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 L'ARC perd en Cassation, renvoi en Appel
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FBO
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France
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PostĂ© - 04 mars 2017 :  13:22:30  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonjour,

Dans un procĂšs intentĂ© par moi-mĂȘme et le cabinet au sein duquel j'exerce pour diffamation contre l'ARC, l'ARC LANGUEDOC ROUSSILLON et M. Bruno DHONT, la Cour de Cassation a rendu un arrĂȘt en date du 1er mars 2017 dĂ©favorable Ă  ces derniers.

Nous avions gagnĂ© en premiĂšre instance mais pas en appel pour une question de procĂ©dure, sans que le fond n'ait Ă©tĂ© Ă©tudiĂ©. La Cour de Cassation a cassĂ© l'arrĂȘt de la Cour d'Appel de Montpellier, et renvoyĂ© les parties devant la Cour d'Appel de Lyon cette fois-ci.

Quand une décision lui est favorable l'ARC le dit tout de suite (http://arc-copro.fr/documentation/u...-leur-action) mais va-t-elle appliquer la transparence qui lui est chÚre et communiquer sur son échec ?

A noter que dans une autre procédure m'opposant à l'ARC LANGUEDOC ROUSSILLON seule devant le Conseil des Prud'hommes, le délibéré rendu ce 28 février m'est favorable et l'association est condamnée, dans les grandes lignes, à me payer ce qu'elle me devait à mon départ avec le solde de tout compte (congés payés, ...).
Les associations "à but non lucratif" et donnant des leçons aux autres ont donc elles aussi des compte à rendre, et la Justice s'applique également à ces derniÚres.
DerriÚre la "défense des copropriétaires", se cachent des pratiques obligeant des salariés ou des sociétés à faire valoir leurs droits. La Justice est là pour le rappeler.

Pour ceux que ça intéresse :
https://www.courdecassation.fr/juri...r_36238.html
citation:

COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er mars 2017
Cassation
[...]
ArrĂȘt no 248 FS-P+B+I
Pourvoi no H 16-12.490
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE,
a rendu l'arrĂȘt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1o/ M. Flavien Bonnette, domicilié [...]
2o/ la société [...]
contre l'arrĂȘt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Montpellier
(5e chambre, section A), dans le litige les opposant :
1o/ à M. Bruno Dhont, domicilié 29 rue Joseph Python, 75020
Paris,
2o/ à l'Association des responsables de copropriété de Paris,
dont le siĂšge est 29 rue Joseph Python, 75020 Paris,
3o/ à l'Association des responsables de copropriété
Languedoc-Roussillon, dont le siĂšge est 47 quai du Verdanson, 34000
Montpellier,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, Ă  l'appui de leur pourvoi, le moyen
unique de cassation annexĂ© au prĂ©sent arrĂȘt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du
code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2017,
oĂč Ă©taient prĂ©sents : [...] et
aprÚs en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrĂȘt attaquĂ©, que, soutenant que deux articles
publiĂ©s par l’Association des responsables de copropriĂ©tĂ© (l’ARC) de Paris
sur le site internet de l’Union nationale des ARC, dont l’un avait Ă©tĂ©
communiquĂ© Ă  ses adhĂ©rents par l’ARC du Languedoc-Roussillon, au
moyen d’un courrier Ă©lectronique, prĂ©sentaient un caractĂšre diffamatoire Ă 
leur égard, M. Bonnette et la société [...] ont assigné, par
actes des 24 et 25 mars 2014, l’ARC de Paris, l’ARC du
Languedoc-Roussillon et M. Dhont, salarié de cette derniÚre, devant le juge
des rĂ©fĂ©rĂ©s, sur le fondement de l’article 809 du code de procĂ©dure civile,
aux fins d’obtenir des mesures d’interdiction, de suppression, de publication
judiciaire, ainsi que le paiement de provisions ; qu’à la suite de l’échange
d’offres de preuve et de contre-preuve, ils les ont citĂ©s Ă  comparaĂźtre, par
acte intitulĂ© “A-venir d’audience” du 11 avril 2014, pour les motifs de
l’assignation initiale ;
Sur le moyen unique, pris en sa premiĂšre branche :
Vu l’article 455 du code de procĂ©dure civile ;
Attendu que l’arrĂȘt prononce la nullitĂ© de l’assignation du
11 avril 2014, y compris en ce qu’il y est fait rĂ©fĂ©rence Ă  l’acte du
24 mars 2014, pour ce qui concerne l’exposĂ© des faits et des prĂ©tentions des
demandeurs ;
Qu’en statuant ainsi, sans rĂ©pondre aux conclusions de
M. Bonnette et de la société [
], qui soutenaient que
l’ARC de Paris n’était pas recevable Ă  invoquer pour la premiĂšre fois en
cause d’appel l’exception de nullitĂ© de l’assignation fondĂ©e sur
l’inobservation des dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la
cour d’appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisĂ© ;
Sur la deuxiĂšme branche du moyen :
Vu l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la
presse, ensemble les articles 53, 54 et 485 du code de procédure civile ;
Attendu que les formalités édictées à peine de nullité par le
premier de ces textes s’appliquent au seul acte introductif d’instance et non
aux citations ultérieures, lesquelles demeurent régies par le droit commun de
la procédure civile ;
Attendu que, pour prononcer l’annulation de l’assignation du
11 avril 2014, y compris en ce qu’il y est fait rĂ©fĂ©rence Ă  l’acte du
24 mars 2014, pour ce qui concerne l’exposĂ© des faits et des prĂ©tentions des
demandeurs, l’arrĂȘt retient que l'article 55 du code de procĂ©dure civile
dispose que l'assignation est l'acte d'huissier de justice par lequel le
demandeur cite son adversaire Ă  comparaĂźtre devant le juge et que l'acte par
lequel la société [
] et M. Bonnette ont fait assigner leurs
adversaires devant le juge des référés, pour l'audience à laquelle l'affaire a
Ă©tĂ© plaidĂ©e, est bien l’acte du 11 avril 2014, lequel, d'une part, ne contient
pas Ă©lection de domicile dans la ville oĂč siĂšge la juridiction saisie, d'autre
part, n'a pas été signifié au procureur de la République ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constatĂ© que la
demande initiale en rĂ©fĂ©rĂ© avait Ă©tĂ© formĂ©e par l’assignation du
24 mars 2014, à laquelle renvoyait l’assignation du 11 avril 2014, de sorte
que la régularité de la saisine du juge des référés était subordonnée au
respect, par le seul acte du 24 mars 2014, des formalitĂ©s de l’article 53 de
la loi du 29 juillet 1881, la cour d’appel a violĂ© les textes susvisĂ©s ;
Et sur la septiĂšme branche du moyen :
Vu l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la
presse, ensemble l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertĂ©s fondamentales ;
Attendu que, selon une jurisprudence constante, la chambre
criminelle de la Cour de cassation décide qu'elle a le devoir de vérifier,
d'office, si la citation délivrée est conforme au premier des textes susvisés
et, notamment, qu'elle mentionne le texte qui Ă©dicte la peine sanctionnant
l'infraction poursuivie ; que, pour sa part, la premiĂšre chambre civile de la
Cour de cassation a jugé que la seule omission, dans l'assignation, de la
mention de la sanction pénale encourue, que la juridiction civile ne peut
prononcer, n'était pas de nature à en affecter la validité (1re Civ.,
24 septembre 2009, pourvoi no 08-17.315, Bull. 2009, I, no 180) ; que,
toutefois, par arrĂȘt du 15 fĂ©vrier 2013 (pourvoi no 11-14.637, Bull. 2013,
Ass. Plén., no 1), l'assemblée pléniÚre de la Cour de cassation, saisie de la
question de la validitĂ© d'une assignation retenant pour le mĂȘme fait la double
qualification d'injure et de diffamation, a affirmé que l'article 53 de la loi du
29 juillet 1881 devait recevoir application devant la juridiction civile ;
Attendu que l’arrĂȘt du 15 fĂ©vrier 2013, qui consacre l'unicitĂ© du
procĂšs de presse, a conduit Ă  une modification par la premiĂšre chambre
civile de la Cour de cassation de la jurisprudence précitée, justifiée par la
nécessité d'unifier les rÚgles relatives au contenu de l'assignation en matiÚre
d'infractions de presse, que l'action soit engagée devant la juridiction civile
ou devant la juridiction pĂ©nale ; qu’ainsi, par arrĂȘt du 6 avril 2016 (pourvoi
no 15-10.552, en cours de publication), la premiĂšre chambre civile a jugĂ© qu’il
rĂ©sulte de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, susvisĂ©, que l'assignation
doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait incriminé, et indiquer le
texte de loi applicable, de sorte que l’assignation qui ne fait pas mention du
texte édictant la peine applicable aux faits de diffamation allégués encourt
la nullité ;
Attendu que, pour prononcer l’annulation de l’assignation du
11 avril 2014, l’arrĂȘt retient que, mĂȘme l'acte d'assignation du 24 mars
précédent, auquel renvoie cette assignation, pour ce qui concerne l'exposé
des faits et des prétentions des demandeurs, et qui comporte le dispositif de
leurs demandes, n'est pas conforme aux dispositions de l'article 53, en ce
qu'il ne comporte aucune indication relative au texte qui prévoit la répression
qui, seul, permet de connaßtre la nature des faits qui sont reprochés, ce que
ne permet pas le seul renvoi à l'article 29, qui énonce une définition générale
des faits répréhensibles et vise tout à la fois la diffamation et l'injure
publique ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a portĂ©, sur la validitĂ© de
l’assignation du 24 mars 2014, une apprĂ©ciation qui, pour ĂȘtre conforme Ă 
l’état du droit applicable depuis le 6 avril 2016, ne l’était pas Ă  la date de
l’action des parties ; que, si la jurisprudence nouvelle s’applique de plein
droit à tout ce qui a été fait sur la base et sur la foi de la jurisprudence
ancienne, la mise en oeuvre de ce principe peut affecter irrémédiablement
la situation des parties ayant agi de bonne foi, en se conformant Ă  l’état du
droit applicable à la date de leur action, de sorte que le juge doit procéder à
une évaluation des inconvénients justifiant qu'il soit fait exception au principe
de la rétroactivité de la jurisprudence et rechercher, au cas par cas, s'il
existe, entre les avantages qui y sont attachés et ses inconvénients, une
disproportion manifeste ;
Que l’assignation en cause, dont les Ă©nonciations Ă©taient
conformes à la jurisprudence de la premiÚre chambre civile antérieure au
6 avril 2016, a été délivrée à une date à laquelle M. Bonnette et la société
[
] ne pouvaient ni connaßtre ni prévoir l'obligation
nouvelle de mentionner le texte Ă©dictant la peine encourue ;
Que l’annulation, par la cour d’appel, de l’assignation du
24 mars 2014, conforme Ă  l’application immĂ©diate, Ă  la suite d'un revirement
de jurisprudence, de cette rÚgle de procédure dans l'instance en cours
aboutirait à priver M. Bonnette et la société [
] d'un
procÚs équitable, au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en leur interdisant
l'accĂšs au juge ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les
autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrĂȘt rendu
le 26 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en consĂ©quence, la cause et les parties dans l'Ă©tat oĂč elles se
trouvaient avant ledit arrĂȘt et, pour ĂȘtre fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Lyon ;
Condamne l’Association des responsables de copropriĂ©tĂ© de
Paris, l’Association des responsables de copropriĂ©tĂ© du
Languedoc-Roussillon et M. Dhont aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procĂ©dure civile, rejette leur
demande et les condamne à payer à M. Bonnette et à la société [
] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général prÚs la Cour de
cassation, le prĂ©sent arrĂȘt sera transmis pour ĂȘtre transcrit en marge ou Ă 
la suite de l'arrĂȘt cassĂ© ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, premiÚre chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier
mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au prĂ©sent arrĂȘt
Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour
M. Bonnette et la société [
]
Il est fait grief Ă  l’arrĂȘt infirmatif attaquĂ© d’avoir prononcĂ© la nullitĂ© de l’acte
du 11 avril 2014, y compris en ce qu’il y Ă©tait fait rĂ©fĂ©rence Ă  l’acte du
24 mars 2014 pour l’exposĂ© des faits et des prĂ©tentions des demandeurs,
et d’avoir constatĂ© que le premier juge n’avait pas Ă©tĂ© valablement saisi ;
Aux motifs que « faisant valoir que, les 13 et 27 février 2014, deux articles
les mettant en cause avaient Ă©tĂ© publiĂ©s par l’Arc Paris sur le site de l’Unarc,
le second de ces textes ayant Ă©tĂ© relayĂ© par l’Arc Languedoc Roussillon, par
courrier électronique du 27 février, auprÚs de ses adhérents locaux, faisant
valoir que l’exercice d’un droit de rĂ©ponse leur a Ă©tĂ© refusĂ©, faisant valoir que
ces articles sont diffamatoires et constituent un trouble manifestement illicite
leur causant préjudice, Flavien Bonnette et la SARL [
]
ont, par actes des 24 et 25 mars 2014, fait assigner l’Arc Paris, l’Arc
Languedoc Roussillon et Bruno Dhont devant le juge des référés du Tribunal
de grande instance de Montpellier aux fins de voir constater la diffusion par
ces derniers de “propos diffamatoires et calomnieux” et d’obtenir :
- la condamnation de l’Arc et de Bruno Dhont, sous peine d’une astreinte, à
publier dans les conditions légales et réglementaires deux droits de réponse
(l’un pour Flavien Bonnette, l’autre pour la SARL [
]),
- la condamnation de l’Arc Languedoc Roussillon, sous peine d’une
astreinte, à diffuser par e-mail à ses adhérents un droit de réponse pour
Flavien Bonnette et un droit de réponse pour la SARL [
],
- la publication, sous peine d’une astreinte, de la dĂ©cision Ă  intervenir sur le
site de l’Unarc ainsi que dans deux quotidiens nationaux et deux quotidiens
régionaux,
- la suppression des articles litigieux,
- l’interdiction de toute nouvelle diffusion de ces articles,
- la condamnation des dĂ©fendeurs au paiement d’une provision ;
que par suite de l’échange entre les parties d’offres de preuve et de contre
preuve signifiées, respectivement, les 2 et 4 avril 2014, Flavien Bonnette et
la SARL [
] ont, par acte intitulĂ© “A-venir d’audience” fait
dĂ©livrer assignation Ă  l’Arc Languedoc Roussillon, l’Arc et Bruno Dhont,
d’avoir Ă  comparaĂźtre le 6 mai 2014 devant le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du Tribunal
de grande instance de Montpellier, ledit acte comportant à la rubrique “Pour”
la mention suivante “Les motifs de l’assignation qui vous a Ă©tĂ© signifiĂ©e les
24.03.2014 et 25.03.2014, et dont copie est jointe à la suite du présent acte,
Ă©tant entendu que les piĂšces ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©es Ă  ces dates” ; que
l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 dispose : « La citation prĂ©cisera et
qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la
poursuite. Si la citation est Ă  la requĂȘte du plaignant, elle contiendra Ă©lection
de domicile dans la ville oĂč siĂšge la juridiction saisie et sera notifiĂ©e tant au
prĂ©venu qu’au ministĂšre public. Toutes ces formalitĂ©s seront observĂ©es Ă 
peine de nullitĂ© de la poursuite” ; que l’article 55 du code de procĂ©dure civile
dispose que l’assignation est l’acte d’huissier de justice par lequel le
demandeur cite son adversaire à comparaütre devant le juge ; que l’acte par
lequel la SARL [
] et Flavien Bonnette ont fait assigner
leurs adversaires devant le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, pour l’audience Ă  laquelle
l’affaire a Ă©tĂ© plaidĂ©e, est bien celle en date du 11 avril 2014 laquelle, d’une
part ne contient pas Ă©lection de domicile dans la ville oĂč siĂšge la juridiction
saisie, d’autre part n’a pas Ă©tĂ© signifiĂ©e Ă  Monsieur le Procureur de la
République ; que ces formalités substantielles sont prescrites à peine de
nullitĂ© d’ordre public, l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 Ă©tant applicable
aussi bien devant les juridictions civiles que devant les juridictions pénales ;
qu’en outre, il doit ĂȘtre observĂ© Ă©galement que, mĂȘme l’acte d’assignation
du 24 mars prĂ©cĂ©dent, auquel renvoie l’assignation du 11 avril pour ce qui
concerne l’exposĂ© des faits et des prĂ©tentions des demandeurs, et qui
comporte le dispositif de leurs demandes, n’est pas conforme aux
dispositions susvisĂ©es de l’article 53 en ce qu’il ne comporte aucune
indication relative au texte qui prévoit la répression qui, seul, permet de
connaßtre la nature des faits qui sont reprochés, ce que ne permet pas le
seul renvoi Ă  l’article 29 qui comporte une dĂ©finition gĂ©nĂ©rale des faits
rĂ©prĂ©hensibles et vise tout Ă  la fois la diffamation et l’injure publique ; que
par conséquent, faute pour la SARL [
] et Flavien
Bonnette d’avoir observĂ©, dans leur acte introductif d’instance, les formalitĂ©s
prĂ©vues par l’article 53 susvisĂ©, il convient d’en prononcer la nullitĂ© et la
décision entreprise sera infirmée en ce que le premier juge a rejeté les
exceptions de nullitĂ© soulevĂ©es devant lui » (arrĂȘt attaquĂ©, p. 15, § 2 Ă  p. 16,
dernier §) ;
1 o) Alors que l’exception de nullitĂ© de l’acte introductif d’instance, fondĂ©e sur
l’inobservation des dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, doit
ĂȘtre soulevĂ©e in limine litis ; qu’elle ne saurait ĂȘtre prĂ©sentĂ©e pour la
premiĂšre fois en cause d’appel ; qu’en prononçant la nullitĂ© de l’acte du
11 avril 2014 Ă  l’égard des trois dĂ©fendeurs Ă  l’action, y compris l’Arc Paris,
sans répondre aux conclusions par lesquelles M. Bonnette et la société
[
] faisaient valoir que l’Arc Paris ne s’était pas associĂ©e Ă 
l’exception de nullitĂ© soulevĂ©e en premiĂšre instance par l’Arc LR et M. Dhont,
et qu’elle Ă©tait par consĂ©quent irrecevable Ă  se prĂ©valoir de cette exception
en appel, la cour d’appel a violĂ© l’article 455 du code de procĂ©dure civile ;
2o) Alors que les formalitĂ©s Ă©dictĂ©es Ă  peine de nullitĂ© par l’article 53 de la
loi du 29 juillet 1881 concernent seulement l’acte introductif d’instance, et
non les citations ultérieures qui demeurent régies par le droit commun ;
qu’au cas prĂ©sent, l’instance avait Ă©tĂ© introduite par les assignations des
24 et 25 mars 2014, et l’acte du 11 avril 2014 n’avait eu pour seul objet que
d’inviter les dĂ©fendeurs Ă  comparaĂźtre Ă  la nouvelle date Ă  laquelle avait Ă©tĂ©
reportĂ©e l’audience devant le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s ; qu’en jugeant que les
dispositions de l’article 53 de la loi de 1881 s’appliquaient à l’acte du 11 avril
2014, et en retenant l’irrĂ©gularitĂ© de la saisine du premier juge au motif que
cet acte n’était pas conforme auxdites dispositions, la cour d’appel a violĂ©
ledit article 53, ensemble les articles 53, 54 et 485 du code de procédure
civile ;
3 ) Alors o qu’aux termes de l’article 652 du code de procĂ©dure civile,
lorsqu’une partie a chargĂ© une personne de la reprĂ©senter en justice, les
actes qui lui sont destinés sont notifiés à son représentant sous réserve des
rùgles particuliùres à la notification des jugements ; qu’il s’ensuit que
l’indication, dans l’assignation, de la constitution d’un avocat domiciliĂ© dans
la ville oĂč siĂšge le tribunal saisi vaut Ă©lection de domicile en cette ville,
conformĂ©ment aux exigences de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu’en
Ă©nonçant que l’acte du 11 avril 2014 ne contenait pas l’élection de domicile
imposĂ©e par l’article 53 de la loi de 1881, quand cet acte faisait mention de
la constitution d’avocat en la personne de Me Vidal, domiciliĂ© Ă  Montpellier
oĂč siĂ©geait le juge de premiĂšre instance, la cour d’appel a violĂ© ledit
article 53, ensemble les articles 652 et 751, alinéa 2, du code de procédure
civile ;
4o) Alors que la nullité en la forme des actes de procédure est couverte si
celui qui l’invoque a, postĂ©rieurement Ă  l’acte critiquĂ©, fait valoir des
défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ;
qu’en premiùre instance comme en appel, l’Arc LR et M. Dhont ont soutenu
une fin de non-recevoir tirĂ©e de l’absence de mise en cause de l’Unarc, ainsi
que des défenses au fond relatives à la vérité des faits diffamatoires et à la
justification du refus d’insĂ©rer un droit de rĂ©ponse ; que l’Arc Paris s’est
associĂ©e Ă  ces moyens de dĂ©fense en cause d’appel ; qu’à aucun moment,
en revanche, les dĂ©fendeurs Ă  l’action n’ont invoquĂ© l’inobservation de la
formalité tenant à la notification de la citation au ministÚre public, telle que
cette formalitĂ© est prescrite par l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu’en
relevant d’office l’absence d’une telle notification, quand ce vice de forme,
Ă  le supposer mĂȘme avĂ©rĂ©, Ă©tait en tout Ă©tat de cause couvert par la fin de
non-recevoir et les dĂ©fenses au fond soutenus par les dĂ©fendeurs Ă  l’action,
la cour d’appel a violĂ© l’article 53 susdit, ensemble les articles 74 et 112 du
code de procédure civile ;
5o) Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer
lui-mĂȘme le principe de la contradiction ; qu’en relevant d’office le moyen tirĂ©
de l’absence de notification de la citation au ministùre public, sans inviter au
préalable les parties à présenter leurs observations sur cette exception de
nullitĂ©, la cour d’appel a mĂ©connu le principe de la contradiction, en violation
des articles 6 § 1 de la convention europĂ©enne des droits de l’homme et 16
du code de procédure civile ;
6o) Alors que M. Bonnette et la société [
] produisaient en cause
d’appel, sous le no 64, un acte d’huissier du 23 avril 2014 portant signification
de la citation du 11 avril 2014 au procureur de la RĂ©publique prĂšs le tribunal
de grande instance de Montpellier ; qu’en affirmant que ladite citation n’avait
pas Ă©tĂ© signifiĂ©e au ministĂšre public, la cour d’appel a dĂ©naturĂ© par omission
cette piùce no 64, en violation de l’article 1134 du code civil ;
7o) Alors que, si la jurisprudence nouvelle s’applique de plein droit à tout ce
qui a été fait sur la base et sur la foi de la jurisprudence ancienne, la mise
en oeuvre de ce principe peut affecter irrémédiablement la situation des
parties ayant agi de bonne foi, en se conformant Ă  l’état du droit applicable
à la date de leur action, de sorte que le juge doit procéder à une évaluation
des inconvĂ©nients justifiant qu’il soit fait exception au principe de la
rĂ©troactivitĂ© de la jurisprudence et rechercher, au cas par cas, s’il existe,
entre les avantages qui y sont attachés et ses inconvénients, une
disproportion manifeste ; qu’aux dates des actes signifiĂ©s le 24 mars, le 25
mars et le 11 avril 2014, l’absence de mention du texte Ă©dictant la peine
applicable aux faits de diffamation reprochĂ©s, dans l’assignation dĂ©livrĂ©e
devant le juge civil, Ă©tait conforme Ă  la jurisprudence de la premiĂšre chambre
civile de la Cour de cassation ; que ce n’est que par un arrĂȘt du 6 avril 2016
que la premiÚre chambre civile a modifié sa position sur ce point ; que
l’application immĂ©diate de ce revirement de jurisprudence dans l’instance en
cours aboutirait Ă  priver M. Bonnette et la sociĂ©tĂ© [
] d’un procĂšs
Ă©quitable, en leur interdisant l’accĂšs au juge pour un motif qu’ils ne pouvaient
pas connaütre au moment de l’introduction de leur action ; qu’il s’ensuit qu’en
reprochant Ă  ces parties de n’avoir pas mentionnĂ©, dans les actes signifiĂ©s
le 24 mars et le 11 avril 2014, le texte prévoyant la peine encourue en cas
de diffamation, et d’avoir seulement fait rĂ©fĂ©rence Ă  l’article 29 de la loi du
29 juillet 1881, la cour d’appel a violĂ© l’article 53 de ladite loi, ensemble
l’article 6 § 1 de la convention europĂ©enne des droits de l’homme ;
8o) Alors subsidiairement que la sanction de l’inobservation des dispositions
de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 est la nullitĂ© en la forme de l’acte
introductif d’instance ; que la nullitĂ© en la forme des actes de procĂ©dure ne
peut ĂȘtre prononcĂ©e qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver
le grief que lui cause l’irrĂ©gularitĂ©, mĂȘme lorsqu’il s’agit d’une formalitĂ©
substantielle ou d’ordre public ; qu’en prononçant la nullitĂ© de l’acte du
11 avril 2014, sans prĂ©ciser en quoi les irrĂ©gularitĂ©s qu’elle a retenues
avaient causĂ© grief aux dĂ©fendeurs Ă  l’action, la cour d’appel a, en toute
hypothÚse, privé sa décision de base légale au regard des articles 53 de la
loi de 1881 et 114, alinéa 2, du code de procédure civile.

philippe388
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 1 PostĂ© - 04 mars 2017 :  17:13:27  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
FBO :
citation:
Prud'hommes, le délibéré rendu ce 28 février m'est favorable et l'association est condamnée, dans les grandes lignes, à me payer ce qu'elle me devait à mon départ avec le solde de tout compte (congés payés, ...).
Les associations "à but non lucratif" et donnant des leçons aux autres ont donc elles aussi des compte à rendre, et la Justice s'applique également à ces derniÚres.
DerriÚre la "défense des copropriétaires", se cachent des pratiques obligeant des salariés ou des sociétés à faire valoir leurs droits. La Justice est là pour le rappeler.


OU est le rapport avec les problÚmes de copropriété. Cela ne concerne qu'un employé et son employeur .

ribouldingue
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Revenir en haut de la page 2 PostĂ© - 04 mars 2017 :  17:37:40  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Pas tout a fait, Philippe388.

Cela concerne sur le fonds, non pas les personnalités du président de l'ARC (ex-président) et d'un de ses anciens employés, mais sur la maniÚre qu'a une association (ici de copropriétaire, ce seraient des bouchers-charcutiers ou des cyclistes que ce serait pareil) de communiquer.

Il existe une limite à l'information qui est le dénigrement, et l'offense.


Il n'est pas impossible que mĂȘme en Ă©tant remise devant une cours d'appel, l'affaire capote pour une autre raison sans qu'on juge sur le fonds, d'ailleurs...

JPM
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Revenir en haut de la page 3 PostĂ© - 05 mars 2017 :  18:50:25  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM

Il peut y avoir de nouvelles surprises mais il est bien certain qu'on ne peut faire mieux que cet arrĂȘt pour remettre FBO en bonne position.

Bonne position ? Cela ne veut pas dire qu'au fond la Cour d'appel de renvoi va admettre l'existence d'injures ou de diffamation.

Certains prétendent qu'en tentant d'invoquer des argument procéduraux le défendeur reconnaßt implicitement qu'il a bien diffamé. Ce n'est pas toujours exact.

Il est vrai par contre que celui qui estime pouvoir prouver ce qu'il a écrit néglige une argutie de procédure pour montrer la vérité de ce qu'il a affirmé.



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FBO
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Revenir en haut de la page 4 PostĂ© - 05 mars 2017 :  20:27:21  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par JPM


Il peut y avoir de nouvelles surprises mais il est bien certain qu'on ne peut faire mieux que cet arrĂȘt pour remettre FBO en bonne position.

Bonne position ? Cela ne veut pas dire qu'au fond la Cour d'appel de renvoi va admettre l'existence d'injures ou de diffamation.

Certains prétendent qu'en tentant d'invoquer des argument procéduraux le défendeur reconnaßt implicitement qu'il a bien diffamé. Ce n'est pas toujours exact.

Il est vrai par contre que celui qui estime pouvoir prouver ce qu'il a écrit néglige une argutie de procédure pour montrer la vérité de ce qu'il a affirmé.

En l'occurrence, l'ARC a Ă©crit des choses fausses sans aucune preuve. Et d'ailleurs leur offre de preuve se contentait de mails d'une personne disant "on nous a dit que"...
Donc sans preuve de ce qu'on avance, vu que c'est faux, on diffame. Ils voulaient se payer ma tĂȘte parce que je savais et disais des choses qui pouvaient les gĂȘner... vengeance et animositĂ© personnelle.
On verra bien.

JPM
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Revenir en haut de la page 5 PostĂ© - 06 mars 2017 :  01:40:03  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM

C'est Ă  bien juste titre que FBO ressort le " on nous a dit que ".

En attendant la future décision judiciaire qui pourrait faire droit à ses prétentions je voudrais reprendre l'expression à propos de ce que nous livre la Presse au sujet des syndics. Il n'y a pratiquement jamais de constatations personnelles des journalistes présenté(e)s comme spécialisé(e)s .Toujours un copier-coller d'un communiqué de l'ARC que l'on retrouve pendant deux à cinq jours dans les journaux les plus sérieux avec un titre plus sanguinolent encore que celui de l'ARC pour attirer le lecteur.

Or le communiqué porte sur un " sondage " qui n'est jamais accompagné des précisions techniques habituellement exigées et dont le panel demeure inconnu : est-il restreint aux immeubles dont les syndicats sont adhérents de l'ARC ?

Une nouveauté est l'intervention d'un " courtier en syndic " qui propose de se charger de présenter un bon syndic adapté à l'immeuble concerné. Une indication précieuse est que c'est le syndic choisi qui rémunÚre le courtier.

Il n'est pas inconvenant d'imaginer qu'il se constitue peu à peu un groupement de syndics sélectionnés pouvant demeurer ouvert à de nouveaux candidats moyennant ou non un droit d'entrée dans le systÚme.

Le courtier aurait il vocation à devenir ce qu'a été la CNAB dans un lointain passé en se donnant un pouvoir disciplinaire sur ses ouailles ? On ne le pense pas car il y avait à la CNAB un esprit ordinal qui ne saurait frÎler le courtage.

Un problÚme est que dans les petites revues le courtier a tendance à suppléer la Commission relative à la copropriété encore que dans l'une récente on le trouve à cÎtoyer l'important cabinet d'avocats Goldberg et Masson.

Les organisations professionnelles ont tort de ne pas contrĂŽler le sĂ©rieux de ces interventions! Il en va de mĂȘme pour les agents immobiliers qui donnent ans leur site des informations totalement fausses sur la droit de la copropriĂ©tĂ©

Dans tout cela il y a aussi beaucoup de " on nous a dit ".



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