comme en comptabilité des entreprises un produit , donc ici un produit exceptionnel. Pas sure sur l'on parle de la même chose là aussi. Le versement d'une indemnisation sinistre par l'assureur n'est pas équivalent au remboursement de la cotisation du contrat.
Pour moi un remboursement de l'assurance, est un remboursement partiel de la cotisation/prime de son contrat, généralement suite à un changement d'assureur en cours d'année. L'assureur sortant rembourse partiellement sa prime au prorata temporis de l'année en cours.
citation: Initialement posté par ribouldingue
Par exemple, quand on est imposé de 5 000 et qu'on bénéficie d'un dégrèvement d'impots de 4 000, comptablement on enregistre bien 5 000 d'impots et 4 000 de revenus exceptionnels, non pas juste 1000 d'impots modifiés; Il n'est pas ici question de comptabilité fiscale du syndicat. Cela n'a même rien à voir avec le sujet. En fait, le syndicat n'étant pas une entreprise, je ne comprends même pas que vous lui prêtez un régime fiscale qui ne lui correspond pas.
- Coproprietaires > Comptabilité des copropriétés > Fiscalité des syndicats de copropriétaires - http://www.universimmo.com/forum_un...OPIC_ID=9581
- JPM-COPRO > La copropriété et le droit fiscal - http://www.jpm-copro.com/Etude%201-2-3-3.htm
Alors que concernant le traitement fiscale des indemnisations d'une entreprise, lire : BOI-BIC-PDSTK-10-30-20-20160302 (c'est déjà moins digeste et cela n'a rien à voir avec le syndicat des copropriétaires). - http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2...-20-20160302
citation: Initialement posté par ribouldingue
Il me semble qu'on inverse les choses en cas de sinistre en transformant un revenu exceptionnel et 'travaux'. Sur ce coup là , il semblerait qu'il n'y a que vous qui transformez un sinistre en revenu exceptionnel.
citation: Initialement posté par ribouldingue
Quid de la copropriété qui pour une raison ou pour une autre ne fait jamais ces travaux, et qui ne se voit pas réclamer en retour l'argent par l'assurance? OK je vois d'où viens le problème de compréhension... J'y répondrais dans un autre message.
citation: Initialement posté par ribouldingue
Un troisième inconvénient est qu'il est quand même plus aisé de vérifier l'existence des preuves de 10 000 et de preuves des 9 000 et que l'on a rien oublié plutot que de lire l'existence de 1000 provenant du simple contrat d'assurance (Ceux qui vérifient vont avoir tendance a lire juste le chiffre de 1000 ert en chercher sa simple justification). Vue les discussions dans les autres sujets concernant les possibilités de la vérification des comptes par les copropriétaires et du contrôle des comptes par les membres du CS, je vois pas en quoi il serait plus facile de vérifier quoique ce soit, si le syndic ou le CS (voire les 2 à la fois) font de la résistance abusive à cette vérification comptable. pour mémoire : - Copropriétaires > Appel à expériences similaires copropriété > membre du conseil syndical peut vérifier les comptes - http://www.universimmo.com/forum_un...LY_ID=216275
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Posté - 26 nov. 2016 : 12:03:40
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citation: comment voyez-vous que la méthode comptable de l'ARC consiste à placer la totalité de l'indemnisation en charge exceptionnelle ??? Vous avez un très très sérieux problème de lecture. Je n'ai jamais écrit cela. J'ai écrit que la loi l'impose en revanche.
Vous avez même un autre double très sérieux problème de lecture ou de compréhension, je vous ai copié deux articles, d'un du décret l'autre de l'arrêté, qui constitue la base légale de ce qu'ont affirmés d'autres avant moi.
Quant à une franchise, par définition c'est -au maximum- tant de moins que l'on retient sur un remboursement de sinistre. Avec un sinistre de 10 000 euros et une franchise de 1000 le syndicat recoit 9000. Avec un sinistre de 300 et une franchise de 1000 il recoit zero. Le chiffre de 1000 à lui seul ne constitue pas un 'montant de travaux à prendre en compte pour un sinistre' ni 'une perte exceptionnelle', je ne le trouve pas dans le second cas dans la liste décrite dans l'article cité par moi.
On est bien d'accord que c'est 'beaucoup plus facile' de faire ce que préconise l'arc et que 'souvent, c'est beaucoup plus lisible', sauf que parfois ca l'est aussi beaucoup moins, et que la question ne se pose pas puisque c'est illégal. |
Édité par - ribouldingue le 26 nov. 2016 12:05:35 |
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Luc Standon
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Posté - 26 nov. 2016 : 12:09:27
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Dans mon message #12, j'avais dit que je reviendrais sur un point...
citation: Initialement posté par ribouldingue
Quid de la copropriété qui pour une raison ou pour une autre ne fait jamais ces travaux, et qui ne se voit pas réclamer en retour l'argent par l'assurance? L'assuré est libre de disposer des indemnités versées par l'assureur comme bon lui semble. Il n'a aucune obligation de réparer ou de remplacer le bien endommagé par le sinistre. C'est seulement pour application de "l'indemnité différée", que l'assuré a l'obligation de justifier des travaux réalisés pour en obtenir le paiement final, mais pas pour "l'indemnité immédiate", contrepartie incontestable de la prime payée.
Généralement en MRI, l'assureur de la copropriété verse 80% de l'indemnisation en versement immédiat et les 20% restant en différé sur présentation des justificatifs de réalisation de travaux (factures acquittées).
Certains assureurs ont pris la mauvaise habitude d'invoquer l'article L.121-17 du code des assurances qu'ils reproduisent imparfaitement dans les quittances, pour faire déclarer aux assurés qu'ils s'engagent à faire réaliser les travaux de réparation avec les indemnités versées. Or cette pratique (trop répandue) est abusive et contraire à la loi.
- Revue Risques - Les cahiers de l'assurance > L'ASSURÉ PEUT-IL DISPOSER À SA GUISE DE L’INDEMNITÉ VERSÉE PAR SON ASSUREUR DE CHOSES ? - http://revue-risques.fr/revue/risqu...59_0024.html
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JB22
Pilier de forums
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Posté - 26 nov. 2016 : 13:12:30
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De ribouldingue "Avec un sinistre de 300 et une franchise de 1000 il reçoit zéro"
Et avec la théorie de Luc Standon
300 € à imputer au crédit des copropriétaires sinistrés et 300 €, la franchise, à imputer à tous les copropriétaires.
Luc Standon est le seul à soutenir cette imputation de la franchise et ne fournit aucun texte de loi confirmant sa position. |
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Luc Standon
Contributeur vétéran
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Posté - 26 nov. 2016 : 13:31:53
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citation: Initialement posté par ribouldingue
Vous avez un très très sérieux problème de lecture. Fallait bien que ça tombe sur quelqu'un... C'est donc sur moi.
citation: Initialement posté par ribouldingue
Je n'ai jamais écrit cela. Si j'ai un problème de lecture, peut être avez vous aussi un problème d'écriture pour vous faire comprendre ?
citation: Initialement posté par ribouldingue
Vous avez même un autre double très sérieux problème de lecture ou de compréhension, Les 2 mon Colonel. Et s'il n'y avait que ces 2 là , j'en serais bien aise.
Plus sérieusement...
citation: Initialement posté par ribouldingue
je vous ai copié deux articles, d'un du décret l'autre de l'arrêté, qui constitue la base légale de ce qu'ont affirmés d'autres avant moi. 1 - Merci donc de bien vouloir préciser exactement (et explicitement, car je ne sais pas lire et je comprends vite si on m'explique lentement) en quoi la méthode de l'ARC constitué une illégalité par rapport à l'article 4 du Décret du 14 mars 2005.
2 - Merci aussi d'expliquer de manière précise ce que vous comprenez vous-même de l'art. 9 de l'arrêté comptable du 14 mars 2005, et particulièrement du terme de compensation.
citation: Initialement posté par ribouldingue
Quant à une franchise, par définition c'est -au maximum- tant de moins que l'on retient sur un remboursement de sinistre. Il n'existe pas de remboursement de sinistre, mais une indemnisation de sinistre. Le remboursement de sinistre viendrait à admettre que l'assureur a trop versé d'indemnisation (et le syndicat a trop perçu d'indemnité). L'assureur demande alors le trop perçu indemnitaire à l'assuré en guise de remboursement.
Mais bon, je dis ça mais en même temps, je sais que vous allez ensuite me reprocher de vous avoir mal lu et mal compris...
citation: Initialement posté par ribouldingue
Avec un sinistre de 10 000 euros et une franchise de 1000 le syndicat recoit 9000. Avec un sinistre de 300 et une franchise de 1000 il recoit zero. C'est effectivement l'idée de la franchise, d'où le fait de ne pas déclarer à l'assureur immeuble les petits sinistres non indemnisés et qui seront inévitablement pris en charge par les copropriétaires.
En déclarant inutilement un sinistre non indemnisable, c'est toute la sinistralité de l'immeuble qui augmente. L'assureur rehaussera alors la cotisation annuelle de son contrat d'assurance, en plus de l'augmentation minimum prévue.
N'oublions pas qu'a contrario des assurances véhicule, il n'existe pas de bonus/malus sur les assurances immeuble des syndicats de copropriétaires.
citation: Initialement posté par ribouldingue
sauf que parfois ca l'est aussi beaucoup moins, et que la question ne se pose pas puisque c'est illégal. Faute d'explication concrète sur ce que vous considérez comme étant des écritures comptables illégales, désolé, mais... Moaw pô conprende khar moaw savoir mâle lir se ke vous ékryver si bien...
C'est comme écouter Bambino en Berbère : C'est super romantique, hyper exotique, follement atypique, et extrêmement drôle, le tout à la fois : - https://youtu.be/xGKowUNYrKA
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Édité par - Luc Standon le 26 nov. 2016 14:05:22 |
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Luc Standon
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Posté - 26 nov. 2016 : 13:46:28
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citation: Initialement posté par JB22
300 € à imputer au crédit des copropriétaires sinistrés et 300 €, la franchise, à imputer à tous les copropriétaires. La franchise est une déduction de l'assureur : elle est évidement appliquée seulement qu'en cas d'indemnisation.
Faute d'indemnisation de l'assureur, la franchise est donc inexistante.
Regrettablement certains sont passé à côté de cette évidence. Dogmatisme ou fierté mal placée, je ne serais me prononcer...
citation: Initialement posté par JB22
Luc Standon est le seul à soutenir cette imputation de la franchise et ne fournit aucun texte de loi confirmant sa position. Je me suis déjà exprimé à ce sujet dans l'autre sujet : - Copropriétaires > Appel à expériences similaires copropriété > répartition indemnité assurance après sinistre - http://www.universimmo.com/forum_un...LY_ID=216839
Comme je le dis : "Si les copropriétaires du syndicat veulent un contrat d'assurance immeuble sans franchise, la cotisation/la prime annuelle augmentera substantiellement, et parfois même encore plus selon l'historique de sinistralité de la copropriété."
Après vous ferez bien comme bon vous semble dans votre propre syndicat, cela ne me regarde pas.
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Posté - 26 nov. 2016 : 13:59:05
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citation: Merci donc de bien vouloir préciser exactement (et explicitement, car je ne sais pas lire et je comprends vite si on m'explique lentement) en quoi la méthode de l'ARC constitué une illégalité par rapport à l'article 4 du Décret du 14 mars 2005. Dans votre exemple, Luc, l'assureur paye 1 200 euros au syndicat en remboursement du sinistre. L'article 4 énonce que c'est un produit exceptionnel pour le syndicat (Chapitre 7) Votre article copié de l'arc ne montre a aucun moment l'affectation de 1200 euros a un compte en 700, type 713
Cette procédure a l'inverse consiste a imputer une somme virtuelle, la franchise, a un compte de dépense (perte exceptionnelle en Chapitre 6) que nous contestons. |
Édité par - ribouldingue le 26 nov. 2016 14:00:48 |
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Posté - 26 nov. 2016 : 14:11:28
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Pour votre solution, Luc, la pièce comptable FACTURE de REPARATION des DEGATS d'un montant de 1 500 euros constitue la justification d'une charge exceptionnelle de 300 euros.
A ce niveau, c'est déja délicat. La justification paracomptable est la suivante: 1 500 dépensés - 1200 recus = 300
De quelque manière que vous vous y preniez, que ce soit en mouvementant le compte de travaux (615 ou quelque chose en 67x) ou en mouvementant un compte de dépenses exceptionnelles, l'article 9 de l'arrêté interdit les soustractions (ce qui y est désigné comme compensation)
Je dirais qu'enfin, et la j'en ajoute, quand on présente un devis de réparation, soit 615 ou 67x, on ne comprends pas pourquoi il faut le mettre en 678 perte exceptionnelle, alors que de faire des travaux n'a d'une part rien d'exceptionnel en ce qui concerne l'activité du syndicat et surtout ne rentre pas dans la désignation des pertes exceptionnelles.
Il y a la 3 violations de la comptabilité.
On redit encore qu'une franchise n'est pas une perte. En comptabilité générale, une perte (Même si malheureusement le décret ni l'arrêté ne la définisse ou ne renvoie a une définitoin) est une diminution du revenu net sortant des opérations habituelles de l'entité. En terme de sinistre, il est habituel au syndicat de souffrir d'une franchise, et c'est même le syndicat qui en choisit son montant. Et la encore, faire des travaux n'a rien d'exceptionnel. |
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Posté - 26 nov. 2016 : 14:19:20
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citation: Faute d'indemnisation de l'assureur, la franchise est donc inexistante. Si on reprend le schéma de l'ARC que vous proposez en changeant 1500 par 300 et 1200 par zero, vous pouvez vous rendre compte que l'on tombe sur le -300+300 exposé par JB22.
Preuve que le schéma fonctionne mal. POurtant la franchise existe bien.
Dans vos raisonnement vous faites de la franchise un échange réel, et ici, vous dites qu'elle devient inexistente. Pourtant c'est bien son existence qui mène au non-remboursement. Elle existe, si si! |
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