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Jany2718
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Posté - 12 mars 2017 : 10:00:05
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Bonjour, Le dernier alinéa de l’article 26 du décret du 17 mars 1967 prévoyant que « L'ordre du jour de l'assemblée générale est établi en concertation avec le conseil syndical. »,
quelles sont les conséquences du non-respect de cette disposition sur la validité de l’AG qui serait tenue sur la base de cette irrégularité qui serait établie ?
La responsabilité civile contractuelle du syndic peut-elle être engagée et peut-il être révoqué pour faute par le SDC pour cette raison ? ( jurisprudence ?)
Le syndic peut-il être mis en cause par un ou plusieurs copropriétaires ( lésés par ce manquement ) au titre de sa responsabilité civile quasi délictuelle ? ( jurisprudence ? )
Lorsqu'il y a désaccord entre le CS et le syndic sur le contenu de l'ODJ, quel avis doit prévaloir : celui du CS ou celui du Syndic ? ( jurisprudence ?)
Merci pour les commentaires des spécialistes.
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Posté - 12 mars 2017 : 10:09:27
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Voulez vous dire que le syndic et le CS ne se sont pas réunis pour discuter de l'OdJ ou le syndic et le CS ne sont pas tombés d'accord ?
Si les 2 ne se sont pas réunis ou si le syndic n'a pas demandé un avis au CS, alors un copro ou le CS peut assigner le syndicat pour faire annuler l'AG, ensuite si gain de cause est obtenu, le syndicat pourra se retourner contre le syndic pour faute et faire rembourser la convocation de l'AG annulée. (par contre je ne connais pas de jurisprudence sur ce point)
Maintenant, s'il y a seulement désaccord, c'est l'avis du syndic qui prévaut car c'est lui le responsable de la convocation et de son ordre du jour.
Quant à révoquer le syndic pour ce seul motif de non concertation, perso je ne m'y risquerai pas où alors il faudra "border" le dossier, d'abord LRAR pour convocation, puis MeD, etc..... Ceci n’empêchera pas le syndic de saisir le tribunal pour révocation abusive (voir son contrat) et là c'est de l'argent, du temps, et pas une certitude de gagner.... |
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GĂ©dehem
Pilier de forums
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Posté - 12 mars 2017 : 10:15:13
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Ne cherchez pas de "responsabilité civile ou pénale" dans ce type d'affaire.
Dans la mesure où les textes prévoient que " L'ordre du jour de l'assemblée générale est établi en concertation avec le conseil syndical. », , l'absence de cette élaboration concertée est un vice de forme susceptible d'entrainer la nullité de l'AG. D'où nécessité d'engager une action en contestation d'AG.
Nous sommes quelques uns, dont JPM? à mettre en avant une action en référée destinée à faire annuler la convocation en raison d'un vice : délai non respecté, question non inscrite, ODJ non concerté ...
A défaut, c'est l'action en nullité qui doit être engagée (art.42). C'est à cette occasion que la responsabilité du syndic peut être engagée..
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nefer
Modérateur
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Posté - 12 mars 2017 : 10:24:47
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citation: Initialement posté par Gédehem
Ne cherchez pas de "responsabilité civile ou pénale" dans ce type d'affaire.
Dans la mesure où les textes prévoient que " L'ordre du jour de l'assemblée générale est établi en concertation avec le conseil syndical. », , l'absence de cette élaboration concertée est un vice de forme susceptible d'entrainer la nullité de l'AG. D'où nécessité d'engager une action en contestation d'AG.
Nous sommes quelques uns, dont JPM? à mettre en avant une action en référée destinée à faire annuler la convocation en raison d'un vice : délai non respecté, question non inscrite, ODJ non concerté ...
A défaut, c'est l'action en nullité qui doit être engagée (art.42). C'est à cette occasion que la responsabilité du syndic peut être engagée..
avez vous connaissance d'une procédure engagée sur ce motif et d'un jugement annulant l'AG convoquée ainsi ? |
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JB22
Pilier de forums
France
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Posté - 12 mars 2017 : 10:32:47
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Le terme "concertation" est très vague.
Aucune formalité de prévue, pas même l' obligation d' une réunion, le syndic peut se contenter de l' envoi du projet d' ordre du jour, le C.S. étant appelé à faire ses observations.
Et comme le dit Rambouillet " s'il y a seulement désaccord, c'est l'avis du syndic qui prévaut car c'est lui le responsable de la convocation et de son ordre du jour."
Il n' y a pas non plus d' obligation de faire une compte rendu de la concertation, il sera donc difficile de prouver que la concertation n' a pas eu lieu.
Dans ces conditions, je déconseille toute action contre le syndic. |
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Jany2718
Contributeur senior
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Posté - 12 mars 2017 : 10:54:36
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Dans la revue de l’H… de mars 2017 n°626 page 13 "jurisprudence" on peut lire : « (…) le défaut de concertation du CS par le syndic pour l’établissement de l’ODJ est constitutif d’une faute de ce dernier pour non-respect des dispositions de L65 et D67. Dès lors, il s’agit d’un motif valable pour une action en révocation du syndic » ( attention :il y a une coquille dans la référence du pourvoi indiqué en titre , qui est en réalité 15-26559 et non 15-12114 ).
Faire prévaloir l’avis du Syndic sur celui du CS dans l’établissement de l’ODJ est plus que discutable. En effet, la responsabilité du Syndic s’entend uniquement dans l’administration du SDC ( étant entendu qu’il doit exécuter les décisions des copropriétaires et qu’il conduit sa mission sous le contrôle du CS ) . Il n’a aucune initiative à prendre à la place des copropriétaires ou de leurs délégués au CS , dans la rédaction de l’ODJ. Donner au Syndic le pouvoir de décider en cas de désaccord reviendrait à annuler ou dénaturer le principe de concertation . Il faut sans doute (à mon humble avis) comprendre « concertation » dans le sens de conseil que doit donner le Syndic professionnel au CS au plan de la régularité ou de la conformité de l’ODJ avec la loi et non dans le choix des questions , celles-ci devant uniquement respecter la volonté du CS et des copropriétaires ayant souhaité inscrire une question à l’ODJ . ( autre jurisprudence ? )
*** Pose de balises **** |
Édité par - Gédehem le 12 mars 2017 12:43:27 |
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Posté - 12 mars 2017 : 12:42:49
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jany2718 : citation: En effet, la responsabilité du Syndic s’entend uniquement dans l’administration du SDC ( étant entendu qu’il doit exécuter les décisions des copropriétaires et qu’il conduit sa mission sous le contrôle du CS ) . Il n’a aucune initiative à prendre à la place des copropriétaires ou de leurs délégués au CS , dans la rédaction de l’ODJ.
Ce n'est pas exact. Le syndic propose AUSSI des résolutions à l'OdJ. Il est aussi resposable de la sauvegarde de l'immeuble. Sa mission n'est que de l'administration du SDC.
Le syndic REDIGE l'OdJ.
Il n'est pas indiqué que le cS redige aussi cet OdJ : L'ordre du jour de l'assemblée générale est établi en concertation avec le conseil syndical.
La seule façon d'éviter des actions en justice longues et couteuses c'est de changer de syndic. Pour cela le CS doit notifier en RAR une autre proposition de contrat. Sans RAR, le syndic a tout pouvoir de refuser de porter cette résolution.
citation: Il faut sans doute (à mon humble avis) comprendre « concertation » dans le sens de conseil que doit donner le Syndic professionnel au CS au plan de la régularité ou de la conformité de l’ODJ avec la loi et non dans le choix des questions , celles-ci devant uniquement respecter la volonté du CS et des copropriétaires ayant souhaité inscrire une question à l’ODJ
NON, c'est une lecture fausse d'une préparation d'un OdJ, limitant le syndic a un seul role de conseil. Le syndic PEUT proposer des résolutions à l'OdJ, ceci fait partie intégral de sa mission.
Une concertation c'est s'accorder sur un projet commun. Un OdJ est une liste de projets..
jany2718 : que dites vous sur un CS qui refuserait de porter une proposition de projet du syndic sur des travaux de sauvegarde de l'immeuble, sur le respect du texte de loi comme les 5% d'avance de travaux ( vu sur UI),...le syndic ayant obligation de porter ces questions Ă l'OdJ.
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Posté - 12 mars 2017 : 13:02:48
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citation: Il n’a aucune initiative à prendre à la place des copropriétaires ou de leurs délégués au CS Les conseillers ne sont pas des 'délégués au CS', cela ne veut rien dire, et sous-entend en outre que les copropriétaires sont 'représentés'.
La loi ne dit pas cela.
citation: Il faut sans doute (à mon humble avis) comprendre « concertation » dans le sens de conseil que doit donner le Syndic professionnel au CS au plan de la régularité ou de la conformité de l’ODJ avec la loi et non dans le choix des questions , Le syndic est deja responsable de la forme, ce qui n'est pas rien.
Une concertation (a sens réciproque sous-entendu), ce n'est pas un conseil (à sens unique par définition, il y a le conseilleur et le conseillé). Donc non . Le sydnic doit inclure un certain nombre de résolutions, que leconseil syndical soit d'accord ou non peu importe, et on ne peut pas dire qu'il se contente de conseiller et de vérifier l'ODJ, car il faut bien que quelqu'un rédige dans la forme ledit Ordre du jour. C'est bien le syndic qui le fait
La responsabilité de conseil et la responsabilité, c'est surtout pour un syndic professionnel. on ne peut pas exiger d'un non professionnelle une 'responsabilité professionnelle'. C'est donc un à -côté, et absolument pas le fondement de la concertation.
citation: au titre de sa responsabilité civile quasi délictuelle ? ( jurisprudence ? ) La responsabilité quasi-délictuelle n'existe pas. Pénale oui, ça existe.
Je ne vois pas ici en revanche où réside la responsabilité pénale dans cette affaire, qui signifierait que le syndic en contrevenant (à quoi d'ailleurs, il faut mettre quelque chose de précis) exerce un préjudice contre le droit en général ou l'état français, et l'on demanderait à l'état via le procureur de la république d'intervenir.
Je sais que madame Duflot est allé très loin dans ce sens pour la loi ALur, sans doute faute de connaissances en droit, mais j'ai bien peur pour elle (et tant mieux) que cela n'aille nulle part. |
Édité par - ribouldingue le 12 mars 2017 13:09:34 |
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Jany2718
Contributeur senior
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Posté - 12 mars 2017 : 13:20:23
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Il faut comprendre « concertation » exclusivement dans le sens d’un conseil ou d’un accompagnement que doit donner le Syndic professionnel au CS au plan de la régularité ou de la conformité de l’ODJ avec la loi et non dans le choix des questions autres que celles commandées par la loi . Pour les questions autres que celles prévues par la loi, il n'y a aucune raison de faire prévaloir l'avis du syndic sur celui du CS pour leur inscription ou non à l'ODJ ! Le CS a aussi pour mission de contrôler la bonne exécution de l’administration du SDC par le syndic, celui-ci ne pouvant jamais se substituer aux copropriétaires dans l’exercice de leurs droits et obligations. Si le syndic estime être privé de la liberté qu’il croit avoir dans l’établissement de l’ODJ, il lui suffit simplement de démissionner .
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JPM
Modérateur
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Posté - 12 mars 2017 : 15:13:42
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L'arrêt du 1er décembre 2016 15-26559 juge que l'établissement de l'ordre du jour sans concertation ne permet pas l'annulation de l'assemblée. :
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le défaut d'établissement de l'ordre du jour en concertation avec le conseil syndical n'était pas sanctionné, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant, a pu rejeter la demande d'annulation de cette assemblée ;
Cette solution est critiquable mais il faut rappeler que la Cour de cassation juge en fonction des moyens soulevés devant elle.
A mon avis point n'est besoin de faire systématiquement mention d'une sanction explicite. Toute infraction au texte peut donner lieu à sanction.
Encore faut-il savoir d'où vient le défaut de concertation, qui es souvent imputable au conseil syndical.
Il faut ajouter encore qu'un opposant éventuel doit prouver qu'il a subi un préjudice du fait de ce manquement
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GĂ©dehem
Pilier de forums
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Posté - 12 mars 2017 : 16:05:09
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Bien d'accord avec l'avis de JPM sur ce point de l'arrêt cité. Il faut dire que le fond de l'affaire ne portait qu'accessoirement sur ce point.
Au passage, j'ai toujours trouvé très curieux que cette concertation su l'ODJ soit prévue dans les dispositions qui concernent le CS et non le syndic. Elle devrait être prévue L.art.18.
Car on ne peut être qu'en désaccord avec l'affirmation de JPM. " Encore faut-il savoir d'où vient le défaut de concertation, qui es souvent imputable au conseil syndical."
C'est le syndic qui a la charge de convoquer l'AG, dont il détermine la date en fonction de la disponibilité des salles, de la préparation des documents, etc ... C'est quasi toujours le syndic qui est à l'initiative de cette réunion de concertation. Il est donc faux d'avancer que le défaut de concertation serait souvent imputable au CS. C'est quasi toujours l'inverse, le syndic n'organisant pas cette réunion, ou refuse de l'organiser, convoquant l'AG sans qu'elle ait eu lieu. Sautons les cas où cette réunion sert d'alibi, le syndic ne tenant que peu ou pas compte des points avancés par le CS. (*)
Certes, on ne peut ignorer ces réunions "à couteaux tirés" avec certains CS, mais qui sont très à la marge si on veuy bien être impartial.
(*) Le CS doit confirmer au syndic (LRAR) les points inscrits à l'ODJ concerté lors de cette réunion préparatoire. |
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Posté - 12 mars 2017 : 17:33:47
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jany2718 : citation: Le CS a aussi pour mission de contrôler la bonne exécution de l’administration du SDC par le syndic, celui-ci ne pouvant jamais se substituer aux copropriétaires dans l’exercice de leurs droits et obligations.
Les copropriétaires n'ont rien à faire dans la préparation de l'OdJ.
Le CS ne représente PAS les copropriétaires.
jany2718 : citation: Pour les questions autres que celles prévues par la loi, il n'y a aucune raison de faire prévaloir l'avis du syndic sur celui du CS pour leur inscription ou non à l'ODJ !
Ou est donc la concertation ? Au final c'est le seul syndic qui rédige l'OdJ.
Le CS n'émet que des avis, il n'a pas pouvoir de décision. Le syndic suivra ou non les avis du CS; cela n'est pas contestable.
Et encore une fois; si le CS ne notifie PAS ses demandes en RAR au syndic, celui-ci choisira ou non de les inscrire Ă l'OdJ.
Justifier qu'il n'y a pas eu concertation devant le juge !! plus difficile qu'un délai légal non respecté, d'une notification en RAR non respectée, .....
Le CS oeut solliciter cette réunion, comme le syndic peut le faire. De nombreux CS attendent que le syndic se bouge, ... ils ont tort.
Que dire d'une concertation par mail ?? une mauvaise habitude, Ă mon avis.
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Jany2718
Contributeur senior
953 message(s) Statut:
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Posté - 12 mars 2017 : 18:06:54
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Je ne trouve pas dans L65 ou D67 cette disposition selon laquelle : "le Syndic rédige l'odj" ( dans le sens de "décider" ). Il me semble bien hardi , voire incompréhensible , de priver le CS de cette liberté ( consistant à fixer l'ordre du jour ) en l'abandonnant totalement au syndic . Certes le syndic doit prévoir l'inscription de certaines questions , mais il s'agit des questions obligatoires que la loi prévoit. Il ne peut que laisser la liberté et la responsabilité au CS de faire figurer dans l'ODJ toutes les autres questions , y compris les questions souhaitées par certains copropriétaires. On peut se demander quel serait l'intérêt du Syndic de s'attribuer le pouvoir de sélectionner telle ou telle question contre la volonté du CS ! Au contraire il s'expose évidemment à la critique justifiée de ceux dont les questions auraient été écartées autoritairement malgré leur demande faite régulièrement ... En tout état de cause l'article 26 de D67 dernier alinéa: "L'ordre du jour de l'assemblée générale est établi en concertation avec le conseil syndical. », ne peut évidemment signifier que l'avis du CS soit ignoré en cas de désaccord avec le syndic; en fait l'accord ou le désaccord du syndic sur la projet d'ODJ proposé par le CS, n'a rien à faire ici. |
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Posté - 12 mars 2017 : 19:03:40
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C'est pourtant clair, dans l'article 7 il est Ă©crit:
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 8 (alinéas 2 et 3), 47 et 50 du présent décret, l'assemblée générale est convoquée par le syndic
convoquer, c'est envoyer l'ordre du jour, la date, l'heure, le lieu, bref tout.
L'article 8 en rajoute un petit peu: Dans les cas prévus au précédent alinéa, l'assemblée générale des copropriétaires est valablement convoquée par le président du conseil syndical, s'il en existe un, après mise en demeure au syndic restée infructueuse pendant plus de huit jours.
Cela se traduit par: Dans la totalité des autres cas, donc en fait, pratiquement toujours, le président du conseil syndical ne convoque pas l'AG.
On parle d'une concertation concernant l'ordre du jour, on ne parle pas de concertation concernant la convocation de l'assemblée
S'il restait un doute sur qui fait quoi, voici a l'article 9 la définition de la convocation: La convocation contient l'indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l'assemblée générale, la personne qui convoque l'assemblée fixe le lieu et l'heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges.
Donc dans la quasi-totalité des cas, c'est bien le syndic qui définit tout cela. |
Édité par - ribouldingue le 12 mars 2017 19:10:01 |
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Posté - 12 mars 2017 : 19:27:39
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définition du Larousse :
"concertation nom féminin
Action de se concerter. Pratique qui consiste à faire précéder une décision d'une consultation des parties concernées."
Le syndic prend sa décision après avoir consulté le CS..... |
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Posté - 12 mars 2017 : 20:34:52
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Sépia : citation: Il me semble bien hardi , voire incompréhensible , de priver le CS de cette liberté ( consistant à fixer l'ordre du jour ) en l'abandonnant totalement au syndic .
Mais ce n'est pas le cas !! il y a concertation, ET c'est une obligation.C'est une mauvaise lecture du texte.
citation: On peut se demander quel serait l'intérêt du Syndic de s'attribuer le pouvoir de sélectionner telle ou telle question contre la volonté du CS ! Au contraire il s'expose évidemment à la critique justifiée de ceux dont les questions auraient été écartées autoritairement malgré leur demande faite régulièrement ...
Le CS, comme le syndic ne sélectionne pas les demandes notifiées par des copropriétaires. La aussi c'est une interprétation personnelle.
Le syndic a OBLIGATION de porter à l'OdJ les questions valablement rédigées, avec tous les docs joints ET notifiées bien avant l'AG en RAR.
Le CS n'a rien à dire la dessus. ET si le CS écarte une question valablement notifiée ( et cela arrive très souvent ), comme le syndic, le ou les copros devront assigner le SDC en annulation de l'AG, avec raison.
Attention encore une fois : le CS émet des avis, que le syndic suivra ou non. Il peut tout à fait porter une résolution à l'OdJ que le CS aurait refusé. Rien d'illégal.
Le syndic peut refuser de porter à l'OdJ, des projets de résolution si elles ne sont pas notifiées en RAR. Rien d'illégal non plus.
C'est le syndic qui rédige l'OdJ. Pas le CS.
La préparation de l’ordre du jour est de la responsabilité du syndic, c’est une des fonctions qu’il remplit en application de son mandat. C’est lui qui rédige le texte.
Sépia : vous cherchez toujours des problèmes ou il n'y en a pas !
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Édité par - philippe388 le 12 mars 2017 20:40:11 |
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Jany2718
Contributeur senior
953 message(s) Statut:
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Posté - 12 mars 2017 : 20:36:29
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Il ne faut pas confondre "convoquer" : envoyer un courrier convoquant les copropriétaires et "fixer l'ODJ" : choisir les questions devant être discutées , outre celles devant être obligatoirement inscrites à l'ODJ et que le syndic doit connaître en sa qualité d'administrateur .
Si les textes ne précisent pas qui doit avoir le dernier mot dans la sélection des questions de l'ODJ en cas de désaccord, c'est simplement parce que cela est inutile . En effet la décision appartient exclusivement au CS qui est une émanation élue par les copropriétaire et non au Syndic qui exécute les décisions de l'AG et administre le SDC, sans s'immiscer dans ses affaires ou ses décisions . Si le syndic est insatisfait , il lui suffit de ne pas présenter sa candidature lors du prochain renouvellement du mandat . |
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Posté - 12 mars 2017 : 20:44:42
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citation: la décision appartient exclusivement au CS qui est une émanation élue par les copropriétaire et non au Syndic qui exécute les décisions C'est juste l'inverse: L'émanation des copropriétaires démocratiquement élue, c'est le syndic.
Le conseil syndical est un petit groupe qui non pas représente les copropriétaires, vous inventez, la, mais contrôle et assiste le syndic.
On ne vote pas des conseillers représentatifs mais des conseillers capables.
Il n'y a pas de lutte des classes au sein du conseil syndical.....
citation: la décision appartient exclusivement au CS qui est une émanation élue par les copropriétaire Le lien de cause a effet vous convient, mais il n'y a rien de logique. Le fait (faux ici) d'etre élu et de représenter ne justifie en rien qui décide. Est-ce le ministre désigné ou le député élu qu gère le ministère de l'éducation nationale, celui de l'intérieur, etc....
citation: Si les textes ne précisent pas qui doit avoir le dernier mot dans la sélection des questions de l'ODJ en cas de désaccord, c'est simplement parce que cela est inutile . En effet la décision appartient exclusivement au CS Le conseil syndical est sauf en syndical coopératif un groupe qui ne peut prendre aucune décision, sauf mandat express de l'assemblée sur un sujet particulier.
Le conseil syndical ne décide de rien concernant la convocation. Il s'exprime dans la concertation.
En fait je pense que vous ne lisez pas les réponses, et que cela ne vous intéresse pas. Vous préférez continuer a affirmer parce que cela vous convient; Vous n'avez que peu d'aptitude a discuter, vous prétendez qu'il n'existe pas d'article qui, mais cela ne vous intéresse pas de lire la réponse. |
Édité par - ribouldingue le 12 mars 2017 20:50:04 |
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Posté - 12 mars 2017 : 20:51:31
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jany2718 : citation: Si les textes ne précisent pas qui doit avoir le dernier mot dans la sélection des questions de l'ODJ en cas de désaccord, c'est simplement parce que cela est inutile . En effet la décision appartient exclusivement au CS qui est une émanation élue par les copropriétaire et non au Syndic qui exécute les décisions de l'AG et administre le SDC, sans s'immiscer dans ses affaires ou ses décisions . Si le syndic est insatisfait , il lui suffit de ne pas présenter sa candidature lors du prochain renouvellement du mandat
TOut cela n'est pas le fonctionnement d'une copropriété. Interprétation personnelle sans aucun fondement juridique.
la personne qui convoque rédige toujours l'OdJ. EN copropriété le syndic dans la majorité des cas, le président du CS ou tout copro pouvant le faire depuis la loi ALUR dans certains cas précisé par la loi.
Le CS ne représente PAS les copropriétaires. C'est une erreur que de nombreux copros font. Le CS est élu pour une mission précise fixée par les textes : vérification des comptes, controle de la gestion du syndic, se saisir de tous les dossiers concernant le SDC, prépare l'OdJ en concertation, ...
Le CS n'a pas le dernier mot sur l'OdJ ! ou avez vous lu cela.
Vous réduisez le role du syndic, et donnez au CS un role qu'il n'a pas.
Le syndic PROPOSE autant de projet qu'il le désire.
PS : le syndic est Ă©lu par les copros, comme le CS.
PD2 : il y a obligation de porter à l'OdJ TOUS les projets valablement notifier ( rédaction, et docs joints) Le CS, comme le syndic n'a pas à faire le choix. C'est une obligation. DE quelle sélection des questions parlez vous ?
citation: e syndic est insatisfait , il lui suffit de ne pas présenter sa candidature lors du prochain renouvellement du mandat
Sur une simple concertation concernant un ODj !!!assez ridicule.
jany2718 : avez vous participez à un CS ? combien de syndic ont ils démissionné suite à votre lecture de la loi de la copropriété ?
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Jany2718
Contributeur senior
953 message(s) Statut:
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Posté - 12 mars 2017 : 21:03:15
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En relisant les discussions sur l'opportunité d'inscrire le quitus dans l'ODJ, on comprend mieux, pourquoi le syndic n'a pas à se réserver le droit d'inscrire ou d'écarter telle ou telle question qui serait souhaitée par le CS ( voir la discussion sur le quitus et notamment les posts du 04-01-2012 ). |
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Franck1966
Contributeur vétéran
France
2096 message(s) Statut:
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Posté - 12 mars 2017 : 21:25:39
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Jany2718 : "Si les textes ne précisent pas qui doit avoir le dernier mot dans la sélection des questions de l'ODJ en cas de désaccord, c'est simplement parce que cela est inutile . En effet la décision appartient exclusivement au CS qui est une émanation élue par les copropriétaire et non au Syndic qui exécute les décisions de l'AG et administre le SDC, sans s'immiscer dans ses affaires ou ses décisions . Si le syndic est insatisfait , il lui suffit de ne pas présenter sa candidature lors du prochain renouvellement du mandat ." Qui imprime l'ODJ? le CS ??? bien sur que non, donc vous avez votre réponse. Par contre vous dites que si le syndic est insatisfait, il ne se représente pas; je le formulerai autrement : si VOUS n'êtes pas content de votre syndic, CHANGEZ LE. Je ne suis pas pour le recours aux tribunaux, mais pour le dialogue, donc j'essaierais de savoir pourquoi votre syndic n'a pas fait l'ODJ en conciliation avec le CS ... |
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