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Laxika
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Posté - 27 janv. 2017 : 16:49:38
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A la suite d'une procédure judiciaire intentée contre le promoteur, le TGI a rendu, en 2013, un jugement prévoyant le versement d'une somme d'argent au syndicat des copropriétaires. Lors de L'AG, deux projets de résolution ont été adoptés. Ils étaient ainsi rédigés : "L'Ag ayant décidé la constitution d'une provision spéciale définie par l'article 18 de la loi de 1965, décide que les fonds versés seront déposés sur un compte spécialement affecté à cet usage" Livret A et compte à terme. Voici les deux questions pour lesquelles je sollicite l'aide des participants à ce forum : 1. Du fait de ce vote, l'indemnité est-elle portée en annexe 1 sous le compte 103.2 (avance travaux de l'article 18) ? 2. Un copropriétaire vendeur récupère-t-il sur cette somme la quote-part correspondant à ses tantièmes ? Merci
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Posté - 27 janv. 2017 : 17:02:27
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Votre résolution parle de la constitution du fonds travaux, soit il manque un morceau de la résolution pour dire qu'on y affecte la somme de xx euros recue au titre de l'article 700 ou du préjudice, soit la résolution ne parle pas de cela.
Pour votre 2? si vous posez la question en ce qu concerne le nouveau fonds travaux, c'est non, les sommes sont définitivement acquises au syndicat et perdu pour les copropriétaires vendeurs.
Si vous parlez de la somme gagnée en justice, sauf décision contraire, elle en revanche doit être distribuée sauf décision contraire par une résolution d'AG. |
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Gédehem
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Posté - 27 janv. 2017 : 17:49:09
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Il est question de "deux résolutions". Il n'en est rapportée qu'une, décidant de la création d'un fonds travaux.
Qui n'a pas de lien avec l'indemnité accordée par le juge. Laquelle doit être répartie aussitôt entre copropriétaires.
PS : le fonds permanent travaux n'est pas "perdu" pour le vendeur. Il entre dans le patrimoine des copropriétaires étant attaché "au lot". Lorsqu'on vend un lot, on vend la totalité de sa composition, dont cette quote-part travaux. |
Édité par - Gédehem le 27 janv. 2017 17:51:49 |
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Laxika
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Posté - 27 janv. 2017 : 18:22:00
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Merci pour vos réponses. J'essaie d'être plus précise : L'AG a voté deux résolutions en 2013. ( A cette date, je ne crois pas que la loi prévoyait, comme aujourd'hui, un fonds travaux). Les projets de résolution était ainsi rédigés :" placements des fonds du syndicat issus de la constitution d'une provision spéciale article 35-1 du décret" suivi du texte que j'ai écrit dans mon premier message et de la phrase suivante :"sur ce compte seront déposés les fonds perçus au titre de la procédure". Il y a eu deux résolutions car le montant de l'indemnité dépassait le plafond du Livret A, la deuxième résolution, identique dans sa formulation à la première, prévoyait de placer le supplément sur un compte à terme. Il n'y a pas eu de résolution proposée à l'AG pour décider que l'indemnité de procédure devienne une provision spéciale. Le jugement du tribunal date de 2013 mais la totalité de l'indemnité n'a été versée qu'en fin d'année 2015. J'essaierai d'apporter d'autres éclaircissements s'ils sont nécessaires. |
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Posté - 27 janv. 2017 : 18:38:29
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Laxika : l'idemnité DOIT être redistribué à chaque copro suivant sa quote-part. L'AG ne peut pas décider de la verser à un fonds travaux.
Il existe depuis très longtemps un fonds pour travaux futurs. Ces avances étaient remboursables aux vendeurs.
Depuis le 1er janvier 2017, les copros ont obligation de payer un appel de fonds pour un fonds travaux qui est maintenant attaché au lot de copropriété, et donc plus remboursable par le SDC en cas de vente.
Attention, le SDC est en faute sur l'affectation de cette indemnité.
le syndic va peut-être proposer maintenant de porter ses fonds importants sur ce nouveau fond travaux attachés aux lots.
Je me rapprocherai d'un avocat spécialisé pour connaitre la marche à suivre et réclamer votre quote-part de cette indemnité.
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Laxika
Nouveau Membre
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Posté - 29 janv. 2017 : 16:49:16
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Je suis un peu perplexe après avoir lu les messages de Ribouldingue et Philippe 388. Si j'ai bien compris vos messages : Pour l'un, l'indemnité aurait dû être redistribuée entre les copropriétaires "sauf décision contraire de l'AG". Pour l'autre, il ne peut y avoir que la redistribution et "l'AG ne peut pas décider de la verser dans un fonds travaux". Donc je ne saisis pas très bien. Auriez-vous l'amabilité de m'éclairer ?
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Posté - 29 janv. 2017 : 17:09:06
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citation: Il n'y a pas eu de résolution proposée à l'AG pour décider que l'indemnité de procédure devienne une provision spéciale. .. devienne une provision spéciale, ou le nouveau fonds travaux prévu, donc cet argent doit être distribué.
citation: L'AG a voté deux résolutions en 2013. ( A cette date, je ne crois pas que la loi prévoyait, comme aujourd'hui, un fonds travaux). Les projets de résolution était ainsi rédigés :
" placements des fonds du syndicat issus de la constitution d'une provision spéciale article 35-1 du décret" suivi du texte que j'ai écrit dans mon premier message "L'Ag ayant décidé la constitution d'une provision spéciale définie par l'article 18 de la loi de 1965, décide que les fonds versés seront déposés sur un compte spécialement affecté à cet usage" Livret A et compte à terme. et de la phrase suivante : "sur ce compte seront déposés les fonds perçus au titre de la procédure". Merci pour le travail d'archéologue qu'il faut faire. Je ne suis même pas certain que j'ai collationnée le texte de vos deux résolutions.... Cette résolutoin n'indique pas le montant de la provision spéciale. Le morceau de phrase 'ajouté' se comprends comme 'on y dépose AUSSI les fonds percus....
Il n'y a pas de définition des 'fonds percus au titre de la procédure'. Vous comprenez cela comme étant 'une somme d'argent au syndicat' mais il y a normalement les dépens, l'article 700, le préjudice, et éventuellement autre chose (intérêt au taux légal,...).
Ce serait étonnant que le syndicat décide de mettre les 'fonds' recus au titre de l'article 700 et des dépens sur un livret A. Ca n'a pas de sens .
citation: Il y a eu deux résolutions car le montant de l'indemnité dépassait le plafond du Livret A, la deuxième résolution, identique dans sa formulation à la première, prévoyait de placer le supplément sur un compte à terme. Je suis désolé, je ne comprends pas le raisonnement.
Donc vous ne nous avez recopié qu'une seule résolution?
Tout cela constitue un fonds qui n'est pas le fonds travaux obligatoire depuis le 01 janvier 2017.... |
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JPM
Modérateur
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Posté - 29 janv. 2017 : 23:57:56
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Quel plafond a été retenu pour le livret A ?
Je pose la question car je viens de voir dans lequel il y a eu erreur
Pour le reste il ne faut rien placer sur le nouveau compte travaux car les fonds ne peuvent être restitués.
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Laxika
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Posté - 31 janv. 2017 : 09:57:10
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La totalité de l'indemnité de procédure (préjudice, dépens, article 700 et intérêts) a été placée. Cela n'a pas de sens mais c'est ce qui a été fait. Les deux projets de résolution dont je parle (AG 2013) étaient ainsi rédigés : " Placement des fonds du syndicat issus de la constitution d'une provision spéciale (article 35 du décret du 17 mars 1965) L'AG ayant décidé la constitution d'une provision spéciale définie par l'article 18 de la loi de 1965, décide que les fonds versés seront déposés sur un compte spécialement affecté à cet usage : Livret A. Sur ce compte seront déposés les fonds perçus au titre de la procédure, à hauteur du plafond légal soit un montant de 76.500 euros. Les intérêts produits par le placement des fonds reviendront au SDC. Ces sommes seront affectées en sus chaque année sur le dit compte de placement" La deuxième résolution, pour le placement d'une somme d'un montant supérieur, ne différait que sur un point :"les fonds seront déposés sur un compte à terme". Jusqu'en 2013 le SDC ne disposait pas de Livret A. Ces deux comptes sont présentés en annexe 1 en trésorerie d'une part et en avances sous deux comptes : 103 Fonds placés sur Livret A 103 Fonds placés sur compte à terme. Ces fonds ont commencé à être utilisés pour des travaux votés par l'AG. Depuis le premier janvier 2017 les copropriétaires alimentent le fonds travaux prévu par la loi. Au moment du vote de la résolution l'instituant il n'a pas été question de "tranfert" sur ce compte de l'argent de la procédure. Je ne sais pas si cela viendra cette année. |
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Posté - 31 janv. 2017 : 10:06:30
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citation: La totalité de l'indemnité de procédure (préjudice, dépens, article 700 et intérêts) POurquoi appelez-vous cela indemnité de procédure, et pourquoi le syndicat nomme t'il cela indemnité de procédure?
Il s'agit d'une expression belge non applicable au droit français sauf à la cantonner à l'article 700 mais que l'on nomme ainsi en français.
citation: Sur ce compte seront déposés les fonds perçus au titre de la procédure, à hauteur du plafond légal soit un montant de 76.500 euros. Ici on parle des fonds perçus ce qui est plsu correct.
Il faut noter que l'assemblée, sans doute fort mal conseillée, à réalisé une opération qui n'a pas de sens, puisque les copropriétaires ont engagé des frais pour leur défense, et que normalement ces fonds tendaient à les dédommager au moins partiellement de ces frais.
Il y a sans doute eu également une réparation a tous sauf au perdant; Qu'est-ce que cela devient dans les fonds placés?
citation: Au moment du vote de la résolution l'instituant il n'a pas été question de "tranfert" sur ce compte de l'argent de la procédure. Je ne sais pas si cela viendra cette année. S personne ne le demande il y a la une bonne raison que cela ne se fasse pas. En revanche si vous le demandez, attention à ce que le perdant soit bien obligé à cotisé et ne bénéficie pas gratuitement au passage de ces fonds sur livret A qui pourraient ne pas lui appartenir. |
Édité par - ribouldingue le 31 janv. 2017 10:08:45 |
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Laxika
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Posté - 02 févr. 2017 : 12:29:18
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Nous utilisons donc, de manière erronée, l'expression "indemnité de procédure" pour désigner la totalité des fonds perçus à la suite de la procédure intentée contre le promoteur, sans faire de différence entre les dépens, le préjudice...
citation: Il y a sans doute eu également une réparation à tous sauf au perdant; Qu'est-ce que cela devient dans les fonds placés ?
Pourriez-vous m'expliquer ce que veut dire cette phrase ?
Merci beaucoup. |
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Posté - 02 févr. 2017 : 12:50:24
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... une répartition.... veuillez m'excuser.
citation: Nous utilisons donc, de manière erronée, l'expression "indemnité de procédure" pour désigner la totalité des fonds perçus à la suite de la procédure intentée contre le promoteur, sans faire de différence entre les dépens, le préjudice... C'est ennuyeux pour l'utiliser dans une rédaction de résolution.
Si on devait la traduire au plus près en français, ce serait exclusivement l'indemnité pour préjudice, puisque les dépens remboursent des frais d'huissier, ... et l'article 700 au moins partiellement (rembourser est important) les honoraires de l'avocat. |
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Laxika
Nouveau Membre
France
22 message(s) Statut:
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Posté - 04 févr. 2017 : 17:30:46
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Après avoir apporté ces précisions, je reprends la question posée dans mon premier message : Un copropriétaire vendeur récupère-t-il sur les fonds perçus (à la suite du jugement prononcé par le TGI) et placés (conformément aux résolutions votées par l'AG) la quote-part correspondant à ses tantièmes ?
Merci pour votre aide |
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nefer
Modérateur
14628 message(s) Statut:
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Posté - 04 févr. 2017 : 17:50:56
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il n'y a que le fons travaux obligatoire qui reste acquis au lot |
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Posté - 04 févr. 2017 : 18:27:52
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Posté - 04 févr. 2017 : 19:00:11
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laxika : votre a décidé de créer un fonds pour travaux futurs. Ces avances sont REMBOURSABLES au vendeur.
Abonder ce fond travaux par des fonds suite à un procès n'est pas légal.
Ces fonds sont récupérables SAUF quand ils n'existent plus, puisqu'il s'agissait de provisionner des fonds pour des gros travaux. Si les travaux ont été réalisés, et les fond illégalement déposés ET utilisés ne seront pas récupérables par le vendeur.
Vous parlez aussi d'un plafond. La totalité des fonds de ce procès n'ont pas été déposés sur ce fond, mais sur un compte à terme au nom du SDC. Ces fonds ne pourront peut-être pas être remboursés. Le syndic a tout faux dans cette gestion.
Si ces fonds existent encore, le syndic doit réparer son erreur grave de gestion en distribuant ces fonds aux copros PRESENTS lors de paiement, comme pour le produit d'une vente de parties communes.
la réponse :
1. les fonds placés après adoption de la création du fonds travaux futurs est récupérables au vendeur
2. les fonds abondés illégalement doivent être rendus aux copros présents en 2013
3. des travaux ont ils été entrepris depuis 2013 et payés avec ce fonds ?. Dans ce cas les copros vendeurs depuis 2013 ont été lésés.
Ou est passé le CS dans ce dossier ?. Il devait aussi prendre conseil auprès d'une assoc. ou d'un avocat.
Etant copro dans cette affaire, je prendrai conseil auprès d'un avocat ET j'exigerai ma quote-part de ses fonds percus suite à un procès.
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JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
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Posté - 04 févr. 2017 : 22:00:58
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Philipe 388 : citation: Abonder ce fond travaux par des fonds suite à un procès n'est pas légal.
Pourquoi ? |
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Gédehem
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Posté - 05 févr. 2017 : 11:10:38
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Parce que Philippe l'a décidé ainsi ..... Eternel problème de ces affirmations sans fondement, trompeuse pour l'Uinaute qui vient se renseigner ici .. |
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Laxika
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Posté - 05 févr. 2017 : 18:53:24
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Merci pour vos réponses et les éclaircissements apportés.
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