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FBO
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France
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Posté - 04 mars 2017 : 13:22:30
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Bonjour,
Dans un procĂšs intentĂ© par moi-mĂȘme et le cabinet au sein duquel j'exerce pour diffamation contre l'ARC, l'ARC LANGUEDOC ROUSSILLON et M. Bruno DHONT, la Cour de Cassation a rendu un arrĂȘt en date du 1er mars 2017 dĂ©favorable Ă ces derniers.
Nous avions gagnĂ© en premiĂšre instance mais pas en appel pour une question de procĂ©dure, sans que le fond n'ait Ă©tĂ© Ă©tudiĂ©. La Cour de Cassation a cassĂ© l'arrĂȘt de la Cour d'Appel de Montpellier, et renvoyĂ© les parties devant la Cour d'Appel de Lyon cette fois-ci.
Quand une décision lui est favorable l'ARC le dit tout de suite (http://arc-copro.fr/documentation/u...-leur-action) mais va-t-elle appliquer la transparence qui lui est chÚre et communiquer sur son échec ?
A noter que dans une autre procédure m'opposant à l'ARC LANGUEDOC ROUSSILLON seule devant le Conseil des Prud'hommes, le délibéré rendu ce 28 février m'est favorable et l'association est condamnée, dans les grandes lignes, à me payer ce qu'elle me devait à mon départ avec le solde de tout compte (congés payés, ...). Les associations "à but non lucratif" et donnant des leçons aux autres ont donc elles aussi des compte à rendre, et la Justice s'applique également à ces derniÚres. DerriÚre la "défense des copropriétaires", se cachent des pratiques obligeant des salariés ou des sociétés à faire valoir leurs droits. La Justice est là pour le rappeler.
Pour ceux que ça intéresse : https://www.courdecassation.fr/juri...r_36238.html
citation: COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Cassation [...] ArrĂȘt no 248 FS-P+B+I Pourvoi no H 16-12.490 R Ă P U B L I Q U E F R A N Ă A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANĂAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIĂRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrĂȘt suivant : Statuant sur le pourvoi formĂ© par : 1o/ M. Flavien Bonnette, domiciliĂ© [...] 2o/ la sociĂ©tĂ© [...] contre l'arrĂȘt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), dans le litige les opposant : 1o/ Ă M. Bruno Dhont, domiciliĂ© 29 rue Joseph Python, 75020 Paris, 2o/ Ă l'Association des responsables de copropriĂ©tĂ© de Paris, dont le siĂšge est 29 rue Joseph Python, 75020 Paris, 3o/ Ă l'Association des responsables de copropriĂ©tĂ© Languedoc-Roussillon, dont le siĂšge est 47 quai du Verdanson, 34000 Montpellier, dĂ©fendeurs Ă la cassation ; Les demandeurs invoquent, Ă l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexĂ© au prĂ©sent arrĂȘt ; Vu la communication faite au procureur gĂ©nĂ©ral ; LA COUR, composĂ©e conformĂ©ment Ă l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2017, oĂč Ă©taient prĂ©sents : [...] et aprĂšs en avoir dĂ©libĂ©rĂ© conformĂ©ment Ă la loi ; Attendu, selon lâarrĂȘt attaquĂ©, que, soutenant que deux articles publiĂ©s par lâAssociation des responsables de copropriĂ©tĂ© (lâARC) de Paris sur le site internet de lâUnion nationale des ARC, dont lâun avait Ă©tĂ© communiquĂ© Ă ses adhĂ©rents par lâARC du Languedoc-Roussillon, au moyen dâun courrier Ă©lectronique, prĂ©sentaient un caractĂšre diffamatoire Ă leur Ă©gard, M. Bonnette et la sociĂ©tĂ© [...] ont assignĂ©, par actes des 24 et 25 mars 2014, lâARC de Paris, lâARC du Languedoc-Roussillon et M. Dhont, salariĂ© de cette derniĂšre, devant le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, sur le fondement de lâarticle 809 du code de procĂ©dure civile, aux fins dâobtenir des mesures dâinterdiction, de suppression, de publication judiciaire, ainsi que le paiement de provisions ; quâĂ la suite de lâĂ©change dâoffres de preuve et de contre-preuve, ils les ont citĂ©s Ă comparaĂźtre, par acte intitulĂ© âA-venir dâaudienceâ du 11 avril 2014, pour les motifs de lâassignation initiale ; Sur le moyen unique, pris en sa premiĂšre branche : Vu lâarticle 455 du code de procĂ©dure civile ; Attendu que lâarrĂȘt prononce la nullitĂ© de lâassignation du 11 avril 2014, y compris en ce quâil y est fait rĂ©fĂ©rence Ă lâacte du 24 mars 2014, pour ce qui concerne lâexposĂ© des faits et des prĂ©tentions des demandeurs ; Quâen statuant ainsi, sans rĂ©pondre aux conclusions de M. Bonnette et de la sociĂ©tĂ© [âŠ], qui soutenaient que lâARC de Paris nâĂ©tait pas recevable Ă invoquer pour la premiĂšre fois en cause dâappel lâexception de nullitĂ© de lâassignation fondĂ©e sur lâinobservation des dispositions de lâarticle 53 de la loi du 29 juillet 1881, la cour dâappel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisĂ© ; Sur la deuxiĂšme branche du moyen : Vu lâarticle 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse, ensemble les articles 53, 54 et 485 du code de procĂ©dure civile ; Attendu que les formalitĂ©s Ă©dictĂ©es Ă peine de nullitĂ© par le premier de ces textes sâappliquent au seul acte introductif dâinstance et non aux citations ultĂ©rieures, lesquelles demeurent rĂ©gies par le droit commun de la procĂ©dure civile ; Attendu que, pour prononcer lâannulation de lâassignation du 11 avril 2014, y compris en ce quâil y est fait rĂ©fĂ©rence Ă lâacte du 24 mars 2014, pour ce qui concerne lâexposĂ© des faits et des prĂ©tentions des demandeurs, lâarrĂȘt retient que l'article 55 du code de procĂ©dure civile dispose que l'assignation est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire Ă comparaĂźtre devant le juge et que l'acte par lequel la sociĂ©tĂ© [âŠ] et M. Bonnette ont fait assigner leurs adversaires devant le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, pour l'audience Ă laquelle l'affaire a Ă©tĂ© plaidĂ©e, est bien lâacte du 11 avril 2014, lequel, d'une part, ne contient pas Ă©lection de domicile dans la ville oĂč siĂšge la juridiction saisie, d'autre part, n'a pas Ă©tĂ© signifiĂ© au procureur de la RĂ©publique ; Quâen statuant ainsi, alors quâelle avait constatĂ© que la demande initiale en rĂ©fĂ©rĂ© avait Ă©tĂ© formĂ©e par lâassignation du 24 mars 2014, Ă laquelle renvoyait lâassignation du 11 avril 2014, de sorte que la rĂ©gularitĂ© de la saisine du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s Ă©tait subordonnĂ©e au respect, par le seul acte du 24 mars 2014, des formalitĂ©s de lâarticle 53 de la loi du 29 juillet 1881, la cour dâappel a violĂ© les textes susvisĂ©s ; Et sur la septiĂšme branche du moyen : Vu lâarticle 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse, ensemble lâarticle 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de lâhomme et des libertĂ©s fondamentales ; Attendu que, selon une jurisprudence constante, la chambre criminelle de la Cour de cassation dĂ©cide qu'elle a le devoir de vĂ©rifier, d'office, si la citation dĂ©livrĂ©e est conforme au premier des textes susvisĂ©s et, notamment, qu'elle mentionne le texte qui Ă©dicte la peine sanctionnant l'infraction poursuivie ; que, pour sa part, la premiĂšre chambre civile de la Cour de cassation a jugĂ© que la seule omission, dans l'assignation, de la mention de la sanction pĂ©nale encourue, que la juridiction civile ne peut prononcer, n'Ă©tait pas de nature Ă en affecter la validitĂ© (1re Civ., 24 septembre 2009, pourvoi no 08-17.315, Bull. 2009, I, no 180) ; que, toutefois, par arrĂȘt du 15 fĂ©vrier 2013 (pourvoi no 11-14.637, Bull. 2013, Ass. PlĂ©n., no 1), l'assemblĂ©e plĂ©niĂšre de la Cour de cassation, saisie de la question de la validitĂ© d'une assignation retenant pour le mĂȘme fait la double qualification d'injure et de diffamation, a affirmĂ© que l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 devait recevoir application devant la juridiction civile ; Attendu que lâarrĂȘt du 15 fĂ©vrier 2013, qui consacre l'unicitĂ© du procĂšs de presse, a conduit Ă une modification par la premiĂšre chambre civile de la Cour de cassation de la jurisprudence prĂ©citĂ©e, justifiĂ©e par la nĂ©cessitĂ© d'unifier les rĂšgles relatives au contenu de l'assignation en matiĂšre d'infractions de presse, que l'action soit engagĂ©e devant la juridiction civile ou devant la juridiction pĂ©nale ; quâainsi, par arrĂȘt du 6 avril 2016 (pourvoi no 15-10.552, en cours de publication), la premiĂšre chambre civile a jugĂ© quâil rĂ©sulte de lâarticle 53 de la loi du 29 juillet 1881, susvisĂ©, que l'assignation doit, Ă peine de nullitĂ©, prĂ©ciser et qualifier le fait incriminĂ©, et indiquer le texte de loi applicable, de sorte que lâassignation qui ne fait pas mention du texte Ă©dictant la peine applicable aux faits de diffamation allĂ©guĂ©s encourt la nullitĂ© ; Attendu que, pour prononcer lâannulation de lâassignation du 11 avril 2014, lâarrĂȘt retient que, mĂȘme l'acte d'assignation du 24 mars prĂ©cĂ©dent, auquel renvoie cette assignation, pour ce qui concerne l'exposĂ© des faits et des prĂ©tentions des demandeurs, et qui comporte le dispositif de leurs demandes, n'est pas conforme aux dispositions de l'article 53, en ce qu'il ne comporte aucune indication relative au texte qui prĂ©voit la rĂ©pression qui, seul, permet de connaĂźtre la nature des faits qui sont reprochĂ©s, ce que ne permet pas le seul renvoi Ă l'article 29, qui Ă©nonce une dĂ©finition gĂ©nĂ©rale des faits rĂ©prĂ©hensibles et vise tout Ă la fois la diffamation et l'injure publique ; Quâen statuant ainsi, la cour dâappel a portĂ©, sur la validitĂ© de lâassignation du 24 mars 2014, une apprĂ©ciation qui, pour ĂȘtre conforme Ă lâĂ©tat du droit applicable depuis le 6 avril 2016, ne lâĂ©tait pas Ă la date de lâaction des parties ; que, si la jurisprudence nouvelle sâapplique de plein droit Ă tout ce qui a Ă©tĂ© fait sur la base et sur la foi de la jurisprudence ancienne, la mise en oeuvre de ce principe peut affecter irrĂ©mĂ©diablement la situation des parties ayant agi de bonne foi, en se conformant Ă lâĂ©tat du droit applicable Ă la date de leur action, de sorte que le juge doit procĂ©der Ă une Ă©valuation des inconvĂ©nients justifiant qu'il soit fait exception au principe de la rĂ©troactivitĂ© de la jurisprudence et rechercher, au cas par cas, s'il existe, entre les avantages qui y sont attachĂ©s et ses inconvĂ©nients, une disproportion manifeste ; Que lâassignation en cause, dont les Ă©nonciations Ă©taient conformes Ă la jurisprudence de la premiĂšre chambre civile antĂ©rieure au 6 avril 2016, a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e Ă une date Ă laquelle M. Bonnette et la sociĂ©tĂ© [âŠ] ne pouvaient ni connaĂźtre ni prĂ©voir l'obligation nouvelle de mentionner le texte Ă©dictant la peine encourue ; Que lâannulation, par la cour dâappel, de lâassignation du 24 mars 2014, conforme Ă lâapplication immĂ©diate, Ă la suite d'un revirement de jurisprudence, de cette rĂšgle de procĂ©dure dans l'instance en cours aboutirait Ă priver M. Bonnette et la sociĂ©tĂ© [âŠ] d'un procĂšs Ă©quitable, au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales, en leur interdisant l'accĂšs au juge ; PAR CES MOTIFS et sans quâil y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrĂȘt rendu le 26 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en consĂ©quence, la cause et les parties dans l'Ă©tat oĂč elles se trouvaient avant ledit arrĂȘt et, pour ĂȘtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne lâAssociation des responsables de copropriĂ©tĂ© de Paris, lâAssociation des responsables de copropriĂ©tĂ© du Languedoc-Roussillon et M. Dhont aux dĂ©pens ; Vu lâarticle 700 du code de procĂ©dure civile, rejette leur demande et les condamne Ă payer Ă M. Bonnette et Ă la sociĂ©tĂ© [âŠ] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation, le prĂ©sent arrĂȘt sera transmis pour ĂȘtre transcrit en marge ou Ă la suite de l'arrĂȘt cassĂ© ; Ainsi fait et jugĂ© par la Cour de cassation, premiĂšre chambre civile, et prononcĂ© par le prĂ©sident en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au prĂ©sent arrĂȘt Moyen produit par la SCP DelvolvĂ© et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. Bonnette et la sociĂ©tĂ© [âŠ] Il est fait grief Ă lâarrĂȘt infirmatif attaquĂ© dâavoir prononcĂ© la nullitĂ© de lâacte du 11 avril 2014, y compris en ce quâil y Ă©tait fait rĂ©fĂ©rence Ă lâacte du 24 mars 2014 pour lâexposĂ© des faits et des prĂ©tentions des demandeurs, et dâavoir constatĂ© que le premier juge nâavait pas Ă©tĂ© valablement saisi ; Aux motifs que « faisant valoir que, les 13 et 27 fĂ©vrier 2014, deux articles les mettant en cause avaient Ă©tĂ© publiĂ©s par lâArc Paris sur le site de lâUnarc, le second de ces textes ayant Ă©tĂ© relayĂ© par lâArc Languedoc Roussillon, par courrier Ă©lectronique du 27 fĂ©vrier, auprĂšs de ses adhĂ©rents locaux, faisant valoir que lâexercice dâun droit de rĂ©ponse leur a Ă©tĂ© refusĂ©, faisant valoir que ces articles sont diffamatoires et constituent un trouble manifestement illicite leur causant prĂ©judice, Flavien Bonnette et la SARL [âŠ] ont, par actes des 24 et 25 mars 2014, fait assigner lâArc Paris, lâArc Languedoc Roussillon et Bruno Dhont devant le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du Tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de voir constater la diffusion par ces derniers de âpropos diffamatoires et calomnieuxâ et dâobtenir : - la condamnation de lâArc et de Bruno Dhont, sous peine dâune astreinte, Ă publier dans les conditions lĂ©gales et rĂ©glementaires deux droits de rĂ©ponse (lâun pour Flavien Bonnette, lâautre pour la SARL [âŠ]), - la condamnation de lâArc Languedoc Roussillon, sous peine dâune astreinte, Ă diffuser par e-mail Ă ses adhĂ©rents un droit de rĂ©ponse pour Flavien Bonnette et un droit de rĂ©ponse pour la SARL [âŠ], - la publication, sous peine dâune astreinte, de la dĂ©cision Ă intervenir sur le site de lâUnarc ainsi que dans deux quotidiens nationaux et deux quotidiens rĂ©gionaux, - la suppression des articles litigieux, - lâinterdiction de toute nouvelle diffusion de ces articles, - la condamnation des dĂ©fendeurs au paiement dâune provision ; que par suite de lâĂ©change entre les parties dâoffres de preuve et de contre preuve signifiĂ©es, respectivement, les 2 et 4 avril 2014, Flavien Bonnette et la SARL [âŠ] ont, par acte intitulĂ© âA-venir dâaudienceâ fait dĂ©livrer assignation Ă lâArc Languedoc Roussillon, lâArc et Bruno Dhont, dâavoir Ă comparaĂźtre le 6 mai 2014 devant le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du Tribunal de grande instance de Montpellier, ledit acte comportant Ă la rubrique âPourâ la mention suivante âLes motifs de lâassignation qui vous a Ă©tĂ© signifiĂ©e les 24.03.2014 et 25.03.2014, et dont copie est jointe Ă la suite du prĂ©sent acte, Ă©tant entendu que les piĂšces ont dĂ©jĂ Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©es Ă ces datesâ ; que lâarticle 53 de la loi du 29 juillet 1881 dispose : « La citation prĂ©cisera et qualifiera le fait incriminĂ©, elle indiquera le texte de loi applicable Ă la poursuite. Si la citation est Ă la requĂȘte du plaignant, elle contiendra Ă©lection de domicile dans la ville oĂč siĂšge la juridiction saisie et sera notifiĂ©e tant au prĂ©venu quâau ministĂšre public. Toutes ces formalitĂ©s seront observĂ©es Ă peine de nullitĂ© de la poursuiteâ ; que lâarticle 55 du code de procĂ©dure civile dispose que lâassignation est lâacte dâhuissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire Ă comparaĂźtre devant le juge ; que lâacte par lequel la SARL [âŠ] et Flavien Bonnette ont fait assigner leurs adversaires devant le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, pour lâaudience Ă laquelle lâaffaire a Ă©tĂ© plaidĂ©e, est bien celle en date du 11 avril 2014 laquelle, dâune part ne contient pas Ă©lection de domicile dans la ville oĂč siĂšge la juridiction saisie, dâautre part nâa pas Ă©tĂ© signifiĂ©e Ă Monsieur le Procureur de la RĂ©publique ; que ces formalitĂ©s substantielles sont prescrites Ă peine de nullitĂ© dâordre public, lâarticle 53 de la loi du 29 juillet 1881 Ă©tant applicable aussi bien devant les juridictions civiles que devant les juridictions pĂ©nales ; quâen outre, il doit ĂȘtre observĂ© Ă©galement que, mĂȘme lâacte dâassignation du 24 mars prĂ©cĂ©dent, auquel renvoie lâassignation du 11 avril pour ce qui concerne lâexposĂ© des faits et des prĂ©tentions des demandeurs, et qui comporte le dispositif de leurs demandes, nâest pas conforme aux dispositions susvisĂ©es de lâarticle 53 en ce quâil ne comporte aucune indication relative au texte qui prĂ©voit la rĂ©pression qui, seul, permet de connaĂźtre la nature des faits qui sont reprochĂ©s, ce que ne permet pas le seul renvoi Ă lâarticle 29 qui comporte une dĂ©finition gĂ©nĂ©rale des faits rĂ©prĂ©hensibles et vise tout Ă la fois la diffamation et lâinjure publique ; que par consĂ©quent, faute pour la SARL [âŠ] et Flavien Bonnette dâavoir observĂ©, dans leur acte introductif dâinstance, les formalitĂ©s prĂ©vues par lâarticle 53 susvisĂ©, il convient dâen prononcer la nullitĂ© et la dĂ©cision entreprise sera infirmĂ©e en ce que le premier juge a rejetĂ© les exceptions de nullitĂ© soulevĂ©es devant lui » (arrĂȘt attaquĂ©, p. 15, § 2 Ă p. 16, dernier §) ; 1 o) Alors que lâexception de nullitĂ© de lâacte introductif dâinstance, fondĂ©e sur lâinobservation des dispositions de lâarticle 53 de la loi du 29 juillet 1881, doit ĂȘtre soulevĂ©e in limine litis ; quâelle ne saurait ĂȘtre prĂ©sentĂ©e pour la premiĂšre fois en cause dâappel ; quâen prononçant la nullitĂ© de lâacte du 11 avril 2014 Ă lâĂ©gard des trois dĂ©fendeurs Ă lâaction, y compris lâArc Paris, sans rĂ©pondre aux conclusions par lesquelles M. Bonnette et la sociĂ©tĂ© [âŠ] faisaient valoir que lâArc Paris ne sâĂ©tait pas associĂ©e Ă lâexception de nullitĂ© soulevĂ©e en premiĂšre instance par lâArc LR et M. Dhont, et quâelle Ă©tait par consĂ©quent irrecevable Ă se prĂ©valoir de cette exception en appel, la cour dâappel a violĂ© lâarticle 455 du code de procĂ©dure civile ; 2o) Alors que les formalitĂ©s Ă©dictĂ©es Ă peine de nullitĂ© par lâarticle 53 de la loi du 29 juillet 1881 concernent seulement lâacte introductif dâinstance, et non les citations ultĂ©rieures qui demeurent rĂ©gies par le droit commun ; quâau cas prĂ©sent, lâinstance avait Ă©tĂ© introduite par les assignations des 24 et 25 mars 2014, et lâacte du 11 avril 2014 nâavait eu pour seul objet que dâinviter les dĂ©fendeurs Ă comparaĂźtre Ă la nouvelle date Ă laquelle avait Ă©tĂ© reportĂ©e lâaudience devant le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s ; quâen jugeant que les dispositions de lâarticle 53 de la loi de 1881 sâappliquaient Ă lâacte du 11 avril 2014, et en retenant lâirrĂ©gularitĂ© de la saisine du premier juge au motif que cet acte nâĂ©tait pas conforme auxdites dispositions, la cour dâappel a violĂ© ledit article 53, ensemble les articles 53, 54 et 485 du code de procĂ©dure civile ; 3 ) Alors o quâaux termes de lâarticle 652 du code de procĂ©dure civile, lorsquâune partie a chargĂ© une personne de la reprĂ©senter en justice, les actes qui lui sont destinĂ©s sont notifiĂ©s Ă son reprĂ©sentant sous rĂ©serve des rĂšgles particuliĂšres Ă la notification des jugements ; quâil sâensuit que lâindication, dans lâassignation, de la constitution dâun avocat domiciliĂ© dans la ville oĂč siĂšge le tribunal saisi vaut Ă©lection de domicile en cette ville, conformĂ©ment aux exigences de lâarticle 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; quâen Ă©nonçant que lâacte du 11 avril 2014 ne contenait pas lâĂ©lection de domicile imposĂ©e par lâarticle 53 de la loi de 1881, quand cet acte faisait mention de la constitution dâavocat en la personne de Me Vidal, domiciliĂ© Ă Montpellier oĂč siĂ©geait le juge de premiĂšre instance, la cour dâappel a violĂ© ledit article 53, ensemble les articles 652 et 751, alinĂ©a 2, du code de procĂ©dure civile ; 4o) Alors que la nullitĂ© en la forme des actes de procĂ©dure est couverte si celui qui lâinvoque a, postĂ©rieurement Ă lâacte critiquĂ©, fait valoir des dĂ©fenses au fond ou opposĂ© une fin de non-recevoir sans soulever la nullitĂ© ; quâen premiĂšre instance comme en appel, lâArc LR et M. Dhont ont soutenu une fin de non-recevoir tirĂ©e de lâabsence de mise en cause de lâUnarc, ainsi que des dĂ©fenses au fond relatives Ă la vĂ©ritĂ© des faits diffamatoires et Ă la justification du refus dâinsĂ©rer un droit de rĂ©ponse ; que lâArc Paris sâest associĂ©e Ă ces moyens de dĂ©fense en cause dâappel ; quâĂ aucun moment, en revanche, les dĂ©fendeurs Ă lâaction nâont invoquĂ© lâinobservation de la formalitĂ© tenant Ă la notification de la citation au ministĂšre public, telle que cette formalitĂ© est prescrite par lâarticle 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; quâen relevant dâoffice lâabsence dâune telle notification, quand ce vice de forme, Ă le supposer mĂȘme avĂ©rĂ©, Ă©tait en tout Ă©tat de cause couvert par la fin de non-recevoir et les dĂ©fenses au fond soutenus par les dĂ©fendeurs Ă lâaction, la cour dâappel a violĂ© lâarticle 53 susdit, ensemble les articles 74 et 112 du code de procĂ©dure civile ; 5o) Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-mĂȘme le principe de la contradiction ; quâen relevant dâoffice le moyen tirĂ© de lâabsence de notification de la citation au ministĂšre public, sans inviter au prĂ©alable les parties Ă prĂ©senter leurs observations sur cette exception de nullitĂ©, la cour dâappel a mĂ©connu le principe de la contradiction, en violation des articles 6 § 1 de la convention europĂ©enne des droits de lâhomme et 16 du code de procĂ©dure civile ; 6o) Alors que M. Bonnette et la sociĂ©tĂ© [âŠ] produisaient en cause dâappel, sous le no 64, un acte dâhuissier du 23 avril 2014 portant signification de la citation du 11 avril 2014 au procureur de la RĂ©publique prĂšs le tribunal de grande instance de Montpellier ; quâen affirmant que ladite citation nâavait pas Ă©tĂ© signifiĂ©e au ministĂšre public, la cour dâappel a dĂ©naturĂ© par omission cette piĂšce no 64, en violation de lâarticle 1134 du code civil ; 7o) Alors que, si la jurisprudence nouvelle sâapplique de plein droit Ă tout ce qui a Ă©tĂ© fait sur la base et sur la foi de la jurisprudence ancienne, la mise en oeuvre de ce principe peut affecter irrĂ©mĂ©diablement la situation des parties ayant agi de bonne foi, en se conformant Ă lâĂ©tat du droit applicable Ă la date de leur action, de sorte que le juge doit procĂ©der Ă une Ă©valuation des inconvĂ©nients justifiant quâil soit fait exception au principe de la rĂ©troactivitĂ© de la jurisprudence et rechercher, au cas par cas, sâil existe, entre les avantages qui y sont attachĂ©s et ses inconvĂ©nients, une disproportion manifeste ; quâaux dates des actes signifiĂ©s le 24 mars, le 25 mars et le 11 avril 2014, lâabsence de mention du texte Ă©dictant la peine applicable aux faits de diffamation reprochĂ©s, dans lâassignation dĂ©livrĂ©e devant le juge civil, Ă©tait conforme Ă la jurisprudence de la premiĂšre chambre civile de la Cour de cassation ; que ce nâest que par un arrĂȘt du 6 avril 2016 que la premiĂšre chambre civile a modifiĂ© sa position sur ce point ; que lâapplication immĂ©diate de ce revirement de jurisprudence dans lâinstance en cours aboutirait Ă priver M. Bonnette et la sociĂ©tĂ© [âŠ] dâun procĂšs Ă©quitable, en leur interdisant lâaccĂšs au juge pour un motif quâils ne pouvaient pas connaĂźtre au moment de lâintroduction de leur action ; quâil sâensuit quâen reprochant Ă ces parties de nâavoir pas mentionnĂ©, dans les actes signifiĂ©s le 24 mars et le 11 avril 2014, le texte prĂ©voyant la peine encourue en cas de diffamation, et dâavoir seulement fait rĂ©fĂ©rence Ă lâarticle 29 de la loi du 29 juillet 1881, la cour dâappel a violĂ© lâarticle 53 de ladite loi, ensemble lâarticle 6 § 1 de la convention europĂ©enne des droits de lâhomme ; 8o) Alors subsidiairement que la sanction de lâinobservation des dispositions de lâarticle 53 de la loi du 29 juillet 1881 est la nullitĂ© en la forme de lâacte introductif dâinstance ; que la nullitĂ© en la forme des actes de procĂ©dure ne peut ĂȘtre prononcĂ©e quâĂ charge pour lâadversaire qui lâinvoque de prouver le grief que lui cause lâirrĂ©gularitĂ©, mĂȘme lorsquâil sâagit dâune formalitĂ© substantielle ou dâordre public ; quâen prononçant la nullitĂ© de lâacte du 11 avril 2014, sans prĂ©ciser en quoi les irrĂ©gularitĂ©s quâelle a retenues avaient causĂ© grief aux dĂ©fendeurs Ă lâaction, la cour dâappel a, en toute hypothĂšse, privĂ© sa dĂ©cision de base lĂ©gale au regard des articles 53 de la loi de 1881 et 114, alinĂ©a 2, du code de procĂ©dure civile.
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Posté - 04 mars 2017 : 17:13:27
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FBO : citation: Prud'hommes, le délibéré rendu ce 28 février m'est favorable et l'association est condamnée, dans les grandes lignes, à me payer ce qu'elle me devait à mon départ avec le solde de tout compte (congés payés, ...). Les associations "à but non lucratif" et donnant des leçons aux autres ont donc elles aussi des compte à rendre, et la Justice s'applique également à ces derniÚres. DerriÚre la "défense des copropriétaires", se cachent des pratiques obligeant des salariés ou des sociétés à faire valoir leurs droits. La Justice est là pour le rappeler.
OU est le rapport avec les problÚmes de copropriété. Cela ne concerne qu'un employé et son employeur .
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Posté - 04 mars 2017 : 17:37:40
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Pas tout a fait, Philippe388.
Cela concerne sur le fonds, non pas les personnalités du président de l'ARC (ex-président) et d'un de ses anciens employés, mais sur la maniÚre qu'a une association (ici de copropriétaire, ce seraient des bouchers-charcutiers ou des cyclistes que ce serait pareil) de communiquer.
Il existe une limite à l'information qui est le dénigrement, et l'offense.
Il n'est pas impossible que mĂȘme en Ă©tant remise devant une cours d'appel, l'affaire capote pour une autre raison sans qu'on juge sur le fonds, d'ailleurs... |
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JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
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3
Posté - 05 mars 2017 : 18:50:25
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Il peut y avoir de nouvelles surprises mais il est bien certain qu'on ne peut faire mieux que cet arrĂȘt pour remettre FBO en bonne position.
Bonne position ? Cela ne veut pas dire qu'au fond la Cour d'appel de renvoi va admettre l'existence d'injures ou de diffamation.
Certains prétendent qu'en tentant d'invoquer des argument procéduraux le défendeur reconnaßt implicitement qu'il a bien diffamé. Ce n'est pas toujours exact.
Il est vrai par contre que celui qui estime pouvoir prouver ce qu'il a écrit néglige une argutie de procédure pour montrer la vérité de ce qu'il a affirmé.
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FBO
Contributeur senior
France
632 message(s) Statut:
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4
Posté - 05 mars 2017 : 20:27:21
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citation: Initialement posté par JPM
Il peut y avoir de nouvelles surprises mais il est bien certain qu'on ne peut faire mieux que cet arrĂȘt pour remettre FBO en bonne position.
Bonne position ? Cela ne veut pas dire qu'au fond la Cour d'appel de renvoi va admettre l'existence d'injures ou de diffamation.
Certains prétendent qu'en tentant d'invoquer des argument procéduraux le défendeur reconnaßt implicitement qu'il a bien diffamé. Ce n'est pas toujours exact.
Il est vrai par contre que celui qui estime pouvoir prouver ce qu'il a écrit néglige une argutie de procédure pour montrer la vérité de ce qu'il a affirmé.
En l'occurrence, l'ARC a Ă©crit des choses fausses sans aucune preuve. Et d'ailleurs leur offre de preuve se contentait de mails d'une personne disant "on nous a dit que"... Donc sans preuve de ce qu'on avance, vu que c'est faux, on diffame. Ils voulaient se payer ma tĂȘte parce que je savais et disais des choses qui pouvaient les gĂȘner... vengeance et animositĂ© personnelle. On verra bien. |
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JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
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5
Posté - 06 mars 2017 : 01:40:03
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C'est Ă bien juste titre que FBO ressort le " on nous a dit que ".
En attendant la future décision judiciaire qui pourrait faire droit à ses prétentions je voudrais reprendre l'expression à propos de ce que nous livre la Presse au sujet des syndics. Il n'y a pratiquement jamais de constatations personnelles des journalistes présenté(e)s comme spécialisé(e)s .Toujours un copier-coller d'un communiqué de l'ARC que l'on retrouve pendant deux à cinq jours dans les journaux les plus sérieux avec un titre plus sanguinolent encore que celui de l'ARC pour attirer le lecteur.
Or le communiqué porte sur un " sondage " qui n'est jamais accompagné des précisions techniques habituellement exigées et dont le panel demeure inconnu : est-il restreint aux immeubles dont les syndicats sont adhérents de l'ARC ?
Une nouveauté est l'intervention d'un " courtier en syndic " qui propose de se charger de présenter un bon syndic adapté à l'immeuble concerné. Une indication précieuse est que c'est le syndic choisi qui rémunÚre le courtier.
Il n'est pas inconvenant d'imaginer qu'il se constitue peu à peu un groupement de syndics sélectionnés pouvant demeurer ouvert à de nouveaux candidats moyennant ou non un droit d'entrée dans le systÚme.
Le courtier aurait il vocation à devenir ce qu'a été la CNAB dans un lointain passé en se donnant un pouvoir disciplinaire sur ses ouailles ? On ne le pense pas car il y avait à la CNAB un esprit ordinal qui ne saurait frÎler le courtage.
Un problÚme est que dans les petites revues le courtier a tendance à suppléer la Commission relative à la copropriété encore que dans l'une récente on le trouve à cÎtoyer l'important cabinet d'avocats Goldberg et Masson.
Les organisations professionnelles ont tort de ne pas contrĂŽler le sĂ©rieux de ces interventions! Il en va de mĂȘme pour les agents immobiliers qui donnent ans leur site des informations totalement fausses sur la droit de la copropriĂ©tĂ©
Dans tout cela il y a aussi beaucoup de " on nous a dit ".
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