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Posté - 18 févr. 2017 : 14:00:32
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bonjour,
je souhaite vendre une pièce mansardée. J'ai donc fait faire le mesurage, j'obtiens 7.7 m² + autre surface non pris en compte 9.42 m². Etant en dessous des 9 m², je souhaite me servir du volume, puis-je le calculer moi même ou est ce aussi le diagnostiqueur qui doit revenir le faire ? Pour calculer le volume, je prends toute la surface au sol ou seulement celle qui s'arrête à 1m80 ?! Merci de votre aide.
*****modération**** ré écriture du titre -> Maj->Min merci de respecter la net étiquette :<ici> L'écriture en CAPITALES est considérée comme une parole criée, il est donc préférable d'éviter de l'utiliser
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Édité par - Numero6 le 18 févr. 2017 16:36:12 |
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Sunbird
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Posté - 18 févr. 2017 : 15:27:14
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Une surface est une surface, un volume est un volume. Je ne comprends pas votre question. |
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Posté - 18 févr. 2017 : 16:15:05
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citation: Etant en dessous des 9 m², je souhaite me servir du volume, C'est une pièce unique et vous souhaiteriez passer au dessus des 20 m3?
Sauf pour que quelqu'un y habite lui-mĂŞme, aucun acheteur ne pourra rien en faire Ă la location, sauf Ă ce que vous puissiez installer le wc, le plan de travail de la cuisine et la douche dans les parties comprises dans les 9,42 m2.
Pour ce calcul de volume, tout entre en compte, et pas plus que pour la surface loi carrez vous n'êtes obligé de passer par un diagnostiqueur. L'acheteur a juste le droit de ne pas vous croire. |
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3
Posté - 18 févr. 2017 : 17:30:37
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Bonjour, l'acheteur me dit qu'il ne peut pas le louer car je n'ai pas les 9 m2, donc je souhaitais résonner en volume et pour calculer ce volume dois je prendre toute la surface au sol (17 m²) y compris la fin de la pièce qui est à 0.7 m de hauteur. ma pièce fait 3.05 de largeur et 5.97 m de longueur, ma hauteur au début est de 2.50 sur 0.7 de longueur puis est en pente jusqu'à 0.7 de hauteur à la fin ! ma question est pour être "louable décemment" dois je prendre le volume jusqu'à 0.7 de hauteur (soit 5.97 de longueur) ou m'arrêter à la longueur où il y a 1.80 de hauteur (soit 2.50m environ) ?! Dans cette pièce mesurée 7.70 et superficie privative, j'ai la chambre pour 6.64 et la douche/wc pour 1.06. Le plan de travail avec plaque et vasque est déjà installé est dans la chambre, le long du mur. Voilà ! j'espère que ce sera plus clair ! Merci |
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Sunbird
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4
Posté - 18 févr. 2017 : 19:30:40
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nefer
Modérateur
14628 message(s) Statut:
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Posté - 18 févr. 2017 : 21:02:10
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vous ne pouvez pas le vendre en pièce habitable: c'est un débarras, une réserve, un grenier.... l'acheteur peut y habiter mais ne peut pas le louer! cette pièce n'est pas décente! la presse se fait l'écho régulièrement de ce type de situation |
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Posté - 18 févr. 2017 : 22:21:37
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Bonsoir nefer,
je ne vous permets pas de me juger. Mon logement n'est en aucun insalubre comme vous y faites allusion, j'ai 17 m² au sol, bien plus agréables que les 9 m² réglementaires. J'ai toujours respecté mes locataires non seulement en rénovant entièrement à chaque changement mais aussi en louant bien en dessous des tarifs pratiqués dans le quartier une mansarde bien isolée, bien équipée avec une vraie salle de douche et une kitchenette. Maintenant si votre seul but est de créer une polémique ce sera sans moi. Je n'ai aucun compte à vous rendre. Je ne consacre pas mon temps à la presse mais à mes locataires.
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nefer
Modérateur
14628 message(s) Statut:
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7
Posté - 18 févr. 2017 : 23:52:11
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merci de bien lire: il est écrit "décente" et pas "insalubre" |
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Posté - 19 févr. 2017 : 06:58:21
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1/ En effet indécent ne signifie pas insalubre, il ne faut pas confondre les deux notions.
2/ Votre acheteur comme je l'ai deja Ă©crit ne pourra pas le mettre en location sans prendre d'Ă©normes risques, en revanche rien n'empĂŞche un acheteur d'y vivre. C'est Ă mon avis votre seule piste.
citation: Maintenant si votre seul but est de créer une polémique ce sera sans moi. Je suis moi-même assez circonspect sur ces lois qui réglementent tout et font passer rapidement d'un statut de loueur honnête a l'exploiteur ultime, alors que les HLM, les écoles, les lycées, et de nombreux bâtiments publics ne sont eux-mêmes pas toujours salubres (et je ne parle ni des gendarmeries ni des prisons).
Maintenant le problème est que l'état pourtant impécunieux et confronté a une crise du logement qu'il a souvent lui-même provoqué est capable d'envoyer des focntionnaires de la Caf pour déclarer indécent votre logement, et que les acheteurs, pour la plupart, le savent. |
Édité par - ribouldingue le 19 févr. 2017 07:00:00 |
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Posté - 19 févr. 2017 : 09:32:11
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Pour expliciter tout le risque pris en louant:
Cours de Cassation, décision récente du 17 décembre 2015 (Mes sources, d'abord ici http://www.devenir-rentier.fr/t7371-3 Puis copie du corps de la décision là : http://www.net-iris.fr/veille-jurid...indecent.php)
citation: Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief Ă l'arrĂŞt de rejeter ses demandes et de le condamner Ă restituer Ă M. Y... la somme de 3.510 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que c'est au locataire, qui prétend que son logement ne dispose pas d'un volume habitable supérieur à 20 mètres cubes d'en rapporter la preuve ; qu'en faisant peser sur le bailleur la charge de la preuve de ce que le logement loué n'a pas un volume habitable inférieur à 20 mètres cubes, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ qu'en toute hypothèse, l'article R111-2, alinéa 2 et 3 du code de la construction et de l'habitation qui définit les modalités de calcul du volume habitable ne prévoit pas qu'il y a lieu d'exclure, de la surface habitable, la surface au sol du bac de douche ; qu'en estimant que le bailleur n'aurait pas justifié que son logement était habitable au regard des dispositions de l'article 4 du décret du 30 janvier 2002, au motif qu'il ne ressortirait "pas du rapport de mesurage du lot de copropriété qu'il avait produit que la surface du bac à douche ait été déduite de la surface au sol, rendant, de ce fait, la preuve du volume exact de ce logement impossible à vérifier", la cour d'appel a violé l'article 4 du décret du 30 janvier 2002, ensemble l'article R111-2, alinéa 2 et 3 du code de la construction et de l'habitation ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que l'article 27-2 du règlement sanitaire départemental des Hauts-de-Seine dispose que "tout logement doit comprendre une pièce de 9 mètres carrés au moins, cette superficie étant calculée sans prise en compte des salles de bains ou de toilette et des parties formant dégagement ou cul-de-sac d'une largeur inférieure à 2 mètres "et retenu qu'il résultait du rapport du service" Hygiène Sécurité Prétention" de la commune de Clichy, du diagnostic de mesure effectué le 14 avril 2011 à la demande du bailleur et du certificat de mesurage de lot de copropriété du 13 mai 2013, que le logement loué avait une surface inférieure à 9 mètres carrés, plus exactement 8, 70 mètres carrés, surface dont devait en outre être déduite celle du bac à douche installé dans un coin de la pièce et que ce logement ne répondait donc pas aux règles d'habitabilité prévues par la loi, la cour d'appel, qui a, à bon droit, fait application des dispositions du règlement sanitaire précité, non incompatibles avec celles du décret du 30 janvier 2002 qui ne l'a pas abrogé et plus rigoureuses que celles-ci, en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant relatif au calcul du volume habitable, que M. X... avait manqué à ses obligations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le logement loué avait une surface inférieure à 9 mètres carrés et ne répondait pas aux règles d'habitabilité prévues par la loi et que M. X... n'avait pas respecté son obligation de délivrer un logement décent, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a souverainement retenu que ce manquement autorisait le locataire à suspendre le paiement des loyers et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X..., l'arrêt retient qu'il ne justifie pas que son logement était habitable, que le bailleur qui délivre un logement indécent ne respecte pas son obligation de délivrance de sorte qu'il ne peut prétendre au paiement d'un loyer qui ne serait pas causé, que tel est manifestement le cas en l'espèce et que M. X... doit en conséquence être débouté de l'ensemble de ses demandes ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui demandait, dans l'hypothèse où le logement serait déclaré inhabitable en raison de sa surface, l'expulsion de M. Y... pour disparition de l'obligation de payer un loyer en contrepartie de l'occupation des lieux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Par ces motifs : casse et annule, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, en paiement des loyers et de dommages et intérêts, condamné M. X... à payer à M. Y... une somme de 3.510 euros au titre de la restitution des loyers perçus depuis le début du bail et rejeté les demandes de relogement, d'indemnité et de dommages et intérêts formées par M. Y..., l'arrêt rendu le 6 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée
Attention évidemment à ce qu'il faille adapter cette décision à tout cas précis, en allant lire le règlement départemental sanitaire en référence.... |
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nefer
Modérateur
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Posté - 19 févr. 2017 : 10:30:06
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ne pas oublier que lors d'une vente le notaire ne peut indiquer que ce qui est inscrit dans le réglement de copropriété concernant la désignation du lot
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Sunbird
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Posté - 19 févr. 2017 : 12:07:10
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Malheureusement que votre logement soit plus agréable que le minimum réglementaire ne vous autorise pas à le louer. Vous pouvez toujours le vendre, mais l'acquéreur sera dans la même situation il ne pourra pas le louer en tant qu'habitation.
Depuis 2009 les bailleurs doivent joindre un certificat de mesurage indiquant la surface habitable de 7.7 m2. |
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Posté - 19 févr. 2017 : 12:20:18
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citation: Depuis 2009 les bailleurs doivent joindre un certificat de mesurage indiquant la surface habitable de 7.7 m2. Sauf erreur, pas plus la surface Carrez que la surface Boutin (surface habitable) ou volume ne nécessitent un certificat, ils nécessitent une déclaration, ce qui est différent.
En revanche il faut bien un certificat concernant le DPE, l'ERNMT ou l'amiante, le plomb, le cas Ă©chant les termites. |
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Sunbird
Pilier de forums
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Posté - 19 févr. 2017 : 13:07:34
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